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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 9 avr. 2026, n° 26/50561 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/50561 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
N° RG 26/50561 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBPY5
N° : 13
Assignation du :
05 et 13 Janvier 2026
[1]
[1] 2 copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 09 avril 2026
par David CHRIQUI, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Estelle FRANTZ, Greffier.
DEMANDERESSE
La SOCIETE FRANCAISE DES SPECIALITES INDUSTRIELLES “SFSI”, S.A.R.L.
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Laure SAGET, avocat au barreau de PARIS – #R0197
DEFENDERESSES
La société [F], S.A.R.L.
[Adresse 2]
[Localité 2]
Madame [P] [M], es-qualité de gérante de la S.A.R.L. [F]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentées par Maître Mathilde ANDRE, avocat au barreau de PARIS – #A0480
DÉBATS
A l’audience du 27 Février 2026, tenue publiquement, présidée par David CHRIQUI, Juge, assisté de Estelle FRANTZ, Greffier,
Par actes de commissaire de justice en date des 5 et 13 janvier 2026, la SOCIETE FRANÇAISE DES SPECIALITES INDUSTRIELLES a assigné en référé devant le président du tribunal judiciaire de PARIS la société SARL [F] et sa gérante Madame [P] [M], ès qualités de caution, afin de voir ordonner l’expulsion de cette société des locaux commerciaux qu’elle lui donne à bail et qui sont situés aux [Adresse 4] à PARIS et de voir les parties défenderesses à lui payer diverses sommes.
L’affaire a été appelée à l’audience du 27 février 2026.
A cette audience, la SOCIETE FRANÇAISE DES SPECIALITES INDUSTRIELLES soutient et maintient oralement les termes de son acte introductif d’instance, tout en actualisant le montant de la dette réclamée et sollicite notamment du juge des référés de :
— constater l’acquistion de la clause résolutoire et la résiliation du bail,
— ordonner l’expulsion de la société [F] des locaux loués,
— statuer sur le sort des meubles,
— condamner solidairement la société [F] et Madame [M] à lui payer la somme de 9811,24 euros à titre de provision à valoir sur l’arriéré locatif à la date du 26 févirer 2026 avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
— condamner solidairement la société [F] et Madame [M] à lui payer une indemnité d’occupation équivalente au dernier loyer payé incluant les charges, taxes et accessoires avec une majoration de 50%,
— condamner solidairement la société [F] et Madame [M] à lui payer la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement la société [F] et Madame [M] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
De leurs côtés, par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, la société SARL [F] et Madame [M] sollicitent du juge des référés de :
— les recevoir en leurs demandes, fins et conclusions,
— leur accorder 6 mois de délais pour s’acquitter des sommes impayées ce jour,
— suspendre les effets des clauses résolutoires,
— dire que chacune des parties conservera à sa charge les dépens et les frais irrépétibles.
Vu les dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile,
SUR CE :
Sur la demande de provision
Aux termes de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Selon l’article 1728 du code civil, le paiement du prix du bail aux termes convenus constitue l’une des deux obligations principales du locataire.
En l’espèce, le relevé de compte locatif produit, lequel a été établi le 26 février 2026, fait état de l’existence d’un arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation d’un montant, à cette date, de 9.811,24 euros à cette date.
Il convient, en conséquence, de condamner la société [F] au paiement de cette somme à titre provisionnel à valoir sur l’arriéré locatif. Cette somme sera assortie des intérêts moratoires au taux légal à compter du 23 novembre 2025, date du commandement de payer, valant mise en demeure au sens des dispositions de l’article 1231-6 du code civil.
Sur la demande de délais de paiement formée par la société [F]
Au vu de la situation financière de la société [F] et des engagements pris tels qu’ils résultent des éléments fournis et des débats, et dès lors que l’arriéré locatif auquel elle est condamnée ne constitue peu ou proue qu’une seule échéance de loyer, il convient, sur le fondement des dispositions des articles 1343-5 du code civil et L.145-41 du code de commerce d’accorder, dans les termes du dispositif ci-après, des délais de paiement suspensifs des poursuites et des effets de la clause résolutoire.
Sur la demande de constat de l’acquisition de la clause résolutoire du bail et d’expulsion du preneur au titre du bail commercial
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En application de ce texte, il entre dans les pouvoirs du juge des référés, même en l’absence d’urgence, de constater la résiliation de plein droit d’un contrat de bail en application d’une clause résolutoire lorsque celle-ci est mise en œuvre régulièrement, en l’absence de toute contestation sérieuse de la validité de cette clause, et, par suite, d’ordonner l’expulsion de l’occupant, dont l’obligation de libérer les lieux n’est pas sérieusement contestable. En outre, le maintien de l’occupant dans les lieux sans droit ni titre par suite du constat de la résiliation du bail constitue un trouble manifestement illicite qu’il appartient au juge des référés de faire cesser.
Aux termes de l’article L. 145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
En l’espèce, le bail commercial contient une clause résolutoire au visa de laquelle un commandement de payer a été délivré à la société locataire le 23 octobre 2025 à hauteur de la somme de 17.200 euros en principal, au titre de l’arriéré locatif dû à cette date.
Il résulte du relevé de décompte général établi le 26 février 2026 par la société bailleresse que sa locataire ne s’est pas acquittée des causes du commandement dans le délai d’un mois qui lui était imparti.
Il convient donc de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 23 novembre 2025 à 24h00.
Les conditions de l’expulsion et le sort des éventuels meubles seront définis aux termes du dispositif de l’ordonnance.
L’expulsion sera ordonnée, sans délai, à compter de la signification de l’ordonnance. Toutefois, en raison des délais octroyés ci-avant les effets de la clause résolutoire sont suspendus. En revanche, tout manquement au paiement desdites échéances mais également des loyers et charges à intervenir, l’expulsion des occupants pourra alors être poursuivie.
Quant à l’indemnité d’occupation due à la bailleresse, elle sera fixée à titre provisionnel au montant du loyer augmenté des charges, taxes et accessoires, tel qu’il résulterait de la poursuite du bail.
Sur l’engagement de caution
Aux termes de l’article 2288 du code civil, le cautionnement est le contrat par lequel une caution s’oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci.
Il peut être souscrit à la demande du débiteur principal ou sans demande de sa part et même à son insu.
En l’espèce, par acte joint au renouvellement du bail commercial litigieux, Madame [M] s’est portée caution solidaire du preneur envers le bailleur pour le paiement des loyers, indemnité d’occupation, charges, impôts, taxes, accessoires, intérêts et pénalité de retard, astreinte, dommages-intérêts, frais de réparation et d’entretien ou de remise en l’état des locaux loués à concurrence de la somme maximale de 34.400 euros et durant toute la durée du bail.
Au vu de cet acte de cautionnement, lequel n’a fait l’objet d’aucune contestation par les parties défendresses, il y a lieu de condamner solidairement avec la société [F], par provision, Madame [M] à la somme de 9.811,24 euros au titre de l’arriéré locatif mais également et au paiement de l’indemnité d’occupation dans la limite de son engagement, mention figurant bien dans son engagement.
Toute demande formée à ce titre sera, dans ces conditions, rejetée.
Enfin, Madame [M] bénéficiera, eu égard à la nature de son engagement, des délais de paiement accordés au débiteur principal.
Sur les frais et dépens
Les défenderesses, parties perdantes, seront tenus in solidum aux dépens de l’instance en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Les dépens étant définis aux termes de l’article 695 du code de procédure civile, il n’appartient pas à la juridiction saisie de lister les sommes en faisant ou non partie.
Toute demande formée en ce sens sera, en conséquence, rejetée.
Parties tenues aux dépens, la société [F] et Madame [M] seront condamnées à payer la somme de 2.000 euros à la SOCIETE FRANÇAISE DES SPECIALITES INDUSTRIELLES et ce en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
Constatons que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire stipulée au contrat de bail commercial liant les parties sont réunies depuis le 23 novembre 2025 et la résiliation de plein droit dudit bail ;
Condamnons solidairement la société [F] et Madame [P] [M] à payer à la SOCIETE FRANÇAISE DES SPECIALITES INDUSTRIELLES, la somme provisionnelle de 9.811,24 euros au titre de l’arriéré de loyers, charges, taxes et accessoires indemnités d’occupation augmentée des charges et taxes dus à la date du 26 février 2026 ;
Disons que cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 23 novembre 2025, date du commandement de payer ;
Autorisons la société [F] et Madame [P] [M] à s’acquitter de la dette en 5 mensualités de 1.635 euros et une 6ème réglant le solde, la première devant intervenir avant le 15 du mois suivant le mois de signification de la présente décision et les suivantes avant le 15 de chaque mois, ces mensualités s’ajoutant aux loyers courants augmentés des charges et taxes afférentes ;
Suspendons les effets de la clause résolutoire pendant le cours de ces délais et disons qu’elle sera réputée n’avoir jamais joué si la dette est apurée dans ce délai et si les loyers courants augmentés des charges et taxes afférentes sont payés pendant le cours de ce délai dans les conditions fixées par le bail commercial ;
Disons qu’à défaut de paiement d’une seule des mensualités à bonne date dans les conditions ci-dessus fixées ou du loyer courant augmenté des charges et taxes afférentes à leur échéance :
— la totalité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible;
— la clause résolutoire reprendra son plein effet ;
— faute de départ volontaire des lieux loués, il pourra être procédé à l’expulsion de la société [F] et de tous occupants de son chef des locaux situés aux [Adresse 5] à [Localité 1], avec le concours de la force publique si nécessaire ;
— le sort des meubles trouvés sur place sera régi par les articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
— la société [F] et Madame [P] [M] seront condamnées solidairement, jusqu’à la libération effective des lieux, à payer à la SOCIETE FRANÇAISE DES SPECIALITES INDUSTRIELLES une indemnité d’occupation provisionnelle égale au montant du loyer, augmenté des charges et taxes afférentes, qui aurait été dû si le bail s’était poursuivi ;
Rejetons le surplus des demandes de la société SOCIETE FRANÇAISE DES SPECIALITES INDUSTRIELLES ;
Condamnons in solidum la société [F] et Madame [P] [M] aux dépens ;
Condamnons in solidum la société [F] et Madame [P] [M] à payer à la société SOCIETE FRANÇAISE DES SPECIALITES INDUSTRIELLES, la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait à [Localité 1] le 09 avril 2026
Le Greffier, Le Président,
Estelle FRANTZ David CHRIQUI
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