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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Brieuc, jex, 6 mai 2025, n° 23/00036 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00036 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-BRIEUC
JUGE DE L’EXÉCUTION
Procédure de saisie immobilière
JUGEMENT D’ORIENTATION DU six Mai deux mil vingt cinq
N° RG 23/00036 – N° Portalis DBXM-W-B7H-FMAH
N° minute :
JUGE DE L’EXÉCUTION : Madame Françoise LEROY-RICHARD
GREFFIER : Madame Annie-France GABILLARD
ENTRE :
LINK FINANCIAL SAS, société par actions simplifiée immatriculée au RCS de NANTES sous le numéro 842 762 528, mandatée à l’effet des présentes et de ses suites aux termes d’une lettre de désignation lui conférant pouvoir spécial en date du 2 mai 2024 par la société FRANCE TITRISATION, société de gestion immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 353 053 531 représentant le FONDS COMMUN DE TITRISATION SAVOIR FAIRE, lequel vient aux droits du CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (CIFD), lui même venant aux droits de la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE BRETAGNE, anciennement dénommée LA FINANCIERE REGIONALE CREDIT IMMOBILIER DE BRETAGNE par suite d’un acte de fusion en date du 1er novembre 2016, société anonyme au capital de 124 821 566,00 euros, immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 379 502 644, dont le siège social est 39 rue Mstislav Rostropovitch – 75017 PARIS,
en vertu d’un contrat de cession de créances en date du 31 octobre 2024,
dont le siège social est sis Nantil A – 1 rue Célestin Freinet – 44200 NANTES
Représentant : Maître Anne SARRODET de la SELARL ASTENN AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC
Représentant : Maître Matthieu ROQUEL de la SCP AXIOJURIS-LEXIENS, avocats au barreau de LYON
CRÉANCIER POURSUIVANT
INTERVENANTE VOLONTAIRE
d’une part,
ET :
Monsieur [C] [G] [F], né le 14 Mai 1968 à CABANELAS VILA (Portugal),demeurant 19 rue Saint Christophe – Lotissement La Cornillère – 22120 QUESSOY
non comparant, non représenté
Madame [S] [O] épouse [G] [F],née le 20 Avril 1977 à SAINT-BRIEUC (22) demeurant 19 rue Saint Christophe – Lotissement La Cornillère – 22120 QUESSOY
comparante, non représentée
DÉBITEURS SAISIS
DÉFENDEURS
d’autre part,
* *
*
Se prévalant de sa qualité de créancier en vertu d’un jugement rendu par le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc en date du 11 avril 2023, signifié le 24 avril 2023 et revêtu du certificat de non-appel du 30 mai 2023 ainsi que d’une hypothèque judiciaire provisoire prise par le Crédit Immobilier France Développement publiée au service de la publicité foncière de Saint-Brieuc le 23 avril 2021 sous mes références Volume 2021 V 01932 substituée par une hypothèque judiciaire définitive du 11 avril 2023 publiée au service de la publicité foncière de Saint-Brieuc en date du 23 juin 2023 sous les références Volume 2023 V n°05070, ce dernier, a délivré à l’endroit de M. et Mme [G] [F], un commandement de payer valant saisie immobilière le 7 août 2023 portant sur un immeuble situé commune de Quessoy (22120) lotissement la Cornillière, 19 rue Saint Christophe, comprenant une maison d’habitation outre terrain attenant, figurant au cadastre sous les références section E, numéro 2792, d’une contenance 00ha 05a 48ca.
Ce commandement de payer a été publié au Service de la publicité foncière de Saint-Brieuc le 14 septembre 2023 sous les références Volume 2023S n°44.
Par acte d’huissier en date du 30 octobre 2023, le Crédit Immobilier France Développement a assigné devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc M et Mme [J] aux fins de voir ordonner la vente forcée de l’immeuble selon certaines modalités afin d’obtenir paiement de sa créance.
M et Mme [J] n’ont pas constitué avocat.
L’affaire est venue en audience d’orientation le 5 décembre 2023 et a fait l’objet de renvoi à la demande de la débitrice pour tenter de vendre amiablement le bien objet de la saisie.
Evoquée le 16 janvier 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 20 février 2024.
Par jugement en date du 20 février 2024 le juge de l’exécution a :
— constaté que le créancier poursuivant est titulaire d’une créance liquide et exigible et agit en vertu d’un titre exécutoire ;
— constaté la saisie pratiquée porte sur des droits saisissables ;
— constaté que la créance dans le recouvrement est poursuivi par la société de France développement s’élève selon décompte arrêté au 28 janvier 2021 et actualisé 10 juillet 2023, à la somme de 88 534,74 € en principal accessoires, frais et intérêts au jour du présent jugement sous réserve des intérêts postérieurs qui continueront à couvrir jusqu’à la distribution de vente ;
— autorisé M et Mme [J] à vendre à l’amiable le bien saisi ;
— fixé à 155 000 € la somme en deçà de laquelle la propriété ne peut être vendue ;
— taxé les frais de poursuite à la somme de 3197,60 € ;
— rappelé que ces frais, en sus du prix, seront à la charge de l’acquéreur de l’immeuble ;
— rappelé que l’acte notarié de vente n’est établi que sur consignation du prix auprès de la Caisse des dépôts et consignations justification du paiement des frais de la vente des frais taxés ;
— fixé la date à laquelle il sera procédé à la vérification de la vente amiable à l’audience du 18 juin 2024 à 14 h.
Lors de l’audience créancier poursuivant a demandé la vente forcée à défaut pour les débiteurs d’avoir justifié avoir vendu amiablement l’immeuble et l’affaire a été mise en délibéré 17 septembre 2024.
Le délibéré a été prorogé à plusieurs reprises en l’absence du magistrat et les débats réouvert à l’audience du 21 janvier 2025 à 14 heures.
Entre temps la société Crédit Immobilier France Développement a, dans le cadre d’une opération de titrisation cédé sa créance au Fonds commun de titrisation représenté par la société France Titrisation. Cette dernière a donné mandat spécial à la société Link Financial SAS afin de le représenter dans le cadre de toute procédure judiciaire, dont la présente.
Par dernières conclusions remises par voie électronique le 17 janvier 2025, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens développés, Link Financial SAS demande au tribunal au visa des dispositions des articles L311-2, L311-4, L 311-6 du Code des Procédures Civiles d’Exécution des dispositions des articles R 322-15 à R 322-29 du Code des Procédures civiles d’exécution de :
— Donner acte à la société Link Financial SAS représentant le FCT Savoir Faire représentée par sa société de gestion France Titrisation et venant aux droits de la société Crédit Immobilier France Développement lui-même venant aux droits de la société Crédit Immobilier de France Bretagne, anciennement dénommée La Financière Régionale Crédit Immobilier de Bretagne, de son intervention volontaire.
— Déclarer recevable et bien fondée la demande de la société Link Financial SAS représentant le Fct Savoir Faire représentée par sa société de gestion France titrisation et venant aux droits de la société Crédit Immobilier France Développement lui-même venant aux droits de la société Crédit Immobilier de France Bretagne, anciennement dénommée La Financière Régionale Crédit Immobilier de Bretagne.
— Ordonner la vente forcée et en conséquence :
Fixer la date de l’audience de vente conformément aux dispositions de l’article R322-26 du CPCE et déterminer les modalités de visite de l’immeuble, comme demandé ci-dessus ;
Autoriser, en application des dispositions de l’article R322-37 du cpcex, dans un souci d’une publicité plus large et d’une réduction des frais, le remplacement des deux avis simplifiés prévus à l’article R322-32 du cpcex, par une publication sur les sites internet « enchères-publiques.com », et « axiojuris.com »,
Condamner tout contestant au paiement d’une somme de 2000€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de vente.
SUR CE :
Sur la demande d’intervention volontaire
Compte tenu de la cession de créance dont il est justifié, il est donné acte à la société Link Financial SAS représentant le FCT Savoir Faire représentée par sa société de gestion France Titrisation et venant aux droits de la société Crédit Immobilier France Développement lui-même venant aux droits de la société Crédit Immobilier de France Bretagne, anciennement dénommée La Financière Régionale Crédit Immobilier de Bretagne, de son intervention volontaire qui est recevable et bien fondée.
Sur la demande de vente forcée
Il n’y a plus lieu de statuer sur le bien-fondé de la mesure de saisie, le montant de la créance et sur la nature du bien saisi car le juge de l’exécution l’a déjà fait dans un jugement du 20 février 2024.
Sur le montant de la mise à prix
Le montant de la mise à prix a été fixé dans le cahier des conditions de vente à la somme de 66 000 €.
Aux termes de l’article 322-6 du code des procédures civiles d’exécution : « Le débiteur peut, en cas d’insuffisance manifeste du montant de la mise à prix, saisir le juge afin de voir fixer une mise à prix en rapport avec la valeur vénale de l’immeuble et les conditions du marché. Toutefois, à défaut d’enchère, le poursuivant ne peut être déclaré adjudicataire que pour la mise à prix initiale »
En l’espèce, aucune demande n’a été formulée en ce sens à l’audience.
Sur les modalités de visite de l’immeuble
La Selarl (BH) Bretagne Huissiers, Commissaires de Justice Associés à Saint-Brieuc (22), Dinan (22) et Saint-Malo (35) est désignée afin d’assurer la visite des lieux par les candidats à l’acquisition. Celle-ci devra avoir lieu au moins 10 jours avant l’audience d’adjudication, aux heures ouvrables.
Le présent jugement, désignant l’huissier de justice pour assurer les visites, devra être signifié préalablement aux occupants des biens saisis, autre que les propriétaires.
Dans un souci de large publicité il est autorisé en application des dispositions de l’article R322-37 du code des procédures civiles d’exécution, le remplacement des deux avis simplifiés prévus à l’article R322-32 du même code, par une publication sur les sites internet « enchères-publiques.com » et« axiojuris.com ».
Sur les frais et dépens
Compte tenu de la demande tendant à la poursuite en vente forcée, la taxe des frais de poursuite sera réservée afin de parvenir à un montant global au moment de l’adjudication.
Les frais de l’instance seront compris dans la taxe de ces frais à intervenir préalablement à l’adjudication, et non en frais privilégiés de vente, conformément à l’article R322-58 du code des procédures civiles d’exécution.
L’état de frais devra être déposé trois jours au moins avant la date fixée pour la vente afin que le juge de l’exécution soit en mesure d’en prendre connaissance et d’en indiquer le montant avant l’ouverture des enchères.
Sur la demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
Les circonstances justifient de ne pas faire application de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc,
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et susceptible d’appel,
Déclare recevable l’intervention volontaire de la société Link Financial SAS représentant le FCT Savoir Faire représentée par sa société de gestion France Titrisation et venant aux droits de la société Crédit Immobilier France Développement lui-même venant aux droits de la société Crédit Immobilier de France Bretagne, anciennement dénommée La Financière Régionale Crédit Immobilier de Bretagne ;
Ordonne la vente forcée de l’immeuble saisi sur la mise à prix et dans les conditions stipulées au cahier des conditions de vente (66 000 €) déposé au greffe le 31 octobre 2023 ;
Rappelle que la saisie rend l’immeuble indisponible et que le débiteur ne peut le vendre ni accorder de sûretés sur cet immeuble, sauf autorisation judiciaire ;
Fixe la date à laquelle il sera procédé à la vente sur requête du créancier poursuivant :
16 septembre 2025 à 14 h 00
Au Tribunal judiciaire de Saint Brieuc
Annexe Sévigné, Boulevard Sévigné
22000 Saint Brieuc
Désigne la Selarl (BH) Bretagne Huissiers, Commissaires de Justice Associés à Saint-Brieuc (22), Dinan (22) et Saint-Malo (35) ou tout autre mandataire en cas d’empêchement de ce dernier, pour faire procéder à la visite des lieux par les candidats à l’acquisition, au moins 10 jours avant l’audience d’adjudication, aux heures ouvrables, en se faisant assister si besoin est d’un serrurier et de la force publique
Autorise le remplacement des deux avis simplifiés prévus à l’article R322-32 du même code, par une publication sur les sites internet « enchères publiques.com » et« axiojuris.com ».
Dit que ledit huissier pourra se faire assister, lors de l’une des visites, de l’expert qui a établi les diagnostiques imposés par la réglementation en vigueur afin qu’il puisse les réactualiser ;
Dit que les dépens de la présente instance seront inclus dans les frais de la vente et taxés avec les frais de poursuite dont l’état sera dûment déposé trois jours au moins avant la date prévue pour l’audience de vente aux enchères.
LA GREFFIERE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
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