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Sur la décision
| Référence : | TJ Alès, jcp, 8 sept. 2025, n° 23/01475 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01475 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS
République Française
Au nom du Peuple Français
MINUTE N°:
JUGEMENT DU : 08 Septembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 23/01475 – N° Portalis DBXZ-W-B7H-COVI
JUGEMENT
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [P] [G] veuve [I]
née le [Date naissance 1] 1932 à [Localité 11]
de nationalité FRANCAISE
EHPAD [12]
[Adresse 10]
[Localité 5]
représentée par son tuteur l’Association Tutélaire de gestion (ATG) prise en la personne de son représentant légal, selon jugement du 22/07/2021, représentée par Me Joris NUMA, avocat au barreau d’ALES, substitué par Me Betty NOEL, avocat au barreau d’ALES plaidant
DÉFENDEUR :
Madame [D] [I] divorcée [E]
née le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 9]
de nationalité FRANCAISE
Chez Mme [P] [G] (veuve [I])
[Adresse 6]
[Localité 4]
assistée de son curateur, L’UDAF DU GARD, représentée par Me Géraldine ATTHENONT, avocat au barreau d’ALES plaidant
Les débats ont eu lieu en audience publique le 28 Mai 2025 devant Jean-François GOUNOT, magistrat à titre temporaire exerçant les fonctions de juge des contentieux de la protection, assisté de Christine TREBIER, Greffier, qui a ensuite déclaré les débats clos et indiqué que le jugement serait rendu le huit Septembre deux mil vingt cinq par mise à disposition au greffe.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Le [Date décès 3] 2016, Monsieur [H] décédait laissant pour lui succéder son épouse Madame [P] [G] veuve [H], ainsi que ses deux filles [D] [H] divorcée [E], et [R] [H], sa petite-fille, fille de son fils [X], ayant renoncé à la succession. Au terme de l’acte de succession, Madame [P] [G] veuve [H] optait pour l’usufruit sur la maison du couple, ses deux filles en étant nue-propriétaires. Madame [D] [H] venait vivre dans cette maison aux côtés de sa mère.
Le 22 juillet 2021, Madame [P] [G] veuve [H] bénéficiait d’une mesure de tutelle confiée à l’ATG.
Le 18 novembre 2021, après une hospitalisation, Madame [P] [G] veuve [H] était placée dans un EHPAD.
Par jugement mixte en date du 18 novembre 2024, le juge des Contentieux de la Protection rendait la décision suivante :
« Vu les articles 473, 504 et 578 du code civil, Vu les articles 9 et 54 du code de procédure civile,
Rejette les demandes de nullité de l’assignation et d’irrecevabilité de l’action de l’ATG, représentant Madame [P] [G] veuve [H].
Juge qu’il existait entre la mère et la fille une obligation naturelle d’hébergement qui s’est transformée en obligation civile de bail verbal à titre gratuit opposable à sa tutrice, l’ATG.
En conséquence,
Déboute l’ATG, représentant Madame [P] [G] veuve [H], de l’ensemble de ses demandes basées sur le principe de l’occupation sans droit ni titre.
Juge qu’à compter du 26 septembre 2022, Madame [D] [H], assisté de son curateur, l’UDAF du GARD, s’est reconnue redevable d’un loyer.
Constate qu’il n’est pas fourni par les parties d’éléments suffisants pour fixer le montant de celui-ci et qu’il est nécessaire que soit établi un avis impartial dans l’intérêt des deux parties.
En conséquence,
Ordonne une expertise judiciaire confiée à Monsieur [U] [A] qui aura pour mission :
— De convoquer les parties sur les lieux de réalisation de la construction ;
— de procéder à la fixation de la valeur locative de l’immeuble situé [Adresse 7] à [Localité 8].
DIT que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 284 du code de procédure civile et devra déposer son rapport définitif après avoir recueilli et répondu aux éventuelles dires des parties (accompagnés des documents annexés ayant servi à son établissement, ceux qui le complètent ou contribuent à sa compréhension et restituera les autres contre récépissé aux personnes les ayant fournis) et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de 4 MOIS à compter du versement de la consignation (sauf prorogation dûment autorisée), et communiquer ces deux documents aux parties ;
DIT que les parties disposeront d’un délai de QUINZE JOURS à compter de sa réception pour adresser au greffe (service des expertises) leurs observations sur la demande de rémunération
Fixe la provision nécessaire sur le montant des honoraires de l’expert à la somme de 600,00 € dont le règlement sera réparti par moitié entre les deux parties. Elle devra être consignée au greffe du Tribunal Judiciaire dans le délai d’un MOIS à compter du jour où copie de la présente décision leur sera adressée;
DIT qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque et privée de l’effet imparti ;
COMMET JF GOUNOT, magistrat, pour surveiller l’exécution de la mesure. ".
Il convient de se reporter à cette décision pour plus ample information sur les faits et les prétentions des parties.
L’expert a rendu son rapport.
Dans le dernier état de ses conclusions, l’ATG, tutrice de Madame [P] [G] veuve [H], demande que soit fixée la valeur locative de l’immeuble loué à la somme de 714,05 € indexée ; que le loyer dû par Madame [D] [H] divorcée [E], assistée de son curateur, soit fixé à cette somme à compter du 26 septembre 2022 et qu’elle soit condamnée à payer l’arriéré de loyer. Elle demande également sa condamnation à lui payer la somme de 3.000,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral, ainsi que celle de 1.800,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens.
En réponse, Madame [D] [H] divorcée [E], assistée de son curateur, demande qu’il lui soit donnée acte de sa volonté de régulariser un contrat de bail et d’offrir la somme de 550,00 € de loyer mensuel, de fixer le montant du loyer à compter de la décision à intervenir à la somme de 550,00 € par mois, de débouter l’ATG de sa demande d’expulsion, de la condamner à lui payer la somme de 1.000,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, d’écarter l’exécution provisoire.
A l’audience du 28 mai 2025, les parties, représentées, s’en rapportent à leurs écritures et déposent leur dossier.
L’affaire est clôturée et mise en délibéré au 8 septembre 2025.
MOTIFS :
A titre liminaire, il convient de constater que les conclusions du rapport d’expertise judiciaire n’est critiqué par aucune des parties. Il est donc constaté que la valeur locative de l’immeuble occupée par Madame [D] [H] divorcée [E] est fixée à la somme de 714.05 €.
L’ATG, tutrice de Madame [P] [G] veuve [H], demande en conséquence que le loyer mensuel dû par la défenderesse soit fixé à ce montant depuis le 22 septembre 2022, date à laquelle elle s’est reconnue redevable d’un loyer pour l’occupation de la maison de ses parents.
Pour solliciter la fixation de ce même loyer à la somme de 550,00 €, Madame [D] [H] divorcée [E] soutient que l’immeuble présente une certaine vétusté reconnue par l’expert, que des travaux seraient obligatoirement à prévoir si elle quittait les lieux et que la demanderesse proposerait le bien à la location et que son occupation actuelle permet d’éviter de tels frais.
Cependant, nul ne peut plaider sa propre turpitude. En occupant les lieux depuis près de trois années sans régler la moindre somme au titre du loyer, alors même qu’elle se savait moralement tenue au paiement de celui-ci, Madame [D] [H] divorcée [E] a mis la tutrice de sa mère dans l’impossibilité financière de faire face à d’éventuels travaux d’entretien. Par ailleurs, la vétusté de l’immeuble participe aux critères retenus par l’expert pour fixer la valeur locative. En conséquence, le moyen invoqué ne paraît pas pertinent et la réduction du loyer sera donc rejetée. Le montant du loyer mensuel dû à compter du 22 septembre 2022 sera donc fixé à la somme de 650,00 €, ceci afin de tenir compte du lien étroit de parenté déjà évoqué dans la précédente décision entre la bailleresse et la locataire et de l’obligation naturelle dont Madame [P] [G] veuve [H] a fait preuve vis-à-vis de sa fille jusqu’à sa mise sous mesure de protection.
L’ATG, tutrice de Madame [P] [G] veuve [H], demande encore le paiement de la somme de 3.000,00 € de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral. Elle invoque le caractère douloureux pour elle d’une telle procédure qu’elle est obligée d’intenter à l’encontre de sa propre fille dans le but de payer son hébergement à l’EHPAD.
Pour autant, sans que cela ait été contesté par la demanderesse, l’hébergement de sa fille dans sa maison n’avait rien de fortuit puisque celle-ci, infirmière de formation, était retournée vivre chez ses parents pour s’occuper d’eux à l’heure où ils avaient besoin d’elle. IL n’existe donc aucune ingratitude de cette dernière à l’égard de sa mère. La demande présentée à ce titre sera donc rejetée.
Sur les demandes accessoires :
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Compte tenu de la nature du litige opposant la mère à la fille, toutes deux sous mesure de protection, il convient de laisser à chacune d’elles la charge de ses propres dépens. Elles partageront à part égale les frais de l’expertise judiciaire.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Pour les mêmes motifs, il est équitable qu’elles conservent à leur charge les frais irrépétibles qu’elles ont exposés.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Madame [D] [H] divorcée [E] demande que l’exécution provisoire ne soit pas prononcée.
Il sera rappelé que la dette locative est ancienne ; qu’alors même que celle-ci était reconnue par la défenderesse, pas la moindre somme n’a été versée et que l’ATG rappelle que la dette sociale pour l’hébergement de Madame [P] [G] veuve [H] ne cesse de s’accroître. En conséquence, la demande tendant à voir écarter l’exécution provisoire sera rejetée.
PAR CES MOTIFS :
Le Juge des Contentieux de la Protection statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, et par mise à disposition au greffe ;
Vu le rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [U] ;
Fixe la valeur locative de l’immeuble sis [Adresse 7] à [Localité 8] à la somme de 714,05 € à la date de la présente décision.
Juge que les parties sont liées par un contrat de bail d’habitation dont Madame [D] [H] divorcée [E] est preneuse à compter du 22 septembre 2022.
Enjoint aux parties de signer un contrat de bail d’habitation en bonne et due forme avec effet rétroactif à compter de cette date en mentionnant pour la période de septembre 2022 à la date de signature du contrat un montant de loyer de 650,00 €, ce montant de loyer faisant l’objet pour l’avenir d’une indexation conforme aux textes de loi qui lui sont applicables.
Condamne Madame [D] [H] divorcée [E] à payer à l’ATG, tutrice de Madame [P] [G] veuve [H], la somme de 20995€ au titre de la dette locative arrêtée au 31 mai 2025 (650 € X32 +195 €).
Rejette toute autre demande.
Laisse à la charge de chacune des parties ses propres dépens et partage par moitié le coût de l’expertise judiciaire.
Rappelle l’exécution provisoire attachée à la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus par sa mise à disposition au greffe.
Le Greffier Le Président,
Christine TREBIER Jean-François GOUNOT
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