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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx technique, 29 oct. 2025, n° 19/02480 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/02480 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 12] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées par LRAR aux parties le :
1 Expédition délivrée par LS à Maître [D] le :
■
PS ctx technique
N° RG 19/02480 – N° Portalis 352J-W-B7D-CO4LG
N° MINUTE :
7
Requête du :
23 Mars 2018
JUGEMENT
rendu le 29 Octobre 2025
DEMANDERESSE
Madame [J] [G]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Comparante en personne et représentée par Maître François GERBER de la SELARL CABINET GERBER, avocats au barreau de PARIS, non-comparant
DÉFENDERESSE
[8]
DEPARTEMENT DES AFFAIRES JURIDIQUES
FCL
[Localité 1]
Représentée par Madame [N] [S] (Salariée) munie d’un pouvoir spécial
Décision du 29 Octobre 2025
PS ctx technique
N° RG 19/02480 – N° Portalis 352J-W-B7D-CO4LG
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur LE MITOUARD, Vice-président, président de la formation de jugement
Monsieur PARENT, Assesseur salarié
Madame [V], Assesseure non salariée
assisté de Paul LUCCIARDI, Greffier
DÉBATS
À l’audience du 09 Septembre 2025, tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 29 Octobre 2025.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Madame [J] [G], née le 12 novembre 1968, a été engagée par la société [9] comme intérimaire pour la société [10] désormais dénommé [4] le 11 septembre 2001 en qualité d’ouvrier spécialisée, elle a été victime d’un accident du travail le 15 juin 2015.
La déclaration d’accident de travail du 16 juin 2015 indiquait : « elle revenait de la cafeteria vers son poste de travail avec un café à la main, la salariée n’aurait pas vu le magasinier en train de manœuvre (reculer) et a donc été heurtée par l’engin ».
Le certificat médical initial du 15 juin 2015 mentionnait « une contusion du membre supérieur droit, contusion dos ».
L’état de santé de Madame [J] [G] consécutif à son accident du travail du 15 juin 2015 a été déclaré consolidé à la date du 31 mars 2016 par le médecin-conseil de la [5] ([7]) des YVELINES.
La décision en date du 16 mars 2016, la [5] ([7]) des Yvelines a fixé un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) à 0% pour absence de séquelles indemnisables.
Par requête reçue le 29 novembre 2016 au greffe du tribunal des affaires de sécurité sociale des Yvelines, Madame [J] [G] a déclaré contester cette décision, estimant que ce taux ne tient pas compte des séquelles subies.
Le 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au pôle social du tribunal de grande instance de Paris en raison de la fusion du tribunal du contentieux de l’incapacité avec les juridictions de droit commun.
Le 1er janvier 2020, l’instance s’est poursuivie devant le pôle social du tribunal judiciaire de Paris.
Par jugement avant dire droit en date du 26 mars 2024, le tribunal judiciaire de Paris a désigné le Docteur [Z] [K] pour la mise en œuvre d’une expertise médicale judiciaire clinique afin de décrire les séquelles dont souffre Madame [J] [G] et déterminer le taux d’IPP de Madame [J] [G], en relation avec l’accident du travail en date du 15 juin 2015, en se plaçant à la date de consolidation du 31 mars 2016, au vu du barème indicatif d’invalidité (accident du travail/maladie professionnelle).
L’expert a déposé son rapport au greffe du tribunal judiciaire de Paris.
Au terme de son rapport, le médecin expert, indique que « selon les différents examens radiologiques, scanner et IRM et radiographies simples : absence de lésion osseuse, musculaire, nerveuse, post-traumatique imputable de manière directe, certaine et exclusive avec le fait traumatique.
L’examen clinique est strictement normal. Il existe un léger déficit au niveau de l’épaule droite. L’ampliation thoracique est normale. La raideur rachidienne est minime, il n’y a pas de syndrome radiculaire ni de déficit sensitivomoteur au niveau des membres supérieurs et des membres inférieurs. Il n’y a pas de syndrome radiculaire au niveau des membres supérieurs et au niveau des membres inférieurs.
La patiente a été traitée au centre antidouleur. Le discret déficit des mouvements d’antépulsion et d’abduction de l’épaule droite dominante est à mettre sur le compte de l’arthropathie acromio-claviculaire débutante, affection dégénérative et non traumatique sans lien avec l’accident du travail.
La patiente a présenté de multiples doléances et des douleurs prise en charge par le centre antidouleur, par différents praticiens, en l’absence d’un substratum organique.
Les doléances et les douleurs exprimées s’inscrivent dans le cadre d’un stress post-traumatique qui relève d’un taux d’IPP de 5%.
Le médecin expert conclut « au vu des éléments communiqués, à la consolidation il persiste des éléments anxieux s’inscrivant dans un syndrome de stress post-traumatique qui relève au vu de tous les éléments précédemment décrits, des doléances, de l’examen clinique de la patiente de son âge de ses aptitudes physiques et psychiques d’un taux de 5% conformément au barème AT/MP.
Madame [J] [G] a bénéficié de stages après son licenciement. Elle est actuellement en contrat aidé à mi-temps pour une garde d’enfants dans une école depuis le 02/09/2024 ».
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 09 septembre 2025 au cours de laquelle l’affaire a été plaidée faute de conciliation possible entre les parties.
Madame [J] [G], représentée par son conseil, sollicite l’homologation du rapport du médecin-expert.
La [5] ([7]) des Yvelines, dûment représentée, a présenté ses observations et demande au d’écarter le rapport du médecin expert et de confirmer le taux d’incapacité de 5%.
Les prétentions des Parties
Par conclusions reçues au greffe le 03 juin 2025 et soutenues oralement à l’audience précitée, Madame [J] [G] sollicite du tribunal :
— Fixer à 15% le taux d’incapacité de Madame [G]
— De réserver les dépens.
Par conclusions reçues au greffe le 11 août 2025 et soutenues oralement à l’audience précitée, la [5] ([7]) des Yvelines sollicite du tribunal:
— D’écarter le rapport d’expertise du docteur [K] en ce qu’il évalue à 5% le taux d’IPP de Madame [G].
— De confirmer la décision de la Caisse en date du 16 mars 2016 attribuant à Madame [G] un taux d’incapacité permanente partielle de 0% pour l’indemnisation des séquelles liées à l’accident du travail dont ce dernier a été victime le 15 juin 2015.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 octobre 2025 et le jugement rendu par mise à disposition au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Paris.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article L.434-2 du code de la sécurité sociale dispose que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Selon l’article R. 434-32 du même code, également applicable, « au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail ».
Seules les séquelles résultant des lésions consécutives à l’accident du travail ou la maladie professionnelle pris en charge par la caisse doivent être prises en compte pour l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle attribué à la victime en application de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale.
L’incapacité permanente est appréciée à la date de la consolidation de l’état de la victime.
En l’espèce, Madame [J] [G] a été engagée par la société [9] comme intérimaire pour la société [10] désormais dénommé [4] le 11 septembre 2001 en qualité d’ouvrier spécialisée, elle a été victime d’un accident du travail le 15 juin 2015.
La déclaration d’accident de travail du 16 juin 2015 indiquait : « elle revenait de la cafeteria vers son poste de travail avec un café à la main, la salariée n’aurait pas vu le magasinier en train de manœuvre (reculer) et a donc été heurtée par l’engin ».
Le certificat médical initial du 15 juin 2015 mentionnait « une contusion du membre supérieur droit, contusion dos ».
L’état de santé de Madame [J] [G] consécutif à son accident du travail du 15 juin 2015 a été déclaré consolidé à la date du 31 mars 2016.
La [5] ([7]) des Yvelines a fixé un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) à 0% pour absence de séquelles indemnisables.
Madame [J] [G] a contesté ladite décision de la [8] ; le tribunal a mis en œuvre une mesure d’expertise.
Le conseil de Mme [G] n’apporte aucune critique s’agissant du taux médical, réservant celle-ci sur l’absence de prise en compte par l’expert de l’existence d’un taux socio-professionnel, qui sera abordé ci-après.
De son côté, la [7], dans ses écritures, se rapporte aux dispositions de l’article L434-2 du code de la sécurité sociale, lequel indique que le taux médical d’incapacité permanente partielle est déterminé selon un barème indicatif d’invalidité qui fixe des taux moyens d’incapacité en fonction de différents critères reposant sur : la nature de l’infirmité, l’âge, l’état général, les facultés physiques et mentales de la victime, ses aptitudes et ses qualifications professionnelles.
La Caisse sollicite la confirmation de la décision du 16 mars 2016 fixant le taux d’incapacité à 0%. Le service médical souligne le fait que l’état de stress post traumatique, non connu lors de la consolidation et non imputé à l’accident du travail évoquée par l’expert n’est pas à indemniser ».
Au terme de son rapport, le docteur [Z] [K], médecin expert, conclut que « au vu des éléments communiqués, à la consolidation il persiste des éléments anxieux s’inscrivant dans un syndrome de stress post-traumatique qui relève au vu de tous les éléments précédemment décrits, des doléances, de l’examen clinique de la patiente de son âge de ses aptitudes physiques et psychiques d’un taux de 5% conformément au barème AT/MP. (…) ».
Dans son rapport, le médecin-expert n’a nullement méconnu l’existence d’une affection dégénérative et non traumatique sans lien avec l’accident. En réalité, le sujet de contestation porte sur la présence d’un stress post-traumatique a minima, que conteste la Caisse, mais que retient le docteur [K] pour fixer le taux d’incapacité permanente partielle à 5%. Pour justifier l’existence de ce stress post-traumatique, le médecin-expert se fonde à la fois sur les doléances de la patiente et sur les éléments médicaux suivants :
Pièce n°14 : Compte-rendu de consultation du 11/05/2016 du département de la douleur pour douleurs scapulaires et brachiales droits post-traumatique entrant dans le cadre de l’accident du travail en date du 15/06/2015…..Discussion : « Il s’agit d’un accident du travail en date du 15/06/2015. L’imagerie cervicoscapulaire est strictement normale hormis un possible conflit sous-acromial sans rapport avec l’accident. L’accident est à l’origine d’un stress post-traumatique avéré … »
Il est donc établi médicalement l’existence d’un stress post-traumatique lié à l’accident du travail à la date de la consolidation pour lequel Mme [G] a été soignée dans un centre anti-douleurs. Le médecin-expert s’est donc justement fondé sur l’existence de cet élément médical pour attribuer à Mme [G] un taux d’incapacité permanente partielle de 5%.
C’est ce taux qui sera retenu par le tribunal.
Par ailleurs, dans ses conclusions, le conseil de Madame [J] [G] indique, qu’à la réception de l’avis de la médecin du travail, la société [11] a organisé la rupture du contrat du travail. En effet, le médecin du travail déconseillait le travail répétitif ainsi que le contact avec le public et attestait que Madame [J] [G] a des difficultés d’attention, des difficultés de mémorisation, des difficultés de concentration, des troubles de la parole, des troubles de lecture, des troubles de l’écriture. En conséquence, il déconseille le travail sur chaîne de production, l’exposition aux poussières, aux irritants cutanés, aux intempéries et aux atmosphères exceptionnelles.
Madame [G] a fait l’objet d’un licenciement pour inaptitude d’origine professionnelle le 21 décembre 2016, postérieurement à la date de consolidation.
En effet, les douleurs persistantes à l’épaule privent Madame [J] [G] de la possibilité d’effectuer un certain nombre de mouvements, en particulier des « mouvements complexes ».
Le rapport conclut sur ce point Madame [J] [G] a bénéficié de stages après son licenciement. Elle est actuellement en contrat aidé à mi-temps pour une garde d’enfants dans une école depuis le 02/09/2024 ».
En outre, il apparaît des éléments précités que les difficultés rencontrées par Mme [G] pour retrouver un emploi ressortissent bien plus à son faible niveau culturel et scolaire qu’aux conséquences directes et certaines avec l’accident du travail, que les éléments sur lesquels se fondent le conseil de Mme [G] portent sur les 8 dernières années depuis son licenciement, c’est à dire bien longtemps après la date de consolidation, et qui comme tels ne peuvent être pris en compte. Ensuite, l’avis d’inaptitude du 8/11/2016 indique « (3) Serait médicalement apte à tout poste respectant les contre-indications médicales mentionnées au point 1.. ». En outre, le licenciement de Mme [G] est intervenu le 21 décembre 2016 soit postérieurement à la date de consolidation du 31 mars 2016. Enfin, il n’est produit aucune pièces venant attester de l’existence d’un préjudice économique.
2. Sur les dépens,
L’article 696 du code de procédure civile prescrit que la partie perdante est condamnée aux dépens.
Il y a lieu en conséquence de condamner la [5] ([7]) des Yvelines, partie perdante, aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable et partiellement fondé le recours exercé par Madame [J] [G] à l’encontre de la décision du 16 mars 2016de la [6] ayant fixé à 0% son taux d’incapacité permanente résultant de son accident du travail du 15 juin 2015.
DIT que le taux de l’incapacité permanente Madame [J] [G] résultant de l’accident du travail du 15 juin 2015 est fixé à 5% .
DIT que la [5] ([7]) des Yvelines à supportera la charge des dépens, à l’exception des frais d’expertise.
Fait et jugé à [Localité 12] le 29 Octobre 2025
Le Greffier Le Président
N° RG 19/02480 – N° Portalis 352J-W-B7D-CO4LG
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : Mme [J] [G]
Défendeur : [8]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
8ème page et dernière
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