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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, référé prés., 4 juil. 2024, n° 24/00572 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00572 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
N° RG 24/00572 – N° Portalis DBYS-W-B7I-M7WU
Minute N°2024/ 625
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du : 04 Juillet 2024
— ---------------------------------------
S.D.C. [Adresse 14]
C/
S.A.S. VINCI Immobilier Grand Ouest
— --------------------------------------
copie exécutoire délivrée le : 04/07/2024
à :
— la SELARL QUARTZ AVOCATS – [Localité 13]
copie certifiée conforme
délivrée le : 04/07/2024
à :
— L’expert
— la SELARL BNA – 06
— la SELARL BRG – 206
— la SELARL QUARTZ AVOCATS – [Localité 13]
— Dossier
MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
(Loire-Atlantique)
__________________________________________
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
__________________________________________
Président : Pierre GRAMAIZE
Greffier :Florence RAMEAU
DÉBATS à l’audience publique du 13 Juin 2024
PRONONCÉ fixé au 04 Juillet 2024
Ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe
ENTRE :
S.D.C. [Adresse 14] représenté par son syndic la société [C] ET ASSOCIES, domiciliée : chez [C] & ASSOCIES, dont le siège social est sis [Adresse 11]
Rep/assistant : Maître Benjamin BOUCHER de la SELARL BNA, avocats au barreau de NANTES
Rep/assistant : Maître Emmanuel HUMEAU de la SELARL QUARTZ AVOCATS, avocats au barreau de LA ROCHE-SUR-YON
DEMANDERESSE
D’UNE PART
ET :
S.A.S. VINCI Immobilier Grand Ouest, dont le siège social est sis [Adresse 9]
Rep/assistant : Maître Emmanuel RUBI de la SELARL BRG, avocats au barreau de NANTES
DÉFENDERESSE
D’AUTRE PART
PRESENTATION DU LITIGE
La S.A.S. VINCI IMMOBILIER GRAND OUEST a fait édifier un ensemble immobilier de quatre bâtiments en copropriété divisé en 149 lots dont 59 logements, situé [Adresse 17] à [Localité 16] sur les parcelles cadastrées section CD n° [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8] et [Cadastre 10].
La livraison des parties communes est intervenue le 22 mai 2023 avec réserves.
Se plaignant de neufs réserves de livraison non levées et de quarante-quatre réserves relevant de la garantie de parfait achèvement, notamment de fuites en sous-sol et des infiltrations, mais aussi de nouveaux désordres non référencés tels qu’un défaut de réglage de la sensibilité des coursives, un problème de son du visiophone, d’un dysfonctionnement de la porte hall B, des finitions de travaux du local encombrant, d’une reprise stabilité du SAS ascenseur bâtiment A vers locaux poubelles, la présence de rouille et de moisissures des boites aux lettres du bâtiment B à achever, de la non-conformité des locaux poubelles, de la stagnation d’eau dans les locaux extérieurs vélo et d’isolation phonique, le syndicat des copropriétaires [Adresse 14] à [Localité 16] représenté par son syndic en exercice la S.A.S [C] & ASSOCIES a fait assigner la S.A.S. VINCI IMMOBILIER GRAND OUEST par acte de commissaire de justice du 17 mai 2024 afin de solliciter l’organisation d’une expertise.
La S.A.S. VINCI IMMOBILIER GRAND OUEST formule toutes protestations et réserves en soutenant que le nombre de réserves restant à lever est très limité.
MOTIFS DE LA DECISION
Le syndicat des copropriétaires [Adresse 15] à [Localité 16] présente des copies des documents suivants :
— état descriptif et règlement de copropriété,
— procès-verbal de livraison du 22/05/23,
— rapport des réserves (GPA) du 19/02/24,
— rapport des réserves (livraison) du 19/02/24,
— courrier [C] du 26/02/24,
— courrier VINCI du 8/04/24,
— extrait du règlement sanitaire départemental,
— déclaration DO acoustique du 14/03/24.
Auxquelles la S.A.S. VINCI IMMOBILIER GRAND OUEST ajoute les documents suivants :
— attestations d’assurances dommage-ouvrage et responsabilité décennale,
— contrat de maitrise d’œuvre du 24/04/20,
— déclaration d’ouverture de chantier du 25/11/20,
— attestation de levée partielle des réserves de livraison des parties communes du 03/06/24,
— attestation de la prise en compte acoustique du 15/03/24.
Il résulte des pièces produites et des explications données que les causes et conséquences des désordres dont se plaint le syndicat des copropriétaires concernant notamment les réserves de livraison non levées, ainsi que celles relevant de la garantie de parfait achèvement et de nouveaux désordres affectant l’ensemble immobilier sont en litige.
L’avis d’un technicien du bâtiment permettra d’aider à résoudre le litige et d’éclairer le tribunal s’il est saisi d’une demande.
Il existe donc un motif légitime justifiant l’organisation d’une expertise de nature à établir la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution de ce litige en vertu des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile.
N° RG 24/00572 – N° Portalis DBYS-W-B7I-M7WU du 04 Juillet 2024
DECISION
Par ces motifs, Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons une expertise confiée à M. [I] [B], expert près la cour d’appel de Rennes, demeurant [Adresse 3], Téléphone : [XXXXXXXX01], Portable : [XXXXXXXX02], Mèl : [Courriel 12] avec mission de :
* prendre connaissance des pièces du dossier, se faire communiquer tous documents utiles, recueillir l’avis des parties, entendre tout sachant, au besoin rédiger un pré-rapport,
* se rendre sur les lieux, visiter l’immeuble, décrire son état général, en précisant s’il présente des désordres ou dégradations en rapport avec les éléments allégués dans l’assignation, la date où ils sont apparus, leur origine et leurs conséquences, et préciser s’ils affectent la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropre à sa destination,
* rechercher les causes des désordres en précisant notamment si elles relèvent d’un vice de matériaux ou matériels, d’une erreur de conception ou de pose ou de mise en œuvre, d’une mauvaise exécution de travaux ou d’entretien, d’un non respect de normes en indiquant lesquelles, ainsi qu’à quelles dates des manquements peuvent être relevés et à qui ils sont imputables,
* rechercher si des réserves ont été émises et à quelle date,
* décrire les travaux propres à remédier aux désordres et conséquences diverses, préciser leur nature et estimer leur coût, en distinguant ceux qui pourraient s’avérer urgents,
* donner son avis sur les préjudices subis,
* formuler toutes observations techniques utiles à la solution du litige,
Disons que le syndicat des copropriétaires [Adresse 14] à [Localité 16] devra consigner au greffe avant le 4 septembre 2024, sous peine de caducité, une somme de 2 500,00 € à valoir sur les honoraires de l’expert,
Disons que l’expert devra déposer son rapport au greffe avant le 30 avril 2025,
Laissons provisoirement les dépens à la charge du demandeur.
Le greffier,Le président,
Florence RAMEAU Pierre GRAMAIZE
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