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Sur la décision
| Référence : | TJ Aurillac, cont. proximite, 29 mai 2026, n° 26/00009 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00009 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’AURILLAC
[Adresse 1]
[Localité 1]
N° RG 26/00009 – N° Portalis DBW7-W-B7K-CFZR
Minute :
JUGEMENT
DU 29/05/2026
[G] [E]
C/
[P] [F]
Le
1 copie exécutoire et
1 expédition délivrée à
1 expédition délivrée à
JUGEMENT REPUTE CONTRADICTOIRE
rendu par mise à disposition au greffe du Tribunal judiciaire d’AURILLAC, le 29 mai 2026 ;
Sous la Présidence de Madame […] […], Vice Présidente, Juge des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire, assistée de Madame […] […], faisant fonction de Greffier et de Madame […] […], greffière lors du prononcé ;
Après débats à l’audience publique du 03 avril 2026, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Madame [G] [E]
née le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Christine RAMOND, avocat au barreau d’AURILLAC
ET :
DEFENDEUR :
Monsieur [P] [F]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Non comparant
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 1er juillet 2010, avec prise d’effet au même jour, Madame [G] [E] a donné à bail à Monsieur [P] [F] un local à usage d’habitation situé [Adresse 3] à [Localité 3], moyennant un loyer mensuel initial de 250 euros.
Par arrêté préfectoral n°2024-1673 du 08 octobre 2024 de traitement de l’insalubrité du logement, Madame [G] [E] a été mise en demeure de prendre les mesures propres à remédier à la situation d’insalubrité dans un délai de douze mois.
Selon exploit délivré le 10 décembre 2024, Madame [E] a fait délivrer au locataire un congé aux fins de reprise pour vendre pour la date du 30 juin 2025.
Par acte de commissaire de justice délivré le 14 janvier 2026 signifié en l’étude, dénoncé le 15 janvier 2026 au préfet du Cantal par voie électronique avec accusé de réception, Madame [G] [E] a fait assigner Monsieur [P] [F] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire d’Aurillac, aux fins de :
— déclarer valable au fond et en la forme le congé délivré à Monsieur [P] [F] ;
— déclarer Monsieur [P] [F] occupant sans droit ni titre des locaux qu’il occupe sis [Adresse 3] et ordonner en conséquence son expulsion de corps et biens, ainsi que celle de toutes autres personnes introduites par lui dans les lieux loués, avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier si besoin est ;
— condamner Monsieur [P] [F] au paiement :
* jusqu’au départ effectif des lieux, d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au dernier loyer (charges comprises) qui serait dû si le bail s’était poursuivi, outre revalorisation légale ;
* d’une somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* des entiers dépens, y compris le coût du congé et de l’assignation.
A l’audience du 03 avril 2026, Madame [G] [E], représentée par son conseil, a maintenu les termes de son exploit introductif d’instance auquel il convient de se référer pour un ample exposé de ses moyens conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
Monsieur [P] [F] n’a pas comparu et n’était pas représenté.
Le jugement a été mise en délibéré au 29 mai 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I Sur les demandes principales
Madame [G] [E], demanderesse, se fonde sur le congé délivré à Monsieur [P] [F] le 10 décembre 2024 aux fins de vente du local loué. Or, la pièce correspondante (n°7) est incomplète, la deuxième page du congé ne correspond pas audit acte mais vraisemblablement à une assignation délivrée à des défendeurs dans un autre litige.
Par conséquent, en l’absence de preuve de la teneur du congé délivré selon exploit du 10 décembre 2024 par Madame [G] [E] à Monsieur [P] [F], les demandes aux fins de déclarer valable au fond et en la forme le congé délivré à Monsieur [P] [F] ; de déclarer Monsieur [P] [F] occupant sans droit ni titre des locaux qu’il occupe sis [Adresse 3] et ordonner en conséquence son expulsion de corps et biens, ainsi que celle de toutes autres personnes introduites par lui dans les lieux loués, avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier si besoin est et de la condamner au paiement, jusqu’au départ effectif des lieux, d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au dernier loyer (charges comprises) qui serait dû si le bail s’était poursuivi, outre revalorisation légale, seront rejetées.
II Sur les demandes accessoires
Au regard des dispositions de l’article 514 du code procédure civile, “les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement”.
Au regard de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [G] [E] qui succombe sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
REJETTE les demandes de Madame [G] [E] aux fins de déclarer valable au fond et en la forme le congé délivré à Monsieur [P] [F] ; de déclarer Monsieur [P] [F] occupant sans droit ni titre des locaux qu’il occupe sis [Adresse 3] et ordonner en conséquence son expulsion de corps et biens, ainsi que celle de toutes autres personnes introduites par lui dans les lieux loués, avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier si besoin es, et de la condamner au paiement, jusqu’au départ effectif des lieux, d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au dernier loyer (charges comprises) qui serait dû si le bail s’était poursuivi, outre revalorisation légale;
REJETTE toutes autres demandes ou plus amples formées par les parties ;
CONDAMNE Madame [G] [E] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
[…][…] […][…]
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