Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 3 déc. 2024, n° 24/00791 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00791 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/00791 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YH2G
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 03 DECEMBRE 2024
N° RG 24/00791 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YH2G
DEMANDERESSE :
[7] VENANT AUX DROITS DE LA [4]
Département recouvrement antériorité CIPAV
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Me Stéphanie PAILLER, avocat au barreau de PARIS
Dispensée de comparution
DEFENDERESSE :
Mme [H] [X]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparante accompagnée de Monsieur [J] [S], expert comptable
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Anne-Sophie SIEVERS, Juge
Assesseur : Olivier PARTIOT, Assesseur pôle social collège employeur
Assesseur : Stéphane WILPOTE, Assesseur du pôle social collège salarié
Greffier
Christian TUY,
DÉBATS :
A l’audience publique du 08 octobre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 03 Décembre 2024.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par courrier recommandé en date du 10 avril 2024, expédié à cette même date, Mme [H] [X] a saisi le tribunal judiciaire de Lille, spécialement désigné en application de l’article L.211 16 du code de l’organisation judiciaire, aux fins de former opposition à la contrainte portant sur la créance n°20110045313341 établie le 11 mars 2024 par le Directeur de l’URSSAF [5] et signifiée le 26 mars 2024, pour obtenir paiement d’une somme de 6 591 euros – 6 110 euros de cotisations et contributions et 305,50 euros de majorations au titre des cotisations et majorations impayées pour la régularisation au titre de l’année 2022.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’URSSAF [5] a sollicité une dispense de comparution.
L’affaire a été retenue à l’audience du 8 octobre 2024.
***
Conformément aux dispositions de l’article R.142-10-4 du code de la sécurité sociale, l’URSSAF [5] a demandé à être dispensée de comparution à l’audience. Elle a présenté ses prétentions par courrier en date du 5 septembre 2024. Mme [H] [X] a eu connaissance de ces demandes avant l’audience. Le jugement rendu dans ces conditions sera contradictoire.
L’URSSAF [5] a formulé par écrites les demandes suivantes :
— déclarer l’opposition à la contrainte mal fondée,
— débouter Mme [H] [X] de son opposition à contrainte,
— valider la contrainte pour une somme ramenée à 543, 17 euros, dont 229, 27 euros de cotisations et 313, 90 euros de majorations de retard,
— condamner Mme [H] [X] au paiement de la somme de 300 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [H] [X] au paiement des frais de signification de la contrainte.
Au soutien de ses demandes, l’URSSAF précise qu’une régulation sur les cotisations dues au titre de l’année 2022 est intervenue à la suite de la déclaration des revenus définitifs de la requérante.
Elle entend prouver le bien-fondé du recouvrement de ses cotisations dans la mesure où les revenus de Mme [H] [X] étaient plus élevés en 2022 par rapport à l’exercice de l’année 2021.
L’URSSAF indique que Mme [H] [X] a effectué le versement de la somme de 6 278 euros et reste au jour de l’audience redevable de la somme de 543,17 euros au titre des cotisations et des majorations de retard arrêtées à la date du 19 décembre 2023.
Mme [H] [X] demande oralement d’annuler la contrainte litigieuse,
Au soutien de ses prétentions, Mme [H] [X] fait valoir qu’à la suite d’une erreur de son expert-comptable, elle pensait ne pas être redevable de la somme de 543,17 euros et qu’elle a appris le jour de l’audience par ce dernier que cette somme était effectivement due.
Elle précise qu’elle demande une remise gracieuse pour le principe, tout en reconnaissant le caractère obligatoire de sa créance.
À l’issue des débats, la partie présente a été informée que le jugement serait rendu après plus ample délibéré par décision mise à disposition au greffe le 8 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ DE L’OPPOSITION
Il résulte de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale que si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
En l’espèce, la contrainte émise le 11 mars 2024 a été signifiée à Mme [H] [X] par acte de commissaire de justice en date du 26 mars 2024.
Mme [H] [X] a formé une opposition motivée par lettre recommandée expédiée le 10 avril 2024, soit dans le délai de quinze jours.
En conséquence, l’opposition de Mme [H] [X] est recevable.
SUR LE BIEN-FONDÉ DE LA CONTRAINTE
Il résulte de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale que si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles.
La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
Les juges du fond ne sont pas tenus d’examiner la conformité aux dispositions de l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale d’une mise en demeure et d’une contrainte fondant la demande en paiement d’un organisme de recouvrement de cotisations sociales dès lors que le cotisant ne les a pas saisis de ce moyen de défense.
Il incombe à l’opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social.
Aux termes de l’article 1343 du code civil, le débiteur d’une obligation de somme d’argent se libère par le versement de son montant nominal.
Le montant de la somme due peut varier par le jeu de l’indexation.
Le débiteur d’une dette de valeur se libère par le versement de la somme d’argent résultant de sa liquidation.
Il résulte de l’article 1353 du code civil que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, Mme [H] [X] a indiqué à l’audience qu’elle sollicite une remise de dette, tout en indiquant ne pas contester la nature ni le montant des sommes réclamées par l’URSSAF [5].
En conséquence, la contrainte sera validée pour la somme actualisée de 543,17 euros dont 229,27 euros de contributions et cotisations et 313,90 euros de majorations de retard.
Mme [H] [X] ne démontre pas s’être libérée de son obligation de paiement de cette somme. Le présent jugement se substituant à la contrainte, il y a lieu de le condamner à payer cette somme à l’URSSAF.
SUR LES MESURES ACCESSOIRES
Aux termes de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions de l’article R. 133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
En l’espèce, l’opposition n’étant pas fondée, les frais de signification de la contrainte signifiée le 26 mars 2024, dont il est justifié pour un montant de 73,04 euros seront donc mis à la charge de Mme [H] [X].
Aucune considération tirée de l’équité ou de la situation économique des parties ne vient justifier l’application de l’article 700 du code de procédure civile. L'[8] est donc déboutée de sa demande sur ce point.
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [H] [X], partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance.
Il sera rappelé que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire, conformément à l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
DÉCLARE Mme [H] [X] recevable en son opposition ;
VALIDE la contrainte pour la somme de 543,17 euros dont 229,27 euros de contributions et cotisations et 313,90 euros de majorations de retard ;
En conséquence, le présent jugement se substituant à ladite contrainte,
CONDAMNE Mme [H] [X] à payer à l’URSSAF [5] la somme de 543, 17 euros ;
CONDAMNE Mme [H] [X] au paiement des frais de signification de la contrainte du 11 mars 2024, d’un montant de 73,04 euros ;
DÉBOUTE l’URSSAF [5] de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [H] [X] aux dépens ;
REJETTE toutes autres ou plus amples demandes ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire par provision.
Le Greffier La Présidente
Christian TUY Anne-Sophie SIEVERS
Expédié aux parties le :
— 1 CE à Me Stéphane PAILLER
— 1 CCC à l’URSSAF Île de France, et à Mme [H] [X]
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Déni de justice ·
- L'etat ·
- Service public ·
- Préjudice moral ·
- Délai raisonnable ·
- Épidémie ·
- Conciliation ·
- Service ·
- Procédure ·
- Demande
- Crédit logement ·
- Caution ·
- Crédit lyonnais ·
- Surendettement ·
- Prêt ·
- Épouse ·
- Hypothèque judiciaire conservatoire ·
- Contrats ·
- Garantie ·
- Principal
- Incapacité ·
- Sécurité sociale ·
- Employeur ·
- Barème ·
- Victime ·
- Rente ·
- Qualification professionnelle ·
- Maladie professionnelle ·
- Droite ·
- Consultation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Lorraine ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Police ·
- Référé ·
- Extensions ·
- Assureur ·
- Réserver ·
- Ordonnance ·
- Conditions générales
- Sociétés ·
- Associé ·
- Épouse ·
- Gestion ·
- Titre ·
- Assurances ·
- Mandat ·
- Allocation logement ·
- Responsabilité civile ·
- Référé
- Isolement ·
- Hospitalisation ·
- Renouvellement ·
- Courriel ·
- Santé publique ·
- Détention ·
- Durée ·
- Établissement ·
- Liberté ·
- Date
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Associé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Créanciers ·
- Sursis à statuer ·
- Redressement judiciaire ·
- Adresses ·
- Juge des référés ·
- Procédure ·
- Parc ·
- Titre exécutoire
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Bail ·
- Adresses ·
- Contentieux ·
- Sociétés immobilières ·
- Condamnation solidaire ·
- Protection ·
- Résiliation
- Accident du travail ·
- Incapacité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Stress ·
- Consolidation ·
- Barème ·
- Victime ·
- Médecin ·
- Cliniques ·
- Expert
Sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Pays ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Délais ·
- Commandement
- Désistement d'instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Action ·
- Acceptation ·
- Mise en état ·
- Électronique ·
- Donner acte ·
- Dessaisissement ·
- Enseigne
- Banque populaire ·
- Lorraine ·
- Champagne ·
- Signature électronique ·
- Déchéance ·
- Alsace ·
- Formulaire ·
- Capital ·
- Consommation ·
- Intérêt
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.