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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 1re ch., 13 nov. 2025, n° 22/05165 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/05165 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SOCIÉTÉ DE L' HISTOIRE ET DU PATRIMOINE DE L' ORDRE DE MALTE c/ S.A. KPMG |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
■
PÔLE CIVIL
1ère Chambre
JUGEMENT RENDU LE
13 Novembre 2025
N° RG 22/05165 – N° Portalis DB3R-W-B7G-XSRL
N° Minute :
AFFAIRE
SOCIÉTÉ DE L’HISTOIRE ET DU PATRIMOINE DE L’ORDRE DE MALTE
C/
S.A. KPMG
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
SOCIÉTÉ DE L’HISTOIRE ET DU PATRIMOINE DE L’ORDRE DE MALTE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Arthur VIGNERON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0569
DEFENDERESSE
S.A. KPMG
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Maître André-françois BOUVIER-FERRENTI de la SELARL ARGUO AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0106
L’affaire a été débattue le 12 Mars 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :
Sandrine GIL, 1ère Vice-présidente
Quentin SIEGRIST, Vice-président
Alix FLEURIET, Vice-présidente
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Henry SARIA, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue de l’audience puis à l’avis de prorogation donné le 13 Novembre 2025.
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCEDURE
L’association Société de l’histoire et du patrimoine de l’Ordre de Malte (ci-après la SHPOM) a pour objet la documentation sur l’histoire, les institutions, les membres de l’Ordre de Malte depuis sa fondation ainsi que sur les réalisations architecturales de cet ordre.
En 2002, la SHPOM a confié la mission de trésorier de l’association à [C] [T].
En 2007, la SHPOM a confié une mission de commissaire aux comptes à la société KPMG.
De 2013 à 2017, [C] [T] a perçu de l’association des honoraires, notamment pour ses prestations de comptabilité.
Lors de l’assemblée générale ordinaire du 20 juin 2017, [C] [T] a été interrogé sur des problèmes relatifs à la trésorerie de l’association.
Le 18 octobre 2017, la SHPOM a déposé plainte pour abus de confiance et faux à l’encontre de [C] [T] et tous autres.
Une enquête pénale a été ouverte, diligentée par le SRPJ de Marseille.
[C] [T] est décédé le [Date décès 1] 2020.
Par jugement rendu le 21 février 2022, le tribunal correctionnel de Marseille a :
— relevé que [C] [T] s’était livré à l’exercice illégal de la profession d’expert-comptable et avait abusé des moyens de paiement qu’il détenait dans le cadre de ses fonctions ;
— relaxé Mme [Z] et M. [H], deux préposés de la société KPMG, du chef de complicité des détournements commis par [C] [T] ;
— condamné M. [H] du chef de complicité d’exercice illégal de la profession d’expert-comptable et de faux en écriture au titre de notes d’honoraires établies au nom de son épouse ;
— condamné Mme [H] du chef de recel de biens.
Par acte d’huissier en date du 13 juin 2022, la SHPOM a fait assigner la société KPMG SA devant le tribunal judiciaire de Nanterre.
Le 16 février 2023, le juge de la mise en état a rendu l’ordonnance suivante :
« Déclarons irrecevables car prescrites la demande de condamnation formée par la Société de l’histoire et du patrimoine de l’Ordre de Malte à l’encontre de la société KPMG en ce qu’elle est fondée sur la suggestion de rédaction de procès-verbaux, une absence d’information des menaces sur la poursuite d’activité de l’association causées par la rémunération de [C] [T] et sur l’absence de vérification de la sincérité des informations relatives aux rémunérations de ce dernier,Rejetons la fin de non-recevoir opposée par la société KPMG à la demande de condamnation formée par la Société de l’histoire et du patrimoine de l’Ordre de Malte en ce qu’elle est fondée sur la réalisation de sa comptabilité par des préposés de la société KPMG, et déclarons recevable cette demande,
Déclarons irrecevables car prescrites les demandes en paiement formées par la société KPMG à l’encontre de la Société de l’histoire et du patrimoine de l’Ordre de Malte fondées sur les factures numérotées 1501121552 du 31 mai 2017 et 1501245195 du 1er septembre 2017,
Rejetons la demande de sursis à statuer formée par la Société de l’histoire et du patrimoine de l’Ordre de Malte,
Réservons les dépens,
Rejetons les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ».
Le 15 février 2024, le juge de la mise en état a rendu l’ordonnance suivante :
« Ordonnons qu’il soit sursis à statuer sur la demande en paiement d’honoraires (au titre des deux factures n°1501774040 et 1502190558) formée par la société KPMG à l’encontre de l’association Société de l’histoire et du patrimoine de l’Ordre de Malte, dans l’attente d’une décision de l’instance ordinale des commissaires aux comptes sur le montant des honoraires,
Déclarons irrecevable la fin de non-recevoir soulevée par la société KPMG à l’encontre des demandes au fond formées par l’association Société de l’histoire et du patrimoine de l’Ordre de Malte et fondée sur l’autorité de la chose jugée,
Déboutons l’association Société de l’histoire et du patrimoine de l’Ordre de Malte de sa demande de condamnation de la société KPMG à lui verser des dommages et intérêts,
Condamnons la société KPMG aux dépens de l’incident,
Condamnons la société KPMG à verser à l’association Société de l’histoire et du patrimoine de l’Ordre de Malte la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ».
Le 22 mai 2024, le juge de la mise en état a procédé à la disjonction de l’affaire en deux instances distinctes :
— la présente instance, relative aux demandes formées par la SHPOM au titre de la responsabilité de la société KPMG,
— la seconde instance (RG 24/4202), relative à la demande reconventionnelle formée par la société KPMG, soumise au sursis à statuer ordonné.
Par ordonnance du 10 octobre 2024, le juge de la mise en état a constaté le désistement par la société KPMG de cette dernière instance.
Dans ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 15 Novembre 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la SHPOM demande au tribunal de :
— condamner la société KPMG à lui payer la somme de 292 896 euros, en indemnisation des manquements commis à son encontre dans l’exercice de sa mission de commissaire aux comptes,
— débouter la société KPMG de l’ensemble de ses demandes,
— condamner la société KPMG S.A. à lui payer la somme de 20 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens,
— juger qu’il n’y aura pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de plein droit de son jugement, et rejeter toute demande de constitution de garantie bancaire y afférente.
Dans ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 31 décembre 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la société KPMG demande au tribunal de :
— rejeter comme prescrite la demande fondée sur le manquement prétendu de KPMG pour ne pas avoir relevé le défaut d’inscription à l’ordre des experts-comptables de M. [T],
— débouter la SHPOM de l’intégralité de ses demandes,
— condamner la SHPOM à lui payer la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens,
— à titre subsidiaire, écarter l’exécution provisoire de la présente décision, ou à défaut, subordonner l’exécution provisoire du jugement à la constitution par la SHPOM d’une garantie bancaire à hauteur d’un montant équivalent au montant des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 09 Janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’action en responsabilité civile professionnelle de la société KPMG
Sur la recevabilité de la demande fondée sur le manquement de la société KPMG au titre du défaut d’inscription de M. [T] à l’ordre des experts-comptables
La SHPOM soutient que le juge de la mise en état ayant, dans son ordonnance rendue le 16 février 2023 :
— déclaré irrecevables comme étant prescrits trois des griefs qu’elle invoque depuis l’introduction de l’instance à l’encontre de la société KPMG, à savoir ceux fondés sur la suggestion de rédaction de procès-verbaux, l’absence d’informations de menaces sur la poursuite d’activité de l’association causées par la rémunération de M [T] et l’absence de vérification de la sincérité des informations relatives aux rémunérations de ce dernier,
— déclaré recevable le grief relatif à l’établissement de la comptabilité de la SHPOM par M. [H], au vu et au su des responsables du dossier, notamment de Mme [Z],
— et omis de statuer sur le grief tenant à l’absence de vérification du titre d’expert-comptable de [C] [T], constitutive d’un manquement au devoir de discernement, de curiosité et de prévention des fraudes de la société KPMG, en tant que commissaire aux comptes,
le tribunal demeure saisi de ces deux derniers griefs.
Et elle ajoute que la société KPMG, qui n’a pas interjeté appel de cette décision, avait d’ailleurs parfaitement reconnu l’existence de ces deux griefs subsistants dans ses dernières conclusions sur incident, datées du 12 décembre 2023, postérieures à l’ordonnance du 16 février 2023.
La société KPMG expose en premier lieu que si le dispositif de l’ordonnance ne contient pas de référence au grief tenant à l’absence de vérification du titre d’expert-comptable de [C] [T], le juge de la mise en état a cependant opéré dans sa motivation une distinction entre deux types de griefs :
— les griefs tenant à des « négligences ou [à la] non-révélation d’informations recueillies dans le cadre de la mission de certification des comptes », déclarés couverts par la prescription triennale applicable à toute action fondée sur la mission de certification des comptes dans la mesure où il n’était démontré aucune dissimulation dans les comptes ;
— les griefs tenant à « la participation active de salariés de la société KPMG à des malversations », dont il a constaté que parmi ces derniers, un seul de ces faits dommageables avait été sciemment dissimulé, ce qui justifiait que la prescription ne soit pas acquise pour ce seul fait.
Elle fait valoir à cet égard que le grief tenant à l’absence de vérification du titre d’expert-comptable de [C] [T] entre incontestablement dans la première catégorie, en sorte qu’il se trouve couvert par la prescription triennale ci-dessus mentionnée.
Appréciation du tribunal,
L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, telle la chose jugée.
L’article 1355 du code civil dispose que l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
Enfin, il résulte de l’article 125 du code de procédure civile, qui dispose que les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, que le juge est tenu de relever d’office la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée attachée à une décision précédemment rendue dans la même instance (2e Civ., 14 janvier 2021, pourvoi n° 19-17.758).
Aux termes de son assignation, la SHPOM a fondé sa demande en indemnisation sur divers manquements commis à l’encontre de la société KPMG dans l’exercice de sa mission de commissaire aux comptes.
Elle lui reprochait notamment :
— d’avoir laissé M. [H] établir la comptabilité de la SHPOM pour le compte de M. [T], au vu et au su des responsables du dossier,
— de s’être immiscé profondément dans la gestion de la SHPOM jusqu’à suggérer la rédaction des différents procès-verbaux de prises de décision de l’association,
— de ne pas avoir alerté son président des menaces planant sur la continuité de l’exploitation de l’association, en particulier à raison des rémunérations manifestement excessives et injustifiées que s’accordait M. [T],
— d’avoir omis de vérifier la sincérité des informations relatives aux rémunérations versées à ce dernier,
— d’avoir manqué de façon générale de curiosité et de perspicacité dans l’évaluation des risques de fraude qui couvaient au sein de l’association, eu égard aux pratiques de M. [T].
Elle relevait que la société KPMG, « qui savait pertinemment que [C] [T] était retraité depuis 1999 (étant lui-même son ancien salarié jusqu’à cette date) n’a jamais pris la peine de vérifier l’inscription de ce dernier, âgé de plus de 70 ans au moment des faits, au tableau de l’Ordre des experts-comptables » ; que si elle avait procédé à cette vérification, elle n’aurait pas manqué de relever qu’il en était radié ; que « c’est malheureusement tout le contraire qui s’est produit puisque la société KPMG SA a aveuglément mentionné, dans chacun de ses rapports spéciaux sur les conventions réglementées de la SHPOM, les honoraires annuels prélevés par [C] [T] pour des prestations “d’expertise-comptable” qu’il n’était plus en droit de fournir » ; qu’en cela, elle « a tout d’abord manqué à ses obligations tirées de l’article L. 823-10 du code de commerce lui imposant de vérifier la sincérité des informations relatives aux rémunérations versées aux différents mandataires sociaux » et « de façon plus générale, gravement manqué de discernement ainsi que de curiosité, et a failli à son obligation de certification, incluant le devoir de prévenir les risques de fraudes ».
Elle rattachait ainsi explicitement ce manquement à un défaut de vérification de la sincérité des informations relatives aux rémunérations versées à M. [T], ainsi qu’à un manquement à son obligation de certification.
Or, aux termes du dispositif de son ordonnance du 16 février 2023, revêtue de l’autorité de la chose jugée, le juge de la mise en état a déclaré irrecevable comme prescrite la demande de condamnation formée par la SHPOM à l’encontre de la société KPMG en ce qu’elle était fondée sur l’absence de vérification de la sincérité des informations relatives aux rémunérations de M. [T].
Ainsi, il est inexact d’indiquer qu’il a omis de statuer sur ce grief, que la demanderesse a elle-même englobé dans un grief plus général tenant à l’absence de vérification de la sincérité des informations relatives aux rémunérations de M. [T], et sur la recevabilité duquel il a été statué.
Partant, la demande formée par la société KPMG tendant à voir “rejeter comme prescrite la demande fondée sur le manquement prétendu de KPMG pour ne pas avoir relevé le défaut d’inscription à l’ordre des experts-comptables de M. [T]” sera déclarée irrecevable dès lors qu’elle se heurte à l’autorité de la chose jugée attachée à l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état le 16 février 2023.
Le tribunal ne demeure en conséquence saisi que du grief relatif à l’établissement de la comptabilité de la SHPOM par M. [H], “au vu et au su des responsables du dossier, notamment de Mme [Z]”, et des manquements consécutifs susceptibles d’être imputables à la société KPMG.
Sur le bien fondé de l’action en responsabilité
Sur les fautes
La SHPOM soutient qu’il résulte de l’enquête menée par le SRPJ de Marseille que M. [T] a fait dresser la comptabilité de l’association SHPOM par M. [H], employé de la société KPMG, au sein des bureaux marseillais de cette dernière, au vu et au su des responsables du dossier, notamment de Mme [Z], audit manager, laquelle ne pouvait ignorer que M. [H] participait à la tenue matérielle de la comptabilité ; qu’ainsi, par l’intervention de M. [H], dont le travail de saisie comptable était connu et cautionné par la responsable du dossier, laquelle s’est gardée d’intervenir pour faire cesser ces agissements, la société KPMG s’est immiscée dans sa gestion et a failli à son devoir d’indépendance, et ce en contrariété avec la loi (articles L. 823-10 et L. 823-16 du code de commerce), les normes professionnelles (NEP-240 et NEP-315) et le code de conduite international de la société KPMG.
La société KPMG n’émet aucune observation en réponse au moyen invoqué par la SHPOM.
Appréciation du tribunal,
L’article L. 823-9 du code de commerce dispose que :
« Les commissaires aux comptes certifient, en justifiant de leurs appréciations, que les comptes annuels sont réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l’exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la personne ou de l’entité à la fin de cet exercice. »
Il ressort également de l’article L. 823-10 du code de commerce que :
« Les commissaires aux comptes ont pour mission permanente, à l’exclusion de toute immixtion dans la gestion, de vérifier les valeurs et les documents comptables de la personne ou de l’entité dont ils sont chargés de certifier les comptes et de contrôler la conformité de sa comptabilité aux règles en vigueur.
Ils vérifient également la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport de gestion du conseil d’administration, du directoire ou de tout organe de direction, et dans les documents adressés aux actionnaires ou associés sur la situation financière et les comptes annuels. Ils attestent spécialement l’exactitude et la sincérité des informations relatives aux rémunérations et aux avantages de toute nature versés à chaque mandataire social. »
Par ailleurs, les dispositions de l’article L. 821-13 du code de commerce prévoient que :
« Le commissaire aux comptes exerce sa mission conformément aux normes d’audit internationales adoptées par la Commission européenne dans les conditions définies par l’article 26 de la directive 2006/43/ CE du 17 mai 2006 concernant les contrôles légaux des comptes annuels et des comptes consolidés et modifiant les directives 78/660/ CEE et 83/349/ CEE du Conseil, et abrogeant la directive 84/253/ CEE du Conseil, ainsi que, le cas échéant, aux normes françaises venant compléter ces normes adoptées selon les conditions fixées au troisième alinéa du présent article.
En l’absence de norme d’audit internationale adoptée par la Commission, il se conforme aux normes adoptées par le Haut conseil du commissariat aux comptes et homologuées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. »
Et en application de l’article L. 823-16 du code de commerce :
« I.-Les commissaires aux comptes portent à la connaissance, selon le cas, de l’organe collégial chargé de l’administration ou de l’organe chargé de la direction et de l’organe de surveillance, ainsi que, le cas échéant, du comité spécialisé mentionné à l’article L. 823-19 agissant sous la responsabilité de ces organes :
(…)
3° Les irrégularités et les inexactitudes qu’ils auraient découvertes ».
Enfin, l’article L. 822-17 du code de commerce dispose que les commissaires aux comptes sont responsables, tant à l’égard de la personne ou de l’entité que des tiers, des conséquences dommageables des fautes et négligences par eux commises dans l’exercice de leurs fonctions.
En l’espèce, il résulte du rapport de synthèse relatif à l’enquête préliminaire diligentée pour des faits d’abus de confiance, faux en écriture, usurpation de titre d’expert-comptable, recel et complicité d’abus de confiance commis au préjudice de la SHPOM, établi par le SRPJ de Marseille (pièce n° 5 de la SHPOM), que M. [B] [H], responsable informatique sein de la société KPMG a reconnu avoir saisi informatiquement, à la demande de [C] [T], la comptabilité de la SHPOM sur un logiciel de comptabilité, avoir préparé les bilans en vue de leur présentation aux assemblées générales et avoir utilisé un logiciel de traitement de texte pour établir les notes de frais et recopier des procès-verbaux d’assemblée générale, ceux-ci étant écrits au préalable par [C] [T] ou dictés par ce dernier, et ce en contrepartie d’une rémunération, versée par le biais de chèques de banque émis par la SHPOM au nom de son épouse. Mme [Z] indiquait quant à elle, avoir été chargée par M. [N], commissaire aux comptes, de la mission d’audit des comptes annuels de la SHPOM jusqu’en 2018 et avoir ainsi préparé chaque année le rapport du commissaire aux comptes pour signature et validation par son supérieur hiérarchique. Il y est également relevé que si celle-ci prétendait ne pas savoir que M. [H] rédigeait des actes et des courriers dans le dossier de la SHPOM chez KPMG, plusieurs courriels échangés avec ce dernier laissaient penser le contraire.
Le 21 février 2022, le tribunal correctionnel de Marseille a retenu que :
— M. [H] saisissait informatiquement la comptabilité de la SHPOM établie par [C] [T],
— Mme [Z] a, chaque année été en contact avec [C] [T], a récupéré de lui ou de M. [H] les documents comptables de l’association et qu’elle savait que ce dernier participait à la tenue matérielle de la comptabilité de l’association, alors qu’il était salarié de la société de commissaires aux comptes KPMG, ce qui n’est pas contesté en l’espèce.
Il est en conséquence établi qu’ayant connaissance de l’immixtion d’un salarié de la société KPMG dans la tenue matérielle de la comptabilité de l’association contrôlée, Mme [Z] n’en a pas alerté les organes de direction de cette dernière, ni sa hiérarchie au sein de la société KPMG, alors qu’elle ne pouvait ignorer que le commissaire aux comptes est tenu à un devoir d’indépendance à l’égard de l’entité à laquelle il fournit une prestation de contrôle.
Elle a ainsi, étant salariée de la société KPMG, commis une faute susceptible d’engager la responsabilité de cette dernière.
Sur le préjudice et le lien de causalité
La SHPOM soutient que du fait des agissements de [C] [T] et de “ses complices”, elle a subi des pertes financières à hauteur de 274 160 euros, cette somme étant décomposée comme suit :
— 263 260 euros au titre des détournements de ses fonds opérés par [C] [T], entre le 1er janvier 2013 et le 30 juin 2017, tels qu’ils ont été évalués par les enquêteurs du SRPJ de Marseille,
— 10 900 euros au titre des versements par chèque effectués au profit de M. [H], sur les fonds de la SHPOM et par le truchement de son épouse entre le 17 décembre 2012 et le 25 février 2017, versements évalués et vérifiés par les enquêteurs du SRPJ de Marseille.
Elle considère avoir également subi un important préjudice moral en raison de la précarité financière dans laquelle les détournements de fonds opérés l’ont entraînée et qui ont entravé durablement son fonctionnement et la possibilité d’accomplir certaines de ses missions en France comme à l’international ; que sa notoriété et son rayonnement s’en sont trouvés considérablement affectés au sein des milieux culturels et historiques ; que son image se trouve également dégradée, en raison de cette affaire, auprès de ses membres, outre qu’elle peine désormais à en toucher de nouveaux. Elle ajoute qu’elle a été contrainte de solliciter une contribution exceptionnelle auprès de ses membres afin de “récupérer de la trésorerie”. Enfin, elle relate que “l’affaire [T]” a fait l’objet de plusieurs publications dans la presse, achevant d’entacher son image et, par assimilation celle de l’Ordre Souverain de Malte, ce qui a compliqué les relations qu’elle entretient avec ce dernier. Elle estime avoir subi un préjudice moral et d’image dont elle évalue la réparation à la somme de 60 000 euros.
Ainsi, en déduisant la somme de 8 720 euros correspondant aux intérêts civils que M. et Mme [H], in solidum avec la société KPMG, ont été condamnés à lui payer par le tribunal correctionnel de Marseille le 21 février 2022, elle considère qu’elle demeure subir un préjudice dont elle évalue la réparation à la somme totale de 325 440 euros (274 160 + 60 000 – 8 720).
Elle expose que les manquements imputables à la société KPMG, en particulier le fait qu’elle ait laissé son salarié saisir sa comptabilité, alors que les responsables du dossier, notamment Mme [Z], en étaient informés et de ne pas avoir, par le biais de ceux-ci, alerté ses organes de direction des irrégularités, risques de fraudes ou d’anomalies pouvant découler de cette pratique mise en place par [C] [T], ont eu pour effet de :
— rendre possible la fraude orchestrée par ce dernier, car sans l’intermédiation de M. [H], au vu et au su des équipes de la société KPMG, [C] [T] – qui ne disposait ni d’un ordinateur ni des compétences techniques suffisantes – aurait été dans l’incapacité de saisir sa comptabilité,
— estomper durant de nombreuses années ses agissements frauduleux, en l’aidant à valider devant l’assemblée générale de l’association la régularité de sa gestion.
Quant à son préjudice, tel que résultant des manquements précités imputables à la société KPMG, elle précise qu’il s’entend comme une perte de chance de mettre fin aux pratiques illicites de son trésorier. A cet égard, elle rappelle qu’elle n’était nullement tenue par la loi de désigner un commissaire aux comptes et que, si elle s’y était contrainte par ses statuts, c’est en raison du fait qu’elle est une association de scientifiques bénévoles, maniant des donations personnelles ainsi que des subventions publiques, en sorte qu’elle a souhaité se prémunir de tout risque de fraude ou détournements ; qu’ainsi, “mise en confiance par l’aura, la renommée et le prestige international de son commissaire aux comptes, ses organes de direction ont baissé la garde face aux pratiques frauduleuses de leur trésorier” ; qu’il en aurait toutefois été autrement si la société KPMG les avait avertis dès le départ, ou à tout le moins en cours d’exécution de la mission de certification des comptes, que sa comptabilité était en réalité tenue par l’un de ses salariés et que cela entrait en contradiction avec les principes déontologiques, lois et normes d’exercices professionnel applicables à la mission d’un commissaire aux comptes ; qu’elle n’aurait certainement pas manqué, dès lors, de faire cesser ces pratiques et d’empêcher ainsi les détournements dont elle a finalement été victime ; que cette perte de chance, très élevée, peut être évaluée à 90 % du dommage subsistant.
La société KPMG réplique qu’il n’existe aucun lien de causalité entre l’intervention de M. [H] et les préjudices revendiqués par l’association demanderesse, résultant seulement des fraudes commises par [C] [T].
Elle indique en effet que M. [H] n’est intervenu que pour retranscrire la comptabilité élaborée par M. [T] sous format informatique ; que cette simple assistance, qui aurait pu être apportée par toute autre personne, notamment un secrétariat externalisé, n’était pas de nature à conduire la SHPOM à “changer quoi que ce soit dans son analyse de la situation si elle l’avait connue” ; qu’il a d’ailleurs été retenu par le tribunal correctionnel de Marseille que cette assistance dans la tenue de la comptabilité de la SHPOM n’était pas à l’origine des préjudices qu’elle a subis, ceux-ci trouvant en premier lieu leur cause dans les dissimulations commises par [C] [T], dont ni M. [H], ni Mme [Z] n’étaient informés, et qui lui ont permis d’obtenir le paiement de prestations qu’il n’a jamais réalisées ou dont il était convenu qu’elles seraient effectuées gratuitement.
Elle ajoute que la SHPOM est en tout état de cause pleinement responsable de ses propres préjudices, ce qui exclut tout droit à réparation ; qu’en effet, il est constamment jugé que la faute de la victime, en l’absence de laquelle les détournements auraient été évités, fait disparaître tout lien causal entre ces détournements et les éventuelles fautes alléguées à l’encontre des professionnels du chiffre ; qu’en l’espèce, la procédure pénale a démontré que la SHPOM a commis deux fautes ayant permis à [C] [T] de s’accorder des rémunérations à l’insu de tous :
— la première, qui résulte de ce que les rapports de la société KPMG n’ont pas été portés à la connaissance des membres de l’association, par son président, alors qu’il s’agit d’une obligation légale (article L. 612-5 du code de commerce),
— la seconde, qui résulte de ce qu’ils n’ont jamais été lus par le président de l’association, ni par les membres du conseil d’administration, contrairement aux mentions portées sur les procès-verbaux d’assemblée générale.
Pourtant, dit-elle, il était du devoir du président de l’association et de son conseil d’administration de prendre personnellement connaissance du contenu des rapports spéciaux émis par la société KPMG à leur intention et de s’assurer qu’ils soient portés à la connaissance des adhérents pour que ces derniers puissent utilement voter en assemblée générale. Elle ajoute qu’en acceptant en outre de signer, avec le secrétaire général de l’association, des procès-verbaux d’assemblées qu’il savait infidèles, le président de la SHPOM a également commis une faute. C’est en conséquence, selon elle, l’existence de carences dans la gouvernance de l’association qui est à l’origine du préjudice allégué puisqu’elles ont permis à [C] [T] de poursuivre ses prélèvements frauduleux pendant plusieurs années alors pourtant que les informations qui lui auraient permis de découvrir les détournements opérés figuraient de manière claire et lisible dans les rapports spéciaux établis et transmis par la société KPMG.
En outre, la société KPMG soutient que les préjudices allégués par la SHPOM ne sont pas établis ; qu’en premier lieu, la SHPOM n’a perdu aucune chance d’éviter les pertes financières résultant des détournements commis par [C] [T] dès lors que le commissaire aux comptes ne pouvait pas découvrir les malversations qu’il commettait, [C] [T] ayant pris le soin de confectionner de faux documents pour faire croire à la validation de ses rémunérations par le conseil d’administration ; et qu’en second lieu, le préjudice moral et d’image dont se prévaut la SHPOM ne découle que des détournements dont [C] [T] est l’auteur et pour lesquels il a été établi qu’il n’a bénéficié d’aucune complicité de la part de ses salariés, outre que la SHPOM est responsable de la gestion de son image et de la manière dont elle a souhaité communiquer sur les faits litigieux auprès de ses membres.
Enfin, la société KPMG oppose à la SHPOM qu’elle ne démontre pas avoir subi un préjudice distinct de celui indemnisé par le tribunal correctionnel de Marseille statuant sur les intérêts civils.
Appréciation du tribunal,
Aux termes de l’article 1355, du code civil, l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
La Cour de cassation juge que la décision statuant sur l’action civile a autorité de la chose jugée dans les conditions prévues par les articles 1351, devenu 1355, du code civil et 480 du code de procédure civile (Soc., 15 avril 2015, n° 13-25.733 ; Soc., 3 mars 1994, n° 91-10.508).
L’article 480 du code de procédure civile énonce que le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’il tranche ; que le principal s’entend de l’objet du litige tel qu’il est déterminé par l’article 4.
* * *
En l’espèce, M. [H] était poursuivi pour des faits de complicité d’abus de confiance, complicité d’exercice illégal de la profession d’expert-comptable, faux et recel de bien obtenu à l’aide d’un abus de confiance. Il lui était notamment reproché d’avoir établi divers documents, notamment un faux procès-verbal de réunion du conseil d’administration de la SHPOM, une fausse convocation à cette réunion, des notes de frais relatives à des travaux prétendument réalisés par son épouse, ainsi que des faux courriers adressés à [C] [T] par le président de l’association, et d’avoir établi des documents comptables et notes de frais et d’honoraires, permettant au trésorier de justifier faussement les sommes détournées au préjudice de la SHPOM.
Mme [H] était poursuivie pour des faits de recel de bien obtenu à l’aide d’un abus de confiance, pour avoir perçu la somme de 10 900 euros qu’elle savait provenir d’un abus de confiance commis au préjudice de la SHPOM.
Quant à Mme [Z], elle était poursuivie des chefs de faux, complicité d’abus de confiance et recel de bien obtenu à l’aide d’un abus de confiance. Il lui était reproché d’avoir établi divers documents, notamment un faux procès-verbal de réunion du conseil d’administration de la SHPOM et des faux courriers adressés à [C] [T] par le président de l’association, ainsi que d’avoir participé à l’élaboration et à la correction de divers documents permettant à [C] [T] de justifier faussement les sommes détournées au préjudice de la SHPOM.
La SHPOM avait fait citer la société KPMG en tant que civilement responsable, pour avoir la qualité d’employeur de M. [H] et de Mme [Z].
Elle avait présenté, devant le tribunal correctionnel de Marseille, une demande de condamnation solidaire de M. [H], de Mme [H] et de Mme [Z], in solidum avec la société KPMG, à lui payer les sommes de :
— 10 900 euros, correspondant aux versements par chèques de banque remis à Mme [H], sur les fonds de la SHPOM entre le 17 décembre 2012 et le 25 février 2017, en contrepartie de la tenue de sa comptabilité par son époux M. [H],
— 263 260 euros, à raison des détournements de fonds opérés par [C] [T],
— 60 000 euros, en réparation de son préjudice moral et d’image (pièce n° 1 de la société KPMG : conclusions de partie civile de la SHPOM).
Le tribunal correctionnel de Marseille a retenu dans son jugement du 21 février 2022 qu’en saisissant par informatique, pour le compte de [C] [T], la comptabilité de la SHPOM, établie par ce dernier, lequel exerçait par ailleurs illégalement la profession d’expert-comptable, M. [H] s’est rendu coupable de faits de complicité d’exercice illégal de la profession d’expert-comptable ; qu’à l’exception des notes d’honoraires établies au nom de son épouse, au titre de prestations de secrétariat qu’il réalisait lui-même, il n’était pas démontré qu’il avait confectionné d’autres documents ; qu’enfin, s’il n’ignorait pas les sommes qui étaient accordées à [C] [T] pour des prestations de comptabilité et d’archivages, il n’était pas démontré en revanche qu’il savait que ces sommes étaient dissimulées au conseil d’administration de l’association et ce d’autant que chaque année, un rapport était établi et adressé par le commissaire aux comptes au président de la SHPOM; qu’il était en conséquence relaxé des faits de complicité d’abus de confiance.
Il était retenu, s’agissant de Mme [H], qu’elle était coupable, avec son époux, d’avoir bénéficié de la somme de 10 900 euros, en rémunération de prestations de saisie comptable qu’elle savait réalisées par ce dernier.
Enfin, Mme [Z] était relaxée de l’ensemble des chefs de la prévention. En effet, s’il était retenu qu’elle savait que [C] [T] se faisait rémunérer comme expert-comptable alors qu’il était retraité, mais également que M. [H] participait à la tenue matérielle de la comptabilité alors qu’il était salarié de la société KPMG, ce qui posait selon le tribunal des questionnements d’ordre déontologique, il était cependant relevé d’une part, que les rapports qu’elle élaborait mentionnaient l’intégralité des sommes perçues par [C] [T] et étaient régulièrement adressés au siège de l’association, à l’attention de son président, et d’autre part, que rien ne démontrait qu’elle savait ou aurait dû savoir que ces rapports ne parvenaient en réalité jamais à ce dernier, ni n’étaient lus par d’autres personnes que [C] [T] lui-même. Il n’était pas davantage établi qu’elle avait confectionné de faux documents.
Ainsi, il résulte de l’enquête réalisée par le SRPJ de Marseille et du jugement rendu le 21 février 2022 par le tribunal correctionnel de Marseille que :
— [C] [T] était notamment parvenu à faire signer au président de la SHPOM des courriers lui accordant des rémunérations pour des prestations d’expert-comptable et d’archivage, qui auraient été présentés à sa signature au milieu d’une liasse de documents divers sans attirer son attention sur ce qu’il signait, et ce dans un contexte de confiance, à quelques minutes d’une assemblée générale,
— il établissait la comptabilité de l’association, qu’il faisait saisir informatiquement par M. [H], sans l’aviser des détournements projetés,
— Mme [Z] avait connaissance de cette intervention de M. [H] mais établissait des rapports mentionnant bien l’intégralité des sommes perçues par [C] [T], soumis à la signature du commissaire aux comptes en charge du contrôle de la comptabilité de l’association,
— les rapports étaient adressés au président de la SHPOM mais interceptés à réception par [C] [T],
— le président de l’association ne prenait pas connaissance de ces rapports ni ne les communiquait aux membres du conseil d’administration,
— [C] [T] n’en faisait qu’une lecture parcellaire lors des assemblées générales, puis après approbation par l’assemblée, le président, assisté du secrétaire général, signait les procès-verbaux d’assemblée générale mentionnant que les rapports avaient été intégralement lus.
Sur les intérêts civils, le tribunal correctionnel de Marseille considérait que les époux [H] ne pouvaient être condamnés que pour le préjudice subi par la SHPOM en lien avec les infractions de recel d’abus de confiance pour lesquels ils étaient condamnés, et s’agissant de M. [H], pour les faits de complicité d’exercice illégal de la profession d’expert-comptable.
S’agissant de la première infraction, il était alloué à la SHPOM la somme totale de 8 720 euros (sur la somme de 10 900 euros réclamée, correspondant aux sommes versées au couple), le tribunal retenant que l’association avait contribué à la poursuite dans le temps de son préjudice, en l’absence de prise de connaissance par son président, ainsi que par les membres du conseil d’administration, des rapports établis par la société KPMG, malgré une mention contraire dans tous les procès-verbaux d’assemblée générale.
Et s’agissant de la seconde infraction, il relevait que la SHPOM étant parfaitement informée de la commission de l’infraction d’exercice illégal de la profession d’expert-comptable par [C] [T], elle ne pouvait se voir allouer une quelconque indemnisation à ce titre.
Le tribunal correctionnel de Marseille rejetait enfin les demandes formées au titre du préjudice moral et d’image invoqué par la SHPOM comme ne découlant pas du recel d’abus de confiance mais des détournements réalisés par [C] [T] pour lesquels les prévenus n’étaient pas condamnés.
* * *
Devant le tribunal correctionnel de Marseille, la responsabilité civile de la société KPMG était recherchée, en sa qualité de civilement responsable de sa salariée, Mme [Z], au titre des préjudices subis par la SHPOM, résultant de la commission d’infractions pénales, en l’espèce des faits de complicité d’abus de confiance et de recel de bien obtenu à l’aide d’un abus de confiance. A cet égard, il est rappelé qu’était reproché à Mme [Z] le fait d’avoir établi divers faux documents, permettant à [C] [T] de justifier de manière erronée les sommes détournées au préjudice de la SHPOM.
Elle a été relaxée des fins de la poursuite et partant, la SHPOM a été déboutée de ses demandes de condamnations indemnitaires formées à l’encontre de la société KPMG, en sa qualité de civilement responsable de Mme [Z].
Dans le cadre de la présente instance, la SHPOM sollicite de nouveau sa condamnation, en cette même qualité, au paiement d’une fraction des dommages et intérêts qu’elle sollicitait d’ores et déjà devant la juridiction pénale.
En revanche, sa responsabilité n’est pas recherchée en raison de la fabrication de faux documents ayant permis à [C] [T] de détourner des fonds appartenant à la SHPOM, mais en raison de son absence de diligences lorsqu’elle a eu connaissance de l’immixtion d’un préposé de la société KPMG dans la tenue de la comptabilité de l’entité contrôlée. Elle est donc fondée sur des faits différents, qui ne pouvaient être invoqués devant le tribunal correctionnel de Marseille, dès lors que, s’ils constituent une faute civile, ils ne peuvent être qualifiés d’infractions pénales.
Ainsi, il n’existe pas d’identité de cause des demandes formées d’une part, devant la juridiction pénale, et d’autre part, devant la juridiction civile.
Les demandes dont est saisi le tribunal ne se heurtent pas, en conséquence, à l’autorité de la chose jugée par le tribunal correctionnel de Marseille le 21 février 2022.
Doivent néanmoins être prises en considération les sommes d’ores et déjà allouées à la SHPOM en réparation de ses préjudices.
En l’occurrence, si Mme [Z] avait avisé sa hiérarchie au sein de la société KPMG ou directement les organes de direction de la SHPOM, du manquement au devoir d’indépendance du contrôleur aux comptes à l’égard de l’association, cette dernière aurait pu questionner [C] [T] sur la nature de l’immixtion établie ou estimer utile de porter une attention particulière aux rapports établis par le commissaire aux comptes, ce qui aurait pu la conduire à découvrir les faits d’abus de confiance dont elle a été victime et les faire cesser à une date antérieure.
Il est hautement probable en l’espèce, au regard de la relation de confiance nouée entre [C] [T] et les organes de direction de la SHPOM et de l’absence de vigilance dont ils ont fait preuve durant plusieurs années, que ces derniers se seraient contentés de solliciter de sa part des explications sur la nature de l’intervention de M. [H] auprès de lui. Or, il est établi qu’il a seulement procédé à la saisie informatique de la comptabilité établie par [C] [T]. Il n’est donc pas certain qu’à l’écoute de cette explication, les organes de direction de l’association auraient poursuivi leurs investigations plus avant, notamment en prenant connaissance des rapports établis par la société KPMG, ni mis un terme à l’intervention du [C] [T], et ce d’autant que, comme le soutient l’association demanderesse, le fait que cette dernière ait certifié conforme la comptabilité établie chaque année par ce dernier était de nature à la rassurer sur l’absence d’anomalies dans ses comptes.
De même, il n’y avait pas lieu, pour la société KPMG, de supposer que la simple saisie informatique par son salarié de la comptabilité établie par [C] [T], s’expliquant notamment par le fait qu’il était démuni d’outils informatiques et probablement dans l’incapacité technique d’en faire usage, constituait un risque particulier de fraude ou d’une quelconque dissimulation, alors que les rapports qu’elle adressait au président de l’association mentionnaient l’intégralité des sommes versées à [C] [T]. Partant, il ne pouvait être attendu de sa part qu’elle attire son attention sur un quelconque risque de fraude au regard de l’assistance seulement matérielle qui était apportée à son trésorier par M. [H].
Aussi, sera-t-il considéré que la chance qu’elle a perdue d’être mise en mesure de mettre un terme aux agissements illicites de [C] [T] est relativement modérée.
En outre, il convient de retenir comme l’a fait le tribunal correctionnel de Marseille, que la SHPOM a contribué, par les manquements de ses organes de direction précédemment rappelés, à la poursuite des agissements délictuels de [C] [T].
Au regard de ces éléments et en considération de la somme d’ores et déjà accordée à la SHPOM par le tribunal correctionnel de Marseille, il lui sera alloué, en réparation de son préjudice de perte de chance d’avoir pu empêcher la poursuite des détournements réalisés par [C] [T], la somme de 40 000 euros.
Le préjudice moral invoqué par la SHPOM est incontestable au regard de l’importance des sommes détournées, ayant laissé l’association dans une situation financière très complexe, ainsi que cela résulte des procès-verbaux de réunion du conseil d’administration de l’association datés des 7 septembre et 15 décembre 2017 (pièces n° 27 et 28).
En revanche, quoi que cette allégation puisse paraître évidente, il n’est démontré par la production d’aucune pièce une moindre capacité de l’association à remplir certaines de ses missions en France ou à l’étranger.
De même, s’il est justifié qu’il a été fait état des détournements opérés par [C] [T] dans un article du journal La Provence du 11 janvier 2022, relatant l’audience qui s’est tenue devant le tribunal correctionnel de Marseille (pièce n° 30), ce qui est de nature à nuire à l’image de l’association, celle-ci ne démontre pas en revanche avoir subi un préjudice réputationnel auprès de ses membres, de ses partenaires, et notamment de l’Ordre Souverain de Malte.
Il conviendra, au regard de tout ce qui précède, de lui allouer, en réparation de son préjudice moral, la somme de 3 000 euros.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens et l’indemnité réclamée au titre de l’article 700 du code de procédure civile
La société KPMG, qui perd le procès, est condamnée aux dépens, ainsi qu’à payer à la SHPOM la somme de 10 000 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
La société KPMG demande au tribunal d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision et à défaut, de la subordonner à la constitution par la SHPOM d’une garantie bancaire à hauteur d’un montant équivalent au montant des condamnations prononcées à son encontre, au motif qu’il existe un risque de non-recouvrement desdites sommes.
La SHPOM lui oppose que sa qualité d’association à but non lucratif ne permet en rien de présumer du fait qu’elle n’est pas en mesure d’anticiper les effets d’un éventuel appel, et ce alors qu’elle est une association reconnue d’utilité publique, dont les objectifs sont purement scientifiques et qu’elle tient autant à la poursuite de ses travaux historiques dans le futur qu’à défendre sa respectabilité ; qu’elle est ainsi parfaitement consciente du fait que dans l’hypothèse où un arrêt d’appel infirmerait la présente décision, elle se verrait placée en liquidation judiciaire si elle n’était pas en mesure de restituer les sommes versées en exécution de la présente décision, situation qu’elle n’appelle nullement de ses voeux, en ce qu’elle signerait la fin de la poursuite de ses projets ; qu’il n’y a en outre “aucune raison d’imaginer, dans ce dossier, l’existence d’un risque particulier de non-recouvrement justifiant d’écarter l’exécution provisoire du jugement”.
Et elle ajoute, s’agissant de la demande tendant à voir subordonner l’exécution provisoire du présent jugement à la constitution d’une garantie bancaire, qu’elle est inapplicable en l’espèce, les dispositions de l’article 517 du code de procédure civile ne trouvant à s’appliquer qu’aux procédures pour lesquelles l’exécution provisoire est facultative, ce qui n’est pas le cas de la présente instance, seul le premier président de la cour d’appel étant ici compétent pour ordonner le cas échéant la constitution d’une garantie bancaire, en application de l’article 514-5 du code de procédure civile.
Appréciation du tribunal,
Il résulte des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que le tribunal n’écarte l’exécution provisoire s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En application de l’article 514-5 du code de procédure civile, le rejet de la demande tendant à voir écarter ou arrêter l’exécution provisoire de droit et le rétablissement de l’exécution provisoire de droit peuvent être subordonnés, à la demande d’une partie ou d’office, à la constitution d’une garantie, réelle ou personnelle, suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations.
L’article 517 du code de procédure civile dispose que l’exécution provisoire peut être subordonnée à la constitution d’une garantie, réelle ou personnelle, suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations.
S’il est exact que les dispositions de ce dernier texte ne sont applicables que lorsque le juge statue dans le cadre d’un litige à l’égard duquel la loi prévoit que l’exécution provisoire ne peut être prononcée que de manière facultative, dès lors qu’elles figurent dans la section relative à l’exécution provisoire facultative, l’article 514-5 du code de procédure civile est en revanche applicable lorsque l’exécution provisoire est de droit, ce qui est le cas en l’espèce.
Or, la possibilité que ce texte prévoit de subordonner l’exécution provisoire d’une décision à la constitution d’une garantie ne relève pas exclusivement de la compétence du premier président de la cour d’appel, dans le cas où il aurait été interjeté appel d’une décision assortie de l’exécution provisoire de droit, mais également de la compétence de l’auteur de cette décision, le texte litigieux évoquant non seulement l’hypothèse dans laquelle l’exécution provisoire a été arrêtée ou au contraire rétablie (ce qui relève des pouvoirs du premier président de la cour d’appel), mais également l’hypothèse dans laquelle l’exécution provisoire a été écartée (ce pouvoir relevant du juge rendant la décision).
Le tribunal a en conséquence le pouvoir d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire ou de la subordonner à la constitution d’une garantie, notamment s’il considère qu’il existe un risque de non-recouvrement des sommes versées en cas de réformation de la décision si elle était contestée.
En l’espèce, toutefois, la société KPMG n’expose pas en quoi l’exécution provisoire de la présente décision serait incompatible avec la nature de l’affaire et elle se contente d’invoquer l’existence d’un risque de non-recouvrement des sommes qu’elle est condamnée à verser à la SHPOM, sans aucunement motiver ce moyen en s’appuyant sur des éléments factuels relatifs à la situation financière actualisée de l’association et sans démontrer qu’il existerait un risque que celle-ci ne prenne pas en considération l’éventualité d’un appel interjeté à l’encontre de la présente décision.
Partant il n’y a lieu ni d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision, ni de la subordonner à la constitution d’une garantie.
Les demandes formées de ce chef par la société KPMG seront en conséquence rejetées.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déclare irrecevable la demande formée par la société KPMG tendant à voir “rejeter comme prescrite la demande fondée sur le manquement prétendu de KPMG pour ne pas avoir relevé le défaut d’inscription à l’ordre des experts-comptables de M. [T]”, en ce qu’elle se heurte à l’autorité de la chose jugée attachée à l’ordonnance du juge de la mise en état rendue le 16 février 2023,
Condamne la société KPMG à payer à la Société de l’histoire et du patrimoine de l’Ordre de Malte la somme totale de 43 000 euros, en réparation de ses préjudices,
Condamne la société KPMG aux dépens,
Condamne la société KPMG à payer à la Société de l’histoire et du patrimoine de l’Ordre de Malte la somme de 10 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la société KPMG de ses demandes tendant à voir écarter l’exécution provisoire de la présente décision ou à ce qu’elle soit subordonnée à la constitution d’une garantie par la Société de l’histoire et du patrimoine de l’Ordre de Malte.
Jugement signé par Sandrine GIL, 1ère Vice-présidente et par Henry SARIA, Greffier présent lors du prononcé .
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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