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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, ch. des réf., 9 janv. 2026, n° 25/00697 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00697 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 9 janvier 2026
MINUTE N° 26/______
N° RG 25/00697 – N° Portalis DB3Q-W-B7J-RAEZ
PRONONCÉE PAR
Carol BIZOUARN, Première vice-présidente,
Assistée de Alexandre EVESQUE, greffier, lors des débats à l’audience du 5 décembre 2025 et de Kimberley PAQUETE JUNIOR, greffière, lors du prononcé
ENTRE :
Monsieur [P] [A]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Guillaume BAIS, avocat plaidant au barreau de CHARTRES, vestiaire : 32 et par Maître Noémie CORLOUER, avocate postulante au barreau de l’ESSONNE
Madame [S] [D]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Guillaume BAIS, avocat plaidant au barreau de CHARTRES, vestiaire : 32 et par Maître Noémie CORLOUER, avocate postulante au barreau de l’ESSONNE
DEMANDEURS
D’UNE PART
ET :
Madame [J] [E]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître François COLLANGE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0244
Monsieur [V] [M]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître François COLLANGE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0244
Monsieur [B] [M]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître François COLLANGE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0244
DÉFENDEURS
D’AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoire et par mesure d’administration judiciaire
**************
EXPOSÉ DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice du 17 juin 2025, Monsieur [P] [A] et Madame [S] [D] ont fait assigner en référé devant le président du tribunal judiciaire d’Évry-Courcouronnes Monsieur [V] [M], Madame [J] [M] épouse [E] et Monsieur [B] [M], au visa des articles 1857 et suivants du code civil, aux fins de voir :
— Condamner Monsieur [B] [M] à payer à Madame [D] et Monsieur [O] la somme de 70.420,48 euros ;
— Condamner Madame [J] [M] à payer à Madame [D] et Monsieur [O] la somme de 52.815,36 euros ;
— Condamner Monsieur [V] [M] à payer à Madame [D] et Monsieur [O] la somme de 52.815,36 euros ;
— Condamner solidairement Madame et Messieurs [J], [B] et [V] [M] à payer à Madame [D] et Monsieur [O] la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Les condamner solidairement aux entiers dépens.
Appelée successivement aux audiences des 29 juillet 2025, 3 octobre 2025 et 14 novembre 2025, l’affaire a été utilement renvoyée à l’audience du 5 décembre 2025 au cours de laquelle Monsieur [P] [A] et Madame [S] [D], représentés par leur conseil, se sont référés à leurs conclusions aux termes desquelles ils maintiennent leurs prétentions et moyens figurant à leur acte introductif d’instance, s’opposent aux demandes formulées en défense et développent de nouveaux moyens en réplique.
A l’appui de leurs demandes, Monsieur [P] [A] et Madame [S] [D] exposent que, par jugement définitif du 12 juin 2024 rendu par le tribunal judiciaire de CHARTRES, signifié le 27 juin 2024, la SCI [Adresse 4] a été condamnée à leur verser la somme totale de 164.472,63 euros. Malgré leurs diverses tentatives de recouvrement, aucune somme n’a été réglée. Ils s’estiment, en conséquence, bien fondés à engager un recours à l’encontre des associés de la SCI DU PARC aux fins d’obtenir les sommes que cette dernière reste leur devoir. Ils précisent que ladite société a été placée en situation de redressement judiciaire, selon jugement du 25 septembre 2025, aux termes duquel Maître [Y] [C] a été désigné en qualité de mandataire judiciaire. Ils indiquent avoir, par l’envoi de lettres recommandées avec accusé de réception datées du 12 décembre 2024 adressées à chacun des associés de la SCI [Adresse 4], tenté d’obtenir le recouvrement des sommes dues par chacun à proportion de leurs droits sociaux, en vain.
En défense, Monsieur [V] [M], Madame [J] [M] épouse [E] et Monsieur [B] [M], représentés par leur conseil, se sont référés à leurs conclusions aux termes desquelles ils sollicitent, au visa de l’article 835 du code de procédure civile et de l’article 1858 du code civil, du juge des référés de :
In limine litis,
— Faire droit à l’exception de procédure de sursis à statuer sur l’assignation en référé-provision jusqu’à l’issue de la procédure collective (arrêté au plan, résolution ou clôture), afin de ne pas porter atteinte à l’ordre public des procédures collectives et d’éviter un contournement de la vérification du passif ;
A titre principal,
— Dire n’y avoir lieu à référé sur les demandes de provision dirigées contre les associés de la SCI, faute de titre exécutoire à leur encontre et en raison de l’arrêt des poursuites individuelles et de l’interdiction de recevoir paiement pendant le redressement judiciaire de la SCI, ainsi qu’en l’absence de preuve de poursuites préalables et vaines contre la société au sens de l’article 1858 du code civil ;
En tout état de cause,
— Condamner les demandeurs aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de Maître François COLLANGE, avocat, et au paiement d’une somme de 3.000 euros chacun au profit de tous les défendeurs, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de leur demande de sursis à statuer, Monsieur [V] [M], Madame [J] [M] épouse [E] et Monsieur [B] [M] font valoir que, la SCI DU PARC ayant été placée en situation de redressement judiciaire, les prétentions des créanciers interfèrent avec la vérification et l’admission des créances dans la procédure collective. Ils soutiennent donc que l’action en paiement provisionnel est prohibée par l’arrêt des poursuites individuelles pendant la procédure collective, ajoutant que les créanciers restent soumis au principe de l’interdiction de recevoir paiement des créances dont la naissance est antérieure au jugement d’ouverture. Ils soulignent, enfin, que le titre exécutoire obtenu par les créanciers est dirigé contre la SCI et ne vaut donc pas à l’encontre de ses associés.
En réplique sur la demande de sursis à statuer, Monsieur [P] [A] et Madame [S] [D] soutiennent qu’aucun texte ne prévoit la suspension de la responsabilité des associés en cas de procédure collective ouverte au profit de la société dont ils sont associés. Ils considèrent qu’en leur qualité de créancier, ils peuvent donc, en vertu des dispositions de l’article 1857 du code civil, poursuivre les associés alors même qu’une procédure de redressement judiciaire a été ouverte au profit de la société. Ils relèvent que la présente procédure vise à engager la responsabilité des associés de la SCI [Adresse 4], de telle sorte que leur action n’est pas concernée par le principe d’arrêt des poursuites individuelles.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ainsi qu’à la note d’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de sursis à statuer
En vertu des dispositions de l’article 377 du même code, en dehors des cas où la loi le prévoit, l’instance est suspendue par la décision qui sursoit à statuer, radie l’affaire ou ordonne son retrait du rôle.
Enfin, selon les dispositions de l’article 378 du même code, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
L’article L. 622-21 du code de commerce, applicable à la procédure de redressement judiciaire selon l’article L. 631-14 du même code, prévoit que le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice tendant à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ou à la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent, de la part de tous les créanciers dont la créance est née antérieurement à l’ouverture de la procédure collective.
En l’espèce, l’action de Monsieur [P] [A] et Madame [S] [D] tend, non pas à la condamnation de la société débitrice placée en situation de redressement judiciaire, mais à celle de ses associés dont responsabilité peut être recherchée en application des dispositions de l’article 1857 du civil.
Par conséquent, la demande de sursis à statuer formulée en défense n’apparaît nullement justifiée. La demande formée à ce titre sera donc rejetée.
Sur les demandes de provision
Aux termes de l’article 835, alinéa 2 du code de procédure civile précité, le président du tribunal judiciaire, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Aux termes de l’article 1857 alinéa 1er du code civil, à l’égard des tiers, les associés répondent indéfiniment des dettes sociales à proportion de leur part dans le capital social à la date de l’exigibilité ou au jour de la cessation des paiements.
Conformément à l’article 1858 du même code, les créanciers ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu’après avoir préalablement et vainement poursuivi la personne morale.
Il résulte de ces articles qu’il appartient au créancier de démontrer l’existence de poursuites préalables et infructueuses réalisées à l’encontre de la personne morale afin de pouvoir être recevable à diriger son action en paiement à l’encontre des associés.
Il est établi que, dès lors qu’il existe un titre exécutoire contre la société, à l’encontre de laquelle toute poursuite a été vaine, la demande en référé-provision dirigée contre les associés de ladite société ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
En l’espèce, par jugement du 12 juin 2024, signifié à la SCI DU PARC le 27 juin 2024, le tribunal judiciaire de Chartres a condamné cette dernière à payer à Monsieur [P] [A] et Madame [S] [D], outre les dépens d’instance, les sommes suivantes :
— 126.972,63 euros en réparation de leur préjudice matériel,
— 30.000 euros en réparation de leur préjudice de jouissance,
— 1.500 euros en réparation de leur préjudice moral,
— 6.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance d’incident du 25 mars 2025, la Cour d’appel de VERSAILLES a ordonné la radiation de l’appel interjeté par la SCI [Adresse 4], la condamnant en outre à payer à Monsieur [P] [A] et Madame [S] [D] la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles et les entiers dépens de l’instance d’appel.
L’obligation de paiement de la SCI DU PARC n’est donc pas sérieusement contestable, dès lors que Monsieur [P] [A] et Madame [S] [D], créanciers, disposent d’un titre exécutoire à son encontre.
Or, dans le cas où la société est soumise à une procédure de liquidation judiciaire, la déclaration de la créance à la procédure dispense le créancier d’établir que le patrimoine social est insuffisant pour le désintéresser, l’action pouvant être régularisée si la créance a été régulièrement déclarée à la procédure.
Mais, au cas présent, alors que le bordereau de pièces des demandeurs visent en pièces 36 et 37 le jugement du 25 septembre 2025 ouvrant une procédure de redressement judiciaire au profit de la SCI [Adresse 4] ET la déclaration de créance de Madame [D] et Monsieur [O], les pèces 36 et 37 figurant au dossier de plaidoirie déposé à l’audience correspondant en réalité à un extrait Kbis et un état des nantissements Infogreffe tous deux datés antérieurement au jugement d’ouverture, soit le 10 juin 2025.
Il résulte de cette différence qu’il existe une erreur dans les pièces transmises au juge des référés qui ne peut ainsi vérifier que les conditions sont réunies pour statuer sur les demandes provisionnelles.
Ainsi, conformément aux dispositions de l’article 444 du code de procédure civile, le juge peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés. Il s’agit d’une mesure d’administration judiciaire non susceptible de recours.
Dès lors, que le juge des référés ne dispose pas de l’ensemble des éléments du débat lui permettant de statuer sur les demandes qui lui sont soumises, il convient d’ordonner la réouverture des débats afin de permettre aux demandeurs de produire les pièces numéros 36 et 37 telles qu’elles figurent à leur bordereau annexé aux dernières conclusions.
Dans l’attente, il sera sursis à statuer sur l’ensemble des autres demandes.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance contradictoire et par mesure d’administration judiciaire non susceptible de recours ;
REJETTE la demande de sursis à statuer formulée par Monsieur [B] [M], Monsieur [V] [M] et Madame [J] [M] épouse [E] ;
ORDONNE la réouverture des débats afin de permettre à Monsieur [P] [A] et Madame [S] [D] de produire les pièces numéro 36 et 37 visées dans leurs conclusions en réponse ;
FIXE au 24 mars 2026, à neuf heures trente, la date de l’audience au cours de laquelle les débats seront repris ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée à chacune des parties et tiendra lieu de convocation à la prochaine audience ;
SURSOIT à statuer sur les autres demandes.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 9 janvier 2026, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,
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