Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 1 cab. 2, 25 juil. 2025, n° 23/01526 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01526 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 août 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Jugement N°
du 25 JUILLET 2025
AFFAIRE N° :
N° RG 23/01526 – N° Portalis DBZ5-W-B7H-I73L / Ch1c2
DU RÔLE GÉNÉRAL
S.A. CREDIT LOGEMENT
Contre :
[H] [C]
[N] [X] [M] épouse [C]
Grosse : le
la SELARL DIAJURIS
Me François xavier DOS SANTOS
Copies électroniques :
la SELARL DIAJURIS
Me François xavier DOS SANTOS
Copie dossier
la SELARL DIAJURIS
Me François xavier DOS SANTOS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
LE VINGT CINQ JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ,
dans le litige opposant :
S.A. CREDIT LOGEMENT
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par la SELARL DIAJURIS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
DEMANDERESSE
ET :
Monsieur [H] [C]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me François xavier DOS SANTOS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Madame [N] [X] [M] épouse [C]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Stéphane MESONES, avocat au barreau de MOULINS
DEFENDEURS
LE TRIBUNAL,
composé de :
Madame Laura NGUYEN BA, Juge,
statuant en application des articles 801 et suivants du Code de Procédure Civile,
assistée lors de l’appel des causes de Madame Amandine CHAMBON et lors du délibéré de Madame Fanny CHANSEAUME, Greffières.
Après avoir entendu, en audience publique du 13 Mars 2025 les avocats en leurs plaidoiries et les avoir avisés que le jugement sera rendu par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat conclu sous seing privé, le 28 mars 2011, Monsieur [H] [C] et Madame [N] [X] [M] épouse [C] ont souscrit auprès de la S.A. CREDIT LYONNAIS un prêt immobilier portant sur l’acquisition de leur résidence principale et la réalisation de travaux.
L’engagement a été contracté aux conditions suivantes, deux prêts distincts étant prévus au contrat :
prêt relais franchise totale n°4002235CIGS711AE, d’un montant de 280 000 €, remboursable au taux de 3,10 %, en 24 mois, anticipant la vente d’un autre bien immobilier sis à [Localité 6] (56) ; prêt Solution Projet Immo à taux fixe n°4002235CIGS712AH, d’un montant de 270 000 €, remboursable au taux de 3,70 %, en 252 mois.
Ces deux prêts étaient souscrits moyennant garantie d’un organisme de caution, la S.A. CREDIT LOGEMENT.
Par avenant conclu le 6 septembre 2016, la S.A. CREDIT LYONNAIS et les époux [C] ont convenu d’autres modalités de remboursement attachées au prêt Solution Projet Immo n°4002235CIGS712AH.
Les époux [C] se sont séparés en 2020. Une procédure de divorce a été engagée.
Par lettre recommandée avec accusé de réception datées du 24 septembre 2021, la S.A. CREDIT LOGEMENT a informé les emprunteurs que la S.A. CREDIT LYONNAIS lui avait demandé de mettre en œuvre sa garantie, à hauteur de 7995,55 €, en raison d’échéances impayées. Il leur était demandé de régler la somme sous huitaine.
Le 4 octobre 2021, le prêteur établissait une quittance d’un montant de 7995,55 €, après avoir reçu paiement de la S.A. CREDIT LOGEMENT.
Par lettres recommandées avec accusés de réception datées du 9 juin 2022, la S.A. CREDIT LOGEMENT a informé Monsieur [H] [C] et Madame [N] [X] [M] épouse [C] que la S.A. CREDIT LYONNAIS allait prononcer l’exigibilité anticipée de leur emprunt immobilier, en raison d’impayés non régularisés et qu’elle allait être amenée à régler les sommes dues, en leurs lieu et place.
Après mises en demeure restées infructueuses, la S.A. CREDIT LYONNAIS a effectivement prononcé la déchéance du terme, par courriers du 17 juin 2022.
Le prêteur a sollicité la S.A. CREDIT LOGEMENT aux fins de voir appliquer sa garantie et a établi une quittance subrogative, le 27 juillet 2022, par suite du paiement effectué par l’organisme de caution.
Par actes de commissaire de justice, signifiés le 7 avril 2023, la S.A. CREDIT LOGEMENT a fait assigner Monsieur [H] [C] et Madame [N] [X] [M] épouse [C] devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, aux fins notamment d’obtenir paiement des sommes réglées pour leur compte auprès de la S.A. CREDIT LYONNAIS, sur le fondement de l’article 2305 du code civil.
Par ordonnance du 3 mai 2024, le juge de la mise en état a ordonné la clôture partielle de la procédure à l’égard de Maître MESONES, conseil de Madame [N] [X] [M] épouse [C].
Par ordonnance du 7 mai 2024, le juge de la mise en état a révoqué l’ordonnance de clôture partielle.
La clôture de la procédure est intervenue le 3 mars 2025 selon ordonnance du même jour.
Le 4 mars 2025, l’ordonnance de clôture a été révoquée.
Au terme de ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 7 mars 2025, la S.A. CREDIT LOGEMENT demande, au visa de l’article 2305 du code civil, de :
Déclarer recevables et bien fondées ses demandes ;En conséquence, condamner Monsieur et Madame [C], solidairement entre eux, à lui payer et porter la somme globale de 143 774,86 € outre intérêt au taux légal et jusqu’à parfait paiement : Pour la somme de 7 995,55 €, à compter du 24 septembre 2021 ; Pour la somme de 135 264,55 €, à compter du 9 juin 2022 ;Débouter les défendeurs de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;Condamner Monsieur et Madame [C], in solidum, au paiement de la somme de 4000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre paiement des dépens comprenant les frais d’inscription d’hypothèque judiciaire conservatoire.
Au terme de ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 3 mars 2025, Monsieur [H] [C] demande de :
Juger que le CREDIT LOGEMENT ne justifie pas d’un contrat de cautionnement express ayant date certaine et signé des parties ; Vu l’article 2308 du code civil, juger que la subrogation ne peut être invoquée par la société CREDIT LOGEMENT ; Débouter, en conséquence, la société CREDIT LOGEMENT de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions ; Juger Monsieur [C] recevable et fondé en ses demandes reconventionnelles ; Vu l’article 1240 du code civil et le caractère abusif de la présente action, condamner la société CREDIT LOGEMENT à lui payer et porter les sommes de : 15 000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice financier et moral que lui cause la présente procédure et ses poursuites injustifiées ; 4000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;Subsidiairement, vu l’article 1240 du code civil et le caractère abusif de l’action engagée et les fautes commises par le CREDIT LOGEMENT d’avoir payé en vertu d’un cautionnement inexistant et en l’absence de défaillance du débiteur principal, condamner la société CREDIT LOGEMENT à lui payer et porter la somme de 71 887 € en réparation du préjudice qu’elle lui cause ;En tout état de cause, juger n’y avoir lieu à déroger à l’exécution provisoire de plein droit ;Ordonner la main levée immédiate de l’inscription d’hypothèque judiciaire conservatoire sur les biens de Monsieur [C] ;Condamner la société CREDIT LOGEMENT aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître DOS SANTOS.
Au terme de ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 28 octobre 2024, Madame [N] [X] [M] épouse [C] demande, au visa des articles 2288 et suivants, 1334 et suivants du code civil, de :
A titre principal, déclarer que le contrat de crédit initial de 2011 ne comporte ni le paraphe de Madame [X] [M] [N], ni sa signature ;Déclarer ce contrat inopposable à Madame [X] [M] [N] ;En conséquence, rejeter toute demande en paiement de l’organisme CREDIT LOGEMENT ;Faire alors application des articles L. 313-1 et suivants du code de la consommation, déclarer irrégulier ce contrat principal faute d’avoir purgé l’ensemble des informations préalables à l’endroit du consommateur ;Déclarer que l’avenant au contrat de prêt datant de 2016 a constitué une novation ;Faire application de l’article 1334 du code civil ;Déclarer que la novation emporte révocation du contrat accessoire ; Déclarer nul et de nul effet l’acte de cautionnement qui n’est ni daté ni signé ; Débouter la S.A. CREDIT LOGEMENT de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions telles que dirigées à son encontre ; A titre subsidiaire, si par impossible la juridiction ne faisait pas droit aux arguments ci-dessus développés, retenir la responsabilité délictuelle (articles 1240 et suivants du code civil) de la caution professionnelle CREDIT LOGEMENT, pour n’avoir pas effectué les vérifications préalables au paiement entre les mains de la banque CREDIT LYONNAIS ;Retenir que « le voulait manquement » de CREDIT LOGEMENT en fait perdre une chance à Madame [N] [X] [M] épouse [C] de se prévaloir des exceptions et contestations tirées du droit de la consommation et de toutes autres réglementations normatives ; Condamner la S.A. CREDIT LOGEMENT à lui porter et payer une somme de 71 887 € ; Condamner la société CREDIT LOGEMENT à lui porter et payer la somme de 3000 € titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures précitées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 13 mars 2025 et mise en délibéré au 27 mai 2025. Le délibéré a été prorogé au 25 juillet 2025, par mention au dossier.
DISCUSSION
Les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ou « constater » ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
Sur la clôture de la procédure
En application des articles 799 et 802 du code de procédure civile, l’instruction est close dès que l’état de celle-ci le permet. Après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office.
En l’espèce, il y a donc lieu de déclarer l’instruction close au jour de l’audience, soit à la date du 13 mars 2025.
Sur les actes soumis à l’appréciation du tribunal et sur la novation
L’article 1103 du code civil dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. ».
L’article 1334 du code civil dispose que « L’extinction de l’obligation ancienne s’étend à tous ses accessoires.
Par exception, les sûretés d’origine peuvent être réservées pour la garantie de la nouvelle obligation avec le consentement des tiers garants. ».
En application de l’article 2305 du code civil, la caution, qui a payé, dans les limites de son engagement, une dette non éteinte, a un recours personnel contre le débiteur principal. Il s’en déduit que le débiteur ne peut opposer à la caution, qui exerce son recours personnel, les exceptions qu’il eût pu opposer au créancier, telles une irrégularité de la déchéance du terme de sa dette, celle-ci n’étant pas une cause d’extinction de ses obligations (Civ. 1ère, 9 novembre 2022 – n° 21-18.806).
Le tribunal rappelle que la S.A. CREDIT LOGEMENT a entendu agir à l’encontre des défendeurs, dans le cadre de son recours personnel et non de son recours subrogatoire, de sorte qu’il ne peut lui être opposé aucune exception qu’ils auraient pu opposer au créancier principal qui ne serait pas cause d’extinction de leurs obligations.
Le tribunal observe que la S.A. CREDIT LYONNAIS n’est pas dans la cause et qu’aucune demande d’annulation du contrat principal n’est présentée.
En revanche, des moyens sont soulevés, tenant à la régularité du contrat principal, de l’engagement de caution et à une possible novation, intervenue lors de la conclusion de l’avenant du 6 septembre 2016.
Le tribunal observera ces moyens, en ce qu’ils ont pour but de faire reconnaître l’absence d’engagement valable attaché à l’engagement de caution litigieux, lui-même remis en cause.
S’agissant du contrat de prêt principal souscrit le 28 mars 2011, le tribunal considère que Madame [N] [X] [M] épouse [C] est bien engagée. Contrairement à ses dénégations, sa signature apparaît bien sur le contrat de prêt principal conclu le 28 mars 2011, en page 11/12 et il y a lieu de constater qu’elle ne fournit aucun élément permettant de procéder à une vérification d’écriture, qu’elle ne demande, par ailleurs pas.
En outre, sa signature apparaît expressément sur l’avenant conclu le 6 septembre 2016, lequel ne laisse aucun doute quant à la conclusion d’un contrat de prêt antérieur, le 15 mars 2011, pour un montant initial de 270 000 € au taux de 3,7 %, remboursable en 218 mois (soit le prêt Solution Projet Immo à taux fixe n°4002235CIGS712AH). L’avenant prévoit de nouvelles modalités de remboursement et ne vise aucunement une difficulté quant à la conclusion du contrat initial par la défenderesse.
Il n’y a donc pas de doute sur l’engagement contractuel de Madame [N] [X] [M] épouse [C]. Son argumentaire est d’autant plus questionnant, si l’on se réfère aux décisions du juge aux affaires familiales et de la Cour d’appel de Riom, qui évoquent très clairement l’emprunt immobilier souscrit par le couple et source de débats entre eux.
Si elle soulève une irrégularité formelle du contrat de prêt principal aux prescriptions du code de la consommation, elle ne s’en explique pas, sauf à considérer qu’elle entend se fonder sur l’article L. 313-1 et suivants du code de la consommation, tel que visé dans son dispositif et sur un manque d’information, de la part du prêteur. En l’occurrence, elle ne démontre pas ses prétentions et ne fournit pas d’explication quant aux informations qui n’auraient pas été portées à sa connaissance, par le prêteur.
S’agissant de cet avenant, le tribunal observe que la S.A. CREDIT LYONNAIS et les époux [C] ont entendu modifier les conditions de remboursement de l’emprunt Solution Projet Immo n°4002235CIGS712AH conclu le 28 mars 2011.
Plusieurs clauses sont spécifiées dans l’avenant et doivent être rappelées :
En page 1/4 et en page 2/4 : « Nature de garantie : ORGANISMES CAUTIONNEURS » (la première mention étant spécifiée pour rappeler les conditions initiales de souscription du crédit et la seconde étant prévue après indication des modifications de remboursement) ; En page 1/4 : « Le prêt a été soumis à des conditions générales et particulières qui ne sont pas rappelées pour être bien connues des soussignés. » ;En page 2/4 : « Il est expressément convenu que les dispositions du présent acte n’entraînent aucune novation aux conventions garanties dans l’acte du 15 mars 2011 ».
Il doit s’en déduire, le contrat étant la loi des parties, que le prêteur et les époux [C] ont entendu expressément modifier certaines modalités seulement du contrat de prêt principal n°4002235CIGS712AH, sans que la conclusion de l’avenant ne constitue une novation au sens de l’article précité. Il s’en évince que les clauses non modifiées du contrat initial doivent trouver à s’appliquer.
Or, il est expressément prévu en page 4 du prêt, dans un tableau bien identifiable, un cautionnement par l’organisme CREDIT LOGEMENT, pour un montant principal garanti de 270 000 €, cette garantie étant souscrite moyennant le versement d’une somme de 2660 €, s’agissant du prêt Solution Projet Immo à taux fixe n°4002235CIGS712AH.
Cela concerne également le prêt relais franchise totale n°4002235CIGS711AE, en page 3, étant indiqué en clause « 1.2 – Garanties », que l’organisme CREDIT LOGEMENT est engagé pour un montant principal garanti de 280 000 €, moyennant le versement d’une somme de 2740 €.
Il est à noter que, tant le contrat de prêt que les tableaux d’amortissement, signés par les défendeurs également, font état de frais de garantie, qui sont expressément repris dans des clauses distinctes, décomposant les sommes dues au titre du coût total de chaque emprunt.
Le tribunal considère donc qu’il n’existe aucune ambiguïté quant à l’engagement des parties, les défendeurs étant parfaitement informés et ayant même payé pour cela, que leur emprunt immobilier était consenti moyennant la souscription d’une garantie auprès de la société CREDIT LOGEMENT, par le prêteur.
A ce titre, il importe peu que l’accord de cautionnement fourni par la demanderesse ne soit pas signé par elle. En effet, ce document n’a vocation qu’à engager l’organisme de caution à l’égard du prêteur, non partie à la présente procédure et, force est de constater que l’accord de cautionnement de la S.A. CREDIT LOGEMENT n’a jamais été remis en cause par la S.A. CREDIT LYONNAIS, ainsi qu’il en résulte en particulier des quittances lui ayant été adressées par cette dernière, celle-ci ayant reconnu avoir reçu des sommes en exécution de l’engagement de caution de la demanderesse. Le contrat conclu entre la S.A. CREDIT LOGEMENT et la S.A. CREDIT LYONNAIS a donc reçu exécution.
Le tribunal considère donc qu’il existe bien :
un contrat de prêt immobilier principal, qui produit ses effets ;un accord des défendeurs sur la souscription d’une caution en garantie, pour leur emprunt immobilier auprès de la S.A. CREDIT LOGEMENT ; un engagement de caution régulier de la part de la S.A. CREDIT LOGEMENT auprès de la S.A. CREDIT LYONNAIS, qui a entendu s’en prévaloir et a mobilisé sa garantie.
Les moyens soulevés par les défendeurs ne sont donc pas opérants et le tribunal considère que l’engagement de caution de la S.A. CREDIT LOGEMENT doit donc produire également ses effets.
Sur la situation de surendettement de Monsieur [H] [C]
Le défendeur soulève des moyens spécifiques relatifs à sa situation de surendettement, lors de la déchéance du terme par le prêteur, soutenant que cela doit conduire à rejeter les demandes de l’organisme de caution.
L’article L. 733-16 du code de la consommation dispose que « Les créanciers auxquels les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 ou celles prises par le juge en application de l’article L. 733-13 sont opposables ne peuvent exercer des procédures d’exécution à l’encontre des biens du débiteur pendant la durée d’exécution de ces mesures. ».
L’application de ces dispositions ne prive pas le créancier du droit d’agir en justice, aux fins de voir reconnaître un titre exécutoire. En effet, un créancier peut toujours, pendant le cours d’une procédure de surendettement, saisir le juge du fond pour obtenir un titre exécutoire dont l’exécution sera différée pendant la durée du plan. (Civ. 2e, 22 mars 2006, n°04-15.814).
Il n’est pas contesté que Monsieur [H] [C] a bénéficié, en 2018, d’un réaménagement de ses dettes, dans le cadre d’une procédure de surendettement.
Monsieur [C] indique que, par courrier du 5 août 2022, le prêteur lui a notifié la caducité du plan, en raison de l’existence d’impayés non régularisés.
Si le prêteur lui a adressé un nouveau courrier, le 30 novembre 2022, au terme duquel il lui adresse une offre, eu égard à son dossier de surendettement, la présente juridiction ignore s’il s’agit d’une erreur ou si le défendeur a, après la caducité du plan de 2018, déposé un nouveau dossier de surendettement. En tout état de cause, il ne se prévaut pas du maintien du plan de surendettement dont il fait état dans ses conclusions.
Il importe peu que les revenus du ménage aient été ou non pris en considération, dans le cadre de l’élaboration du plan. En effet, il est constant que Madame [N] [X] [M] épouse [C] n’a pas déposé de dossier de surendettement et le créancier était donc fondé à solliciter le paiement des sommes dues auprès de celle-ci, tenue solidairement à leur paiement.
Or, la séparation du couple n’est intervenue qu’en 2020, de sorte que, s’il a effectivement était prélevée une mensualité plus élevée que celle prévue au plan de surendettement et qu’à terme la déchéance du terme a été prononcée, les mensualités de crédit n’étant plus réglées, cela peut s’expliquer par le fait que le plan de surendettement était inopposable à Madame [N] [X] [M] épouse [C] et qu’elle ne pouvait prétendre aux dispositions protectrices du code de la consommation.
Le tribunal relève que le jugement rendu par le juge d’instance de Riom, le 6 février 2018,en matière de surendettement, prévoit expressément une clause résolutoire ainsi libellée : « DIT qu’à défaut de paiement d’une seule de ces échéances à son terme, le créancier concerné pourra reprendre son droit de poursuite quinze jours après une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception demeurée infructueuse ».
En tout état de cause, les mesures de rééchelonnement des dettes du débiteur par un plan de surendettement ne sont pas opposables à la caution qui, ayant payé le créancier après l’adoption du plan, exerce son recours personnel (Civ. 1ère, 4 Avril 2024 – n° 22-18.822).
Aussi, il importe peu de savoir si le prêteur a commis une faute en prononçant la déchéance du terme de manière prématurée, eu égard à l’existence du plan de surendettement de Monsieur [H] [C], la caution étant fondée à exercer son recours personnel à son endroit. Le cas échéant, il appartient à Monsieur [H] [C] d’agir directement en responsabilité à l’encontre de la S.A. CREDIT LYONNAIS, s’il estime cette action fautive.
La faute de la S.A. CREDIT LOGEMENT n’est donc pas établie, s’agissant des circonstances ayant entouré la déchéance du terme et la caducité du plan de surendettement, cette décision étant propre au prêteur et la demanderesse est fondée à agir dans le cadre de son recours personnel à l’encontre du débiteur, la procédure de surendettement ne lui étant pas opposable.
Sur les demandes de la S.A. CREDIT LOGEMENT
L’article 2305 du code civil dispose que « Le bénéfice de discussion permet à la caution d’obliger le créancier à poursuivre d’abord le débiteur principal.
Ne peut se prévaloir de ce bénéfice ni la caution tenue solidairement avec le débiteur, ni celle qui a renoncé à ce bénéfice, non plus que la caution judiciaire. ».
L’article 2308 dispose que « La caution qui a payé tout ou partie de la dette a un recours personnel contre le débiteur tant pour les sommes qu’elle a payées que pour les intérêts et les frais.
Les intérêts courent de plein droit du jour du paiement.
Ne sont restituables que les frais postérieurs à la dénonciation, faite par la caution au débiteur, des poursuites dirigées contre elle.
Si la caution a subi un préjudice indépendant du retard dans le paiement des sommes mentionnées à l’alinéa premier, elle peut aussi en obtenir réparation. ».
L’article 2309 du code civil dispose que « La caution qui a payé tout ou partie de la dette est subrogée dans les droits qu’avait le créancier contre le débiteur. ».
L’article 1353 du code civil dispose que « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. ».
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu'« Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. ».
Par ailleurs, les intérêts accordés par l’article 2308 précités sont dus au taux légal, sauf convention contraire conclue entre la caution et le débiteur et fixant un taux différent (Civ. 1re, 22 mai 2002, no 98-22.674).
En l’espèce, la S.A. CREDIT LOGEMENT produit deux quittances subrogatives établies par la S.A. CREDIT LYONNAIS, le 4 octobre 2021 et le 27 juillet 2022. L’établissement de crédit confirme que l’organisme de caution a réglé les sommes suivantes, en lieu et place de Monsieur [H] [C] et Madame [N] [X] [M] épouse [C] :
7995,55 €, au titre du prêt n°4002235CIGS712AH ;135 264,55 €, au titre du prêt n°4002235CIGS712AH.
La S.A. CREDIT LOGEMENT justifie, au préalable, avoir adressé des mises en demeure aux défendeurs, leur signifiant notamment que les impayés allaient amener le prêteur à prononcer la déchéance du terme et à actionner sa garantie.
En application des dispositions susmentionnées, la S.A. CREDIT LOGEMENT est donc fondée à obtenir paiement des sommes dues.
Monsieur [H] [C] et Madame [N] [X] [M] épouse [C] sont donc condamnés solidairement au paiement des deux sommes susmentionnées, avec intérêts au taux légal à compter du paiement, soit à compter du 4 octobre 2021, s’agissant de la somme de 7995,55 € et à compter du 27 juillet 2022, s’agissant de la somme de 135 264,55 €.
Sur les demandes reconventionnelles des défendeurs
En vertu des dispositions de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à la réparer.
Monsieur [H] [C] sollicite, en premier lieu, la somme de 15 000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice financier et moral que lui cause la présente procédure et ses poursuites injustifiées. A titre subsidiaire, il sollicite la somme de 71 887 €, pour procédure abusive, sans s’expliquer sur ce montant.
Madame [N] [X] [M] épouse [C], quant à elle, sollicite la somme de 71 887 €, estimant que la S.A. CREDIT LOGEMENT a commis une faute en ne procédant pas aux vérifications nécessaires avant de procéder au règlement de la dette immobilière, de sorte qu’elle a subi une perte de chance de pouvoir se prévaloir des dispositions du code de la consommation à l’égard du prêteur.
Sur la faute de la S.A. CREDIT LOGEMENT
En l’occurrence, de nombreux moyens soulevés par les défendeurs ont été écartés. Le tribunal estime, pour les mêmes motifs, que l’on ne saurait reprocher à la S.A. CREDIT LOGEMENT une légèreté, quant à l’application de sa garantie.
Il en va de même, s’agissant du manque d’investigations, quant à la situation d’impayés des défendeurs et la précipitation reprochée, quant au paiement de leur dette immobilière auprès du prêteur.
En effet, les obligations pesant sur la caution ne peuvent aller jusqu’à investiguer sur la situation réelle d’impayés des débiteurs, alors même qu’elle a été appelée en garantie par son propre cocontractant et qu’elle a pris soin d’adresser aux emprunteurs des courriers d’information et de mise en demeure, avant de procéder aux paiements litigieux.
Le tribunal considère que Monsieur [H] [C] et Madame [N] [X] [M] épouse [C] ont vu leur attention suffisamment attirée par la demanderesse. Or, ils ne justifient pas avoir régularisé leur retard et avoir signalé une quelconque difficulté à l’établissement de caution, si l’on observe les seules pièces produites.
Par ailleurs, l’exercice d’une action en justice constitue en principe un droit qui ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol.
En l’occurrence, les défendeurs ne rapportent pas la preuve d’un abus de droit de la part de la demanderesse quant à l’engagement de la présente procédure.
Pour l’ensemble de ces raisons, leurs demandes reconventionnelles ne peuvent qu’être rejetées.
Sur la demande de mainlevée de l’inscription d’hypothèque judiciaire conservatoire
L’article 2435 du code civil dispose que « Les inscriptions sont rayées du consentement des parties intéressées et ayant capacité à cet effet, ou en vertu d’un jugement en dernier ressort ou passé en force de chose jugée. La radiation s’impose au créancier qui n’a pas procédé à la publication, sous forme de mention en marge, prévue au quatrième alinéa de l’article 2416. ».
En l’occurrence, il n’est pas justifié de procéder à la mainlevée de l’inscription d’hypothèque judiciaire conservatoire et Monsieur [H] [C] sera débouté de cette demande.
Sur les mesures accessoires
Monsieur [H] [C] et Madame [N] [X] [M] épouse [C] succombant au principal, ils seront condamnés in solidum au paiement des dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile, comprenant les frais d’inscription d’hypothèque judiciaire conservatoire.
En outre, il y a lieu de condamner in solidum Monsieur [H] [C] et Madame [N] [X] [M] épouse [C] à payer à la S.A. CREDIT LOGEMENT une somme que l’équité commande de fixer à 800 €, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, l’exécution provisoire s’applique de droit à la présente décision, en vertu des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort,
DECLARE l’instruction close au 13 mars 2025 ;
DEBOUTE Madame [N] [X] [M] épouse [C] de sa demande tendant à lui voir déclarer le contrat de crédit souscrit le 28 mars 2011 inopposable ;
DEBOUTE Madame [N] [X] [M] épouse [C] de sa demande tendant à voir déclarer le contrat de crédit souscrit le 28 mars 2011 irrégulier ;
DEBOUTE Madame [N] [X] [M] épouse [C] de sa demande tendant à voir déclarer l’acte de cautionnement nul et de nul effet ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [H] [C] et Madame [N] [X] [M] épouse [C] à payer à la S.A. CREDIT LOGEMENT la somme de 7995,55 € (sept mille neuf cent quatre-vingt-quinze euros cinquante-cinq cents), avec intérêts au taux légal à compter du 4 octobre 2021 ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [H] [C] et Madame [N] [X] [M] épouse [C] à payer à la S.A. CREDIT LOGEMENT la somme de 135 264,55 € (cent trente-cinq mille deux cent soixante-quatre euros cinquante-cinq cents), à compter du 27 juillet 2022 ;
DEBOUTE Monsieur [H] [C] de sa demande tendant à voir condamner la société CREDIT LOGEMENT à lui payer et porter la somme de 15 000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice financier et moral ;
DEBOUTE Monsieur [H] [C] de sa demande subsidiaire tendant à voir condamner la société CREDIT LOGEMENT à lui payer et porter la somme de 71 887 € en réparation du préjudice qu’elle lui cause ;
DEBOUTE Monsieur [H] [C] de sa demande subsidiaire tendant à voir ordonner la main levée immédiate de l’inscription d’hypothèque judiciaire conservatoire sur ses biens ;
DEBOUTE Madame [N] [X] [M] épouse [C] de sa demande tendant à voir condamner la S.A. CREDIT LOGEMENT à lui porter et payer une somme de 71 887 € ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
DEBOUTE Monsieur [H] [C] de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Madame [N] [X] [M] épouse [C] de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [H] [C] et Madame [N] [X] [M] épouse [C] à payer à la S.A. CREDIT LOGEMENT la somme de 800 € (huit cents euros) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [H] [C] et Madame [N] [X] [M] épouse [C] aux dépens, comprenant les frais d’inscription d’hypothèque judiciaire conservatoire ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jours, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le président et le greffier
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Enfant ·
- Parents ·
- Divorce ·
- Père ·
- Education ·
- Vacances ·
- Contribution ·
- Mariage ·
- Délai de prévenance ·
- Civil
- Divorce ·
- Aide juridictionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Révocation des donations ·
- Mariage ·
- Partage ·
- Jugement ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Date ·
- Liquidation
- Consultant ·
- Sécurité sociale ·
- Expert ·
- Consultation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Accident du travail ·
- Médecin ·
- Sociétés ·
- Mise en état ·
- Recours
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Expédition ·
- Siège social ·
- Jugement ·
- Débats ·
- Partie ·
- Audience publique ·
- Avocat ·
- Audience
- Expertise ·
- Indivision ·
- Provision ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Mission ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Partie ·
- Cadastre
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Habitat ·
- Avocat ·
- Désistement d'instance ·
- Copie ·
- Dessaisissement ·
- Acceptation ·
- Juge ·
- Instance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Isolement ·
- Hospitalisation ·
- Renouvellement ·
- Courriel ·
- Santé publique ·
- Détention ·
- Durée ·
- Établissement ·
- Liberté ·
- Date
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Recouvrement ·
- Commandement de payer ·
- Mise en demeure ·
- Charges ·
- Taux légal ·
- Dommages et intérêts ·
- Assemblée générale ·
- Copropriété
- Vieux ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Canal ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hypothèque légale ·
- Lot ·
- Charges de copropriété ·
- Résidence ·
- Hypothèque ·
- Intérêt
Sur les mêmes thèmes • 3
- Incapacité ·
- Sécurité sociale ·
- Employeur ·
- Barème ·
- Victime ·
- Rente ·
- Qualification professionnelle ·
- Maladie professionnelle ·
- Droite ·
- Consultation
- Lorraine ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Police ·
- Référé ·
- Extensions ·
- Assureur ·
- Réserver ·
- Ordonnance ·
- Conditions générales
- Sociétés ·
- Associé ·
- Épouse ·
- Gestion ·
- Titre ·
- Assurances ·
- Mandat ·
- Allocation logement ·
- Responsabilité civile ·
- Référé
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.