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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ch. 11 cab. 1, 7 nov. 2025, n° 25/00548 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00548 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n° 25/
DOSSIER N° RG 25/00548 – N° Portalis DB2N-W-B7J-INI3
AFFAIRE : [G] [Z] / [V] [P] et [K] [O]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS
JUGEMENT DU 07 NOVEMBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
JUGE DE L’EXÉCUTION : Loïc WAROUX
GREFFIÈRE : Claire CARREEL
DEMANDEUR
Monsieur [G] [Z]
né le 02 Mars 1977 à [Localité 8],
demeurant [Adresse 7]
représenté par Maître Pascale FOURMOND membre de la SCP PLAISANT – FOURMOND – VERDIER, avocats au barreau du MANS
DEFENDEURS
1°) Monsieur [V] [P]
né le 06 Avril 1963 à [Localité 8], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Olivier GODARD de la SCP LALANNE – GODARD – BOUTARD – SIMON – GIBAUD, avocats au barreau du MANS
2°) Madame [K] [B] [O]
née le 05 Octobre 1962 à [Localité 8],
demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Anne-Lise CLOAREC membre de la SELARL ALC AVOCATS, substituée par Maître Camille PINZAUTI, avocats au barreau du MANS
Le Tribunal après avoir entendu les parties et leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 22 Septembre 2025 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que serait rendu le 07 Novembre 2025 par mise à disposition au greffe le jugement dont la teneur suit :
— -------------------------------
CE à Me FOURMOND , Me GODARD, Me CLOAREC
+ CCC aux parties en LRAR + LS,
+ CCC au commissaire de justice en LS,
le :
— -------------------------------
RG n°25/00548
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon jugement du 30 janvier 2024, le tribunal paritaire des baux ruraux du Mans a notamment :
CONDAMNÉ in solidum Monsieur [V] [P] et Madame [K] [O] à fournir à Monsieur [G] [Z] : les avis fiscaux de taxes foncières, de façon complète, pour les parcelles cadastrées ZB n° [Cadastre 5] sur la commune de [Localité 9] ainsi que ZI n° [Cadastre 2] et ZI n° [Cadastre 3] sur la commune de [Localité 6] pour la période de 2017 à 2022, ainsi que les justificatifs relatifs aux indemnités perçues au titre des calamités agricoles pour la période de 2017 à 2022, et ce sous astreinte de 10 € par jour de retard passé un délai d’un mois à compter de la signification du jugement ;DIT que l’astreinte provisoire courrait pendant un délai de deux mois, à charge pour Monsieur [Z], à défaut du non respect de l’obligation de lui remettre les justificatifs sus-visés à l’expiration de ce délai de deux mois, de solliciter le juge de l’exécution pour la liquidation de l’astreinte provisoire et le prononcé de l’astreinte définitive ;
Ce jugement a fait l’objet d’une signification par dépôt à étude à l’égard de Monsieur [P] et Madame [O] le 23 mai 2024.
Reprochant à Monsieur [P] et Madame [O] de ne pas avoir respecté les termes de la décision, Monsieur [Z] les a, par exploits introductifs d’instance des 07 et 14 février 2025, fait assigner devant le juge de l’exécution du Mans aux fins de liquidation de l’astreinte provisoire et fixation d’une astreinte définitive.
À l’audience du 22 septembre 2025, Monsieur [G] [Z], représenté par son conseil, a développé ses conclusions récapitulatives visées par le greffe le 22 septembre 2025 aux termes desquelles il sollicite :
d’être jugé recevable et bien fondé en ses demandes ;que Madame [O] soit déboutée de ses demandes ;que l’astreinte provisoire soit liquidée à un montant de 620 € avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir ;que soit fixée à l’encontre de Monsieur [P] et Madame [O] une astreinte définitive de 50 € par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir et jusqu’à complète communication des justificatifs relatifs aux indemnités perçues au titre des calamités agricoles pour la période de 2010 à 2022 ;que Monsieur [P] et Madame [O] soient condamnés in solidum à lui payer la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance ;
S’agissant de la nullité de l’action en liquidation invoquée par Madame [O], il prétend que le jugement du tribunal paritaire des baux ruraux lui a régulièrement été signifié le 23 mai 2024, le commissaire de justice s’étant fait confirmer son adresse par un voisin, ajoutant que c’est cette même adresse qui figure sur le jugement et que le conseil des époux n’a jamais fait état d’un quelconque changement d’adresse de Madame [O].
Sur le fond, il expose que le conseil de Monsieur [P] lui a communiqué le 12 février 2025 les avis d’impôts et taxes foncières pour les années 2021 à 2024, le conseil de Madame [O] lui ayant communiqué le 28 février 2025 les avis d’impôts et taxes foncières pour les années 2017 à 2019, l’avis manquant de 2020 lui ayant été transmis le 1er septembre 2025.
Il soutient par ailleurs que les justificatifs relatifs aux indemnités perçues au titre des calamités agricoles pour la période de 2010 à 2022 ne lui ont toujours pas été communiqués.
Il sollicite en conséquence la liquidation de l’astreinte provisoire qui a selon lui couru du 23 juin 2024 au 23 août 2024, et ce au montant fixé par le tribunal.
RG n°25/00548
Il estime en outre nécessaire, compte tenu de la date du jugement, qu’une astreinte définitive d’un montant supérieur soit fixée afin de contraindre les défendeurs à s’exécuter.
Monsieur [V] [P], représenté par son conseil, a exposé oralement ne plus soulever l’incompétence d’attribution du juge de l’exécution et a, pour le reste, développé ses conclusions n° 2 aux termes desquelles il sollicite :
que Monsieur [Z] soit débouté de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
À TITRE SUBSIDIAIRE
que le montant d’une éventuelle astreinte définitive soit ramené à de plus justes proportions en tenant compte des communications intervenues et des difficultés rencontrées ;que Monsieur [Z] soit débouté de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’au titre des dépens ;
S’agissant de la liquidation de l’astreinte provisoire, il souligne que les avis fiscaux ont été communiqués par les deux défendeurs, précisant que la réunion de ces documents a été complexe. Il s’en rapporte quant à la demande formulée par Monsieur [Z].
S’agissant de la fixation d’une astreinte définitive, il sollicite la réduction de son montant si son principe devait être considéré comme acquis.
Madame [K] [O], représentée par son conseil, a développé ses conclusions récapitulatives aux termes desquelles elle sollicite :
que Monsieur [Z] soit débouté de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
À TITRE PRINCIPAL
que soit prononcée la nullité de l’action en liquidation de l’astreinte provisoire à son encontre ;
À TITRE SUBSIDIAIRE
que le montant de l’astreinte provisoire soit ramené à la somme de 320 € eu égard à la communication des avis de taxes foncières des années 2017, 2018 et 2019 ;que soit ramené à de plus justes proportions le montant de l’astreinte définitive en tenant compte de la communication des avis de taxes foncières des années 2017, 2018 et 2019 ;
EN TOUT ÉTAT DE CAUSE
que Monsieur [Z] et Monsieur [P] soient condamnés solidairement aux dépens ;que Monsieur [Z] et Monsieur [P] soient solidairement condamnés à lui payer la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Elle soulève la nullité de l’action en liquidation, affirmant que le jugement du tribunal paritaire des baux ruraux ne lui a jamais été signifié du fait de la séparation du couple depuis septembre 2022, de sorte que les voisins auraient indiqué par erreur au commissaire de justice significateur qu’elle habitait toujours à cette adresse. Elle ajoute que Monsieur [P] ne l’a pas informée de la réception de ce jugement alors qu’il connaissait sa nouvelle adresse. Elle précise encore que le conseil des deux époux étant intervenu devant le tribunal paritaire des baux ruraux ne lui a pas davantage transmis la décision. Elle en déduit que l’astreinte n’a jamais commencé à courir à son encontre.
RG n°25/00548
Subsidiairement, elle sollicite la réduction du montant de l’astreinte provisoire, soutenant que l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires du juge aux affaires familiales du 16 mai 2024 a attribué la gestion et la jouissance des parcelles louées à Monsieur [Z] à Monsieur [P] uniquement, de sorte qu’il appartient à ce dernier de communiquer les documents sollicités.
Elle rappelle encore à ce stade ne jamais avoir eu connaissance du jugement de condamnation, les relations avec Monsieur [P] étant très conflictuelles et celui-ci ne l’informant de rien. Elle ajoute avoir communiqué les pièces en sa possession dès qu’elle a eu connaissance de l’assignation devant la présente juridiction, mais ne pas détenir les justificatifs relatifs aux indemnités perçues au titre des calamités agricoles.
Elle sollicite pour les mêmes raisons la réduction du montant de l’astreinte définitive qui pourrait être prononcée.
Pour un plus ample exposé des moyens de fait et de droit au soutien des prétentions des parties, il convient de se référer à à leurs écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
MOTIFS
1°) Sur la liquidation de l’astreinte provisoire et la fixation d’une astreinte définitive
Sur la liquidation de l’astreinte provisoire
En application de l’article L. 131-4 du Code des procédures civiles d’exécution, le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter, l’astreinte pouvant être supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère.
Aux termes de l’article L. 131-2, alinéa 1 du même Code, l’astreinte est indépendante des dommages-intérêts.
En l’espèce, selon jugement du 30 janvier 2024, le tribunal paritaire des baux ruraux du Mans a notamment :
CONDAMNÉ in solidum Monsieur [V] [P] et Madame [K] [O] à fournir à Monsieur [G] [Z] : les avis fiscaux de taxes foncières, de façon complète, pour les parcelles cadastrées ZB n° [Cadastre 5] sur la commune de [Localité 9] ainsi que ZI n° [Cadastre 2] et ZI n° [Cadastre 3] sur la commune de [Localité 6] pour la période de 2017 à 2022, ainsi que les justificatifs relatifs aux indemnités perçues au titre des calamités agricoles pour la période de 2017 à 2022, et ce sous astreinte de 10 € par jour de retard passé un délai d’un mois à compter de la signification du jugement ;DIT que l’astreinte provisoire courrait pendant un délai de deux mois, à charge pour Monsieur [Z], à défaut du non respect de l’obligation de lui remettre les justificatifs sus-visés à l’expiration de ce délai de deux mois, de solliciter le juge de l’exécution pour la liquidation de l’astreinte provisoire et le prononcé de l’astreinte définitive ;
Ce jugement a fait l’objet d’une signification par dépôt à étude à l’égard de Monsieur [P] et Madame [O] le 23 mai 2024 conformément aux dispositions des articles 656 et 658 du Code de procédure civile, le commissaire de justice ayant mentionné que personne n’était présent au domicile mais que le voisinage avait confirmé que Monsieur [P] et Madame [O] résidaient bien à cette adresse.
Il convient d’indiquer que les mentions apposées par un commissaire de justice dans un acte font foi jusqu’à inscription de faux, de sorte qu’en l’absence d’une telle procédure, il sera considéré que le commissaire de justice a bien obtenu confirmation de l’adresse des destinataires de l’acte par le voisinage sans qu’il puisse lui être reproché un défaut de diligences.
RG n°25/00548
Il convient d’observer en outre que dans le cadre de la procédure qui a donné lieu au jugement du tribunal paritaire des baux ruraux du 30 janvier 2024, Monsieur [P] et Madame [O] avaient le même conseil et déclaraient la même adresse, l’affirmation péremptoire selon laquelle ledit conseil aurait apposé le nom de Madame [O] sur les actes sans jamais l’avoir contactée ou associée à la procédure ne constituant qu’une allégation sans fondement, le conseil actuel de Madame [O] ne soutenant d’ailleurs pas avoir engagé une procédure en responsabilité à l’encontre du conseil de l’époque.
Par ailleurs, il sera relevé que le jugement du 30 janvier 2024 mentionne qu’une tentative de conciliation a eu lieu le 22 mars 2022 mais n’a pas abouti, sans qu’il soit mentionné l’absence de Madame [O].
De surcroît, la requête aux fins de saisine du tribunal a été enregistrée le 14 janvier 2022, soit à une date antérieure à la séparation des époux, Madame [O] fixant elle-même cette date au 24 septembre 2022. Elle ne peut donc raisonnablement prétendre avoir été tenue à l’écart de cette procédure puisqu’elle résidait bien à l’adresse déclarée par son conseil et figurant dans le jugement au moment où l’instance a été introduite. Elle ne produit par ailleurs aucune pièce démontrant qu’elle aurait informé son conseil de l’époque de son changement d’adresse.
En tout état de cause, puisque Madame [O] soutient ne pas avoir eu connaissance dudit jugement qui ne lui aurait pas été signifié, il est particulièrement surprenant qu’elle n’en ait pas interjeté appel puisque, à suivre son raisonnement, le délai d’appel n’aurait jamais couru. Elle ne peut donc valablement prétendre ne pas être concernée par la procédure qui a donné lieu à sa condamnation sous astreinte, sous couvert d’un moyen de nullité excipé opportunément pour tenter d’échapper à sa condamnation.
Il résulte des éléments qui précèdent que la signification du jugement est parfaitement régulière tant à l’égard de Monsieur [P] que de Madame [O].
S’agissant d’une obligation de faire, la charge de la preuve incombe aux débiteurs de ladite obligation.
À cet égard, toutes les parties s’accordent à dire, s’agissant des avis fiscaux de taxes foncières pour les parcelles cadastrées ZB n° [Cadastre 5] sur la commune de [Localité 9] ainsi que ZI n° [Cadastre 2] et ZI n° [Cadastre 3] sur la commune de [Localité 6] pour la période de 2017 à 2022, que ces pièces ont finalement été communiquées les 12 février, 28 février et 1er septembre 2025.
Cette première obligation a donc été satisfaite mais postérieurement au délai d’un mois suivant la signification du jugement, et postérieurement au délai de deux mois pendant lequel l’astreinte a ensuite couru.
Monsieur [P] se contente d’indiquer que la réunion de ces documents a été complexe, sans expliquer en quoi aurait consisté la difficulté.
Madame [O], outre la reprise de son argumentation relative à l’absence de signification régulière du jugement à laquelle il a déjà été répondu, soutient en outre que dans la mesure où le juge aux affaires familiales du Mans, dans sa décision du 16 mai 2024, a attribué la gestion et la jouissance des parcelles concernées à Monsieur [P], c’est à lui qu’il incomberait de communiquer les pièces réclamées.
Or, il convient de rappeler que le jugement de condamnation date du 30 janvier 2024 et a donc été rendu avant la décision du juge aux affaires familiales, mais surtout que les pièces visées dans le jugement du tribunal paritaire des baux ruraux visent les années 2017 à 2022, donc une période à laquelle la gestion et la jouissance des parcelles concernaient bien les deux époux. Le moyen soulevé par Madame [O] à ce titre est donc inopérant.
S’agissant de la seconde obligation tendant à la communication des justificatifs relatifs aux indemnités perçues au titre des calamités agricoles pour la période de 2017 à 2022, les parties reconnaissent toutes qu’elle n’a pas été satisfaite à ce jour.
Monsieur [P] ne livre aucune explication et Madame [O] se borne à soutenir ne pas les avoir puisque seul Monsieur [P] serait concerné par la gestion des parcelles, ce qui est tout autant inexact que pour les avis de taxes foncières puisque les années visées sont les mêmes.
L’inertie des débiteurs de l’obligation n’est donc pas justifiée par des difficultés d’exécution ou une cause étrangère.
Le montant fixé à hauteur de 10 € par jour de retard n’apparaît au demeurant aucunement disporportionné au regard du but poursuivi.
Par conséquent, l’astreinte provisoire a intégralement couru pendant le délai de deux mois qui s’est écoulé entre le 24 juin 2024 (un mois après la signification du jugement) et le 24 août 2024, et sera liquidée à la somme de : 10 € X 61 Jours = SIX CENT DIX EUROS (610 €).
Il convient de rappeler que l’astreinte étant une mesure personnelle, aucune condamnation solidaire ou in solidum n’aurait dû être prononcée à ce titre. Cependant, dans la mesure où le juge de l’exécution ne dispose pas du pouvoir de modifier le dispositif du titre exécutoire (article R. 121-1 du Code des procédures civiles d’exécution), Monsieur [P] et Madame [O] seront condamnés in solidum au paiement de cette somme.
Sur la fixation d’une astreinte définitive
Selon l’article L. 131-2, alinéa 3, une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu’après le prononcé d’une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine.
Les cironstances ayant présidé à la fixation d’une astreinte provisoire étant toujours d’actualité, il convient cette fois-ci d’assortir l’obligation restant à la charge des débiteurs d’une astreinte définitive d’un montant identique à celui fixé par le tribunal paritaire des baux ruraux, afin de tenir compte d’un côté de l’exécution partielle de leur obligation par les débiteurs, mais d’un autre côté de l’ancienneté du jugement qui les a condamnés, soit à hauteur de DIX EUROS (10 €) par jour de retard à compter de la notification de la présente décision et pour une durée de QUATRE-VINGT-DIX JOURS (90 jours) francs.
2°) Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [P] et Madame [O] succombant à la présente instance, supporteront in solidum la charge des dépens.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
En application de l’article 700 1° du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, partie succombante et tenue aux dépens, Madame [O] sera déboutée de sa demande à ce titre.
Par ailleurs, Monsieur [P] et Madame [O] seront condamnés in solidum à payer à à Monsieur [Z] la somme de HUIT CENTS EUROS (800 €).
* * *
Il y a lieu de rappeler que les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE régulière la signification du jugement du tribunal paritaire des baux ruraux du Mans intervenue le 23 mai 2024 tant à l’égard de Monsieur [V] [P] que de Madame [K] [O] ;
CONDAMNE Monsieur [V] [P] et Madame [K] [O] in solidum à payer à Monsieur [G] [Z] la somme de SIX CENT DIX EUROS (610 €) au titre de la liquidation de l’astreinte provisoire fixée par jugement du tribunal paritaire des baux ruraux du Mans du 30 janvier 2024 ;
FIXE une astreinte définitive à hauteur de DIX EUROS (10 €) par jour de retard à compter de la notification du présent jugement et pour une durée de QUATRE-VINGT-DIX JOURS (90 jours) francs, afin d’assortir l’obligation mise à la charge de Monsieur [V] [P] et Madame [K] [O] de communiquer à Monsieur [G] [Z] les justificatifs relatifs aux indemnités perçues au titre des calamités agricoles pour la période de 2017 à 2022 ;
DÉBOUTE Madame [K] [O] de sa demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [V] [P] et Madame [K] [O] in solidum à payer à Monsieur [G] [Z] la somme de HUIT CENTS EUROS (800 €) en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
JUGE que la charge des dépens sera supportée par Monsieur [V] [P] et Madame [K] [O] in solidum ;
RAPPELLE que les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit ;
Ainsi jugé et prononcé le SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
LA GREFFIÈRE LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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