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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p3 p prox réf., 13 nov. 2025, n° 25/02323 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02323 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 15 Janvier 2026
Président : Madame ATIA,
Greffier : Madame DEGANI, Greffier
Débats en audience publique le : 13 Novembre 2025
GROSSE :
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le 16 janvier 2026
à Me DI COSTANZO
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 25/02323 – N° Portalis DBW3-W-B7J-[Immatriculation 5]
PARTIES :
DEMANDEURS
Madame [G], [D] [J]
née le 29 Mars 1948 à [Localité 7], domiciliée : chez SARL IMMOBILIERE TARIOT, [Adresse 1]
représentée par Me Dominique DI COSTANZO, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [K], [L], [X], [E] [F]
né le 31 Mai 1978 à [Localité 7], domicilié : chez SARL IMMOBILIERE TARIOT, [Adresse 1]
représenté par Me Dominique DI COSTANZO, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [R], [A], [P] [F]
née le 04 Décembre 1980 à [Localité 7], domiciliée : chez SARL IMMOBILIERE TARIOT, [Adresse 1]
représentée par Me Dominique DI COSTANZO, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Monsieur [N] [V] tous deux actuellement HOTEL RELAX sis [Adresse 2], demeurant [Adresse 3]
non comparant
Madame [B] [V] , tous deux actuellement HOTEL RELAX sis [Adresse 2], demeurant [Adresse 3]
non comparante
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé établi le 20 septembre 2018, l’indivision [J]/[F], représentée par sa mandataire, la société Immobilière Tariot, a consenti à M. [N] [V] et Mme [B] [V] un bail d’habitation portant sur un appartement et deux greniers situés au [Adresse 4] dans le premier arrondissement de [Localité 6] moyennant le paiement d’un loyer mensuel initialement fixé à 415 euros outre 35 euros de provision sur charges.
Au motif du non-paiement des loyers, un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré à M. [N] [V] et Mme [B] [V] le 22 octobre 2024 aux fins d’obtenir paiement de la somme de 5.304,70 euros en principal.
Le 12 février 2025, M. [N] [V] et Mme [B] [V] ont remis leur congé en mains propres à la mandataire des bailleurs pour le 12 mars 2025.
Selon acte sous seing privé du 21 mars 2025, l’indivision [J]/[F], représentée par sa mandataire, la société Immobilière Tariot, a consenti à Mme [I] [Y] un bail d’habitation portant sur le logement susvisé.
Par acte de commissaire de justice du 11 avril 2025, Mme [G] [J], M. [K] [F] et Mme [R] [F], représentés par leur mandataire, la société Immobilière Tariot, ont fait assigner en référé M. [N] [V] et Mme [B] [V] devant le juge des contentieux de la protection statuant en référé aux fins de :
constat de la résiliation de plein droit du bail du 20 septembre 2018,condamnation solidaire à restituer les clés des deux greniers ainsi qu’à les vider intégralement (…),expulsion le cas échéant avec le concours de la force publique (…), condamnation solidaire au paiement à titre provisionnel, de la somme de 6.871,97 euros due au titre de la dette locative selon décompte arrêté au 21 mars 2025, somme à parfaire au jour de la décision,condamnation solidaire au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges, soit 920 euros, jusqu’à libération complète des lieux,condamnation solidaire au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’indemnité de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance, avec distraction au profit de leur conseil.
Aucun diagnostic social et financier partiel n’a été reçu au tribunal.
Une réouverture des débats a été ordonnée selon décision rendue le 3 juillet 2025 aux fins de justification par Mme [G] [J], M. [K] [F] et Mme [R] [F] de leur qualité pour agir, ainsi que de la dénonce de l’assignation à la Préfecture.
A l’audience du 13 novembre 2025, Mme [G] [J], M. [K] [F] et Mme [R] [F], représentés par leur conseil, réitèrent les termes de leur assignation. Ils indiquent que la dénonce de l’assignation à la CCAPEX n’est pas nécessaire dans la mesure où le logement est libéré. Ils rappellent que leurs demandes concernent la restitution des clés sous astreinte et la reprise judiciaire des deux greniers.
La décision a été mise en délibéré au 15 janvier 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En vertu des dispositions de l’article 834 du Code de procédure civile, « dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend ».
Aux termes de l’article 835 du Code de procédure civile, « le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
Une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
Sur la qualité pour agir
Les requérants justifient de leur qualité pour agir par la production d’une attestation notariée de donation en date du 29 octobre 2018.
Sur la recevabilité
En application de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de l’huissier de justice au représentant de l’État dans le département, au moins six semaines avant l’audience.
En l’espèce, l’assignation n’est pas dénoncée à la Préfecture des Bouches-du-Rhône et Mme [G] [J], M. [K] [F] et Mme [R] [F] sollicitent le constat de la résiliation de plein droit du bail en date du 20 septembre 2018.
Par conséquent, Mme [G] [J], M. [K] [F] et Mme [R] [F] sont irrecevables en leur demande de constat de la résiliation du bail et leurs demandes subséquentes d’expulsion et d’indemnité d’occupation.
Sur les autres demandes principales
Mme [G] [J], M. [K] [F] et Mme [R] [F] produisent un état des lieux de sortie établi par un commissaire de justice le 13 mars 2025 en présence de la mandataire des bailleurs et de Mme [V]. Il mentionne qu’elle ne dispose plus des clés de l’appartement, squatté par l’une de ses connaissances à laquelle elle avait prêté les clés six ans auparavant, s’agissant de Mme [W] [T]. Il relève son nom sur la boîte aux lettres, ainsi que celui de [Y]. Il rencontre Mme [W] [T] dans l’appartement. Elle lui confirme qu’elle l’occupe depuis six ans avec sa fille. Elle refuse de libérer les lieux.
Mme [G] [J], M. [K] [F] et Mme [R] [F] indiquent dans leur assignation que leur locataire actuelle, Mme [I] [Y], est la fille de Mme [W] [T].
L’examen des demandes en paiement de l’arriéré locatif et de restitution des clés des deux greniers excède les pouvoirs du juge des contentieux de la protection statuant en référé. Il n’y a donc pas lieu à référé sur ces demandes.
Sur les demandes accessoires
Mme [G] [J], M. [K] [F] et Mme [R] [F], parties perdantes, supporteront in solidum la charge des dépens.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Au principal, RENVOIE les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais, dès à présent,
DÉCLARE irrecevables les demandes de constat de la résiliation du bail du 20 septembre 2018 et d’expulsion de M. [N] [V] et Mme [B] [V] et d’indemnité d’occupation ;
DIT n’y avoir lieu à référé sur les demandes en paiement de l’arriéré locatif et de restitution des clés des deux greniers ;
CONDAMNE in solidum Mme [G] [J], M. [K] [F] et Mme [R] [F] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
Ainsi ordonné et prononcé par ordonnance signée les jour, mois et an susdits par le président et le greffier susnommés et mise à disposition au greffe.
La greffière, La présidente,
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