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Sur la décision
| Référence : | TJ Béthune, 1re ch. civ., 4 févr. 2025, n° 21/02619 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/02619 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.C.I. LA TUILERIE c/ S.A.S SBEC, S.A. ALLIANZ IARD |
Texte intégral
1ère chambre civile
[A] [R] veuve [F]
, [V] [F] , S.C.I. LA TUILERIE
c/
S.A. ALLIANZ IARD , S.A.S SBEC
copies et grosses délivrées
à Me CHABE
à Me HERMARY A
à Me FASQUELLE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BÉTHUNE
N° RG 21/02619 – N° Portalis DBZ2-W-B7F-HHGS
Minute: 27 /2025
JUGEMENT EN DATE DU 04 FEVRIER 2025
Dans l’instance concernant :
DEMANDERESSES
Madame [A] [R] veuve [F] née le 22 Octobre 1946 à BETHUNE (PAS-DE-CALAIS), demeurant 12 bis rue Lamendin – 62122 LAPUGNOY
représentée par Me Jérémie CHABE, avocat postulant au barreau de BETHUNE et Me Aude TONDRIAUX-GAUTIER, avocat plaidant au barreau d’AMIENS
Madame [V] [F] née le 09 Mars 1973 à AUCHEL (PAS-DE-CALAIS), demeurant 96 rue de Rietz – 62550 SACHIN
représentée par Me Jérémie CHABE, avocat postulant au barreau de BETHUNE et Me Aude TONDRIAUX-GAUTIER, avocat plaidant au barreau d’AMIENS
S.C.I. LA TUILERIE, dont le siège social est sis 12bis, rue Arthur Lamendin – 62122 LAPUGNOY
représentée par Me Jérémie CHABE, avocat postulant au barreau de BETHUNE et Me Aude TONDRIAUX-GAUTIER, avocat plaidant au barreau d’AMIENS
DEFENDERESSES
S.A. ALLIANZ IARD, dont le siège social est sis 87, Rue de Richelieu – 75002 PARIS
représentée par Me Adeline HERMARY, avocat au barreau de BETHUNE, Me Nathalie SIU-BILLOT, avocat au barreau de PARIS
S.A.S SBEC, dont le siège social est sis 172 Boulevard Kitchener – 62400 BETHUNE
représentée par Me Arnaud FASQUELLE, avocat au barreau de BETHUNE
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Présidente : CATTEAU Carole, Vice-Présidente,
Assesseurs : LAMBERT Sabine, Vice-Présidente, LEJEUNE Blandine, Juge, (juge rapporteur)
Greffier : SOUPART Luc, greffier principal
DÉBATS:
Vu l’ordonnance de clôture en date du 09 Octobre 2024 fixant l’affaire pour plaider à l’audience collégiale du 26 Novembre 2024.
A la clôture des débats, l’affaire a été mise en délibéré et les parties ont été avisées que le jugement serait mis à la disposition au Greffe au 28 Janvier 2025. Puis le délibéré a été prorogé au 04 Février 2025.
Le tribunal après avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Le 5 décembre 1978, M. [E] [F] et M. [N] [H] se sont associés pour créer la SCI La Tuilerie au capital de 5000 euros.
En 1994, le capital social se composait de:
18 parts sociales à 625,04 euros appartenant à la SARL SOGECLO (elle-même détenue à 50% par M. [E] [F] et sa fille, Mme [J] [F])
42 parts sociales à 625,04 appartenant à M. [E] [F]
La SCI La Tuilerie avait notamment pour locataires M. [E] [F] et son épouse, Mme [A] [F] au titre de leur logement familial.
La gestion des comptabilités de la SCI La Tuilerie et de la société SOGECLO était confiée à la société d’expertise comptable SBEC.
M. [E] [F] est décédé le 24 janvier 2012, laissant pour lui succéder :
Mme [A] [B] veuve [F], son conjoint survivant
Mmes [V] et [J] [F], leurs deux filles
Un litige locatif a opposé la SCI La Tuilerie, alors représentée par sa gérante, Mme [J] [F], et Mme [A] [F], ayant donné lieu à un jugement du tribunal d’instance de Béthune du 7 janvier 2016.
Par ordonnance de référé du 7 février 2017, le Président du tribunal de commerce d’Arras a révoqué Mme [J] [F] de ses fonctions de gérante de la SARL SOGECLO, et désigné Maître [X] [L] en qualité d’administrateur provisoire de cette société.
Par jugement du 8 janvier 2019, le tribunal judiciaire de Béthune a révoqué Mme [J] [F] de son mandat de gérante de la SCI La Tuilerie, et désigné Maître [X] [L] en qualité d’administrateur provisoire de ladite société, avec pour mission de :
convoquer l’assemblée générale à l’effet de nommer un nouveau gérant
assurer l’administration courante de la SCI La Tuilerie
Maître [X] [L] a convoqué les parties à une assemblée générale extraordinaire le 22 mars 2019. Au cours de cette assemblée générale, Mesdames [A] [R] veuve [F] et Mme [V] [F] ont été nommées co-gérantes de la société.
Par acte d’huissier de justice en date du 30 juillet 2014, Mme [A] [F] [R] a assigné la société SBEC devant le tribunal aux fins d’engager sa responsabilité civile professionnelle et obtenir le paiement de dommages et intérêts.
Par acte d’huissier de justice du 8 septembre 2015, Mme [A] [F] a assigné la société ALLIANZ IARD, assureur de responsabilité civile du cabinet SBEC, en intervention forcée devant le tribunal aux fins notamment de voir celle-ci condamnée solidairement avec la SAS SBEC au paiement des dommages et intérêts sollicités.
La société ALLIANZ IARD et la société SBEC ont comparu à l’instance.
Pendant le cours de l’instance, Mme [V] [F], fille de Mme [A] [F], et la SCI LA TUILERIE sont intervenues volontairement à la procédure en qualité de demanderesses, aux côtés de Mme [A] [F].
Après une radiation prononcée en 2020, l’affaire a été rétablie en 2021.
L’instruction de la procédure a été confiée au juge de la mise en état qui a ordonné sa clôture le 9 octobre 2024 et qui a fixé l’affaire pour plaidoiries à l’audience des débats du 26 novembre 2024 devant la formation collégiale du tribunal. A l’issue des débats, le prononcé de la décision a été reporté pour plus ample délibéré au 28 janvier 2025, prorogé au 4 février 2025.
Aux termes de leurs conclusions signifiées le 13 février 2024, Mme [A] [F], la SCI La Tuilerie, Mme [V] [F] formulent les demandes suivantes :
déclarer recevable et fondée Mme [A] [F], agissant tant à titre personnel qu’en qualité de mandataire successoral;
déclarer recevable et fondée Mme [V] [F]
déclarer recevable et fondée la SCI LA TUILERIE en son intervention volontaire.
Sur le fond:
juger que la société SBEC a commis des fautes dans l’exécution de ses missions, comptable, juridique et fiscale, à l’égard de la SCI LA TUILERIE ;
juger que ces manquements contractuels constituent autant de fautes délictuelles à l’égard de Mme [A] [F] agissant tant à titre personnel qu’en qualité de mandataire de l’indivision successorale associée ;
constater que la société ALLIANZ IARD doit sa garantie au titre des fautes commises par son assurée.
En conséquence:
débouter la société ALLIANZ IARD de sa demande d’exclusion de garantie ;
déclarer faux le (second) bilan 2009 avec des mentions « 2012 » produit par la SAS SBEC faisant état d’un compte courant débiteur de M. [F] de 313 167,51 euros ;
condamner in solidum la société la SAS SBEC et la société ALLIANZ IARD à payer à Mme [F] à titre personnel et ès qualités et [V] [F] la somme 248 065,08 euros à titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, au titre de l’apparition frauduleuse d’un compte courant débiteur au nom de M. [E] [F] ;
condamner in solidum la société la SAS SBEC et la société ALLIANZ IARD à payer à la SCI LA TUILERIE, la somme 34 588 euros à titre de dommages et intérêts, au titre des dividendes indument versés à la société SOGECLO ;
condamner in solidum la société la SAS SBEC et la société ALLIANZ IARD à payer à la SCI LA TUILERIE la somme de 2400 euros à titre de dommages et intérêts, au titre des frais de révision de la comptabilité des exercices 2011 à 2018 ;
condamner in solidum la société la SAS SBEC et la société ALLIANZ IARD à payer à Mme [A] [F], les sommes suivantes à titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation :
• 4 142 euros au titre de l’impôt sur le revenu et prélèvements sociaux au titre des revenus de l’année 2014, reprenant à tort le montant des revenus fonciers
• 2 742 euros au titre de l’impôt sur le revenu et prélèvements sociaux au titre des revenus de l’année 2014, reprenant à tort le montant des revenus fonciers
• 8 198,42 euros au titre des impôts sur les revenus fonciers indûment payés pour les années
2003 à 2011
• 4 111,84 euros au titre des CSG-CRDS indûment payées pour la même période,
• 10 000 euros au titre des entraves à l’exercice de ses droits d’associé
• 96 946 euros pour dividendes non distribués
débouter la société la SAS SBEC et la société ALLIANZ IARD de toutes leurs demandes fins et conclusions ;
condamner in solidum la SAS SBEC et la société ALLIANZ IARD à payer à Mme [A] [F] la somme de 15 000 euros et à la SCI LA TUILERIE la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner in solidum la SAS SBEC et la société ALLIANZ IARD aux entiers dépens d’instance ;
rappeler que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit.
Les demanderesses soutiennent tout d’abord la recevabilité de leurs demandes, sur le fondement de l’article 31 du code de procédure civile. Mme [A] [F] argue d’un préjudice personnel lié à sa propre imposition, et de l’existence d’un mandat en tant qu’indivisaire représentant au moins les deux tiers des droits indivis. Elle ajoute qu’en application des statuts de la SCI, elle dispose en sa qualité d’usufruitière de l’ensemble des parts indivises le pouvoir de représentation de l’indivision successorale. Les demanderesses contestent enfin tout conflit d’intérêt entre la SCI La Tuilerie d’une part et Mmes [A] et [V] [F] d’autre part.
La SCI La Tuilerie et Mmes [A] et [V] [F] fondent leurs demandes sur les dispositions des anciens articles 1134 et 1147 du code civil, s’agissant de la responsabilité de la SBEC à l’égard de la SCI La Tuilerie, et de l’ancien article 1382 dudit code s’agissant de sa responsabilité e à l’égard de Mmes [A] et [V] [F]. Elles exposent que l’expert comptable engage sa responsabilité en cas de négligence dans l’exercice de ses missions. Elles font état de l’existence d’une obligation d’information et de conseil, à la charge de l’expert-comptable, lequel doit informer son client des risques attachés à ses choix. Elles font également état de l’obligation de vigilance de l’expert-comptable, lequel ne doit pas se contenter d’enregistrer les mouvements réalisés sur les comptes de son client.
Les demanderesses exposent tout d’abord que la mission de tenue de la comptabilité et de présentation des comptes a été confiée à la société SBEC au moins depuis l’exercice clos le 31 décembre 2004. Elles ajoutent que la société SBEC s’est vue confier une mission de secrétariat juridique à compter de l’exercice clos au 31 décembre 2010 jusqu’au 31 décembre 2014.
Elles reprochent à la société SBEC d’avoir rectifié en 2012 le bilan de l’exercice 2009, en modifiant substantiellement le solde débiteur du compte-courant d’associé de M. [E] [F]. Elles font état de l’existence de deux bilans établis respectivement en 2009 et en 2012, établissant un solde du compte-courant d’associé de M. [E] [F] radicalement différent (passant de 56 207,86 euros à 313 167,51 euros). Elles considèrent que cette régularisation tardive des prélèvements prétendument réalisés par M. [F] durant la vie de la société confirment la réalisation par la société SBEC de faux bilans avant l’année 2012. Elles ajoutent que ladite régularisation n’est pas cohérente avec les bénéfices déclarés par la SARL SOGECLO, détenant 30% des parts de la SCI La Tuilerie, et dont la gestion comptable était également réalisée par la société SBEC.
La SCI La Tuilerie et Mmes [A] et [V] [F] reprochent par ailleurs la société SBEC d’avoir validé la perception par la SARL SOGECLO de dividendes au titre de l’activité de la SCI La Tuilerie, en dépit de l’absence d’approbation des comptes de cette dernière en assemblée générale.
Les demanderesses arguent par ailleurs d’un manquement de l’expert comptable dans la réalisation de ses missions fiscales. Elles font état à ce sujet d’un changement unilatéral de méthode, les revenus de la SCI ayant été déclarés au profit de l’indivision [F] pour les exercices 2012 et 2013, puis affectés à Mme [A] [F] à compter de 2014. Elles évoquent également le paiement par les époux [F] des impôts fonciers et de la CSG-CRDS au titre de loyers non perçus.
La SCI La Tuilerie et Mmes [A] et [V] [F] font également état de manquements de la société SBEC dans sa mission de secrétariat juridique. Elles exposent qu’alors que Mme [A] [F] avait refusé d’approuver les comptes, lors de l’assemblée générale du 26 juin 2012, la société SBEC a fait signer à Mme [J] [F] un procès-verbal d’approbation unanime des comptes. Elles se prévalent à ce titre de l’article 12 des statuts de la SCI La Tuilerie, accordant à l’usufruitier le droit de vote sur les parts sociales dont la propriété est démembrée, par dérogation aux dispositions de l’article 1844 du code civil.
Elles font plus généralement état de la complaisance de la société SBEC vis-à-vis de Mme [J] [F], ancienne co-gérante de la SCI La Tuilerie et de la SARL SOGECLO, dont l’objectif serait de retarder la réalisation des opérations de partage de l’indivision successorale.
Les demanderesses s’opposent enfin à la réserve de garantie formulée par la SA Allianz Iard, exposant que cette dernière ne produit au débat aucun contrat.
La SCI La Tuilerie et Mmes [A] et [V] [F] font état des préjudices suivants :
pour la SCI La Tuilerie :
dividendes injustifiés à la société Sogeclo
frais de remise à jour de sa comptabilité
pour Mme [A] [F] à titre personnel
paiements indus fiscaux (impôts fonciers et CSG-CRDS)
impossibilité d’obtenir des distributions de dividendes depuis 2012 à défaut de comptes validés
pour Mme [A] [F] pour l’indivision
risque d’action en paiement de la SCI à son encontre au titre du compte-courant
dévalorisation des parts détenues dans la société à hauteur du compte-courant
perte de chance de vendre les parts sociales
pour Mme [V] [F] à titre personnel
risque d’action en paiement de la SCI à son encontre au titre du compte-courant
dévalorisation des parts détenues dans la société à hauteur du compte-courant
perte de chance de vendre les parts sociales
Aux termes de ses conclusions signifiées le 21 mai 2024, la société SBEC formule les demandes suivantes :
juger irrecevable l’intervention volontaire de Mme [V] [F] et de la SCI LA TUILERIE;
débouter Mme [A] [F] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
la condamner à lui verser une somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
la condamner aux entiers frais et dépens de la présente instance, le tout au profit de Maître Arnaud Fasquelle – avocat aux offres de droit.
Soutenant l’irrecevabilité des demandes formulées par Mme [A] [F] à son encontre, la société SBEC se prévaut des dispositions de l’article 1844 du code civil, prévoyant que les copropriétaires d’une part sociale indivise sont représentés par un mandataire unique. Elle précise que l’article 815-3 du code civil ne permet pas à un co-propriétaire indivis de parts sociales de déroger à ces dispositions. Elle expose qu’aucun partage n’est intervenu, et que les 42 parts sociales détenues par feu [E] [F] se trouvent en indivision entre ses héritières, lesquelles n’ont désigné aucun mandataire. Elle argue par ailleurs de l’existence d’un conflit d’intérêt à la suite de l’intervention volontaire de la SCI La Tuilerie, contre laquelle Mme [A] [F] formule divers griefs tenant à l’irrégularité d’assemblées générales, et ayant constitué le même avocat que cette dernière. Elle expose avoir saisi le juge des référés du tribunal de grande Instance de Béthune d’une demande de désignation d’un mandataire chargé de représenter l’indivision successorale.
S’agissant de l’assemblée générale du 26 juin 2012, la société SBEC argue de la présence du Conseil de Mmes [J] et [V] [F] et de celui de Mme [A] [F]. Elle rappelle que ce dernier était alors d’accord pour considérer que Mme [A] [F] ne disposait pas d’un droit de vote autonome à cette assemblée, et qu’il y avait donc lieu de procéder à la désignation d’un mandataire, en application des dispositions de l’article 1844 du code civil, et de l’article 12 des statuts de la SCI La Tuilerie.
Elle précise que, lors de cette assemblée générale, ont été évoqués les exercices 2011 et ceux des années antérieures, durant lesquelles aucune assemblée générale ne s’était tenue. Elle impute cette situation à l’attitude de M. [E] [F], qui détenait 70% des parts de la SCI La Tuilerie, et 50% de celles de la société Sogeclo dont il était le gérant. Elle indique qu’à l’occasion de cette assemblée générale, elle avait souhaité attirer l’attention de Mmes [A], [V] et [J] [F] quant à l’existence d’un compte-courant débiteur au sein de la SCI, causé par la ponction de toute la trésorerie par le défunt, avant son décès.
La société SBEC expose que la création de la SCI La Tuilerie par les époux [F] constituait un montage financier destiné à financer l’acquisition de leur résidence principale. Elle indique qu’en contrepartie du paiement d’un loyer par les époux [F], la SCI La Tuilerie pouvait déduire les charges usuelles. Elle indique néanmoins qu’après le décès de son époux, Mme [A] [F] a prétendu cesser de payer le loyer contractuellement dû à la SCI. Elle expose que la SARL SOGECLO ne pouvait consentir à une telle situation, sous peine d’être condamnable au titre d’un abus de bien social.
La société SBEC ajoute que le non-paiement des loyers par les époux [F] était susceptible d’engendrer d’importantes conséquences fiscales, en raison de l’impossibilité dans ce cas pour la SCI de déduire les charges afférentes au bien dont s’agit. Elle indique que c’est pour éviter la remise en cause des charges déduites qu’elle a comptabilisé par l’inscription au débit du compte-courant d’associé de M. [F]. Elle fait état par ailleurs d’importants prélèvements réalisés par M. [E] [F] sur les comptes de la société, au profit de la communauté constituée avec son épouse. Elle ajoute que les associés d’une SCI n’ayant pas opté pour l’impôt sur la société sont imposables personnellement au titre des revenus fonciers, qu’ils aient été perçus on non. Elle ajoute qu’il ne peut y avoir lieu à versement de dividendes, pour ce type de société. Elle explique n’avoir fait qu’appliquer les règles fiscales, en calculant le montant des revenus fonciers fiscalement imposables à Mme [A] [F], usufruitière à 70% des parts de la SCI, que les loyers aient ou non été perçus. Elle ajoute qu’en tout état de cause Mme [A] [F] ne justifie pas avoir déclaré les revenus fonciers.
La société SBEC ajoute que la SARL SOGECLO avait la même obligation d’intégrer fiscalement dans ses recettes le résultat fiscal de la SCI La Tuilerie, même si elle ne les avait pas perçus. Elle indique que c’est dans ce contexte qu’elle a dû déclarer la perception de 79 319 euros de 2004 à 2015, représentant les 30% détenus au sein de la SCI La Tuilerie.
La société SBEC fait état des difficultés rencontrées pour faire comprendre à M. [E] [F] qu’il avait l’obligation de tenir des assemblées générales, même s’il était l’associé majoritaire de la SCI La Tuilerie, et gérant de la SARL SOGECLO. Elle indique que dans la mesure où les prélèvements de M. [E] [F] excédaient sa quote-parts de bénéfices, et en l’absence d’assemblées générales qui auraient permis l’affectation des résultats, il avait été décidé en 2009 de porter au compte report à nouveau l’intégralité des bénéfices non approuvés, soit 354 378,70 euros. Elle précise que si l’indivision avait voté les comptes au 31 décembre 2011, ces bénéfices mis en report à nouveau auraient pu s’imputer sur le compte-courant débiteur de M. [E] [F] et l’éponger.
Aux termes de ses conclusions signifiées le 21 mars 2024, la SA Allianz Iard formule les demandes suivantes:
lui donner acte de ses réserves expresses de garanties ;
débouter Mme [A] [F], Mme [J] [F] et la SCI LA TUILERIE de l’intégralité de leurs demandes dirigées à son encontre ;
condamner in solidum Mme [A] [F], Mme [J] [F] et la SCI LA TUILERIE à lui payer la somme de 15 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner in solidum Mme [A] [F], Mme [J] [F] et la SCI LA TUILERIE aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien de sa demande tendant à voir acter ses réserves expresses de garantie, la SA Allianz Iard se prévaut de l’article 5.1.1 des dispositions contractuelles spéciales. Elle précise néanmoins qu’il ne s’agit pas d’un refus de garantie mais la simple expression par l’assureur de ce qu’il entend réserver ses droits vis-à-vis de son assuré auquel des fautes personnelles sont reprochées.
S’opposant aux demandes de la SCI La Tuilerie, la SA Allianz Iard précise que la mise en jeu de la responsabilité civile d’un expert-comptable par l’un de ses clients ne peut être formulée que sur le fondement de la responsabilité civile contractuelle. Elle précise que l’expert comptable est tenu d’une obligation de moyens, et non de résultat, ayant pour corollaire le devoir de coopération et d’information du client. Elle expose que l’inscription de l’écriture de report à nouveau litigieuse avait pour objet de rétablir la situation comptable de la SCI La Tuilerie, après les prélèvements non approuvés réalisés par M. [E] [F]. Elle considère que cette inscription, ayant pour effet de constater l’existence d’une créance au profit de la SCI La Tuilerie ne peut constituer une faute à son égard.
La SA Allianz ajoute qu’en 2009, lorsque l’écriture de report à nouveau dont s’agit a été établie, il ne relevait pas des missions du cabinet SBEC de rédiger les procès-verbaux d’assemblées générales de la SCI La Tuilerie portant sur l’approbation des comptes sociaux.
Par ailleurs, la SA Allianz considère que la demande formulée au titre des dividendes fictifs au profit de la SARL SOGECLO n’est pas établie. Elle ajoute que le cas échéant, la demande ne serait pas à formuler à l’encontre de la société SBEC et de son assureur, mais auprès de la SARL SOGECLO.
La SA Allianz ajoute que les frais allégués au titre de la révision de la comptabilité des exercices 2011 à 2018 ne sont pas justifiés. Elle ajoute que si les comptes n’ont pas été approuvés, c’est en raison du comportement de M. [E] [F], puis de ses héritières, qui n’ont pas convoqué les assemblées générales.
La SA Allianz Iard fait par ailleurs état du défaut de lien de causalité entre la faute alléguée et le dommage. Elle précise à ce titre que la faute de la victime est de nature à couvrir l’éventuelle faute de l’expert-comptable, lorsqu’elle se trouve être à l’origine du dommage. Elle rappelle à ce titre que M. [E] [F] est à l’origine du dommage, par ses prélèvements réalisés au fil des années, sans réunir d’assemblée générale.
S’opposant aux demandes formulées à titre personnel par Mme [A] [F], la SA Allianz Iard précise qu’en sa qualité de tiers à la relation contractuelle, sa demande doit être fondée sur la responsabilité délictuelle de l’article 1240 du code civil. Elle rappelle que dans ce cadre il appartient au demandeur de prouver l’existence d’une faute contractuelle. Elle considère en l’espèce que Mme [A] [F] ne justifie pas de l’existence d’une faute contractuelle commise par la société SBEC dans le cadre de sa relation avec la SCI La Tuilerie. Elle rappelle à ce titre que l’objet de la SCI La Tuilerie était la l’acquisition, la gestion et l’exploitation par le bail de tous immeubles.
La SA Allianz Iard ajoute que c’est dans ce cadre qu’un bail a été conclu en 1986 entre les époux [F] et la SCI La Tuilerie, et que les revenus fonciers ont à juste titre été déclarés par cette dernière, pour bénéficier de la déduction de charges. Elle reprend l’argumentation de la société SBEC, quant au choix de prise en compte de ces loyers au titre du compte-courant d’associé de M. [F], et quant au risque pénal engendré en cas de mise en place d’une jouissance à titre gratuit du bien. Elle ajoute que ces modalités comptables d’imputation n’ont pas fait obstacle à la prescription quinquennale de l’article 2224 du code civil, dans le cadre du litige locatif ayant opposé la SCI La Tuilerie à Mme [A] [F] après le décès de son époux.
La SA Allianz Iard considère qu’il ne peut davantage être reproché de faute à la société SBEC au titre du traitement fiscal des revenus fonciers pour les années 2014 et 2015. Elle expose que les revenus des années 2012 et 2013 ont été déclarés au bénéfice de l’indivision [F], mais qu’à la suite de l’acte de notoriété établi en 2013, il a été possible de déterminer que Mme [A] [F] était usufruitière des 70% appartenant à son défunt époux. En cette qualité, elle était redevable des impôts dus au titre des revenus locatifs du bien, de sorte qu’aucune faute ne peut être reprochée à la société SBEC, laquelle a tenu compte de l’évolution de la situation juridique, sans opérer de changement de méthode comptable.
S’agissant du préjudice indemnisable, la SA Allianz Iard affirme tout d’abord que les demanderesses ne justifient pas de l’état actuel du solde du compte-courant litigieux. Elle ajoute qu’en tout état de cause la SCI La Tuilerie n’a pas demandé à Mmes [A] et [V] [F] de procéder à leur remboursement. Elle considère que le risque d’action en paiement est inexistant, la gérance de la société étant désormais assurée par Mme [A] [F]. Elle estime que l’existence de ce compte-courant, constituant une créance de la SCI La Tuilerie, ne peut entraîner de dévalorisation des parts de cette dernière. Elle indique par ailleurs qu’il n’existe pas de perte de chance de vendre les parts sociales, Mmes [A] et [V] [F] ne justifiant d’aucune réception d’offre à ce titre, et rappelle le caractère familial de ladite société.
S’agissant de la demande formulée au titre de la CSG-CRDS, la SA Allianz affirme qu’un impôt dû n’est pas un préjudice indemnisable. Elle ajoute que Mme [A] [F] ne justifie pas de l’impôt qu’elle prétend avoir dû exposer.
S’agissant du préjudice lié aux dividendes non distribués, la SA Allianz Iard indique que Mme [F] ne produit pas au débat les comptes annuels de la SCI La Tuilerie, qui permettrait de vérifier le montant des bénéfices non distribués. Elle ajoute que Mme [A] [F] ne justifie pas de la tenue des assemblées générales ou d’un refus d’approbation des comptes.
S’agissant de la demande de dommages-intérêts formulée par Mme [A] [F] au titre de l’entrave à l’exercice de ses droits d’associé, la SA Allianz Iard précise que cette dernière a été convoquée à l’assemblée générale du mois de juin 2012, et a pu s’y faire représenter.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties à leurs dernières conclusions visées ci-dessus.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur les demandes de Mmes [A] et [V] [F] et de la SCI La Tuilerie
Sur la recevabilité des demandes
L’article 753 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable à la présente procédure, dispose que les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune des prétentions est fondée. Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
En l’espèce, la fin de non-recevoir soulevée dans le dispositif des dernières conclusions signifiées par la SBEC concerne les seules interventions volontaires de Mme [V] [F] et de la SCI la Tuilerie. Toutefois Mme [F] soutient la recevabilité de ses demandes, et des moyens ont été échangés entre les parties à ce sujet. Le tribunal examinera donc successivement la recevabilité des demandes de Mme [A] [F] à titre personnel et en tant que mandataire successoral de M. [E] [F], puis celle de la SCI La Tuilerie et de Mme [V] [F].
Sur la recevabilité des demandes de Mme [A] [F]
L’article 12 du code civil prévoit que le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties auraient proposée.
L’article 813 du code civil dispose que les héritiers peuvent, d’un commun accord, confier l’administration de la succession à l’un d’eux ou à un tiers. Le mandat est régi par les articles 1984 à 2010.
L’article 815-3 de ce même code énonce que le ou les indivisaires titulaires d’au moins deux tiers des droits indivis peuvent, à cette majorité, notamment donner à un ou plusieurs indivisaires ou à un tiers un mandat général d’administration.
En l’espèce, Mme [A] [F] produit au débat un mandat général d’administration de la succession, la désignant comme mandataire dans l’administration des biens dépendant de la succession de M. [E] [F], en ce compris les droits sociaux. Ce mandat vise l’article 815-3 du code civil, et n’est signé que par Mmes [V] et [A] [F], lesquelles indiquent être titulaires d’au moins deux tiers des droits indivis, ce qui ne fait pas l’objet d’une contestation.
Toutefois un tel acte ne constitue pas le mandat successoral prévu par l’article 813 du code civil comme il est invoqué par la demanderesse dès lors qu’un tel mandat doit être donné par l’ensemble des héritiers d’un commun accord.
Dès lors, Mme [A] [F] n’est pas fondée à se prévaloir d’un mandat successoral et elle n’est pas recevable à agir au titre d’un tel mandat.
D’autre part, l’article 1844 dudit code prévoit en son alinéa 2 que les copropriétaires d’une part sociale indivise sont représentés par un mandataire unique, choisi parmi les indivisaires ou en dehors d’eux. En cas de désaccord, le mandataire sera désigné en justice à la demande du plus diligent.
Ces dernières dispositions revêtant un caractère impératif, il n’est pas possible d’y déroger, en cas de désaccord entre les héritiers, en procédant à la désignation d’un mandataire selon les modalités générales de l’article 815-3 du code civil. A défaut de désignation d’un mandataire par l’ensemble des coïndivisaires, seul un mandataire judiciaire peut représenter l’indivision portant sur des parts indivises.
En ce que ce mandat n’a pas été régularisé par l’ensemble des copropriétaires des parts indivises, il ne peut s’appliquer aux parts sociales de la SCI La Tuilerie.
En conséquence, si Mme [A] [F] dispose, en sa qualité de coïndivisaire, d’un intérêt et de la qualité à agir à titre personnel elle ne peut pas non plus se prévaloir de la qualité de mandataire unique représentant les copropriétaires des parts indivises.
Mme [A] [F] sera donc jugée recevable à agir en son nom personnel, mais irrecevable à agir en qualité de mandataire successoral.
Sur la recevabilité des demandes de la SCI la Tuilerie
L’article 329 du code de procédure civile dispose que l’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention.
L’article 330 dudit code ajoute que l’intervention est accessoire lorsqu’elle appuie les prétentions d’une partie. Elle est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie. L’intervenant à titre accessoire peut se désister unilatéralement de son intervention.
Il résulte des pièces de la procédure que la SCI La Tuilerie est intervenue volontairement suivant conclusions du 13 mai 2019.
Aux termes de ses dernières écritures, elle formule pour son propre compte des demandes de paiement à l’encontre de la SBEC et de la société Allianz.
S’agissant d’une intervention volontaire principale, et elle est recevable si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention.
Il est constant que le capital social de la SCI La Tuilerie est composé de 60 parts, réparties de la manière suivante :
18 parts (représentant 30% des parts) appartenant à la société SOGECLO, elle-même détenue à 50% par Mme [J] [F], les 50% restant dépendant de la succession de M. [E] [F]
42 parts sociales (représentant 70% des parts) dépendant de la succession de M. [E] [F]
Il résulte de l’acte de notoriété établi par Me [P] [T], notaire, le 27 mai 2013 que Mme [A] [F] est propriétaire pour moitié en pleine propriété et pour moitié en usufruit des biens dépendant de la succession, et que Mmes [J] et [V] [F] sont respectivement héritières à concurrence de la moitié de la succession.
S’agissant du droit d’ester en justice, les statuts de la SCI La Tuilerie prévoient à l’article 16 relatif aux pouvoirs de l’administrateur, que ce dernier exerce toutes actions judiciaires, tant en demandant qu’en défendant.
Aucune autre stipulation contractuelle ne vient accorder la possibilité à l’un ou plusieurs associés, quelle que soit la quote-part détenue ensemble ou séparément dans la société, de représenter cette dernière en justice.
Or, il résulte des pièces produites au débat que Maître [L], désigné par le tribunal judiciaire de Béthune en qualité d’administrateur provisoire de la SCI La Tuilerie a organisé une assemblée générale au cours de laquelle Mmes [A] et [V] [F] ont été désignées en qualité de co-gérantes de la société.
En cette qualité, Mmes [A] et [V] [F] ont donc qualité pour représenter la SCI La Tuilerie en justice.
Par ailleurs, l’existence d’un conflit d’intérêt entre les parties demanderesses, invoquée par la SBEC, ne constitue pas une cause d’irrecevabilité des demandes présentées.
En conséquence, l’intervention volontaire de la SCI La Tuilerie sera jugée recevable.
Sur la recevabilité des demandes de Mme [V] [F]
Il résulte de l’examen des pièces de la procédure que Mme [V] [F] est intervenue volontairement suivant conclusions signifiées le 9 janvier 2018.
Aux termes de ses dernières écritures, elle formule des demandes de condamnation pour son propre compte, de sorte que son intervention volontaire est principale. En tant que telle, cette intervention volontaire est recevable si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention.
Mme [V] [F], en sa qualité de copropriétaire indivise de parts sociales de la SCI La Tuilerie a intérêt et qualité à agir à l’encontre de la SBEC, au titre du préjudice qu’elle prétend avoir subi du fait de fautes professionnelles qu’aurait commises cette dernière.
Elle sera donc jugée recevable en son intervention volontaire.
Sur la responsabilité de la SBEC
Sur la responsabilité contractuelle de la SBEC envers la SCI La Tuilerie
Dans le cadre de l’exercice de ses missions, l’expert-comptable est tenu d’une obligation de moyens. Il a le devoir d’exécuter sa mission avec toute la compétence et le soin que l’on est en droit d’attendre d’un professionnel normalement éclairé et diligent.
Les missions de l’expert-comptable sont régies par l’ordonnance n°45-2138 du 19 septembre 1945, laquelle prévoit tout d’abord en son article 2 des prérogatives qui lui sont réservées, à savoir:
réviser et apprécier les comptabilités de ses clients, et attester de la régularité et de la sincérité des comptes de résultat
tenir, centraliser, ouvrir, arrêter, surveiller et consolider les comptabilités de ses clients
Ladite ordonnance prévoit également l’existence des missions non réservées que l’expert-comptable peut accomplir, telles que :
organiser les comptabilités et analyser par les procédés de la technique comptable la situation et le fonctionnement des entreprises et organismes sous leurs différents aspects économique, juridique et financier
création d’entreprise sous tous les aspects comptables ou à finalité économique et financière
missions d’accompagnement fiscal, social et administratif auprès des personnes physiques
L’expert peut également exercer les missions suivantes, sous réserve qu’elles ne constituent pas l’objet principal de son activité :
effectuer des études ou travaux d’ordre juridique, fiscal ou social
donner des consultations, effectuer toutes études ou tous travaux d’ordre juridique, fiscal ou social
L’expert-comptable est par ailleurs soumis à un référentiel normatif, distinguant les missions selon l’assurance de conformité qu’il doit délivrer. Ainsi, dans le cadre de sa mission normalisée de présentation des comptes, l’expert-comptable doit fournir une assurance modérée sur la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels. Les missions non-normalisées sont quant à elles définies par la lettre de mission. A défaut de lettre de mission, il appartient au tribunal saisi du litige de rechercher quelle était la mission confiée à l’expert-comptable en vue de déterminer les diligences qui pesaient sur lui.
L’expert comptable est par ailleurs tenu d’une obligation de conseil, compte-tenu notamment du caractère intellectuel de la prestation qui lui est confiée. Cette obligation comporte pour l’expert comptable :
la nécessité de tirer les conséquences de ses constatations et de mettre en garde son client
l’obligation de l’informer et quand il y a lieu, de lui présenter les différentes possibilités offertes en matière fiscale, sociale ou financière et de le guider dans ses choix
L’expert-comptable ne doit notamment pas se contenter de mettre en forme les comptes du client, mais le mettre en garde sur la nécessité de conserver les pièces justificatives exigées en cas de redressement fiscal, et attirer son attention sur ses insuffisances constatées. A défaut, il ne saurait voir sa responsabilité diminuée du fait de l’incurie de son client.
Sur le contenu de la mission de l’expert-comptable
En l’espèce, aucune lettre de mission n’est produite au débat par les parties.
Les demanderesses versent des bilans portant en bas de page les coordonnées de la SBEC, à compter de l’exercice clos le 31 décembre 2005, faisant référence aux éléments comptables de l’année N-1.
Aux termes d’un courrier adressé au conseil régional de l’ordre des experts comptables du Nord-pas-de-Calais le 24 décembre 2013, la SBEC indiquait que ses missions avaient débuté en 2004, confirmant les énonciations provenant des bilans produits par les demanderesses. Ces dernières ne versent au débat aucun élément tendant à démontrer que ces missions auraient débuté antérieurement à cette date.
Aux termes dudit courrier, la SBEC confirmait par ailleurs s’être vue confier une mission de secrétariat juridique, à compter de l’exercice clos le 31 décembre 2010. Les demanderesses ne produisent aucun élément tendant à démontrer que des missions excédant la seule présentation des bilans était confiée à la SBEC avant cette date.
Dès lors, il y a lieu de considérer que, jusqu’à l’exercice clos le 31 décembre 2010, la SBEC était tenue d’une mission normalisée de présentation des comptes, pour laquelle elle devait principalement fournir aux services fiscaux une assurance modérée, quant à la cohérence des comptes établis avec la réalité du patrimoine de sa cliente. A cette obligation, s’ajoutait le devoir général de conseil auquel elle était tenue envers sa cliente, en qualité de professionnelle du chiffre.
A compter de l’exercice clos le 31 décembre 2010, il y a lieu de retenir qu’à ces missions s’ajoutait pour la SBEC la tenue du secrétariat juridique, incluant l’organisation des assemblées générales.
Sur les manquements reprochés à l’expert-comptable
Sur l’établissement d’un « faux » bilan pour l’année 2009
Les demanderesses produisent au débat les bilans établis depuis l’exercice clos le 31 décembre 2005, en ce compris le bilan établi pour l’année 2009.
Or, les comptes établis pour l’exercice clos le 31 décembre 2010 reprennent des montants différents au titre de l’année N-1, notamment par un ajout du report à nouveau de la somme de 354 378,70 euros, qui ne figurait pas dans le bilan initial.
La SBEC et Allianz expliquent cette modification par la nécessité de réintégrer les prélèvements effectués par M. [F] depuis de nombreuses années, outre le loyer contractuellement convenu avec la SCI La Tuilerie au titre du bien immobilier constituant le domicile conjugal, lequel n’a jamais été payé.
Cette affirmation est corroborée par l’examen des grands livres de la SCI La Tuilerie des années 2007 à 2011 produits par la SBEC, faisant apparaître de nombreux retraits et prélèvements opérés par M. [F]. Les demanderesses ne contestent par ailleurs pas le fait que les loyers dus par les époux [F] en application du contrat de bail conclu avec la SCI La Tuilerie n’étaient en réalité pas payés.
L’article 20 des statuts de la SCI La Tuilerie prévoit que la répartition des bénéfices constitue une décision collective ordinaire. Or, il est constant que M. [F] n’a jamais procédé à la convocation des assemblées générales. En conséquence, les bénéfices de la société ne pouvaient être distribués. Ainsi, les prélèvements opérés par M. [F] ne pouvaient être comptabilisés en répartition de bénéfices. La solution choisie par la SBEC d’inscrire lesdites sommes en compte-courant d’associé permettait de régulariser cette situation, par la reconnaissance d’une créance de la SCI la Tuilerie à l’égard de son associé.
En application de son devoir général de conseil, la SBEC se devait d’informer M. [F] de la nécessité de réunir des assemblées générales. Il lui appartenait également de vérifier la cohérence des bilans avec la réalité patrimoniale de la SCI La Tuilerie, et en cas d’incurie constatée, d’alerter M. [F] quant aux risques, notamment fiscaux, des choix opérés.
Il relevait en tout état de cause de la mission de présentation des comptes de la SBEC d’attester de la cohérence des comptes établis avec la réalité du patrimoine de la société. Pour ce faire, elle ne devait pas se contenter d’une mise en forme des bilans, mais procéder à la vérification des éléments patrimoniaux de la société. Elle devait donc connaître l’existence des prélèvements indus réalisés par M. [F], et l’alerter sur les éventuelles conséquences fiscales de ses choix.
Si aucun élément écrit n’est produit au débat quant au respect de ce devoir de conseil avant l’année 2010, au cours de laquelle l’exercice 2009 a été clôturé, il résulte des éléments ci-dessus développés que la SBEC a pris les mesures nécessaires à protéger la SCI La Tuilerie, en procédant à la régularisation de la situation en amont de tout éventuel contrôle fiscal.
Cette régularisation ne saurait être considérée comme portant la création d’un faux bilan, en ce que les éléments qui y sont repris sont conformes à la réalité du patrimoine de la société dont s’agit.
Par l’effet de cette régularisation, la SCI La Tuilerie dispose d’une créance à l’encontre de la succession de M. [F], calculée sur la base des prélèvements litigieux.
Il résulte de ces éléments que la SBEC a respecté son devoir de conseil envers la SCI La Tuilerie, en ne cautionnant pas les prélèvements indûment réalisés par M. [F], et en les inscrivant à l’actif du bilan, en tant que créance de la société envers son gérant.
Aucune faute ne sera en conséquence retenue à ce titre.
Sur les dividendes versés à la SOGECLO sans validation des comptes par les assemblées générales
Il est constant que M. [F] n’a, de son vivant, pas organisé d’assemblée générale des associés, de sorte que les bénéfices de la SCI La Tuilerie n’ont pas pu valablement être distribués.
Les demanderesses produisent au débat une attestation établie le 2 décembre 2016 par M. [Y], expert-comptable au sein de la SBEC, affirmant qu’au cours des 12 dernières années, la SARL SOGECLO n’avait perçu que 34 588,87 euros, sur les 79 319 euros qui lui étaient dus par la SCI La Tuilerie.
Aux termes de cette attestation, M. [Y] précise avoir changé de méthode fiscale s’agissant de la déclaration des revenus provenant de la SCI La Tuilerie. Il a en effet d’abord intégré ces résultats uniquement fiscalement, puis également en comptabilité, à compter des exercices clos du 31 mai 2012 jusqu’au 31 mai 2015.
Cette attestation ne permet pas, à elle seule, de confirmer que des dividendes ont été réellement distribués à la SARL SOGECLO en dehors de toute approbation des comptes par l’assemblée générale des associés, et qu’il ne s’agit pas en réalité d’une intégration comptable et non uniquement fiscale de revenus non réellement versés.
Au contraire, l’examen des grands livres des années 2007 à 2011 ne permettent pas de relever la présence de versements de fonds consentis par la SCI La Tuilerie à la SARL SOGECLO.
Ainsi, à défaut de démontrer l’existence effective de versements de fonds injustifiés à la SARL SOGECLO en dehors de toute assemblée générale, l’existence d’une faute de la SBEC dans son obligation de conseil à l’égard de la SCI La Tuilerie ne peut être retenue.
Sur l’assemblée générale du 26 juin 2012
Il résulte de ce qui précède que la SBEC s’est vue confier une mission de secrétariat juridique à compter de l’exercice clos le 31 décembre 2010.
La SBEC produit au débat les pièces justifiant de la convocation de Mme [A] [F] à l’assemblée générale du 26 juin 2012. La feuille de présence à cette assemblée générale a été signée par :
La succession de M. [E] [F], représentée par :
Mme [A] [F], assistée de Me [C], notaire à Béthune
Mme [J] [F]
Mme [V] [F]
La SARL SOGECLO, représentée par Mme [J] [F], gérante
Le procès-verbal d’assemblée générale du 26 juin 2012 fait état de l’adoption à l’unanimité des trois résolutions proposées.
Aucun élément du dossier ne permet de mettre en doute le contenu de ces documents. Les demanderesses n’arguent ni ne démontrent en avoir sollicité la nullité, et ne font état d’aucun préjudice à ce titre.
Dès lors, aucune faute ne sera retenue à l’encontre de la SBEC au titre de la tenue de cette assemblée.
Sur changement de méthode de déclaration des taxes foncières
L’administration fiscale décide, en application des dispositions de l’article 578 du code civil précité, que les revenus procurés par la location d’un immeuble dont la propriété est démembrée sont imposables au nom de l’usufruitier (BOI-RFPI-CHAMP-30-30-20120912 – 10).
Il résulte de ce qui précède que l’acte de notoriété concernant la succession de feu [E] [F] a été établi le 27 mai 2013, attestant de la qualité d’usufruitière de la moitié des biens successoraux de Mme [A] [F].
A compter du jour où ce document lui a été transmis, la SBEC a eu connaissance de la qualité d’usufruitière de Mme [A] [F] et a, à bon droit, modifié à compter de l’exercice suivant les modalités d’imposition des revenus procurés par la location de l’immeuble dont s’agit.
Aucune faute ne pourra donc être retenue à l’égard de la SBEC à ce titre.
Sur le paiement par les époux des CSG-CRDS pour des loyers non-perçus
Il résulte de ce qui précède que la SCI La Tuilerie a perçu les loyers litigieux, non directement mais par l’inscription en compte-courant d’associé de M. [E] [F].
Dès lors, le paiement de la fiscalité y afférente était due et aucune faute ne peut être reprochée à la SBEC à ce titre.
Sur la responsabilité délictuelle de la SBEC envers Mmes [A] et [V] [F]
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il résulte de ces dispositions qu’un tiers à une relation contractuelle peut se prévaloir des manquements commis par un cocontractant, si ces fautes lui ont causé un préjudice, sur le fondement de la responsabilité délictuelle. S’agissant plus précisément de l’expert-comptable, le tiers au contrat peut se prévaloir de manquements de l’expert-comptable à la mission qui lui avaient été confiées par son client.
En l’espèce, il a été établi ci-dessus que la SBEC n’avait commis aucune faute dans l’exercice des missions qui lui ont été confiées par la SCI La Tuilerie.
Mmes [A] et [V] [F] seront donc déboutées de leurs demandes, tant à titre personnel qu’en qualité de coïndivisaires des parts sociales dépendant de la succession de M. [E] [F].
Sur la garantie de l’assureur
La responsabilité de la SBEC n’étant pas retenue, il n’y a pas lieu à condamnation en garantie de son assureur.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une partie. Elle peut également être condamnée à payer à l’autre une somme que le juge détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. A cet égard, le juge tient compte, dans tous les cas, de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Parties ayant succombé au sens de ces dispositions, la SCI La Tuilerie, Mmes [A] et [V] [F] seront condamnées in solidum aux dépens, dont distraction au profit de Maître Arnaud Fasquelle.
Elles seront également condamnées in solidum à payer à la SA Allianz Iard chacune la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [A] [F] sera quant à elle condamnée à payer à la SBEC la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Compte tenu de la date de l’introduction de l’instance, la présente décision n’est pas exécutoire de plein droit et les circonstances ne justifient pas d’en ordonner l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe et rendu en premier ressort ;
DECLARE RECEVABLE Mme [A] [F] en ses demandes présentées à titre personnel ;
DECLARE IRRECEVABLE Mme [A] [F] en ses demandes présentées en qualité de mandataire successoral ;
DECLARE RECEVABLE l’intervention volontaire de la SCI La Tuilerie ;
DECLARE RECEVABLE l’intervention volontaire de Mme [V] [F] ;
REJETTE les demandes des dommages-intérêts présentées par Mme [A] [F] et par Mme [V] [F] à l’encontre de la SAS SBEC et de la SA Allianz Iard ;
REJETTE les demandes de dommages-intérêts présentées par la SCI La Tuilerie à l’encontre de la SAS SBEC et de la SA Allianz Iard ;
CONDAMNE in solidum la SCI La Tuilerie, Mme [A] [F] et Mme [V] [F] aux dépens ;
AUTORISE Maître Arnaud Fasquelle, avocat, à recouvrer directement ceux des dépens dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision ;
CONDAMNE Mme [A] [F] à payer à la SAS SBEC la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum la SCI La Tuilerie, Mme [A] [F] et Mme [V] [F] à payer à la SA Allianz Iard la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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