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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 6e ch. 2e sect., 3 avr. 2025, n° 22/08649 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/08649 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
6ème chambre 2ème section
N° RG 22/08649 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXPA5
N° MINUTE :
Assignation du :
22 Juin 2022
Contradictoire
ORDONNANCE DE DESISTEMENT D’INSTANCE ET D’ACTION
rendue le 03 avril 2025
DEMANDERESSE
S.A.S.U. BATEG Régularisation d’une assignation suite à non fourniture du RG provisoire
[Adresse 2]
[Localité 4] / FRANCE
représentée par Maître Antoine DELABRIERE de la SELARL FENEON DELABRIERE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0585
DEFENDERESSE
S.A.R.L. UNIACCESS RCS de BOURG EN BRESSE 789 098 860
[Adresse 3]
[Localité 1] / FRANCE
représentée par Maître Charlotte HILDEBRAND de la SCP Société Civile Professionnelle d’avocats HUVELIN & associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0285
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Stéphanie VIAUD, Juge
assistée de Madame Lénaig BLANCHO, Greffier
EXPOSE
Par exploits du 22 juin 2022, la société BC.na assigné devant le tribunal judiciaire de Paris la société UNIACCESS.
Selon conclusions de désistement notifiées par voie électronique le 31 mars 2025, la société BC.n forme les prétentions suivantes :
« – Donner acte à BC.n de son désistement d’instance et d’action et de son acceptation du désistement d’instance et d’action d’UNIACCESS,
— Constater l’extinction de l’instance,
— Laisser à la charge de chacune des parties ses frais de représentation et ses
dépens. »
Selon conclusions d’acquiescement notifiées par voie électronique le 02 avril 2025, la société UNIACCESS demande au juge de la mise en état de :
«DONNER ACTE de l’acceptation par la société UNIACCESS du désistement d’instance et d’action de la société B.C.n exercant sous l’enseigne BATEG de ses demandes dans le cadre de la procédure enregistrée sous le numéro de RG 22/08649 devant le Tribunal Judiciaire de PARIS ;
— DONNER ACTE du désistement réciproque de ses demandes reconventionnelles par la société UNIACCESS, sous réserve du désistement réciproque de ses demandes par la société B.C.n exercant sous l’enseigne BATEG,
— JUGER en conséquence le dessaisissement de la présente juridiction et l’instance éteinte,
— JUGER qu’il n’y a pas lieu à versement d’une quelconque somme au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— JUGER que chacune des parties conservera à sa charge les frais irrépétibles exposés, ainsi que les dépens dans le cadre de la présente instance. ».
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur le désistement d’instance et d’action :
L’article 394 du code de procédure civile dispose que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
L’article 395 du même code dispose que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, par conclusions notifiées par voie électronique le 31 mars 2025, la société BC.n forme un désistement d’instance et d’action qui a été expressément accepté par la société UNIACCESS selon conclusions du 02 avril 2025.
En conséquence, le désistement d’instance et d’action est parfait et l’extinction de l’instance sera dès lors constatée.
II. Sur les dépens
Selon l’article 399 du code de procédure civile, le désistement d’instance emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte, en ce compris les éventuels frais non compris dans les dépens exposés par les parties.
Eu égard aux conclusions concordantes des parties sur ce point , chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
Constate le désistement d’instance et d’action de la société BC.n à l’égard de la société UNIACCESS ;
Déclare le désistement parfait ;
Constate l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la juridiction ;
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
Faite et rendue à [Localité 5] le 03 avril 2025
Le Greffier Le Juge de la mise en état
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