Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, 1re ch. b, 12 janv. 2026, n° 24/04551 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04551 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Date de délivrance des copies par le greffe :
1 EXP DOSSIER
1 GROSSE Me BATTAGLINI
1 EXP Me LASSAU
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
POLE CIVIL 1ère Chambre section B
JUGEMENT DU 12 Janvier 2026
DÉCISION N° 26/046
N° RG 24/04551 – N° Portalis DBWQ-W-B7I-P3FK
DEMANDERESSE :
Madame [J] [S]
née le 28 Décembre 1976 à ROUEN (76000)
RES JUAN SOLEIL 6 BD DE LA PINEDE
06160 JUAN LES PINS
représentée par Me Morgane BATTAGLINI, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant, substitué par Me DUPY
DEFENDERESSES :
S.A. INTERMUTUELLES ENTREPRISES, société anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance, immatriculée au RCS de ROUEN sous le n° 493 147 011, dont le siège social est sis 66 Rue de Sotteville 76100 ROUEN, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège
Madame [O] [X], Chirurgien Dentiste, exerçant la profession libérale sous le n° SIREN 509 891 412, domicilié 39-41 Boulevard Dubouchage 06000 NICE
MUTUALITE FRANCAISE PACA SSAM, dont le n° SIRET est le 352 098 131 01041, dont le siège social est sis OT LANGESE 1581 Avenue Paul Julien 13100 Le Tholonet, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège
représentées par Maître Philippe LASSAU de la SCP LASSAU-GASTALDI, avocats au barreau de GRASSE, avocats plaidant, substitué par Me PAYAN
COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE UNIQUE
Président : Madame DURAND, Vice-président
Greffier : Madame RAHARINIRINA
Vu les articles 801 à 805 du code de procédure civile, et sans demande de renvoi devant la formation collégiale.
DÉBATS :
Vu la clôture de la procédure avec effet différé au 06 octobre 2025 ;
A l’audience publique du 04 Novembre 2025,
Après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement serait prononcé par la mise à disposition au greffe à la date du 12 Janvier 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Exposé des faits et de la procédure
Le 15 mai 2017, le docteur [O] [X], chirurgien-dentiste, a pratiqué sur Madame [J] [S] une opération médicale consistant en un détartrage et a réalisé notamment un devis pour la pose d’une couronne céramique sur sa dent numéro 11.
Le 22 juin 2017, le docteur [X] a procédé à l’exérèse de la pulpe vivante de la dent 11 et à la réalisation de deux composites sans ancrage radiculaire sur les dents 11 et 21. La couronne définitive a été posée par un autre médecin du cabinet, le docteur [G], le 29 juin 2017.
Compte tenu des plaintes de Madame [J] [S], une prothèse dentaire a par la suite été refaite par le docteur [Y].
Le 12 décembre 2017, le docteur [D], mandaté par l’assurance en charge du dossier a conclu à la dévitalisation inutile de la dent n°11, le manque de prudence du docteur [X] et à l’existence d’un déficit fonctionnel permanent (D.F.P.) de 0,5%.
Par courrier du 20 février 2018, l’Inter Mutuelle Entreprise, assureur du docteur [X], a fait connaître à Madame [S] sa proposition de procéder au versement de la somme de 555€ en indemnisation de son déficit fonctionnel permanent.
Par courrier du 9 septembre 2020, l’Inter Mutuelle Entreprise a maintenu sa position, indiquant qu’une partie des préjudices allégués par Madame [S] relevaient de la responsabilité du docteur [Y], au titre de soins dispensés en 2018.
Par ordonnance de référé du 2 juin 2022, faisant suite à l’assignation délivrée par Madame [S], le juge des référés du tribunal judiciaire de Grasse a désigné le docteur [K] [N] aux fins de procéder à une expertise médicale et notamment déterminer l’état médical de Madame [S] avant les actes critiqués, dire si les actes médicaux sont en relation directe et certaine avec les dits faits, dire s’ils étaient indiqués et conformes aux données acquises de la science et apporter des éléments permettant de déterminer les préjudices subis.
Le rapport d’expertise a été rendu le 2 février 2023 et a conclu notamment à l’absence de nécessité de soin, à la contre-indication de l’acte ayant provoqué une dévitalisation de la dent. Il a conclu à l’existence d’une faute de la part du docteur [X], en lien direct et certain avec les dommages liés à la dévitalisation et la mutilation de la dent n°11, avec une date de consolidation fixée au 28 juillet 2022. L’expert s’est également prononcé sur le chiffrage des préjudices.
Par acte de commissaire de justice en date du 10 septembre 2024, Madame [J] [S] a fait assigner le docteur [O] [X], l’INTER MUTUELLE ENTREPRISE et la MUTALITE FRANCAISE PACA SSAM par devant le tribunal judiciaire de GRASSE aux fins de les voir condamner in solidum, à lui payer les sommes de 279,30€ au titre du préjudice fonctionnel temporaire, 4.800€ au titre de ses frais futurs, 6.000€ au titre de son préjudice esthétique temporaire, 2.000€ au titre des souffrances endurées, 1.200€ au titre du déficit fonctionnel permanent, 2.500€ au titre de son préjudice esthétique permanent, 5.000€ au titre du préjudice sexuel, outre sa condamnation à une indemnité de 2.400€ sur le fondement de l’article 700.
Par ordonnance du 6 juin 2025, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction avec effet au 6 octobre 2025 et a renvoyé les parties à l’audience du 4 novembre 2025.
L’affaire est mise en délibéré au 12 janvier 2026.
Prétentions et moyens des parties
Dans ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 25 avril 2025, Madame [S] maintient les demandes figurant dans son assignation.
Au soutien de ses prétentions, Madame [S] s’appuie sur l’expertise médicale pour faire valoir l’existence d’une faute de la part du docteur [X], consistant en une manipulation contre-indiquée ayant causé directement la dévitalisation et la mutilation de la dent n°11. Elle sollicite par voie de conséquence la liquidation de son préjudice. Sur le préjudice fonctionnel temporaire, évalué à 0,5% par le médecin expert, elle souligne la perte de vitalité de sa dent. S’agissant du préjudice esthétique temporaire, qu’elle estime distinct du préjudice moral, elle soutient avoir subi une altération de son apparence physique. S’agissant des frais futurs, elle indique devoir procéder au renouvellement de sa couronne dentaire tous les 10 ans, pour un prix de 1.200€ à chaque renouvellement, soit quatre fois. Elle précise avoir également subi des souffrances physiques estimées à une cotation de 1 sur une échelle de 7. Elle soutient avoir un préjudice fonctionnel et esthétique permanent. Sur ce dernier point, elle estime que la couronne mise en place par le docteur [X] est moins esthétique que la dent naturelle. Elle affirme enfin subir un préjudice sexuel lié au fait qu’elle soit âgée de 44 ans, non mariée et sans enfant.
En défense et dans ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 11 février 2025, le docteur [X], l’INTER MUTUELLES ENTREPRISES et la MUTUALITE FRANCAISE PACA SSAM demandent au tribunal de :
In limine litis,
Déclarer nul et en tout état de cause irrecevable l’acte introductif d’instance,A titre subsidiaire,
Déclarer irrecevable et en tout état de cause débouter Madame [S] de ses demandes au visa de l’article 809 du code de procédure civile,Débouter Madame [S] de ses demandesA titre infiniment subsidiaire,
Dire satisfactoire l’offre de 600€ au titre du seul poste de préjudice pouvant être retenu au titre du DFTLimiter les condamnations à :251,37€ au titre du DFTP 1.500€ au titre du DSF500€ au titre du PET1.500€ au titre du SE600€ au titre du DFP1.000€ au titre du PEPDébouter purement et simplement des demandes au titre du préjudice sexuelEn tout état de cause,
Débouter Madame [S] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,Au soutien de leur exception de nullité, les défendeurs font valoir le fait que l’acte introductif d’instance mentionne une assignation en référé tout en étant enrôlée au fond et que l’assignation est conclue au visa de l’article 809 du code de procédure civile, inapplicable au fond.
Sur le fond, les demandeurs soutiennent l’absence de démonstration du lien de causalité directe et exclusif entre les actes du docteur [X] et le préjudice, eu égard notamment à l’intervention d’un autre médecin, le docteur [Y]. Ils en déduisent l’absence de responsabilité sur le principe du docteur [X].
Sur leur demande subsidiaire liée à la limitation de leur responsabilité, ils soulignent que le seul préjudice fixé par l’expert est le préjudice fonctionnel permanent et que les autres préjudices, dont la demanderesse a fait état que postérieurement, étaient apparus suite aux soins dispensés par le docteur [Y], qui serait intervenu pour tenter de réaliser une reconstitution corono-radiculaire. Leur responsabilité, si elle devait être retenue, ne pourrait être que partielle selon les défendeurs.
Sur le quantum des préjudices et sur le fondement des articles 9, 15 et 16 du code de procédure civile, ils indiquent que le déficit fonctionnel temporaire doit être fixé à 251,37€. S’agissant des dépenses futures, ils soulignent l’absence de démonstration du préjudice, notamment concernant l’évaluation du prix d’une couronne qui serait en réalité de 700€ et prise en charge à hauteur de 75,25€ par la CPAM. Pour le préjudice esthétique temporaire, ils soulignent que celui-ci était préexistant puisqu’à l’origine de la consultation. S’agissant du préjudice esthétique, ils l’estiment insuffisamment documenté.
MOTIFS DE LA DECISION
Les parties étant valablement représentées, le jugement sera qualifié de contradictoire, en application de l’article 467 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Sur la demande de nullité de l’assignation
L’article 789 du code de procédure civile dispose que : “Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Par dérogation au premier alinéa, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d’administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement”.
L’article 802 du code de procédure civile dispose que : “Après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office.
Sont cependant recevables les demandes en intervention volontaire, les conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et autres accessoires échus et aux débours faits jusqu’à l’ouverture des débats, si leur décompte ne peut faire l’objet d’aucune contestation sérieuse, ainsi que les demandes de révocation de l’ordonnance de clôture.
Sont également recevables les conclusions qui tendent à la reprise de l’instance en l’état où celle-ci se trouvait au moment de son interruption.
Lorsque leur cause survient ou est révélée après l’ordonnance de clôture, sont recevables les exceptions de procédure, les incidents d’instance, les fins de non-recevoir et les demandes formées en application de l’article 47".
Il résulte de la combinaison de ces textes que les exceptions de procédure, incidents d’instance, fins de non-recevoir et les demandes formées en application de l’article 47 survenant ou se révélant antérieurement à la clôture de la mise en état doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevés avant l’ordonnance de clôture et devant le juge de la mise en état.
Les exceptions de procédure, incidents d’instance, fins de non-recevoir et les demandes formées en application de l’article 47 survenant ou se révélant postérieurement à la clôture de la mise en état sont recevables; le juge de la mise en état demeure compétent pour en connaître jusqu’à l’ouverture des débats ou jusqu’à la date fixée pour le dépôt des dossiers des avocats en application du dernier aliéna de l’article 799.
En l’espèce, la demande tendant à la nullité et l’irrecevabilité de l’acte introductif d’instance, qui ne repose pas sur une cause révélée postérieurement à l’ordonnance de clôture, aurait du être soulevée devant le juge de la mise en état et est irrecevable à ce stade de la procédure.
Les défenderesses seront donc déclarées irrecevables sur ce point.
Sur la demande de liquidation du préjudice corporel
Sur le droit à l’indemnisation
Aux termes de l’article L.1142-1 du code de la santé publique, hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise que la dent n°11 était, avant l’intervention du docteur [X], saine et vitale et que les conditions occlusales contre-indiquaient l’opération dans un but esthétique en raison notamment du chevauchement des dents rendant impossible l’obtention de dents alignées. Le rapport souligne que l’état antérieur contre-indiquait l’acte et qu’il aurait fallu réaliser une étude préalable et refuser l’acte ou envisager un traitement orthodontique global préalable à l’intervention. Il ressort de ces éléments que le docteur [X] n’a pas apporté des soins conformes aux données acquises de la science. Il n’a par ailleurs pas donné à Madame [S] les informations liées aux risques que faisait courir cette intervention, notamment en lien avec la dévitalisation de la dent.
Par conséquent, il n’est pas contestable que le docteur [X] a commis une faute faisant naître un droit à indemnisation pour Madame [S], l’influence éventuelle de l’intervention du docteur [Y] devant s’envisager par poste de préjudice dans le cadre de sa fixation.
Il convient de souligner que bien qu’aucun élément ne soit versé aux débats s’agissant de l’intervention des défendeurs en qualité d’assureur, leur responsabilité en cette qualité n’est toutefois pas contestée.
Le docteur [X], l’INTER MUTUELLE ENTREPRISE et la MUTALITE FRANCAISE PACA SSAM en qualités d’assureurs seront donc condamnés in solidum au paiement des sommes suivantes, en indemnisation du préjudice subi.
Sur l’indemnisation des préjudices subis par Madame [S]
Sur les préjudices patrimoniaux permanents
* Dépenses de santé futures (DSF)
Les dépenses de santé futures sont les frais médicaux et pharmaceutiques, frais d’hospitalisation, frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie etc.), même occasionnels mais médicalement prévisibles, rendus nécessaires par l’état pathologique de la victime après la consolidation. Ces frais doivent être annualisés puis capitalisés (cas des frais exposés de manière viagère).
En l’espèce, il ressort des éléments de l’expertise que la faute du docteur [X] a conduit à faire procéder à la pose d’une couronne médicalement non indiquée, alors que Madame [S], qui affirme n’avoir initialement souhaité qu’une facette, n’aurait jamais dû subir cette intervention eu égard aux conditions occlusales qu’étaient les siennes. Par conséquent, le préjudice lié au renouvellement, tous les dix ans, de la couronne doit être réparé par le défendeur, unique responsable de ce préjudice.
Néanmoins, il convient de souligner que Madame [S] affirme le prix moyen d’une couronne, sans le démontrer. Elle n’apporte ainsi pas de devis, ni d’éléments s’agissant des prises en charges de la sécurité sociale ou des mutuelles. En outre, cette estimation ne ressort pas non plus de l’expertise qui ne mentionne pas le prix moyen d’une couronne.
Toutefois et dès lors que l’indemnisation de ce chef de préjudice est acquise dans son principe et que le défendeur lui-même propose une base de calcul d’un montant de 1.500€ à titre subsidiaire, il conviendra de retenir cette somme au titre des dépenses de santé futures.
Sur les préjudices extrapatrimoniaux temporaires
* Déficit fonctionnel temporaire (DFT)
Ce poste concerne l’indemnisation de l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle subie par la victime dans sa sphère personnelle jusqu’à sa consolidation, dans son aspect non économique. Cela correspond aux périodes d’hospitalisation et au préjudice résultant de la gêne dans la vie courante, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante pendant la maladie traumatique. L’évaluation tient compte de la durée de l’incapacité temporaire, du taux de cette incapacité, des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité ; cette base sera multipliée par le nombre de jours correspondant à la durée de l’incapacité temporaire, avec un abattement proportionnel si l’incapacité temporaire n’est pas totale.
Madame [S] sollicite la somme de 279,30€ et les défendeurs retiennent la somme de 251,37€.
En l’espèce, l’expert retient un déficit fonctionnel temporaire de 0,5% et une date de consolidation fixée au 28 juillet 2022, soit 1862 jours après les faits.
Sur une base de calcul de 30€ par jour pour le déficit fonctionnel temporaire total, ce poste sera évalué comme suit : 1862x30x0,5% = 279,30€.
* Souffrances endurées (SE)
Ce poste indemnise toutes les souffrances physiques et morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation, ainsi que les troubles associés, notamment du fait des atteintes à son intégrité, dignité et intimité, des traitements, interventions et hospitalisations subis. L’évaluation se fait en fonction du degré retenu par l’expert, sur une échelle de 1 à 7 et en tenant compte des spécificités de chaque victime.
En l’espèce, Madame [S] sollicite la somme de 2.000€ et les défendeurs demandent la limitation à la somme de 1.500€.
L’expert retient, s’appuyant notamment sur les certificats médicaux produits par Madame [S], une souffrance endurée évaluée à 1 sur une échelle de 7.
Les souffrances endurées par Madame [S] peuvent donc être qualifiées de très légères et justifient l’octroi d’une somme de 2000€.
* Préjudice esthétique temporaire (PET)
Ce poste vise à indemniser l’altération de son apparence physique subie par la victime pendant la maladie traumatique jusqu’à la consolidation. L’évaluation se fait en fonction du rapport d’expertise et des justificatifs produits, de la durée durant laquelle il a été subi et de l’âge de la victime.
En l’espèce Madame [S] sollicite la somme de 6.000€ et les défendeurs que cette somme soit limitée à 500€, soulignant notamment le fait que le préjudice esthétique était préexistant.
L’expert retient un préjudice esthétique temporaire très léger évalué à 1/7 entre le 22.07.2017 et le 28.07.2022.
Les défendeurs contestent leur entière responsabilité en soulignant l’intervention du docteur [Y]. Sur ce point, il ressort des éléments de l’expertise que la date de la consolidation est fixée au 28 juillet 2022 mais que l’intervention du docteur [Y] a eu lieu le 10 avril 2018, procédant à la pose d’une nouvelle couronne. Il ressort du rapport que tant la couronne mise en place par le docteur [X] que le docteur [Y] apportent un aspect moins esthétique que la dent naturelle.
Néanmoins, le docteur [Y] est intervenu sur une situation imposée par l’intervention du docteur [X]. D’après l’expert, dès lors que le meulage de la dent avait été fait de manière intempestive, il devenait impossible de réaliser une couronne satisfaisante eu égard à la configuration laissée par le médecin. Il en déduit que seule l’avulsion pure et simple de la dent pouvait être envisageable.
Par conséquent, l’intervention du docteur [Y], n’étant pas fautive et étant la conséquence de la faute exclusive du docteur [X], ne permet pas de limiter la responsabilité de cette dernière.
Sur l’évaluation du quantum, la somme doit toutefois être minorée à 1.000€.
Sur les préjudices extrapatrimoniaux temporaires
* Déficit fonctionnel permanent (DFP)
Il se définit comme le préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel de la victime. Ce déficit est définitif après consolidation, c’est à dire que l’état de la victime n’est plus susceptible d’amélioration par un traitement médical adapté. Ce poste de préjudice indemnise également les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence personnelles, familiales et sociales (perte de qualité de vie…) du fait des séquelles conservées après consolidation.
L’indemnité réparant le déficit fonctionnel est fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point ; la valeur du point est elle-même fonction du taux retenu par l’expert et de l’âge de la victime à la consolidation ; elle est d’autant plus élevée que le taux est plus fort et que l’âge de la victime est plus faible.
En l’espèce, Madame [S] sollicite la somme de 1.200€ en indemnisation de ce poste et les défendeurs sollicitent qu’elle soit minorée à 600€.
L’expert a fixé un taux de déficit fonctionnel permanent de 0,5% en retenant que la dévitalisation de la dent entraîne par nature un déficit fonctionnel permanent mais que Madame [S] ne démontre pas de perte de qualité de vie particulière, notamment s’agissant de la pratique de l’équitation.
Compte tenu de l’âge de Madame [S] au moment de la consolidation (45 ans), et en retenant un prix du point d’incapacité à 1.580€, il convient de lui accorder une somme de 1580 x 0,5 = 790 €.
* Préjudice esthétique permanent (PEP)
Ce préjudice est constitué par les traces visibles laissées par les blessures et de manière générale toute altération définitive de l’apparence physique ou du schéma corporel. Il est réparé en fonction du degré retenu par l’expert sur l’échelle de 1 à 7, et modulé en fonction de la localisation des cicatrices et de l’âge de la victime lors de la consolidation.
En l’espèce, Madame [S] sollicite la somme de 2.500€ et les défendeurs sollicitent qu’elle soit limitée à 1.000€.
Ainsi qu’il a été rappelé plus haut s’agissant du préjudice esthétique permanent, aucune limitation de la responsabilité des défendeurs ne peut être relevée.
Dans son rapport, l’expert retient que Madame [S] présente un préjudice esthétique permanent lié au fait que la couronne est moins esthétique que la dent naturelle, tout en rappelant que l’aggravation de la situation de Madame [S] conduira inexorablement à la pose d’un implant qui conduira à un préjudice esthétique nul.
Il convient dès lors de lui accorder une somme de 1.500€.
Préjudice sexuel (PS):
Ce poste concerne la réparation des préjudices touchant à la sphère sexuelle. Il recouvre trois aspects qui peuvent être altérés cumulativement ou non, partiellement ou totalement : le préjudice morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels, le préjudice lié à l’acte sexuel lui-même (perte de l’envie ou de la libido, perte de la capacité physique de réaliser l’acte, perte de la capacité à accéder au plaisir) et la fertilité (fonction de reproduction).
Pour son évaluation, il n’existe pas de taux et l’évaluation se fait au cas par cas en fonction des conséquences précises du dommage décrites par l’expert et de l’âge et de la situation de la victime.
En l’espèce, Madame [S] sollicite la somme de 5.000€ et les défendeurs son débouté pur et simple.
L’expert retient un préjudice sexuel lié à une perte de plaisir lié au complexe d’origine esthétique et la peur de perdre la prothèse, constaté le jour de l’accédit.
Il en ressort que Madame [S] ne démontre pas de préjudice sexuel lié à l’acte, à l’atteinte à ses organes sexuels et sa fertilité qui soit distinct du seul préjudice esthétique déjà alloué au titre de ce poste de préjudice. En revanche, la perte de plaisir liée à la peur de la perte de la prothèse relevée par le médecin expert justifie que lui soit accordée une somme de 800€ sur ce poste.
Sur les frais du procès
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, le docteur [X], l’INTER MUTUELLE ENTREPRISE et la MUTALITE FRANCAISE PACA SSAM, partie perdante, seront condamnés in solidum aux dépens de l’instance.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, Madame [S] étant bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, il convient de condamner le docteur [X], l’INTER MUTUELLE ENTREPRISE et la MUTALITE FRANCAISE PACA SSAM in solidum au paiement de la somme de 2.400€ TTC au titre des frais irrépétibles conformément aux dispositions de la loi du 10 juillet 1991.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort,
Déclare irrecevable à ce stade de la procédure la demande formée par le docteur [O] [X], l’INTER MUTUELLE ENTREPRISE et la MUTALITE FRANCAISE PACA SSAM tendant à la nullité et l’irrecevabilité de l’acte introductif d’instance ;
CONDAMNE in solidum le docteur [O] [X], l’INTER MUTUELLE ENTREPRISE et la MUTALITE FRANCAISE PACA SSAM à payer à Madame [J] [S] les sommes suivantes en réparation de son préjudice corporel :
1.500€ au titre des dépenses de santé futures ;279,30€ au titre du déficit fonctionnel temporaire ;2.000€ au titre des souffrances endurées ;1.000€ au titre du préjudice esthétique temporaire ;790€ au titre du préjudice fonctionnel permanent ;1.500€ au titre du préjudice esthétique permanent ;800€ au titre du préjudice sexuel.
CONDAMNE in solidum le docteur [O] [X], l’INTER MUTUELLE ENTREPRISE et la MUTALITE FRANCAISE PACA SSAM aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE in solidum le docteur [O] [X], l’INTER MUTUELLE ENTREPRISE et la MUTALITE FRANCAISE PACA SSAM à payer à Maître Morgane BATTAGLINI la somme de 2.400€ au titre des dispositions de l’article 700, 2° du code de procédure civile ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jours, mois et an susdit par le tribunal et le greffier susnommés.
LE GREFFIER LE JUGE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Vacances ·
- Accord ·
- Pensions alimentaires ·
- Enfant majeur ·
- Domicile ·
- Autorité parentale ·
- Santé ·
- Contribution ·
- Père ·
- Mère
- Commissaire de justice ·
- Lac ·
- Exploitation ·
- Trêve ·
- Activité ·
- Trouble ·
- Loisir ·
- Communauté de communes ·
- Illicite ·
- Parcelle
- Tribunal judiciaire ·
- Aide juridictionnelle ·
- Vices ·
- Ad hoc ·
- Assesseur ·
- Enfant ·
- Juge ·
- Administrateur ·
- Adresses ·
- Date
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Durée ·
- Étranger ·
- Éloignement ·
- Asile ·
- Tunisie ·
- Juge ·
- Registre ·
- Exécution d'office
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Épouse ·
- Commandement de payer ·
- Dette ·
- Locataire ·
- Délais ·
- Résiliation ·
- Indemnité d 'occupation
- Tribunal judiciaire ·
- Adoption ·
- Etat civil ·
- Matière gracieuse ·
- Nom de famille ·
- Registre ·
- Acte ·
- Chambre du conseil ·
- Code civil ·
- Jugement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Déchéance du terme ·
- Consommation ·
- Capital ·
- Crédit ·
- Défaillance ·
- Paiement ·
- Mise en demeure ·
- Pouilles ·
- Clause ·
- Intérêt
- Garantie ·
- Prêt ·
- Caution ·
- Alsace ·
- Lorraine ·
- Champagne ·
- Taux légal ·
- Banque populaire ·
- Déchéance ·
- Titre
- Protocole d'accord ·
- Homologation ·
- Accord transactionnel ·
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge ·
- Consorts ·
- Désistement ·
- Demande ·
- Adresses
Sur les mêmes thèmes • 3
- Promesse de vente ·
- Commissaire de justice ·
- Clause pénale ·
- Condition suspensive ·
- Acte authentique ·
- Notaire ·
- Demande ·
- Dépôt ·
- Condition ·
- Prêt
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Demande d'expertise ·
- Isolant ·
- Résidence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Astreinte ·
- Partie ·
- Demande
- Veuve ·
- Loyer ·
- Partie ·
- Protection ·
- Expertise judiciaire ·
- Immeuble ·
- Demande ·
- Tribunal judiciaire ·
- Obligation naturelle ·
- Expertise
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.