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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ctx protection soc., 7 mai 2025, n° 23/00538 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00538 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | URSSAF PACA c/ ETUDE BALINCOURT, S.A.R.L. FORMULE SPORT |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE NÎMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 23/00538 – N° Portalis DB3F-W-B7H-JO5G
Minute N° :
CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
JUGEMENT DU 07 Mai 2025
DEMANDEUR
URSSAF PACA, prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège est
20 avenue VITON
13299 MARSEILLE CEDEX 20
représentée par Me Thierry CATOIS, avocat au barreau d’AVIGNON
DEFENDEUR
S.A.R.L. FORMULE SPORT, prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège est ,
(jugement de redressement judiciaire du tribunal de commerce d’Avignon, en date du 18/09/2024 désignant la SARL ETUDE BALINCOURT représentée par Me [J], en tant que madataire judiciaire)
Chemin du Petit Rougier
ZAC Fontvert
84130 LE PONTET
non comparante, ni représentée
PARTIES INTERVENANTES :
SARL ETUDE BALINCOURT, représentée par Me [J], mandataire judiciaire,
4, impasse Plat
CS 80104
84918 AVIGNON CEDEX 9
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Olivia VORAZ, Juge,
Mme Sylvie BRES, Assesseur employeur,
Madame Tedjinia-Teddy LOUAFIA, Assesseur salarié,
assistés de Madame Angélique VINCENT-VIRY, greffière,
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE
Audience publique du 13 Mars 2025
JUGEMENT :
A l’audience publique du 13 Mars 2025 , après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement sera prononcé à la date du 07 Mai 2025 par la mise à disposition au greffe, Réputé contradictoire, en premier ressort.
_______________________
Copie exécutoire délivrée à : S.A.R.L. FORMULE SPORT,
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :
EXPOSE DU LITIGE
Par recours du 13 Juillet 2023, S.A.R.L. FORMULE SPORT a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon d’une opposition à une contrainte n°0070417568 décernée le 20 juin 2023 par le directeur de l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) Provence Alpes Côte d’Azur (PACA) et signifiée par acte de commissaire de justice le 4 juillet 2023 pour le paiement d’une somme de 17.098,88 euros relative à des cotisations et majorations de retard pour la période du septembre 2021, novembre 2021, avril 2022, mai 2022, juin 2022, juillet 2022, et septembre 2022.
Par jugement du 18 septembre 2024, le tribunal de commerce d’Avignon a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la S.A.R.L FORMULE SPORT et a désigné comme mandataire judiciaire la SELARL ETUDE BALINCOURT.
Cette affaire a été fixée et évoquée à l’audience du 13 mars 2025.
Par conclusions déposées et soutenues oralement par sa représentante, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, l’URSSAF PACA demande au tribunal de :
— rejeter la demande de la SARL FORMULE SPORTS ;
— dire et juger que l’URSSAF PACA dispose d’une créance d’un montant de 22.134,00 euros à l’égard de S.A.R.L. FORMULE SPORT conformément à la contrainte n°0070417568 ;
— donner acte à l’URSSAF de ce qu’elle a régulièrement déclaré sa créance en cotisations, après remise des majorations de retard et pénalités, au passif de la procédure collective de la SARL FORMULE SPORT ;
— valider les mises en demeure n°0069821305, 00070002080, 0070066886, 0070192372, n°0070417568 et n°0070552781 ; et par voie de conséquence la contrainte n°0070417568 du 20 juin 2023 pour son montant déclaré à la procédure collective à hauteur de 22.134,00 euros en cotisations ;
— condamner S.A.R.L. FORMULE SPORT à verser à l’URSSAF PACA la somme de 22134 euros au titre de la contrainte n°0070417568 ;
— condamner S.A.R.L. FORMULE SPORT au paiement de la somme de 500,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouter S.A.R.L. FORMULE SPORT de toutes demandes, fins ou prétentions plus amples ou contraires ;
A l’audience, la S.A.R.L. FORMULE SPORT bien que régulièrement convoquée n’est ni présente, ni représentée.
A l’audience, Maître [N] [J], es qualité de mandataire judiciaire de la SARL FORMULE SPORT, bien que régulièrement convoqué, n’est ni présent, ni représenté.
Le jugement rendu dans ces conditions sera réputé contradictoire.
Cette affaire a été retenue et mise en délibéré au 7 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’oralité de la procédure
Il résulte des articles L.142-9 et R.142-10-4 du code de la sécurité sociale qu’en matière de procédure sans représentation obligatoire, les parties doivent, soit comparaître, soit se faire représenter par l’une des personnes énumérées par ces articles.
En l’espèce, à l’audience de plaidoirie du 13 mars 2025, S.A.R.L. FORMULE SPORT bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 14 octobre 2024 et réceptionnée le 16 octobre 2024, n’est ni présente, ni représentée.
Il en va de même, concernant son représentant légal, Maître [N] [J], es qualité de mandataire judiciaire, régulièrement convoqué par lettre recommandée du 14 octobre 2024 dont il a accusé réception le 17 octobre 2024, qui n’est ni présent, ni représenté.
Ainsi, la S.A.R.L. FORMULE SPORT s’étant abstenue de comparaître ou de se faire représenter à l’audience, elle n’a saisi le tribunal d’aucune prétention ou moyen, se contentant de contester le bien-fondé de la somme réclamée sans produire d’éléments de preuve ou d’arguments venant au soutien de cette contestation.
De son côté, l’URSSAF PACA demande que la S.A.R.L. FORMULE SPORT soit condamnée au paiement de cette somme.
Il sera donc statué par décision réputée contradictoire et sur les seuls éléments produits par l’URSSAF PACA, l’article 472 du code de procédure civile, permettant au juge de statuer au fond et de ne faire droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte
En application de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition à la contrainte délivrée par un organisme de recouvrement, par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification. L’opposition doit être motivée.
En l’espèce, la contrainte du 20 juin 2023 a été signifiée S.A.R.L. FORMULE SPORT le 4 juillet 2023, qui en a formé opposition le 13 juillet 2023, soit dans le délai de 15 jours.
Par conséquent, il convient de déclarer son opposition à contrainte recevable.
Sur la régularité de la procédure
Aux termes des articles L.244-2 et R.244-1 du code de la sécurité sociale, l’action en recouvrement de cotisations ou de majorations de retard dues par un employeur ou un travailleur indépendant doit obligatoirement être précédée d’une mise en demeure adressée à celui-ci par lettre recommandée, ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception, le retour de cette mise en demeure à son expéditeur ne portant pas atteinte à sa validité.
La mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d’avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, doit permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation.
En l’espèce, si l’URSSAF PACA verse au débat plusieurs mises en demeure en date : du 11 mai 2022 pour un montant de 887,84 euros pour la période de mars 2022 ; du 10 juin 2022 pour un montant de 918,84 euros pour la période d’avril 2022 ; du 8 juillet 2022 pour un montant de 951,84 euros pour la période de mai 2022 ; du 9 novembre 2022 d’un montant de 19.414,72 euros pour les périodes de septembre 2020, mai, juin, aout, septembre et novembre 2021 ainsi que mars à septembre 2022 ; du 6 février 2023 pour un montant de 1.812,72 euros pour la période de septembre à décembre 2022 ; du 7 mars 2023 pour un montant de 4.108,00 euros pour la période d’aout 2022, elle ne justifie pour autant ni de leur envoi, ni de leur due réception par la S.A.R.L. FORMULE SPORT.
Dès lors, à défaut de justification de l’envoi d’une mise en demeure régulière, il convient d’annuler la contrainte n°0070417568, émise le 20 juin 2023 et signifiée le 04 juillet 2023.
Sur les frais de signification et les dépens
La contrainte étant annulée, les frais de signification resteront à la charge de l’URSSAF PACA, conformément aux dispositions de l’article R.133-6 du code la sécurité sociale.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, l’URSSAF PACA, succombant dans ses prétentions, sera condamnée aux dépens de l’instance.
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire du présent jugement est de droit par application des dispositions de l’article R.133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon, statuant après débats en audience publique par jugement mis à la disposition des parties, réputé contradictoire et en premier ressort :
Déclare recevable l’opposition à contrainte formée par S.A.R.L. FORMULE SPORT ;
Annule la contrainte n°0070417568 émise le 20 juin 2023 et signifiée le 4 juillet 2023 à la requête de l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de Provence Alpes Côte d’Azur ;
Dit qu’en conséquence, elle est privée de tout effet ;
Rappelle que l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de Provence Alpes Côte d’Azur conserve à sa charge les frais de signification ;
Condamne l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de Provence Alpes Côte d’Azur aux dépens
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon le 7 mai 2025.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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