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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx sgl jcp fond, 7 janv. 2025, n° 24/00090 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00090 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 juin 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N°
N° RG 24/00090 – N° Portalis DB22-W-B7I-SBB6
SA SANTANDER CONSUMER FINANCE
C/
Monsieur [U] [O]
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
Juge des contentieux de la protection
[Adresse 3]
[Adresse 7]
[Localité 5]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 07 Janvier 2025
DEMANDEUR :
Société anonyme SANTANDER CONSUMER FINANCE S.A,représentée par son représentant légal, immatriculée au R.C.S. de [Localité 9] sous le numéro 915 062 012, venant aux droits de la société SANTANDER CONSUMER BANQUE SA – pris en son établissement secondaire sis [Adresse 4]
Représentée par Maître Fabien DUCOS-ADER, avocat au barreau de BORDEAUX, substitué par Maître Célina GRISI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
d’une part,
DÉFENDEUR :
Monsieur [U], [C], [Z] [O], né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 8] (Hauts-de-Seine – 92) – dernière adresse connue : [Adresse 2]
Non comparant, ni représenté
d’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Christine CAMPISTRON, vice-présidente
Greffier présent lors des débats : Thomas BOUMIER
Greffier présent lors de la mise à disposition : Victor ANTONY
Copies délivrées le :
1 copie exécutoire à Maître Fabien DUCOS-ADER
FAITS ET PROCEDURE
Le 12 août 2021, Monsieur [U] [O] a souscrit par voie électronique un crédit affecté à l’achat d’un véhicule AUDI Q8 immatriculé FD449QP auprès de la société SANTANDER CONSUMER FINANCE S.A pour un montant de 56.500,00 euros payables en 60 mensualités avec assurance de 4.800,00 euros au taux de 5% par an, référencé OFR000223816.
La livraison du véhicule a été effectuée le 12 août 2021.
Par courrier recommandé en date du 09 décembre 2022, la société SANTANDER CONSUMER FINANCE S.A mettait en demeure Monsieur [U] [O] de payer la somme de 4.946,10 euros au titre de l’arriéré des échéances contractuelles et par courrier recommandé avec accusé de réception du 05 janvier 2023, la déchéance du terme était prononcée et la somme de 51.264,31 euros était réclamée en paiement.
Par exploit d’huissier en date du 22 avril 2024, la société SANTANDER CONSUMER FINANCE S.A a fait assigner Monsieur [U] [O] devant le présent Tribunal aux fins de le voir condamner à lui payer les sommes de :
— 51.612,82 euros selon décompte en date du 01 mars 2023 assortie des intérêts au taux contractuel depuis la date du décompte jusqu’à parfait paiement,
— ordonner la capitalisation des intérêts,
— 1000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
La société SANTANDER CONSUMER FINANCE S.A fait valoir que Monsieur [U] [O] ne paie plus ses mensualités depuis le 15 juin 2022 et que ses relances et mises en demeure sont restées infructueuses.
Assigné par voie de signification du 22 avril 2024 converti en procès-verbal de recherches infructueuses (PV 659), Monsieur [U] [O] n’était ni comparant ni régulièrement représenté à l’audience. En application des dispositions de l’article 473 du Code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire à son encontre.
Conformément aux dispositions de l’article L 141-4 du Code de la consommation, le Tribunal a soulevé d’office les moyens tirés de l’éventuelle forclusion de la demande, de l’irrégularité de l’offre préalable de crédit, de l’absence ou de l’irrégularité du message annuel d’information de l’emprunteur et de la nullité du contrat du fait d’un versement des fonds prêtés avant l’expiration du délai de rétractation de l’emprunteur.
Le conseil de la demanderesse dépose ses demandes et sollicite d’envoyer dans le cadre d’une note en délibéré les justificatifs des notifications postales faites par le commissaire de justice à la suite de la rédaction du procès-verbal 659.
Le tribunal accepte la production des pièces avant le 12 novembre 2024 dans le cadre du délibéré.
L’affaire a été mise en délibéré au 07 janvier 2025.
Les pièces demandées au conseil de la demanderesse ont été produites dans le délai imparti.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du Code de procédure civile dispose que lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué au fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
— Sur la recevabilité de l’action :
En l’espèce, l’assignation étant régulière et les demandes recevables, aucune forclusion n’étant à soulever, il sera statué au fond.
— Sur la demande de paiement:
En application des dispositions de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement conclus tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ;
L’article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu'« en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret » ; et l’article D.312-16 du même code précise que « lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance ».
La société SANTANDER CONSUMER FINANCE S.A verse aux débats le prêt accepté du 12 août 2021 joint d’un bordereau de rétractation, la fiche de dialogue signée par l’emprunteur, un justificatif de la consultation du FICP (fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers), la facture n°863649 de la société [Adresse 6] en date du 12 août 2021 relative au véhicule affecté au prêt, le tableau d’amortissement, les éléments de ressources de Monsieur [U] [O] ainsi que l’historique complet des règlements faisant apparaître un impayé partiel non régularisé au 15 juin 2022.
•La FIPEN.
Aux termes de l’article L312-12 du code de la consommation, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison des différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
Cette fiche (dite fiche d’information précontractuelle européenne normalisée ou FIPEN) mentionne l’ensemble des informations énumérées par l’article R312-2 (annexe I) du Code de la consommation.
La seule clause-type dactylographiée par laquelle l’emprunteur reconnaît dans l’acceptation de l’offre de crédit« (…) avoir reçu et pris connaissance de la fiche d’information précontractuelle européenne normalisée » est à elle seule insuffisante à établir la parfaite exécution par le prêteur de ses obligations d’information issues de la Directive 2008/48/CE du 23 avril 2008.
La cour de justice de l’Union européenne a ainsi rappelé, dans son arrêt "SA Consumer Finance c/ [F] [D], [W] [M] épouse [J], [H] [J]" du 18 décembre 2014 (C-449-13) qu’une telle clause peut tout au plus être considérée comme un simple indice qu’il appartient au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments de preuve pertinents ; et que les dispositions de la Directive 2008/48/CE s’opposent à ce que le juge national soit contraint de considérer, par l’effet d’une telle clause, que le consommateur a reconnu la pleine et correcte exécution des obligations précontractuelles incombant au prêteur, en renversement de la charge de la preuve. Ce raisonnement a par ailleurs été rappelé par la Cour de cassation le 8 avril 2021 (Cass.civ.1, pourvoi n°19-20.890).
En l’espèce, le prêteur ne justifie pas avoir remis la fiche d’information précontractuelle à l’emprunteur, celle-ci n’étant pas signée par Monsieur [U] [O] et n’apporte précisément aucun élément de nature à corroborer les énonciations de la clause-type litigieuse quant à la remise effective de celle-ci, ce qui a ainsi pu priver Monsieur [U] [O] de la possibilité de comparer les offres de crédit et d’appréhender clairement l’étendue de leur engagement.
• La fiche dialogue.
Avant de conclure le contrat de crédit, quel qu’en soit le montant, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur (C. consom., art. L 311-9 devenu L 312-16). « De simples déclarations non étayées faites par un consommateur ne peuvent, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives » (CJUE, 4e ch., 18 décembre 2014, aff. C-449/13, § 37).
Or, en l’espèce, il apparait que la fiche de dialogue et de connaissance client ne porte aucune mention sur les charges de Monsieur [U] [O] et qu’aucun justificatif fourni ne porte sur les charges en cours.
Ainsi, il en ressort que le prêteur a failli à son obligation de vérifier la capacité de solvabilité de l’emprunteur.
• Sanctions :
Ces irrégularités amènent à déchoir la société SANTANDER CONSUMER FINANCE S.A de son droit aux intérêts par application des articles L.341-1 et L341-2 du code de la consommation. Conformément à l’article L.341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû ; cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires : frais de toute nature (Civ. 1°, 31 mars 2011, n° 09-69963 – CA [Localité 10], 29 septembre 2011, Pôle 04 Ch. 09 n° 10/01284), et primes d’assurances, dont il est constant qu’une part importante est rétrocédée à l’établissement de crédit, sous forme de commissions, par l’assureur de groupe.
Les sommes dues se limiteront dès lors à la différence entre le montant effectivement débloqué (56.500,00 €) et les règlements effectifs (10.290, 06 €), tels qu’ils résultent du décompte, soit 46.209,94 €.
Monsieur [U] [O] est donc condamné à payer à la société SANTANDER CONSUMER FINANCE S.A la somme de 46.209, 94 euros.
La demande de capitalisation des intérêts est de fait rejetée.
Par ailleurs, le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier.
En l’espèce, le taux d’intérêt débiteur contractuel étant de 5 %, les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal qui plus est s’il était majoré de cinq points, malgré la déchéance du droit aux intérêts, sont supérieurs à ceux dont celui-ci aurait pu bénéficier s’il avait respecté ses obligations légales, de sorte que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne revêt pas de caractère effectif et dissuasif.
Ainsi, pour garantir l’effectivité de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, et conformément à l’article 23 de la directive 2008/48 du Parlement européen et du Conseil concernant les contrats de crédits aux consommateurs, et à la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union Européenne (arrêt du 27 mars 2014 affaire C-565/12, LCL / [R] [L]), il convient donc de ne pas faire application de l’article 1231-6 du code civil et de l’article L.313-3 du Code monétaire et financier, en prévoyant que la somme restant due en capital ne portera aucun intérêt, fût-ce au taux légal non majoré.
— Sur les demandes accessoires:
La société SANTANDER CONSUMER FINANCE S.A a du exposer des frais pour faire valoir ses droits, il convient de condamner M [U] [O] à lui verser la somme de 500,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure.
Monsieur [U] [O] qui succombe partiellement en ses prétentions supportera la charge des dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort,
PRONONCE la déchéance pour la société SANTANDER CONSUMER FINANCE S.A. de son entier droit aux intérêts concernant le crédit accepté le 12 août 2021;
CONDAMNE Monsieur [U] [O] à verser à la société SANTANDER CONSUMER FINANCE S.A. en remboursement de ce crédit la somme de 46.209,94 € sans aucun intérêt même légal;
RAPPELLE qu’en cas de mise en place d’un plan de surendettement ou de mesures recommandées ou imposées, la dette sera apurée conformément aux termes du plan ou des mesures recommandées ou imposées,
CONDAMNE Monsieur [U] [O] à payer la somme de 500,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE Monsieur [U] [O] aux dépens,
REJETTE toute autre demande,
ORDONNE l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal de proimité, le 07 janvier 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Christine CAMPISTRON, vice-présidente statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, et par Monsieur Victor ANTONY, greffier.
Le greffier, La vice-présidente,
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