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Sur la décision
| Référence : | TJ Aurillac, cont. proximite, 6 mars 2026, n° 25/00016 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00016 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
N° RG 25/00016 – N° Portalis DBW7-W-B7J-CE5W
Minute : 26-005
JUGEMENT
DU 06/03/2026
[E] [G]
C/
S.A. D’H.L.M. INTERREGIONALE POLYGONE
Le
notification aux parties
1 copie exécutoire et
1 expédition délivrée à
1 expédition délivrée à
JUGEMENT CONTRADICTOIRE
rendu par mise à disposition au greffe du Tribunal judiciaire d’AURILLAC, le 6 mars 2026,
Sous la Présidence de Madame Nathalie LESCURE, Vice-Présidente déléguée en qualité de juge de l’exécution près le Tribunal Judiciaire d’AURILLAC, assistée de Madame Agnès VANTAL, faisant fonction de Greffier,
Après débats à l’audience publique du 6 janvier 2026, le jugement suivant a été rendu,
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [E] [G]
né le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 2]
non comparant
ET :
DEFENDERESSE :
S.A. D’H.L.M. INTERREGIONALE POLYGONE
dont le siège social est [Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Maître Hélène JOLIVET, avocat au barreau d’AURILLAC
EXPOSE DU LITIGE
Le 10 octobre 2025, une saisie-attribution a été diligentée sur le compte de Monsieur [E] [G]. Selon courrier recommandé avec accusé de réception reçu le 30 octobre 2025, Monsieur [E] [G] a saisi le juge de l’exécution près le Tribunal Judiciaire d’AURILLAC afin de contester la saisie-attribution et d’en demander la suspension immédiate ou la mainlevée. Il fait valoir ne pas avoir reçu notification de la saisie dans le délai de 8 jours, ne pas avoir été convoqué et ne pas avoir reçu notification du jugement à l’origine de la procédure. Il ajoute qu’il ne vivait plus dans le logement concerné et que preuve n’est pas rapportée de sa qualité de débiteur.
A l’audience du 5 décembre 2025, Monsieur [E] [G] n’a pas comparu mais a sollicité un renvoi. A l’audience du 9 janvier 2026, Monsieur [E] [G] n’a pas comparu, mais a écrit pour expliciter son absence à l’audience, précisant avoir engagé des démarches devant le Tribunal de CAHORS, compétent pour avoir rendu la décision initiale. Me [S], représentant la SA d’HLM INTERREGIONALE POLYGONE a comparu et a soulevé l’irrecevabilité de la contestation, comme n’ayant pas pris la forme d’une assignation.
La décision a été mise en délibéré au 6 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I Sur l’irrecevabilité de la contestation de la saisie-attribution
Selon les termes de l’article R 211-11 du code des procédures civiles d’exécution, “ A peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie.
L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l’assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience”.
Monsieur [E] [G] n’a pas contesté la saisie-attribution par la voie de l’assignation mais a adressé un courrier recommandé avec accusé de réception reçu au greffe du juge de l’exécution du Tribunal Judiciaire d’AURILLAC. Sa contestation doit donc être déclarée irrecevable.
II. Sur la demande accessoire
L’article 696 du Code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Au regard de l’article 696 du Code de procédure civile, Monsieur [E] [G] qui succombe sera condamné aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
La Vice-Présidente déléguée en qualité de juge de l’exécution près le Tribunal Judiciaire d’AURILLAC, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONSTATE l’irrecevabilité de la contestation de la saisie-attribution formulée par Monsieur [E] [G] ;
CONDAMNE Monsieur [E] [G] aux entiers dépens de l’instance ;
REJETTE toutes demandes autres ou plus amples formées par les parties.
La Greffière, Le Juge de l’exécution,
A. VANTAL N. LESCURE
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