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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, montreuil jcp, 20 nov. 2025, n° 25/01253 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01253 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Tribunal de Proximité
[Adresse 3]
[Localité 8]
Tel : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/01253 -
N° Portalis DBZ3-W-B7J-76KC6
N° de Minute :
JUGEMENT
DU : 20 Novembre 2025
S.A. DIAC
C/
[J] [V]
[Y] [G]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT CONTRADICTOIRE
DU 20 NOVEMBRE 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
S.A. DIAC, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Jérôme LESTOILLE de la SCP LESTOILLE & CHAMBAERT, avocats au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEURS
Mme [J] [V]
née le [Date naissance 2] 2001 à [Localité 9], demeurant [Adresse 6]
comparante
M. [Y] [G]
né le [Date naissance 5] 1993 à [Localité 10], demeurant [Adresse 7]
comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 16 Octobre 2025
Virginie VANDESOMPELE, Juge, assistée de Lucie DE COLNET, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 20 Novembre 2025, date indiquée à l’issue des débats par Virginie VANDESOMPELE, Juge, assistée de Lucie DE COLNET, Greffier
1
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 31 janvier 2024, M. [Y] [G] et Mme [J] [V] ont souscrit électroniquement auprès de la société Diac un contrat de location avec option d’achat n°24203483V portant sur un véhicule Dacia Duster Journey Blue Dci 115 4X2-B VP VN immatriculé [Immatriculation 11], numéro de série VF1HJD20172295739, d’un montant de 25 114,76 euros et moyennant le paiement de 61 loyers mensuels. Ils ont souscrit à cette occasion des assurances auprès de la société RCI Life Ltd, par l’intermédiaire du bailleur.
Le véhicule a été livré le 26 mars 2024.
Par lettres recommandées avec accusé de réception datées du 9 octobre 2024 et distribuées le 12 octobre 2024 à M. [Y] [G] et le 17 octobre 2024 à Mme [J] [V], la société Diac a mis en demeure les locataires d’avoir à lui régler la somme de 801,79 euros au titre des loyers échus et impayés, sous huitaine, à peine de déchéance du terme contractuel.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 15 mars 2025 distribuée le 20 mars 2025 à Mme [J] [G], la société Diac s’est prévalue de la déchéance du terme contractuel en date du 18 janvier 2024.
Le véhicule a été vendu par adjudication le 6 janvier 2025, pour un montant de 17 000 euros.
Par actes de commissaire de justice signifiés le 3 septembre 2025 à M. [Y] [G] et le 2 septembre 2025 à Mme [J] [V], la société Diac les a assignés devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Montreuil-sur-mer pour demander de :
condamner solidairement les défendeurs à lui payer la somme de 14 925,07 euros augmentée des intérêts courus et à courir calculés au taux légal à compter du 11 août 2025, date du décompte et jusqu’à parfait paiement ; à titre subsidiaire :
constater et prononcer la résiliation du contrat sur le fondement des articles 1224, 1227 et 1229 du code civil ; condamner solidairement les défendeurs à lui payer la somme de 14 925,07 euros augmentée des intérêts courus et à courir calculés au taux légal à compter du 11 août 2025, date du décompte et jusqu’à parfait paiement ; en tout état de cause :
condamner solidairement les défendeurs aux entiers frais et dépens de la procédure ainsi qu’au paiement de la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. L’affaire a été appelée à l’audience du 16 octobre 2025, où elle a été retenue.
À cette audience, le juge soulève les moyens d’office relatifs à la forclusion de l’action en paiement et à la déchéance du droit aux intérêts pour défaut de bordereau de rétractation.
La société Diac, représentée par son conseil, sollicite le maintien des demandes contenues dans l’assignation, valant conclusions.
Mme [J] [V] explique qu’après sa séparation, elle a dû régler le loyer seul. Elle indique avoir un enfant à charge et avoir 1081 euros de revenus.
M. [Y] [G] indique qu’il règle 150 euros par mois pour apurer sa dette. Il indique qu’il perçoit 1500 euros de salaire, règle 399 euros de loyer et 120 euros pour un autre crédit.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétention des parties il convient de se reporter aux conclusions écrites et visées à l’audience, et ce en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 novembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article R632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.
Il convient d’appliquer au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur au 31 janvier 2024, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l’article 16 du code de procédure civile.
En vertu de l’article L312-2 du code de la consommation, la location avec option d’achat est assimilée à une opération de crédit assujettie aux articles L312-1 à L312-94 du code la consommation.
Sur la recevabilité de l’action
Sur la forclusion
L’article R.312-35 du code de la consommation dispose qu’à peine de forclusion, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, le contrat de location a été souscrit le 31 janvier 2024. Dès lors, l’action est nécessairement recevable et sera déclarée comme telle.
Sur la déchéance du terme
En vertu de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Conformément à l’article 1225 du code civil, la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat.
La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Cette règle est d’application générale pour tout prêt de somme d’argent, dont les prêts à la consommation.
En l’espèce, les dispositions contractuelles (article I. 4.1.) prévoient expressément l’envoi d’une mise en demeure préalable à la déchéance du terme.
Par lettres recommandées avec accusé de réception datées du 9 octobre 2024 et distribuées le 12 octobre 2024 à M. [G] et le 17 octobre 2024 à Mme [V], la société Diac a mis en demeure les locataires d’avoir à lui régler la somme de 801,79 euros au titre des loyers échus et impayés, sous huitaine, à peine de déchéance du terme contractuel.
Cette somme n’a pas été régularisée durant le délai imparti.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 15 mars 2025 distribuée le 20 mars 2025 à Mme [G], la société Diac s’est prévalue de la déchéance du terme contractuel en date du 18 janvier 2024.
Par conséquent, il convient de constater l’acquisition de la déchéance du terme au 15 mars 2025.
Sur la demande principale en paiement
Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels
L’article L. 312-28 du code de la consommation dispose que le contrat de crédit est établi par écrit ou sur un autre support durable. Il constitue un document distinct de tout support ou document publicitaire, ainsi que de la fiche mentionnée à l’article L. 312-12. Un encadré, inséré au début du contrat, informe l’emprunteur des caractéristiques essentielles du crédit.
L’article L. 312-21 du code de la consommation dispose qu’afin de permettre l’exercice du droit de rétractation mentionné à l’article L. 312-19, un formulaire détachable est joint à son l’exemplaire du contrat de crédit remis à l’emprunteur.
L’article R. 312-9 du code de la consommation énonce que le formulaire détachable de rétractation prévu à l’article L. 312-21 est établi conformément au modèle type joint en annexe au présent code. Il ne peut comporter au verso aucune mention autre que le nom et l’adresse du prêteur.
À défaut du respect de cette exigence, le créancier encourt la déchéance du droit aux intérêts en application de l’article L. 341-4 du même code.
En application de l’article 1176 du code civil, reprenant à l’identique les dispositions de l’ancien article 1369-10 du code civil, lorsque l’écrit sur papier est soumis à des conditions particulières de lisibilité ou de présentation, l’écrit électronique doit répondre à des exigences équivalentes ; l’exigence d’un formulaire détachable est satisfaite par un procédé électronique qui permet d’accéder au formulaire et de le renvoyer par la même voie.
En l’espère, il résulte des éléments du dossier que le contrat de crédit n°24203483V a été conclu sous la forme électronique.
Ce contrat de crédit constitue donc un écrit électronique lequel est soumis aux mêmes exigences de présentation et de lisibilité que l’écrit sur papier, de sorte que l’obligation pour le prêteur de remettre à l’emprunteur un formulaire détachable doit être satisfaite au moyen d’un procédé électronique qui permet d’accéder au formulaire et de le renvoyer par la même voie.
Il résulte ainsi de l’offre de crédit l’existence d’une clause I.3.2. « Droit de rétractation – Modalités d’exercice du droit de rétractation » laquelle stipule :
« (…) Un bordereau de rétractation détachable est joint à votre exemplaire du contrat de location avec option d’achat. Si vous souhaitez exercer votre droit de rétractation, vous devrez notifier votre décision au prêteur selon l’une des deux modalités suivantes :
soit en renvoyant le bordereau, par lettre recommandée avec avis de réception (…), à DIAC (…) après l’avoir imprimé, rempli, daté et signé ; soit en utilisant la modalité de rétractation par voie électronique proposée par le prêteur en cas de souscription électronique de votre contrat (…) ». À cet égard, force est de constater que la version papier de l’écrit électronique du contrat de prêt, versée aux débats par le prêteur, contient, conformément au code de la consommation, un bordereau de rétractation détachable.
Pour autant, s’agissant d’un contrat conclu par la voie électronique, le prêteur ne rapporte pas la preuve que M. [G] et Mme [V] pouvaient effectivement exercer leur faculté de rétractation par un procédé électronique permettant d’accéder au formulaire de rétractation en ligne et de le renvoyer par la même voie. En effet, la mention de cette possibilité ne vaut pas preuve de son existence.
Ainsi, le prêteur ne démontre pas qu’il a rendu effective la rétractation par cette modalité stipulée dans l’offre de location avec option d’achat, notamment en mettant à disposition du consommateur une fonctionnalité gratuite permettant d’accomplir, par voie électronique, la notification et les démarches nécessaires à l’exercice de la faculté de rétractation.
Dans ces conditions, le prêteur n’est pas en mesure de démontrer le respect des prescriptions légales.
Par conséquent, la société Diac sera déchue totalement de son droit aux intérêts contractuels à compter du 31 janvier 2024, date de conclusion du contrat.
Sur le montant de la créance
Du fait de la déchéance du droit aux intérêts prononcée, la somme due par le locataire correspond à la valeur contractuelle initiale du véhicule (25 114,76 euros) déduction faite de tous les versements effectués avant et après la déchéance du terme à la date du 11 août 2025 (2081,18 euros) et du prix de revente de 17 000 euros, soit la somme de 6033,58 euros, arrêtée au 11 août 2025.
→ Sur les échéances d’assurance :
Les échéances d’assurance ne seront pas retenues, dès lors que la société Diac ne justifie pas d’un pouvoir de la société RCI Life Ltd pour recouvrer ces sommes.
Sur les intérêts moratoires et la majoration d’intérêtsLe prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier.
Ces dispositions légales doivent cependant être écartées s’il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité (CJUE 27 mars 2014, affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / Fesih Kalhan).
En l’espèce, aucun taux contractuel n’est prévu au contrat de location avec option d’achat, et la déchéance du droit aux intérêts doit donc entraîner la suppression des intérêts au taux légal et partant, de leur majoration, afin d’assurer l’effectivité de la sanction.
Sur la solidaritéAux termes de l’article 1310 du code civil, la solidarité est légale ou conventionnelle, elle ne se présume pas.
En l’espèce, le contrat liant les parties contient une clause de solidarité (article II.11.), de sorte que les locataires sont tenus d’exécuter leurs obligations contractuelles solidairement.
***
En conséquence, M. [G] et Mme [V] seront solidairement condamnés à payer à la société Diac la somme de 6033,58 euros au titre du solde du contrat de location avec option d’achat arrêté au 11 août 2025, sans que cette condamnation ne soit assortie d’intérêts au taux légal, même non majoré.
M. [G] ayant précisé qu’il effectuait des règlements de 150 euros depuis quelques temps à la société Diac, cette condamnation sera dite en deniers ou en quittances.
Sur les autres demandes
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [G] et Mme [V], parties perdantes, seront condamnés in solidum aux dépens de l’instance, en ce compris notamment le coût des assignations.
Au vu de la situation respective des parties, il n’y a pas lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la société Diac sera déboutée de sa demande de ce chef.
Il convient enfin de rappeler que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire, par application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable l’action en paiement de la société Diac formée au titre du contrat n°24203483V ;
CONSTATE que la déchéance du terme du contrat n°24203483V a été prononcée le 15 mars 2025 ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts de la société Diac à compter du 31 janvier 2024 ;
CONDAMNE solidairement M. [Y] [G] et Mme [J] [V] à payer en deniers ou en quittances à la société Diac la somme de 6033,58 euros (six mille trois trente-trois euros et cinquante-huit centimes) au titre du solde du contrat de location n°24203483V avec option d’achat arrêté au 11 août 2025, sans que cette condamnation ne soit assortie d’intérêts au taux légal ;
REJETTE la demande de la société Diac formée au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE in solidum M. [Y] [G] et Mme [J] [V] aux dépens de l’instance qui comprendront notamment le coût des assignations ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et mis à disposition le 20 novembre 2025.
LA GREFFIERE, LA JUGE,
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