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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 30 juil. 2025, n° 25/00965 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00965 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 7 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 30 JUILLET 2025
N° RG 25/00965 – N° Portalis DB3R-W-B7I-2C3R
N° de minute :
Madame [U] [K],
Monsieur [N] [K]
c/
Monsieur [P] [N] [K],
Monsieur [H] [K],
Madame [M] [K]
DEMANDEURS
Madame [U] [K]
[Adresse 6]
[Localité 1]
Monsieur [N] [K]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Tous deux représentés par Maître Julien DE PAUW de la SELARL CDP AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0028
DEFENDEURS
Monsieur [P] [N] [K]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Monsieur [H] [K]
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentés par Maître Nicolas GRAFTIEAUX de l’AARPI CANOPY AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0090
Madame [M] [K]
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Maître Elisabeth ROUSSET, avocate au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 313, (avocat postulant), Maître Didier SAMAMA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0720 (avocat plaidant)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : François PRADIER, 1er Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffière : Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière,
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 20 mai 2025, avons mis l’affaire en délibéré au 1er juillet 2025, et prorogé à ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [F] [E] veuve [K] est décédée le 11 octobre 2022 à [Localité 8].
De son union avec Monsieur [C] [K], sont nés trois enfants : Monsieur [P] [K], Madame [M] [K] et Monsieur [T] [K].
Monsieur [T] [K] était décédé le 5 décembre 2016, laissant pour lui succéder ses enfants, Madame [U] [K] et Monsieur [N] [K].
Avant son décès, Madame [F] [K] avait rédigé plusieurs testaments olographes :
Le 31 juillet 2012, Madame [V] [K] avait désigné pour légataires particuliers ses trois petits enfants, [U], [N] et [H] [K], ce dernier étant le fils de [P] [K].
le 16 octobre 2014, Madame [V] [K] a légué à titre préférentiel :
— à [H] [K] 2/3 de l’appartement du 2ème étage du [Adresse 4] ;
— à [U] [K] la somme de 300.000 euros ;
— à [N] [K] la somme de 300.000 euros.
Elle a également légué à son fils [P] [K] la totalité de ses parts dans la société MTM et également à prendre sur sa réserve le tiers restant de l’appartement du 2ème étage,
Le 8 novembre 2014 Madame [V] [K] a encore pris de nouvelles dispositions. Elle a alors privé sa fille, Madame [M] [K] de toute part dans la quotité disponible et légué à titre préférentiel à chacun de ses petits-enfants :
— à [H] [K] l’appartement du 2ème étage du [Adresse 4] ;
— à [N] [K] la moitié de l’appartement du 5ème étage de la [Adresse 11] ;
— à [U] [K] l’équivalent en argent afin qu’il y ait égalité entre [N] et elle.
Elle a également légué à son fils [P] [K] la totalité de ses parts dans la société MTM et révoqué toutes dispositions testamentaires antérieures.
Le 24 janvier 2019, elle a légué à son petit-fils [H] [K] son appartement à [Localité 9] (Var).
Au mois d’avril 2019, elle a fait donation de cet appartement au profit de dernier.
Madame [V] [K] avait également souscrit plusieurs contrats d’assurance-vie, au bénéfice de ses petits-enfants, [U], [N] et [H] [K].
En dernier lieu, elle faisait l’objet d’une mesure de curatelle simple depuis 2014, convertie en curatelle aménagée à partir d’un jugement du juge des tutelles en date du 27 juin 2019.
Manifestant des doutes sur l’utilisation des avoirs financiers de [F] [K] par Messieurs [P] et [H] [K], Madame [U] [K] et Monsieur [N] [K] ont, par acte de commissaires de justice en date des 18 février et 13 mars 2025, assigné Monsieur [P] [K], Monsieur [H] [K] et Madame [M] [K] devant le Juge des référés auprès du Tribunal judiciaire de Nanterre, aux fins d’obtenir l’organisation d’une mesure d’expertise comptable sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, ainsi que la condamnation de Monsieur [P] [K] et Monsieur [H] [K] au paiement de la somme de 5000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Lors de l’audience du 20 mai 2025, Madame [U] [K] et Monsieur [N] [K] ont remis de nouvelles conclusions écrites, aux termes desquelles, ils ont maintenu leur demande d’expertise au contradictoire de l’ensemble des parties défenderesses, ainsi que leur demande en paiement au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de conclusions écrites transmises à l’audience, Madame [M] [K] a déclaré qu’elle accueillait favorablement cette demande d’expertise judiciaire et sollicite la condamnation de Messieurs [P] et [H] [K] aux entiers dépens.
Au visa de leurs conclusions écrites également transmises à l’audience, Monsieur [P] [K] et Monsieur [H] [K] ont conclu au rejet de la mesure d’expertise et ont sollicité le paiement de la somme de 5000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile à l’encontre de Madame [U] [K] et de Monsieur [N] [K].
Les parties ont été entendues en leurs explications orales, lesquelles sont conformes à leurs dernières conclusions écrites.
Conformément aux articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la mesure d’expertise sollicitée
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Le demandeur à une mesure d’instruction sur le fondement de ce texte doit démontrer l’existence d’un motif légitime qu’il a de conserver ou d’établir l’existence de faits en prévision d’un éventuel procès, c’est à dire l’existence d’un « procès en germe » qui n’est pas manifestement voué à l’échec.
D’autre part, la mesure d’instruction sollicitée doit être utile au futur procès et pertinente.
En l’espèce, Madame [U] [K] et Monsieur [N] [K] demandent l’organisation d’une mesure d’expertise comptable au regard de leurs doutes sur l’utilisation qui aurait été faite des avoirs bancaires de Madame [F] [K] de la part de Messieurs [P] et [H] [K]. Dès lors, ils auraient le plus grand intérêt à déterminer les mouvements bancaires qui auraient été opérés depuis les différents comptes de la défunte, lesquels pourraient alors donner lieu à des rapports ou réductions dans le cadre du règlement de la succession de cette dernière.
En l’occurrence, il ressort des dispositions de l’article 232 du code de procédure civile que le recours à une mesure d’expertise est nécessaire pour permettre d’éclairer le juge sur une question de fait qui requiert les lumières d’un technicien.
Dans cette optique, la mesure d’expertise sollicitée a pour objet de :
— procéder à l’examen des comptes bancaires de Madame [F] [K], en relevant les rentrées et les sorties d’argent,
— réaliser un audit de la situation financière de la défunte,
Or en premier lieu, en leur qualité d’héritier réservataire, ils disposent d’un droit de regard sur les comptes bancaires de la défunte et peuvent donc obtenir auprès des établissements bancaires concernés qui ne peuvent leur opposer le secret bancaire, les relevés de compte de leur parente sur les dix dernières années. En possession de ces éléments, ils sont en mesure de retracer eux-mêmes les rentrées et sorties d’argent et de distinguer ainsi les mouvements qui leur paraîtraient suspects, sans qu’il y ait besoin de recourir à un expert comptable pour procéder à cette opération.
En second lieu, ainsi que le font justement remarquer les demandeurs, le chef de mission portant sur la réalisation d’un audit de la situation financière de la défunte est bien trop imprécis pour être retenu. En tout état de cause, son utilité n’apparaît pas justifiée, alors que l’examen des documents contenus dans le dossier de curatelle de Madame [F] [K] peut fournir une photographie suffisante de la situation financière de cette dernière du début à la fin du déroulement de la mesure de protection, lequel devrait notamment comprendre l’inventaire des biens réalisé en début de mesure, les comptes de gestion effectués tous les ans par le curateur et celui réalisé après la fin de la mesure matérialisée par le décès de la majeure.
A cet égard, au regard des dispositions de l’article L213-3 du code du patrimoine, la qualité d’héritier réservataire permet aux intéressés de consulter le dossier de curatelle de Madame [F] [K] auprès de l’administration des archives, leur permettant ainsi d’obtenir une représentation de sa situation financière entre le début et la fin de la mesure.
Du reste, si les demandeurs produisent une demande de consultation en ce sens le 16 mars 2023, ils ne produisent aucun élément laissant supposer que celle-ci aurait fait l’objet d’un refus de la part de l’autorité administrative.
Au vu de ces observations, ils ne justifient pas de l’utilité à recourir à une telle expertise, alors qu’ils sont en mesure de recueillir eux-mêmes l’ensemble des éléments de nature à leur permettre de repérer toute opération éventuellement suspecte à partir des comptes de la défunte. Au surplus, une telle mesure apparaît disproportionnée au vu du coût qu’elle serait susceptible d’engendrer pour les parties.
Par conséquent, il convient de débouter Madame [U] [K] et Monsieur [N] [K] de leur demande à ce titre.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [U] [K] et Monsieur [N] [K], parties succombantes, seront condamnés aux entiers dépens et verront rejeter leur demande en paiement en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Eu égard aux circonstances de la cause, il est inéquitable de laisser à la charge de Messieurs [P] et [H] [K] les frais irrépétibles qu’ils ont été amenés à exposer. Dès lors, il conviendra de condamner Madame [U] [K] et Monsieur [N] [K] à leur payer la somme de 1500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DÉBOUTONS Madame [U] [K] et Monsieur [N] [K] de leur demande d’expertise ;
CONDAMNONS Madame [U] [K] et Monsieur [N] [K] à payer à Monsieur [P] [K] et Monsieur [H] [K] la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETONS la demande en paiement de Madame [U] [K] et Monsieur [N] [K] émise de ce chef ;
CONDAMNONS Madame [U] [K] et Monsieur [N] [K] aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire par provision.
FAIT À [Localité 10], le 30 juillet 2025.
LA GREFFIERE
Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière
LE PRÉSIDENT
François PRADIER, 1er Vice-président
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