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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, 1re ch. civ., 23 janv. 2025, n° 23/00029 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00029 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - incident |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 11]
[Adresse 3]
[Localité 9]
— ---------------------------
Première Chambre Civile
MINUTE n°
N° RG 23/00029 – N° Portalis DB2G-W-B7H-ICJF
KG/JLD
République Française
Au Nom Du Peuple Français
ORDONNANCE
du 23 janvier 2025
Dans la procédure introduite par :
Syndic. de copro. DE LA RESIDENCE [Adresse 8]
dont le siège social est sis [Localité 10]
représentée par Maître Véronique SCHOTT de la SELAS LEXARES AVOCATS, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 84
— partie demanderesse -
A l’encontre de :
Monsieur [W] [X]
demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Salli YILDIZ de l’AARPI ADARIS, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 2
— partie défenderesse -
CONCERNE : Demande du syndicat tendant à la cessation et/ou à la sanction d’une violation des règles de la copropriété commise par un copropriétaire
Nous, Jean-Louis DRAGON, Juge au Tribunal judiciaire de céans, Juge de la mise en état, assisté de Thomas SINT, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante, par mise à disposition au greffe ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [W] [X] est propriétaire d’un bien immobilier à savoir un appartement dans un ensemble en copropriété situé [Adresse 5] sur la commune de [Localité 14].
M. [X] a confié à la SAS CHAPE-ISOL des travaux concernant la pose d’une isolation phonique dans son appartement ayant donné lieu à l’établissement d’une facture en date du 23 janvier 2020 d’un montant de 1872,20 euros TTC.
Invoquant l’absence d’autorisation de l’assemblée générale des copropriétaires sur les travaux ainsi réalisés, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5] à SAINT-AMARIN(68550) représenté par son syndic bénévole M. [O] [N] a, par acte de commissaire de justice en date du 10 janvier 2023, assigné M. [X] devant le tribunal judiciaire de MULHOUSE aux fins de démolition de la chape litigieuse et de remise en l’état les parties communes.
Par conclusions d’incident dont les dernières ont été notifiées le 16 août 2024, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5] à [Adresse 12] [Localité 2] représenté par son syndic bénévole M. [O] [N] sollicite du juge de la mise en état de :
— le déclarer recevable et bien fondé en l’ensemble de ses demandes, fins, moyens et conclusions ;
— déclarer irrecevable et mal fondé M. [X] en l’ensemble de ses demandes, fins, moyens et conclusions ;
— en conséquence, ordonner une mesure d’expertise judiciaire ;
— enjoindre à M. [X] de produire la notice technique de l’isolant phonique posé dans le cadre des travaux litigieux et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir ;
— se réserver le contentieux de la liquidation d’astreinte ;
— rappeler le caractère exécutoire de l’ordonnance à intervenir.
Au soutien de ses conclusions, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 6] [Localité 13] [Adresse 1]) représenté par son syndic bénévole M. [O] [N] expose que :
— M. [X] n’a pas justifié que les travaux ont été réalisés en considération des contraintes structurelles de l’immeuble avec l’autorisation de l’assemblée générale des copropriétaires ;
— M. [X] ne démontre pas que les travaux n’ont pas affecté les parties communes : le rapport d’expertise privée non contradictoire fourni n’est corroboré par aucun élément ;
— la présente demande est donc déterminante : M. [X] s’est affranchi de l’établissement d’une étude sur l’effet structurel et l’aspect phonique qui était pourtant nécessaire.
Dans ses conclusions notifiées par RPVA le 13 novembre 2024, M. [X] sollicite du juge de :
— débouter la partie demanderesse de l’ensemble de ses fins, prétentions et conclusions ;
— débouter la partie demanderesse de sa demande d’expertise ;
reconventionnellement,
— condamner la partie demanderesse à lui payer un montant de 1500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner la partie demanderesse aux entiers dépens de la procédure, y compris l’intégralité des frais et émoluments et honoraires liés à une éventuelle exécution de la présente par voie d’huissier et en particulier tous les droits de recouvrement ou d’encaissement visés par le décret 96-1080 du 12 décembre 1996 modifié par le décret 2001-212 du 8 mars 2001, sans exclusion du droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge des créanciers prévu à l’article 10 du décret ;
à titre infiniment subsidiaire, si une mesure d’expertise judiciaire devait être ordonnée,
— lui accorder un délai de 3 mois pour attraire dans la cause la société CHAPE ISOL qui devra participer aux opérations d’expertise judiciaire à venir.
Au soutien de ses conclusions, M. [X] expose que :
— il justifie de façon objective de la nature des travaux exécutés notamment par la production d’un rapport d’expertise privée en date du 1er février 2023 ;
— la SAS CHAPE ISOL a transmis le 24 février 2020 le document technique d’application – au visa de l’artile 1353 du Code civil, les travaux réalisés ne sont pas en lien avec les parties communes de la copropriété et ils n’affectent pas la structure de l’immeuble ;
— le rapport d’expertise privée est corroboré par le compte-rendu de la société CHAPE ISOL ;
— l’avis émis par M. [K] est non contradictoire et il n’est pas démontré que ce dernier ait pu pénétrer dans son appartement;
— la demande d’expertise ne saurait pallier la carence du demandeur dans l’admnistration de la preuve ;
— à titre subsidiaire, si une mesure d’expertise devait être ordonnée, il conviendra de lui permettre de mettre en cause la SAS CHAPE ISOL qui est susceptible de voir sa responsabilité engagée ;
— reconventionnellement, il est sollicité une condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile au regard des frais irrépétibles occasionnés.
ll est, en application de l’article 455 du Code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, renvoyé au dossier de la procédure
A l’audience des plaidoiries en date du 5 décembre 2024, la décision a été mise en délibéré à la date du 23 janvier 2025.
MOTIFS
I. Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 789 du Code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction.
Selon l’article 144 du Code de procédure civile, les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de la cause dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer. L’article 146 précise qu’une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
Selon l’article 232 de ce Code, le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d’un technicien.
L’article 237 du Code de procédure civile rappelle que le technicien commis doit accomplir sa mission avec conscience, objectivité et impartialité.
En vertu de l’article 263 du Code de procédure civile, l’expertise n’a lieu d’être ordonnée que dans le cas où des constatations ou une consultation ne pourraient suffire à éclairer le juge.
Selon l’article 16 du Code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
Il résulte de cette disposition que si la preuve d’un fait juridique est libre, le juge ne peut fonder exclusivement sa décision sur une expertise extra-judiciaire non contradictoire réalisée à la demande de l’une des parties, cette dernière devant être corroborée par d’autres éléments de preuve (Cass civ 1ère 30 novembre 2016 numéro 15-25.429, Cass Civ 2ème 14 décembre 2017 numéro 16-24.305).
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires allègue au soutien de sa demande d’expertise judiciaire que les travaux effectués par M. [X] porteraient atteinte à la structure de l’immeuble et qu’ils auraient été effectués sans autorisation de l’assemblée générale s’agissant de parties communes.
Le syndicat des copropriétaires fournit au débat des attestations de Mme [E] [U], M. [D] [F] et de Mme [I] [T] établissant que M. [X] n’a pas communiqué les documents permettant de justifier de l’absence d’atteinte à la solidité et à la structure de l’immeuble. Le demandeur produit également un avis d’expert de M. [K] en date du 12 juillet 2024 concluant que M. [X] a “commis d’une part l’erreur de ne pas avoir demandé une autorisation préalable aux travaux et d’autre part de la nécessité d’établir des études de structure et phonique ; le tout avant la mise en oeuvre de la chape”.
Cependant ni les attestations fournies, ni l’avis d’expert formulé le 12 juillet 2024 par M. [K] ne permettent d’établir l’existence d’une atteinte à la structure de l’immeuble. L’appréciation du caractère privatif ou commun est une question juridique relevant de l’appréciation du juge du fond et non d’un expert.
Par conséquent, la demande d’expertise formée par le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5] à [Localité 15]) représenté par son syndic l’affaire sera rejetée.
II. Sur la demande de communication de pièces sous astreinte
L’article 788 du Code de procédure civile rappelle que le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l’obtention et à la production des pièces.
Les dispositions de l’article 132 du Code de procédure civile prévoient que la communication des pièces entre les parties doit être spontanée.
En cas de difficulté, en application des articles 11 et 133 du code précité, le juge peut, à la requête d’une partie, enjoindre à l’autre partie qui détient un élément de preuve de le produire, au besoin sous astreinte. Le juge peut également, demander ou ordonner, au besoin sous la même peine, la production de tous les documents détenus par des tiers s’il n’existe pas d’empêchement légitime. Il sera rappelé que la production forcée doit nécessairement porter sur des pièces déterminées nécessaires à la solution du litige et vraisemblablement détenues par la partie adverse.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 6] [Localité 13] [Adresse 1]) sollicite la condamnation de M. [X] à produire sous astreinte la notice technique de l’isolant phonique posé dans le cadre des travaux litigieux. Par courriel en date du 29 janvier 2020, la SAS CHAPE-ISOL a précisé que la chape Liquide ainsi que l’isolant phonique respectaient l’avis technique 13/14-1244 en joignant ce dernier au message adressé. Il n’est pas justifié de l’existence d’une autre pièce ou document technique qui serait vraisemblablement détenu par la défenderesse
Par conséquent, la demande de production de pièce sous astreinte sollicitée sera rejetée.
Les dépens suivront le sort de l’instance au fond.
La demande formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile par M. [X] sera rejetée.
Il sera rappelé le caractère exécutoire de la présente ordonnance.
PAR CES MOTIFS
Nous, Jean-Louis DRAGON juge de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
REJETONS la demande d’expertise formée par le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5] à [Adresse 12] [Localité 2] représenté par son syndic bénévole M. [O] [N] ;
REJETONS la demande d’enjoindre à M. [W] [X] de produire la notice technique de l’isolant phonique posé dans le cadre des travaux litigieux et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir formée par le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 7]) représenté par son syndic bénévole M. [O] [N] ;
REJETONS la demande formée par M. [W] [X] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DISONS que les dépens de l’incident suivront le sort de l’instance au fond ;
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état électronique en date du 20 mars 2025 et disons que Me [J] devra conclure pour ladite audience ;
RAPPELONS le caractère exécutoire de la présente ordonnance.
Et la présente ordonnance a été signée par le Juge de la mise en état et le Greffier.
Le Greffier, Le Juge,
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