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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 3, 17 mars 2025, n° 22/04449 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/04449 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
TOTAL COPIES 4
COPIE REVÊTUE formule exécutoire AVOCAT
1
COPIE CERTIFIÉE CONFORME AVOCAT
2
COPIE EXPERT
COPIE DOSSIER + A.J.
1
N° : N° RG 22/04449 – N° Portalis DBYB-W-B7G-N4Z4
Pôle Civil section 3
Date : 17 Mars 2025
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
CHAMBRE : Pôle Civil section 3
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDEUR
Monsieur [R] [M]
né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Guilhem DEPLAIX, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR
L’ AGENT JUDICIAIRE DE L ETAT, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représenté par Maître Raymond ESCALE de la SCP VIAL-PECH DE LACLAUSE-ESCALE- KNOEPFFLER-HUOT-PIRET-JOUBES, avocats au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Aude MORALES
Assesseurs : Sophie BEN HAMIDA
Corinne JANACKOVIC
assistés de Tlidja MESSAOUDI greffier, lors des débats et du prononcé.
DEBATS : en audience publique du 21 Janvier 2025 au cours de laquelle le président a fait un rapport oral de l’affaire
MIS EN DELIBERE au 17 Mars 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 17 Mars 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par requête du 15 novembre 2019, monsieur [R] [M] a saisi le Conseil de prud’hommes de Montpellier de diverses demandes à l’encontre de son employeur portant sur l’exécution de sa prestation de travail dont notamment des rappels de salaires, la contestation d’une sanction disciplinaire et la résiliation judiciaire de son contrat de travail outre les indemnités et dommages et intérêts en résultant.
L’audience de conciliation s’est tenue le 17 décembre 2019 , où elle a été renvoyée en raison d’un mouvement de grève des avocats au 11 février 2020 puis à nouveau renvoyée au 28 avril 2020.
En raison de l’épidémie de Covid 19, un nouveau renvoi de l’audience de conciliation a été fixé au 16 juin 2020.
L’affaire a été plaidée le 9 février 2021 et par jugement du 4 mai 2021, le conseil des prudhommes a tranché ses demandes en lui allouant une somme avoisinant 21 200 €.
Monsieur [R] [M] a formulé une réclamation amiable d’indemnisation se fondant sur l’article L141-1 du COJ auprès de l’AJE le 3 février 2022, ce dernier n’y ayant pas donné suite.
Estimant que le délai de procédure devant le conseil de prud’hommes de Montpellier constitue un déni de justice, monsieur [R] [M] a, par exploit d’huissier du 6 octobre 2022, saisi ce tribunal d’une demande de condamnation de l’État, pris en la personne de l’agent judiciaire de l’État, sur le fondement de l’article L.141-1 du code de l’organisation judiciaire, au paiement des sommes suivantes :
• 1 200 euros au titre de son préjudice moral,
• 9 000 euros au titre de son préjudice financier,
• 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Monsieur [R] [M] soutient qu’il est fondé à engager la responsabilité de l’État pour fonctionnement défectueux du service public de la justice dans la mesure où le délai de sa procédure prud’homale est déraisonnable, un délai de 17,6 mois s’étant écoulé avant qu’il ne dispose de la décision soit 4 mois qu’il estime déraisonnables.
Il ajoute que rien ne justifie au regard de l’espèce le délai pour statuer alors qu’il appartient à l’État de mettre en œuvre les moyens propres à assurer le service public de la justice dans des délais raisonnables alors qu’il existe un manque de moyen matériels et humains pour le traitement de ces dossiers, à défaut, le déni de justice est incontestable.
Il soutient qu’il est résulté de cette situation d’une part un préjudice moral sur le plan psychologique pour un litige qui oppose un salarié et un employeur, et d’autre part un préjudice financier .
Son assignation constitue ses dernières écritures.
Aux termes des dernières conclusions notifiées par le RPVA le 2 mai 2023, L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ÉTAT demande au tribunal de limiter la responsabilité de l’État à un délai déraisonnable de 3 mois, de réduire la demande indemnitaire en réparation du préjudice moral à de plus justes proportions et de rejeter la demande au titre du préjudice financier ainsi que de réduire sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il soutient que pour cette procédure , seuls deux délais ont été dépassés au regard du délai raisonnable soit 2 mois de délai déraisonnable entre l’audience de conciliation et l’audience de jugement et 1 mois de délai déraisonnable pour rendre le délibéré.
ll précise que pour l’ensemble de la procédure seul un délai de 3 mois est susceptible d’engager la responsabilité de l’État sur le fondement de l’article L141-1 du code de l’organisation judiciaire.
Il fait enfin valoir qu’il n’est pas justifié que soit allouée une somme aussi conséquente que celle sollicitée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile alors qu’aucun justificatif des honoraires acquittés n’est produit
Le tribunal se référera aux écritures susvisées, en application de l’article 455 du Code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens et prétentions des parties.
L’affaire a été fixée à l’audience collégiale du 21 janvier 2025 et mise en délibéré au 17 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
LA RESPONSABILITÉ DE L’ÉTAT
Vu l’article 6-1 de la Convention européenne européenne des droits de l’homme disposant notamment : « « toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, (….) »
L’article L. 141-1 du Code de l’organisation judiciaire prévoit que “ L’État est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice.
Sauf dispositions particulières, cette responsabilité n’est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice.”
L’article L141-3 alinéa 2 du même code dispose que “ Il y a déni de justice lorsque les juges refusent de répondre aux requêtes ou négligent de juger les affaires en état et en tour d’être jugées.”
L’article L. 111-3 de ce code prévoit que “Les décisions de justice sont rendues dans un délai raisonnable”, ces dispositions découlant du devoir de protection juridictionnelle de l’individu auquel est tenu l’État et qui comprend le droit pour toute personne ayant soumis une contestation à un tribunal de voir statuer sur ses prétentions dans un délai raisonnable.
La méconnaissance de ce droit est constitutive d’un déni de justice au sens de l’art. L 141-1 précité du Code de l’organisation judiciaire, et oblige l’État à réparer le dommage causé par ce fonctionnement défectueux du service de la justice.
Le déni de justice, ici l’appréciation d’un allongement excessif du délai de réponse judiciaire, susceptible d’être assimilé à un refus de juger est caractérisé par tout manquement de l’État à son devoir de permettre à toute personne d’accéder à une juridiction pour faire valoir ses droits dans un délai raisonnable et s’apprécie in concreto, à la lumière des circonstances propres à chaque espèce en prenant en considération la nature de l’affaire, son degré de complexité, le comportement de la partie qui se plaint de la durée de la procédure et les mesures prises par les autorités compétentes.
L’Agent Judiciaire de l’Etat ne conteste pas le principe de la responsabilité de l’Etat recherchée du fait du déni de justice que monsieur [R] [M] indique avoir subi, cette dernière lui reprochant de ne pas avoir accordé au conseil des prud’hommes de Montpellier les moyens matériels et humains nécessaires lui permettant de statuer dans un délai raisonnable.
Le litige opposant monsieur [R] [M] à son employeur devant le Conseil de Prud’hommes ne présentait pas de spécificités juridiques particulières tant au titre du nombre de demandes formulées que de la nature des demandes, s’inscrivant dans le cadre des demandes habituelles formulées devant cette juridiction pour concerner l’exécution de sa prestation de travail dont notamment des rappels de salaires, la contestation d’une sanction disciplinaire et la résiliation judiciaire de son contrat de travail outre les indemnités et dommages et intérêts en résultant..
Il ne résulte donc ni des moyens soutenus, ni de la situation de droit à juger que le litige en question présentait une particulière complexité.
Tout délai supérieur à 3 mois pour que l’affaire soit audiencée devant le bureau de conciliation est excessif.
Cependant, si l’audience de conciliation ne s’est tenue que le 16 juin 2020 pour une requête de saisine du 15 novembre 2019, ce délai a été augmenté tant par un renvoi lié à une grève des avocats que par la réduction de l’activité judiciaire liée à l’épidémie de covid 19 qui ne peuvent donc être imputés à l’État.
Ainsi, elle a été renvoyée en raison d’un mouvement de grève des avocats au 11 février 2020 puis à nouveau renvoyée au 28 avril 2020.
En raison de l’épidémie de Covid 19, un nouveau renvoi de l’audience de conciliation a été fixé au 16 juin 2020 .
Il sera en conséquence retenu le délai admis par l’AJE de 2 mois, comme constituant le délai déraisonnable imputable à l’État.
Le délai pour prononcer un délibéré une fois l’affaire passée en bureau de jugement, du 9 février 2021 au 4 mai 2021, ne saurait être supérieur à 2 mois dépassé ici de 1 mois.
En conséquence, ce délai est considéré comme excessif pour une durée de 3 mois.
Le jugement de l’affaire a été retardé de 3 mois, ce qui constitue un allongement de la procédure menée par monsieur [R] [M], caractérisant la déficience du service public de la justice à assumer sa mission et donc un fonctionnement défectueux du service public de la justice admis par l’Agent Judiciaire de l’État pour de cette durée.
Il y a donc lieu de déclarer l’État responsable des dommages causés à monsieur [R] [M] en raison du fonctionnement défectueux du service public de la justice.
LES PRÉJUDICES
Le préjudice à indemniser est celui résultant d’un retard de jugement d’une affaire prud’homale pour une durée de 3 mois.
Monsieur [R] [M] évalue le préjudice moral subi faisant valoir les perturbations psychologiques générées par cette situation et sa situation personnelle.
L’évaluation de ce préjudice moral doit prendre en compte l’impact psychologique de ce type de litige et de l’incertitude sur l’effectivité de la protection attendue de l’autorité judiciaire qu’un tel retard provoque nécessairement.
Ce délai excessif occasionne nécessairement un préjudice moral , compte tenu de la prolongation de l’incertitude induite par toute procédure judiciaire
La pression psychologique liée aux délais de procédure anormaux en matière prud’homale doit être considérée comme importante en ce qu’elle met en question le statut de l’intéressé au sein de la collectivité de travail et plus généralement son positionnement social.
Monsieur [R] [M] ne justifie pas d’un préjudice moral spécifique au delà de l’incidence qui vient d’être rappelée, attachée à la durée excessive d’une procédure judiciaire en la matière, qui cependant au cas d’espèce reste limitée à une durée de 3 mois minorant l’étendue du préjudice moral subi.
Dans ces circonstances, le tribunal évaluera le préjudice moral de monsieur [R] [M] à la somme mensuelle de 150 € soit au total 450 €.
Monsieur [R] [M] fait valoir un préjudice financier mais ni ne décrit ce préjudice, ni n’en fait la preuve, étant constant que seul le préjudice découlant strictement du fonctionnement défectueux de la justice peut être pris en considération.
Aucun préjudice matériel n’est ainsi caractérisé et il sera en conséquence débouté de cette demande.
LES DEMANDES ACCESSOIRES
Il y a lieu de rappeler qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, l’exécution provisoire est désormais de droit et aucun motif ne justifie de l’écarter.
L’équité commande d’allouer à monsieur [R] [M] la somme de 1000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, au paiement de laquelle l’Agent Judiciaire de l’État sera condamné.
L’Agent Judiciaire de l’État, qui succombe dans cette procédure, supportera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, après débats en audience publique, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
Déclare l’État responsable des dommages causés à monsieur [R] [M] par le fonctionnement défectueux du service public de la justice.
Condamne l’Agent Judiciaire de l’État à payer à monsieur [R] [M] la somme de 450 € en réparation de son préjudice moral, ainsi que celle de 1000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Rejette le surplus des demandes et la demande au titre du préjudice matériel.
Condamne l’Agent Judiciaire de l’État aux dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Madame Tlidja MESSAOUDI Madame Aude MORALES
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