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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 1re ch., 19 févr. 2026, n° 21/03403 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/03403 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
MINUTE N° :
N° RG 21/03403 – N° Portalis DB3E-W-B7F-LDHC
1ère Chambre
En date du 19 février 2026
Jugement de la 1ère Chambre en date du dix neuf février deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 18 décembre 2025 devant :
Président : Anne LEZER
Assesseur : Prune HELFTER-NOAH
Greffier : Amélie FAVIER
tenant seules l’audience, ont entendu les plaidoiries et les avocats ne s’y étant pas opposés et ce, conformément à l’article 805 du Code de Procédure civile.
A l’issue des débats le président a indiqué que le jugement, après qu’ils en aient délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 19 février 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE :
Président : Anne LEZER
Assesseurs : Prune HELFTER-NOAH
: Lila MASSARI
Greffier : Amélie FAVIER
Magistrat rédacteur : Anne LEZER
Signé par Anne LEZER, président et Amélie FAVIER, greffier présent lors du prononcé.
DEMANDERESSE :
Madame [Z] [D] [B] épouse [O], née le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 1], de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Marco FRISCIA, avocat postulant au barreau de TOULON, et assistée de Me Alexis BAUDOUIN, avocat plaidant au barreau de POITIERS
Grosses délivrées le :
à :
Me Philippe BARBIER – 0017
Me Emilie DECHAND-LANG – 176
Me Marco FRISCIA – 0094
Me Sandrine OTT-RAYNAUD – 0324
+1 CCC à Me [V] [S] (notaire) LS
DEFENDERESSES :
Madame [C] [B] épouse [N], née le [Date naissance 2] 1957 à [Localité 2], de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Sandrine OTT-RAYNAUD, avocat postulant au barreau de TOULON et assistée de Me Olivier LAGRANGE, avocat plaidant au barreau des HAUTS-DE-SEINE
Madame [M] [E] veuve [B], née le [Date naissance 3] 1944 à [Localité 3], de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Emilie DECHAND-LANG, avocat au barreau de TOULON
Madame [G] [B] épouse [R], née le [Date naissance 4] 1960 à [Localité 4], de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Philippe BARBIER, avocat postulant au barreau de TOULON et assistée de Me Anne Jessica FAURE, avocat plaidant au barreau de PARIS
EXPOSE DU LITIGE
[T] [X] [B] est décédé à [Localité 5] le [Date décès 1] 2018.
Il laisse pour lui succéder 3 enfants nés d’une première union avec [J] [L] (elle-même décédée) :
— [Z] [B] épouse [O] née en 1955
— [C] [B] épouse [N] née en 1957
— [G] [B] épouse [R] née en 1960
Son fils [I] [B], né en 1963, est prédécédé sans héritier le [Date décès 2] 1986.
[T] [B] s’est marié en secondes noces le [Date mariage 1] 1999 à [M] [E] sous le régime de communauté de biens réduite aux acquêts au terme d’un contrat de mariage en date du 21 juin 1999 prévoyant un avantage matrimonial préciputaire (devenu sans objet par suite des actes ultérieurs).
[T] [B] a consenti le 12 février 2010 une donation entre époux à son conjoint, entièrement révoquée par dispositions testamentaires en date du 18 janvier 2007 confirmant les dispositions prises dans le contrat de mariage s’agissant de l’usufruit de la moitié des parts sociales dont il est titulaire dans la SCI [1], soit 1 100 parts sociales, complétées d’un codicille en date du 15 février 2015 le modifiant par lequel [T] [B] a laissé la pleine propriété de ses biens immobiliers et meubles meublants sis [Adresse 5] à [Localité 6] à sa conjointe [M] [E].
Par ce testament du 18 janvier 2007, complété du codicille du 15 février 2015, [T] [B] a également institué sa fille [G] [R] légataire de la pleine propriété de ses actions SAS [2] (soit une action), de la nue-propriété de la moitié des parts sociales qu’il détient dans la SCI [1], de la pleine propriété du surplus des parts sociales dans la SCI [1].
Il a également consenti les libéralités suivantes :
— une donation partage des actions de la SAS RESIDENCE [U] à parts égales entre ses trois enfants le 23 janvier 1999,
— des donations de 100 000 francs chacun à quatre de ses petits-enfants le 13 janvier 2001 en l’espèce [W] [O], [A] [R], [Q] [R], [F] [R], et au cinquième, [P] [O], le 9 juin 2001,
— une donation en pleine propriété de 561 actions de la SAS [2] au profit de [G] [R] le 22 décembre 2006,
— une donation de la somme de 430 000€ à [C] [N] le 16 février 2015.
L’acte de notoriété a été reçu par Maître [H], notaire à [Localité 7] le 11 mars 2019.
La déclaration de succession a été effectuée le 26 juin 2019 et le 7 novembre 2019 par Maître [K] [Y], notaire à [Localité 8], lequel a établi un projet d’état liquidatif de la succession qui n’a pas obtenu l’accord des héritiers au regard de leurs divergences sur les valeurs des libéralités et des actifs.
Une expertise a été sollicitée en référé et par ordonnance en date du 13 avril 2021 Madame [AQ] [DG] [RQ] et Monsieur [KR] [OX] ont été désignés en qualité d’experts aux fins de se rendre sur les lieux litigieux concernés par la succession; déterminer la valeur vénale des droits sociaux de la SAS [2] et de la société SCI [1] ; établir l’origine des fonds ayant permis la souscription du contrat d’assurance vie auprès de [3] et déterminer la valeur vénale du droit d’usage d’habitation de la propriété située [Adresse 3] attribué à [M] [E].
C’est dans ces conditions que, par actes d’huissiers de justice des 23 et 24 Juin 2021, [Z] [B] épouse [O] a fait assigner [C] [B] épouse [N], [G] [B] épouse [R] et [M] [E] veuve [B] devant le tribunal judiciaire de Toulon aux fins d’ordonner l’ouverture des comptes, liquidation et partage de la succession de [T] [B]; commettre pour y procéder le Président de la chambre départementale des notaires avec faculté de délégation et faute de partage amiable, ordonner à hauteur de 327 000€ la réduction des libéralités concernant l’ensemble des legs consentis par [T] [B], la donation de 430 000€ au profit de [C] [N] le 16/02/2015 et la donation des titres de la société SAS [2] au profit de [G] [R] le 22/12/2006; surseoir à statuer en attendant le rapport d’expertise ; condamner tout succombant à lui payer la somme de 5 000€ au titre de l’article 700 du CPC ainsi que les entiers dépens comprenant les frais d’expertise et juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
Par ordonnance du 7 octobre 2022 le juge du contrôle des expertises a étendu la mission des experts sur la valorisation d’autres parts sociales et valeurs afin de valoriser les actions de la SAS [2] d’après l’état du bien à l’époque de la donation et à la date la plus proche du rapport de l’expert et des parts de la SCI [1].
Le rapport de Madame [AQ] [DG] a été rendu le 20 février 2023 et le rapport définitif de Monsieur [KR] a été remis le 12 mai 2025. Ils proposent de retenir les valeurs suivantes :
— immeuble appartenant à la SCI [1] (établissement pour personnes âgées dépendantes) : 2 750 000€ au 31/12/2018 et 2 955 800€ au 20/2/2023
— SCI [1] : 2 490 595€ au 31/12/2018 (soit 622,65€ la part) et 2 976 148€ au 31/12/2023 (soit 744€ la part)
— SAS [2] : 2 457 000€ au 31/12/2018 et 2 581 000€ au 31/12/2023
— SAS [4] : 2 046 440€ au 31/12/2018 et 2 366 448€ au 31/12/2023, soit valeur de réemploi des 561 titres de la SAS [2] donnés en 2016 de 1 818 646€ au 31/12/2018 et 2 103 033€ au 31/12/2023
— bien immobilier situé [Adresse 3] : 610 000€ s’agissant de la valeur vénale au 20/2/2023 et 306 830€ s’agissant de la valeur du droit d’usage et d’habitation au 31/12/2018
S’agissant de l’origine des fonds du contrat d’assurance-vie souscrit auprès de [3], l’expert conclut que la somme de 90 000€ qui a permis l’ouverture du contrat résulte de la vente d’un bien propre de [T] [B], et que l’origine des versements suivants, effectués par [M] [E], n’a pu être retracée.
Par ordonnance en date du 2 septembre 2025, le juge de la mise en état a clôturé la procédure au 18 novembre 2025 et l’a fixée à l’audience du 18 décembre 2025.
[G] [B] a notifié par message RPVA des conclusions d’incident le 3 novembre 2025 aux fins de voir écarter des débats le rapport d’expertise de Monsieur [KR] et désigner un nouvel expert.
Par décision du juge de la mise en état notifiée par RPVA le 17 novembre 2025 l’incident a été joint au fond de l’affaire plaidée le 18 décembre 2025.
*
Dans ses dernières conclusions, signifiées le 16 décembre 2025 par RPVA, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, [Z] [B] épouse [O] demande au tribunal de :
SUR LA PROCEDURE
ORDONNER la révocation de l’ordonnance du 2 septembre 2025 ayant fixé la clôture de la procédure au 18 novembre 2025,
DEBOUTER Madame [G] [B] épouse [R] de sa demande de sursis a statuer,
DEBOUTER Madame [G] [B] épouse [R] de son incident tendant à écarter des débats le rapport d 'expertise judiciaire établi par Monsieur [OX] [KR] en date du 12 mai 2025 et à La désignation d’un nouvel expert ayant les mêmes missions que Monsieur [OX] [KR], et de toutes ses demandes irrecevables et mal fondées,
SUR LE FOND
DEBOUTER Madame [M] [E] veuve [B] de I’ensembIe de ses demandes,
DEBOUTER Madame [C] [N] de l’ensemble de ses demandes,
DEBOUTER Madame [G] [B] épouse [R] de ses demandes,
ORDONNER l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Monsieur [T] [X] [B],
COMMETTRE un juge pour surveiller les opérations de partage,
COMMETTRE pour y procéder le Président de Ia Chambre Départementale des Notaires avec faculté de délégation, sous le contrôle de [Z]un des juges du siège,
DIRE ET .IUGER que les opérations de compte, liquidation et partage devront tenir compte des éléments suivants :
— La récompense à la communauté par Madame [E] veuve [B] du montant de |'assurance-vie souscrite le [Date décès 3] 2016 auprès de [3] sous le numéro 10027341, dont Ia valeur au jour du décès de Monsieur [T] [B] était de 360.622,43 euros (TROIS CENT SOIXANTE MILLE SIX CENT VINGT DEUX EUROS ET QUARANTE TROIS CENTIMES),
— La valeur de 610 000 EUROS (SIX CENT DIX MILLE EUROS), à l’actif de la succession, de la maison située [Adresse 3] à [Localité 5],
— Doivent être rapportés aux valeurs suivantes :
— Le legs des 2.200 parts sociales de la SCI [1], pour une valeur de 1 636 800 EUROS (UN MILLION SIX CENT TRENTE SIX MILLE HUIT CENTS EUROS)
— Le legs d’une action de la société SAS [2] au profit de Madame [G] [R] pour un montant de 3.441 EUROS (TROIS MILLE QUATRE CENT QUARANTE ETUN EUROS),
— La donation des titres de la société SAS [2] au profit de Madame [G]
[R] du 22 décembre 2006 pour un montant de 2.103.033 EUROS (DEUX MILLIONS CENT TROIS MILLE TRENTE TROIS EUROS),
— La donation de la somme de 430.000 euros au profit de Madame [C] [N] en date du 16 février 2015 pour une valeur de 558.871 EUROS (Cinq CENT CINQUANTE HUIT MILLE HUIT CENT SOIXANTE ET ONZE EUROS),
— La valeur vénale du droit d’usage et d’habitation de l’habitation principale située [Adresse 3] [Localité 5] au montant de 306 830 EUROS (TROIS CENT SIX MILLE HUIT CENT TRENTE EUROS) à la date du décès,
Faute de partage amiable,
ORDONNER à hauteur de 1.956.967,35 EUROS (UN Million NEUF CENT CINQUANTE SIX Mille_ NEUF CENT SOIXANTE-SEPT EUROS ET TRENTE Cinq CENTEMES), la réduction des libéralités suivantes :
— l’ensemble des legs consentis par Monsieur [T] [X] [B],
— La donation de la somme de 430.000 euros au profit de Madame [C] [N] en date du 16 février 2015.
— La donation des titres de la société SAS [2] au profit de Madame [G]
[R] du 22 décembre 2006,
ET EN CONSEQUENCE,
JUGER que Madame [G] [B] épouse [YS] sera condamnée à verser à Madame [Z] [B] épouse [O] la somme de 923.607,15 euros,
JUGER que Madame [M] [E] veuve [B] sera condamnée à verser à Madame [Z] [B] épouse [O] la somme de 430.459,34 euros.
JUGER Madame [E] veuve [B] coupable de recel successoral, avec toutes les conséquences de droit,
CONDAMNER Madame [G] [B] épouse [R] à payer à Madame [Z] [O] la somme de30.000 EUROS (TRENTE Mille EUROS) à titre de dommages-intérêts pour comportement dilatoire et abusif dans l'-exercice du droit d’agir en justice, outre à une amende civile dont le Tribunal appréciera le montant,
CONDAMNER tout succombant à payer à Madame [Z] [B] épouse [O] la somme de 38.650 EUROS (TRENTE-DEUX MILLE SIX CENT CINQUANTE EUROS) par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens de l’instance qui comprendront les frais d’expertise par application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, lesquels seront considérés comme frais privilégiés de partage,
JUGER n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir comme étant compatible avec la nature du litige par application des dispositions de l’article 514-1 du Code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 17/11/2025, auxquelles il sera renvoyé pour l’exposé des moyens, [M] [E] veuve [B] demande au Tribunal de :
— Débouter Madame [O] de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions
— Ouvrir les opérations de comptes et liquidation et partage en règlement de la succession de Monsieur [T] [B] décédé à [Localité 5] le [Date décès 1] 2018
— Désigner Maître [V] [S], Notaire à [Localité 9], à l’effet d’y procéder
— Constater l’absence de recel successoral du fait de Madame [E] veuve [B]
— Concernant le droit viager au logement et à l’usage bénéficiant à Madame [M] [E] veuve [B] en sa qualité de conjoint survivant, en fixer la valeur à la somme de 87 840€
— Retenir la somme de 488 000 € comme valeur de l’immeuble situé à [Adresse 6], compte tenu de l’abattement devant grever le bien en l’état de la charge représentée par le droit viager au logement
— Exclure le contrat Echiquier Club [D]°10027341 souscrit le 11.04.2016 au profit de Mme [M] [B] (née [E]) de l’actif successoral, ce contrat étant un bien propre de Mme [E] [B]
— Faire appliquer le préciput et ordonner la délivrance du legs devant bénéficier à Madame [M] [E] veuve [B]
— Fixer au passif de la succession les sommes payées par Madame [M] [E] veuve [B] au titre des frais funéraires, travaux d’amélioration et d’entretien du bien, taxes foncières et taxes d’habitation
— Condamner Madame [O] à payer à Madame [E] veuve [B] la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du CPC
— Condamner Madame [O] à supporter seule les frais de l’expertise comptable et immobilière ainsi que les entiers dépens de l’instance
— Débouter toutes les autres parties de toutes autres demandes contraires comme étant infondées.
Dans ses dernières conclusions en défense notifiées par RPVA le 13 novembre 2025 auxquelles il sera renvoyé pour l’exposé des moyens, [C] [B] épouse [N] demande au Tribunal de :
— La déclarer recevable et bien fondée en ses demandes
— Débouter [Z] [O] de sa demande de revalorisation de la donation consentie le 16 février 2015 à [C] [N]
— Débouter [Z] [O] de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du CPC
— Prendre acte qu’elle s’en rapporte concernant les autres prétentions adverses
— Condamner [Z] [O] à lui payer la somme de 4 800€ au titre de l’article 700 du CPC et aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions d’incident n°3 notifiées par RPVA le 20 novembre 2025 et ses conclusions aux fins de rabat de clôture et au fond notifiées par RPVA le 12 décembre 2025 auxquelles il sera renvoyé pour l’exposé des moyens, [G] [B] épouse [R] demande au Tribunal au visa de l’article 803 du Code civil de :
REVOQUER l’ordonnance de clôture prononcée au 18 novembre 2025
ORDONNER la réouverture des débats
JUGER RECEVABLES les conclusions de Madame [G] [R] devant le tribunal;
En tout état de cause,
ECARTER DES DEBATS au motif de tardiveté, les conclusions régularisées par Madame [O] le 17 novembre 2025 ;
ECARTER des débats le rapport d’expertise judiciaire établi par Monsieur [OX] [KR] en date du 12 mai 2025 ;
Vu l’article 263 CPC,
DESIGNER tel expert qu’il plaira, avec pour mission de :
A) Sur les actions de la société SAS [2] :
— Déterminer la valeur vénale des droits sociaux de la société SAS [2] d’après leur état à l’époque des donations consenties par Monsieur [T] [B], et leur valeur, respectivement à l’ouverture de la succession et à la date la plus proche du partage, après qu’en auront été déduites les dettes ou les charges les grevant.
— Dans le cas où tout ou partie des dits droits auraient été aliénés avant le partage, il sera tenu compte de la valeur qu’ils avaient à l’époque de l’aliénation.
— Si de nouveaux droits ont été subrogés aux droits sociaux de la société SAS [2], il sera tenu compte de la valeur de ces nouveaux droits à l’époque du partage, sauf cas d’une dépréciation inéluctable, cas dans lequel il ne sera pas tenu compte de la subrogation.
— Déterminer les causes de la modification de valeur de la société SAS [2] depuis la date des donations consenties par Monsieur [T] [B], au regard :
> Des décisions prises par le gratifié, si celui-ci a un pouvoir réel de décision,
> De son dynamisme personnel
> Des caractéristiques économiques du secteur considéré,
B) Sur les parts sociales de la SC/ [1] – RUE DE l’ECU
— Déterminer la valeur vénale des droits sociaux de la société SCI [1] – RUE DE l’ECU à la date de décès de Monsieur [T] [B] et à la date du partage, au vu de leurs remplois successifs éventuels ;
C) Sur la reprise des contrats d’assurance-vie :
— Établir l’origine des fonds ayant permis la souscription du contrat d’assurance-vie auprès de [3] sous le numéro 10027341 sur la base des pièces fournies à la diligence des parties, et le cas échéant interroger toute assurance, tout notaire, toute banque à cet effet,
D) Sur le droit d’usage de l’habitation principale située [Adresse 3] attribué à Madame [M] [E] veuve [B] :
— Déterminer la valeur vénale de ce droit par comparaison notamment à la valeur locative d’un immeuble de même nature et/ou à l’usufruit viager d’un tel bien ;
E) Plus généralement,
Faire toutes observations utiles à la solution du litige, fournir au tribunal les éléments d’appréciation utiles à sa décision et répondre à tous dires des parties ;
— Du tout dresser un rapport ;
— Dire que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation de la présente mission et qu’à défaut ou en cas de carence dans l’accomplissement de sa mission, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance du magistrat chargé du contrôle de l’expertise ;
— Fixer la provision de l’expert à charge égale de chacune des parties pour compte de qui il appartiendra ; auxquelles il incombera de verser ladite provision dans le délai de 3 MOIS à compter du présent jugement, à peine de caducité de la mesure ; a moins d’une prorogation du délai ou un relevé de forclusion par le juge chargé du contrôle de l’expertise, à la demande d’une partie justifiant d’un motif légitime ;
— Dire que l’expert devra, lors de la première convocation des parties ou au plus tard de la deuxième, dresser un programme de ses investigations et évaluer de manière aussi précise que possible le montant de ses honoraires et de ses débours,
— Dire qu’à l’issue de cette convocation, l’expert fera connaître au magistrat chargé du contrôle de l’expertise la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire,
— Dire que l’expert devra déposer son rapport au greffe dans le délai de 12 mois à compter de la notification qui lui sera faite du versement de la consignation, sauf prorogation par le magistrat chargé du contrôle de l’expertise ;
— Dire que l’expert devra adresser aux parties un pré-rapport en leur laissant le temps nécessaire pour y répondre éventuellement avant de rendre son rapport définitif et qu’il remettra une copie dudit rapport définitif à chacune des parties, ou à leurs représentants ;
SURSEOIR A STATUER sur la demande d’ouverture des opérations de compte liquidation partage de la succession de Monsieur [T] [B], jusqu’à ce qu’une nouvelle décision soit rendue par le tribunal sur le nouveau rapport d’expertise à établir ;
Subsidiairement sur le fond,
DEBOUTER Madame [Z] [B] épouse [O] et Madame [E] veuve [B], de toutes leurs demandes fins ou prétentions,
CONDAMNER Madame [Z] [B] à payer à Madame [G] [R], la somme de 10.000€ au titre de l’article 700 CPC ;
STATUER CE QUE DE DROIT sur les dépens
La clôture de la mise en état est intervenue le 18/11/2025 et le rabat de l’ordonnance de clôture a été ordonné au jour de l’audience soit le 18/12/2025.
L’audience s’est tenue le 18/12/2025, à juge rapporteur avec l’accord des parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 19/02/2026.
SUR CE,
A titre préliminaire, il convient de rappeler que les demandes visant à « dire et juger », tout comme les demandes de « donner acte », ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, de sorte qu’il n’appartient pas au tribunal d’y répondre.
SUR L’INCIDENT
[G] [B] épouse [R] présente une demande d’incident concernant les conclusions rendues par Monsieur [KR], expert-comptable et sollicite la désignation d’un nouvel expert estimant que la méthode d’évaluation retenue par le premier contrevient à la loi successorale, à la loi comptable, à la loi fiscale et à une décision de justice. Elle sollicite que l’expertise de Monsieur [KR] soit écartée des débats car ce rapport a retenu des éléments de valorisation des titres sociaux postérieurs au décès alors que la loi exige une valorisation au jour du décès conformément aux dispositions de l’article L223-13 du Code du Commerce. Elle prétend que l’expert a méconnu la loi fiscale car son évaluation ne fait pas mention de l’état du bien au jour de la donation et que les comptes annuels de la société [U] n’ont pas été pris en compte à la date de la donation. Elle estime que cette détermination artificielle de l’état des titres en 1999 et 2006 à travers un coefficient multiplicateur discrétionnaire, associée à des comptes annuels pris à partir de l’année 2014 en excluant la période contemporaine, viole les lois civiles et commerciales, génère des erreurs dans les évaluations retenues et aboutit à une survalorisation de la société [2] de 176%.
Elle ajoute qu’en réintégrant aux résultats de la société [U] les rémunérations des dirigeants, l’expert a porté une appréciation juridique sur la qualification de ces rémunérations et a violé l’article 238 du CPC qui lui interdit toute appréciation juridique. Ainsi elle demande une nouvelle expertise pour évaluer les actions de la SAS RESIDENCE [U] et les parts sociales de la SCI [1] à l’époque des donations, à la date du décès et du partage mais aussi établir l’origine des fonds du contrat d’assurance vie et la valeur vénale du droit d’usage d’habitation attribué à [M] [E] et elle demande de surseoir à statuer en attendant le nouveau rapport d’expertise.
[Z] [B] épouse [O] demande au Tribunal de débouter [G] [B] épouse [R] de sa demande d’incident relative à l’expertise et de la débouter de sa demande de sursis à statuer soutenant que l’expert n’a nullement failli à sa mission, qu’il a décrit et évalué les biens et parts sociales au jour du décès et à la date de la donation; que le choix du multiple à retenir a été parfaitement documenté et expliqué par l’expert; que les calculs ne sont pas erronés et que les éléments soulevés tardivement par [G] [B] épouse [R] n’ont fait l’objet d’aucun dire ou remarque à l’issue du dépôt du rapport soit le 12 mai 2025.
[M] [E] veuve [B] sollicite que l’incident soit joint au fond et n’a conclu que sur le fond du dossier.
[C] [B] épouse [N] n’a pas conclu sur l’incident.
L’incident a été joint au fond par le juge de la mise en état car la demande de Madame [R] s’analyse en une réelle appréciation de l’expertise, pour laquelle le juge de la mise en état est incompétent, et non en une simple demande d’une mesure d’instruction.
Après lecture du rapport d’expertise de Monsieur [KR] déposé le 12 mai 2025, lequel a été désigné le 13 avril 2021, il ressort que ce dernier s’est heurté à la délivrance tardive de documents par les parties et qu’il a, à de maintes reprises, consulté les parties et répondu à tous les dires.
Force est de constater que Monsieur [KR] a décrit de façon très précise l’état de la SAS [2] à la date de la donation de 2006 aux pages 44 à 49 de son rapport s’appuyant sur le rapport d’expertise contradictoire établi par Monsieur [UE] [SL] lequel déterminait la valeur de l’action à 987€, expert désigné en 2007 et a aussi évoqué l’évaluation faite par [UE] [FN], expert-comptable sollicité par [G] [R] en 2019 lequel avait fixé la valeur de l’action à 960,33€. L’expert avait pour mission d’établir l’état du bien à la date de la donation et non de valoriser le bien à la date de la donation, Monsieur [KR] n’a donc pas failli à sa mission et a pris en compte tous les documents comptables fournis par les parties.
Madame [R] critique l’application d’un multiple pour déterminer la rentabilité de l’exploitation de la société or l’approche patrimoniale a été effectuée par l’expert, le choix du multiple a été parfaitement expliqué par l’expert en page 93 et le décès de [T] [B] étant intervenu en 2018 il est normal que l’expert étudie les années de 2014 à 2023 et non des états financiers bien antérieurs au décès.
Les calculs de l’expert ne paraissent nullement erronés au regard du travail approfondi et documenté notamment en page 92 du rapport.
Enfin il apparaît que l’expert n’a porté aucune appréciation juridique sur la qualification des rémunérations de Madame [R] en qualité de dirigeante de la SAS [2] et il a expliqué en page 86 de son rapport qu’il n’avait pas prétendu que la rémunération était anormale mais simplement indiqué que la rémunération brute annuelle était supérieure à celle prévue par la convention et qu’il n’a pas inclus dans sa valorisation une plus-value sur les biens immobiliers.
En conséquence le rapport de Monsieur [KR] ne comporte aucune irrégularité et il n’y a pas lieu de l’écarter ni de désigner un nouvel expert dans un dossier dont le décès remonte à 2018 et l’assignation à 2021.
Aussi [G] [B] épouse [R] sera déboutée de sa demande d’incident et en conséquence de sa demande de sursis à statuer qui était liée à l’expertise.
SUR LE FOND
Sur l’ouverture des opérations
L’article 815 du code civil dispose que « nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou par convention ».
L’article 840 du code civil dispose que « le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837 ».
En conséquence il y a lieu, en l’absence de cause justifiant qu’il soit sursis au partage, d’ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [T] [X] [B] décédé le [Date décès 1] 2018 sur la commune de [Localité 5].
Sur la désignation d’un notaire et d’un juge commis à la surveillance des opérations
Il ressort des articles 1361 et 1364 du code de procédure civile que le tribunal qui ordonne le partage peut désigner un notaire pour dresser l’acte constatant le partage. Si la complexité des opérations le justifie le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations.
En l’espèce, il s’agit d’opérations de partage complexes eu égard aux nombreuses donations effectuées de son vivant par [T] [B] à ses enfants et sa seconde épouse. Dès lors, il y a lieu de désigner un notaire pour procéder aux opérations de partage et un juge commis à la surveillance des dites opérations.
Sur l’action en réduction en présence d’un conjoint survivant
Il résulte de l’article 913 du code civil que, en présence de trois enfants ou plus, les libéralités, soit par actes entre vifs, soit par testament, ne pourront excéder le quart des biens du disposant.
Selon l’article 825 du Code civil, la masse partageable comprend les biens existant à l’ouverture de la succession, ou ceux qui leur ont été subrogés, et dont le défunt n’a pas disposé à cause de mort, ainsi que les fruits y afférents. Elle est augmentée des valeurs soumises à rapport ou à réduction, ainsi que des dettes des copartageants envers le défunt ou envers l’indivision.
Selon l’article 919 du code civil, la quotité disponible pourra être donnée en tout ou en partie soit par acte entre vifs, soit par testament, aux enfants ou autres successibles du donateur, sans être sujette au rapport par le donataire ou le légataire venant à la succession, pourvu qu’en ce qui touche les dons la disposition ait été faite expressément et hors part successorale.
L’article 919-1 du code civil dispose que la donation faite en avancement de part successorale à un héritier réservataire qui accepte la succession s’impute sur sa part de réserve et, subsidiairement, sur la quotité disponible, s’il n’en a pas été autrement convenu dans l’acte de donation. L’excédent est sujet à réduction. La donation faite en avancement de part successorale à un héritier réservataire qui renonce à la succession est traitée comme une donation faite hors part successorale. Toutefois, lorsqu’il est astreint au rapport en application des dispositions de l’article 845, l’héritier qui renonce est traité comme un héritier acceptant pour la réunion fictive l’imputation et, le cas échéant, la réduction de la libéralité qui lui a été consentie.
Selon l’article 919-2 du code civil, la libéralité faite hors part successorale s’impute sur la quotité disponible. L’excédent est sujet à réduction.
L’article 920 du code civil dispose que les libéralités, directes ou indirectes, qui portent atteinte à la réserve d’un ou plusieurs héritiers, sont réductibles à la quotité disponible lors de l’ouverture de la succession.
Aux termes de l’article 921 du code civil, la réduction des dispositions entre vifs ne pourra être demandée que par ceux au profit desquels la loi fait la réserve, par leurs héritiers ou ayant-cause: les donataires, les légataires, ni les créanciers du défunt ne pourront demander cette réduction, ni en profiter.
L’article 922 du code civil dispose que la réduction se détermine en formant une masse de tous les biens existant au décès du donateur ou testateur.
Les biens dont il a été disposé par donation entre vifs sont fictivement réunis à cette masse, d’après leur état à l’époque de la donation et leur valeur à l’ouverture de la succession, après qu’en ont été déduites les dettes ou les charges les grevant. Si les biens ont été aliénés, il est tenu compte de leur valeur à l’époque de l’aliénation. S’il y a eu subrogation, il est tenu compte de la valeur des nouveaux biens au jour de l’ouverture de la succession, d’après leur état à l’époque de l’acquisition. Toutefois, si la dépréciation des nouveaux biens était, en raison de leur nature, inéluctable au jour de leur acquisition, il n’est pas tenu compte de la subrogation.
On calcule sur tous ces biens, eu égard à la qualité des héritiers qu’il laisse, quelle est la quotité dont le défunt a pu disposer.
L’article 1094-1 du code civil définit ainsi ce qu’il est convenu d’appeler « la quotité disponible spéciale au profit du conjoint survivant » : « Pour le cas où l’époux laisserait des enfants ou descendants, issus ou non du mariage, il pourra disposer en faveur de l’autre époux, soit de la propriété de ce dont il pourrait disposer en faveur d’un étranger, soit d’un quart de ses biens en propriété et des trois autres quarts en usufruit, soit encore de la totalité de ses biens en usufruit seulement. »
Il s’ensuit que le notaire sera chargé, notamment, de calculer les sommes revenant à [Z] [B], [C] [B] et [G] [B], les trois enfants non communs de [T] [B], et au conjoint survivant [M] [E] veuve [B], après liquidation du régime matrimonial de communauté légale, rapport des donations et réduction éventuelle des legs et donations, en tenant compte de la quotité disponible spéciale du conjoint survivant, l’imputation de l’usufruit s’effectuant en assiette.
Sur la donation consentie en avance de part successorale de 561 titres de la SAS [2] le 22 décembre 2016 à [G] [B]
Il résulte de l’article 860 du code civil que la valeur de rapport se calcule d’après l’état du bien à l’époque de la donation et sa valeur au jour du partage.
L’article 922 du code civil précise que la valeur de réduction se calcule d’après l’état du bien à l’époque de la donation et sa valeur au jour du décès et que, pour le rapport comme pour la réduction, lorsque le bien donné est aliéné, on lui substitue la valeur du bien subrogé.
Les donations sont présumées rapportables indépendamment de leur forme et le rapport concerne également les fruits du bien donné et le bien acquis grâce au don d’argent. Seules les donations partage sont exclues du rapport car elles ont pour objectif d’anticiper le partage (Cass 1ère Civ 16 juillet 1997). Si le bien est toujours dans le patrimoine de l’héritier gratifié, il doit être intégré pour sa valeur au jour du partage d’après son état à l’époque de la libéralité, ainsi la plus-value du bien profite à la succession sauf si elle est intervenue du fait du donataire.
Il n’est pas contesté que par acte du 22 décembre 2006, [T] [B] a consenti à sa fille [G] [B] épouse [R] une donation en avancement de part successorale de la pleine propriété de 561 actions de la société SAS [2].
[Z] [B] épouse [O] demande de retenir la valeur vénale des 561 actions de la SAS [2], objets de la donation du 22/12/2006 selon l’évaluation qu’en a faite l’expert judiciaire dans le rapport du 12 mai 2025, soit 1 818 646€ au jour du décès, et 2 103 033€ au jour le plus proche du partage.
[G] [O] épouse [R] demande à titre principal d’écarter le rapport d’expertise judiciaire car il établirait une survalorisation artificielle de la société [2] de 176% alors qu’il devait évaluer les actions selon l’état au jour des donations soit le 23 janvier 1999 et 22 décembre 2006 et à titre subsidiaire sur le fond elle indique que les rapports et réduction ne pourraient être établis qu’après prise en compte du passif et qu’à la lecture de l’article 825 du code civil, seul le partage de biens est visé et non le partage d’actions.
[C] [B] épouse [N] et [M] [E] veuve [B] ne forment aucune prétention sur cette demande.
En l’espèce, l’expert judiciaire Monsieur [KR] a estimé que la valeur des actions était de 2 457 000€ à la date du décès en 2018 sur la base des comptes arrêtés au 31/12/2018 et de 2 581 000€ à la date la plus proche du rapport sur la base des comptes arrêtés au 31 décembre 2023 (cette valeur n’ayant pu être réactualisée en l’absence de communication des comptes clos au 31/12/2024).
L’expert a répondu à sa mission en calculant par la suite la valeur des 561 titres donnés en 2016 au vu de leurs remplois successifs, ce qui fut le cas lorsque [G] [R] donataire de 561 actions de la SAS [2] a fait apport des 629 titres qu’elle détenait à sa holding, la société [4], à la valeur de 3 733,33€ l’action soit une valorisation de la Sas [2] à 2 800 000€.
En conséquence et au vu des remplois successifs Monsieur [KR] est parvenu à la conclusion suivante :
— La valeur du réemploi des titres reçus par donation à la date du décès est de 1 818 646 €
— La valeur du réemploi des titres reçus par donation au 31 décembre 2023 est de 2 103 033€ soit une valeur de l’action estimée à la somme de 3 748,22€.
Force est de constater que [G] [R] produit un rapport d’expert-comptable datant de 2019 qui n’est nullement contradictoire et sur la base des seuls documents fournis par cette dernière, qu’aucun élément objectif versé au débat ne permet de contredire les évaluations de Monsieur [KR] qui a pris soin d’expliquer la méthode utilisée de façon exhaustive et précise ses calculs et a répondu à tous les dires des parties en ces termes : « L’état du bien au jour de la donation a été pris en compte dans l’évaluation des titres de la SAS [2], notamment le multiple d’EBE retenu dans la méthode d’évaluation est de 4,8 alors qu’il était de 7 dans l’évaluation du commissaire aux apports en 2016 lors de l’apport des titres de la SAS [2] à la Holding de [G] [R]. Les pondérations liées à l’état du bien à la date de donation notamment l’absence de chambres individuelles et de sanitaires privatifs ainsi que du [5] sont ainsi prise en compte par des scores faibles en matière de rentabilité et de positionnement face à la concurrence ».
L’expert a donc respecté dans sa méthode de calcul les dispositions de l’article 860 du code civil qui dispose que le rapport est dû de la valeur du bien donné à l’époque du partage, d’après son état à l’époque de la donation.
En conséquence [G] [B] épouse [R] devra rapporter à la succession les 561 actions de la SAS RESIDENCE [U] reçues par donation selon la valeur estimée par l’expert judiciaire de 2 103 033 € (soit 3 748,72€ l’action). La réduction se fera en retenant la valeur décès du réemploi des 561 titres de la SAS [2] donnés en 2016, soit 1 818 646€.
Sur le rapport de la donation de la somme de 430 000€ en avancement de part successorale à [C] [N] en date du 16 février 2015
Selon l’article 860 du code civil, le rapport est dû de la valeur du bien donné à l’époque du partage, d’après son état à l’époque de la donation.
Si le bien a été aliéné avant le partage, on tient compte de la valeur qu’il avait à l’époque de l’aliénation. Si un nouveau bien a été subrogé au bien aliéné, on tient compte de la valeur de ce nouveau bien à l’époque du partage, d’après son état à l’époque de l’acquisition. Toutefois, si la dépréciation du nouveau bien était, en raison de sa nature, inéluctable au jour de son acquisition, il n’est pas tenu compte de la subrogation.
Le tout sauf stipulation contraire dans l’acte de donation.
S’il résulte d’une telle stipulation que la valeur sujette à rapport est inférieure à la valeur du bien déterminé selon les règles d’évaluation prévues par l’article 922 ci-dessous, cette différence forme un avantage indirect acquis au donataire hors part successorale.
Selon l’article 860-1 du code civil, le rapport d’une somme d’argent est égal à son montant. Toutefois, si elle a servi à acquérir un bien, le rapport est dû de la valeur de ce bien, dans les conditions prévues à l’article 860.
Il n’est pas contesté que par acte du 16 février 2015, [T] [B] a consenti à sa fille [C] [B] une donation en avancement de part successorale portant sur la toute propriété de fonds lui appartenant en propres d’une somme d’argent de 430 000€, ces deniers étant issus de la vente d’un bien propre sis à [Localité 10].
Il n’est pas contesté par les parties tel que cela ressort du projet liquidatif du notaire lors d’une réunion en date du 5/06/2019 que cette somme d’argent a été employée par [C] [B] dans l’acquisition de biens immobiliers à FORMENTERA pour un prix de 630 000€.
[Z] [B] épouse [O] estime que sa sœur ayant acquis, avec les deniers provenant de la donation, cette maison située à Formentera, celle-ci doit être revalorisée car le prix du marché immobilier à IBIZA a augmenté et elle sollicite que le prix soit fixé à la somme de 558 871€.
[C] [B] précise avoir effectué des travaux de rénovation et de construction sur ce bien tel que cela est confirmé par de nombreuses attestations versées au débat et qu’en conséquence la valeur du bien n’a pas changé à cause de l’évolution du marché immobilier mais à cause des améliorations apportées au bien par cette dernière.
[M] [E] veuve [B] et [G] [B] épouse [R] ne concluent pas sur ce point.
En l’espèce, aucun élément n’est produit par la demanderesse quant à l’évaluation de la propriété mis à part une feuille extraite de FR.arkadia.com/prix- immobilier/Ib qui n’est ni une référence immobilière certaine et fiable ni une estimation du bien et ne pourra être utilisée en l’état. Par ailleurs, lors de la réunion en date du 13 février 2019 devant Maître [Y], notaire à [Localité 7], les héritières ont déclaré qu’elles souhaitaient retenir les montants tels que figurant dans les actes de donation sans tenir compte de la valorisation des biens donnés au jour du partage et [Z] [B] épouse [O] n’a jamais sollicité une expertise de ce bien.
En conséquence [Z] [B] épouse [O], à qui la charge de la preuve incombait, a échoué dans sa démonstration de revalorisation du bien et sera donc déboutée de sa demande sur ce point. La donation de 430 000€ le 16 février 2015 à [C] [B] sera donc rapportée à la succession pour cette somme.
Sur le legs de 2 200 parts de la SCI [1] par testament du 18 janvier 2007 dont les bénéficiaires sont [G] [B] épouse [R] et [M] [E] veuve [B]
Selon l’article 843 du code civil, tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l’actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu’il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu’ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale.
Les legs faits à un héritier sont réputés faits hors part successorale, à moins que le testateur n’ait exprimé la volonté contraire, auquel cas le légataire ne peut réclamer son legs qu’en moins prenant.
Il résulte de l’article 825 du code civil que la masse partageable comprend les biens existant à l’ouverture de la succession, ou ceux qui leur ont été subrogés, et dont le défunt n’a pas disposé à cause de mort, ainsi que les fruits y afférents. Elle est augmentée des valeurs soumises à rapport ou à réduction, ainsi que des dettes des copartageants envers le défunt ou envers l’indivision.
La SCI [1] a été créée en 1981, elle est dirigée par [G] [R] depuis 2019 et possède à son actif L’EHPAD exploité par la SAS [2].
Il n’est pas contesté que par testament en date du 18 janvier 2007, [T] [B] a souhaité que son épouse ait l’usufruit de la moitié des parts sociales de la SCI [1] (soit 1 100 parts) et que sa fille [G] [R] ait la nue-propriété de la moitié des parts de la SCI [1] (1 100 parts) et la pleine propriété de l’autre moitié des parts (soit 1 100 parts). Il avait stipulé dans son testament en date de 2007 concernant le legs à sa fille [G] épouse [R] que ce « legs était consenti prioritairement hors part successorale et pour le surplus en avancement de part successorale »
[Z] [B] épouse [O] sollicite du tribunal que les conclusions de l’expert judiciaire soient retenues et que la valeur des 2 200 parts sociales de la SCI [1], objet du legs en date du 18 janvier 2007, soient évaluées à la date du décès à la somme de 622,65€ la part soit un total de 1 369 830€ et à la date la plus proche du rapport à 744€ la part soit un total de 1 936 800€. Elle précise que lors de la déclaration de succession ces parts avaient été valorisées à la somme de 830 000€ puis dans le projet d’état liquidatif à 563 200€. Or, elle verse au débat un rapport d’évaluation en date du 4 juin 2019 de la société [6] qui a évalué les parts sociales de la SCI [1] au jour du décès entre 902 275€ et 916 025€. Elle estime donc que la valeur de ces parts doit être revalorisée et elle demande l’application du calcul de l’expert judiciaire.
[G] [B] épouse [R] sollicite une nouvelle expertise et à titre subsidiaire sur le fond précise que les actions et parts sociales de la SCI [1] échappent aux règles de l’article 825 du code civil car ne peuvent être considérés comme des biens. Elle estime que le partage ne peut intervenir sur la seule base des conclusions expertales car les dettes de la succession n’ont pas été prises en compte et que l’évaluation d’une éventuelle réduction ne pouvant porter sur une somme d’argent, il conviendra de débouter [Z] [B].
[M] [E] veuve [B] estime qu’en application de la clause préciputaire et de la délivrance du legs, la réduction doit se faire uniquement en valeur et autorise un règlement hors partage. Elle demande donc que soit ordonnée la délivrance du legs devant lui bénéficier. Par ailleurs, [M] [E] veuve [B] prétend aussi qu’il convient de fixer la valeur des 2 200 parts sociales à hauteur de 563 200€ conformément aux accords pris à titre transactionnel par les héritières.
En l’espèce, aucun élément objectif autre n’a été versé au débat par les parties mis à part le rapport d’expertise judiciaire auquel il conviendra de se reporter et qui fixe la valeur des 4 000 parts sociales de la SCI [1] de la manière suivante :
— Au 31 décembre 2018, à 2 490 595 € soit 622,65€ la part
— Au 31 décembre 2023 à 2 976 148€ soit 744€ la part.
Il apparaît très clairement que les experts judiciaires ont évalué la valeur vénale des droits sociaux tel que cela ressortait de leur mission et que cette évaluation ne souffre d’aucune critique objective et devra servir de valeur lors du calcul définitif effectué par le notaire chargé de la liquidation.
Il conviendra de retenir comme base de calcul la valeur des actions au jour le plus proche du partage à savoir le 31 décembre 2023 pour l’expert soit 744 € la part.
Aussi, il sera fait droit à la demande de [Z] [B] épouse [O] qui sollicite qu’il soit tenu compte, dans la succession, du legs des 2 200 parts sociales de la SCI [1] pour une valeur de 744€ x 2 200 parts, c’est-à-dire 1 636 800 € au 31 décembre 2023, jour le plus proche du partage, ce qui correspond à la valeur du legs devant être réduit.
Pour le calcul de la quotité disponible, il sera tenu compte de la valeur décès de ces 2 200 parts, soit 622,25€ x 2 200 parts, c’est-à-dire 1 368 950€.
Sur le legs d’une part sociale de la SAS [2]
[Z] [B] épouse [O] demande aussi qu’il soit tenu compte dans la succession du legs d’une action de la société [2] pour un montant de 3 441€ au profit de [G] [R].
[G] [B] épouse [R] ne conclut pas sur ce point.
En l’espèce, il ressort du testament en date du 18 janvier 2007 que [T] [B] a légué à sa fille [G] [R] « en priorité de la pleine propriété des actions dont je suis titulaire dans la société dénommée [2] », soit une action. Dans le projet d’état liquidatif, la valeur retenue était de 987€. Toutefois, l’expert judiciaire a retenu, pour les 750 actions de la SAS [2], une valorisation de 2 457 000€ au 31/12/2018 (soit 3 276€ la part) et de 2 581 000€ au 31/12/2023 (soit 3 441,33€ la part).
Ce sont donc les valeurs qui seront retenues dans le cadre de la liquidation s’agissant du legs d’une part sociale de la SAS [2] : 3 276€ en valeur décès pour le calcul de la quotité disponible, et 3 441€ en valeur partage pour le calcul de la réduction du legs.
Sur le droit d’usage et d’habitation sur l’habitation principale située [Adresse 3] à [Localité 5] transmis à [M] [E] veuve [B] en sa qualité de conjoint survivant
Il résulte de l’article 764 du code civil que sauf volonté contraire du défunt exprimée dans les conditions de l’article 971, le conjoint successible qui occupait effectivement, à l’époque du décès, à titre d’habitation principale, un logement appartenant aux époux ou dépendant totalement de la succession, a sur ce logement, jusqu’à son décès, un droit d’habitation et un droit d’usage sur le mobilier, compris dans la succession, le garnissant.
Conformément à l’article 765 du code civil, le droit viager s’impute sur les droits successoraux du conjoint survivant.
[Z] [B] épouse [O] demande que la valeur vénale du droit d’usage et d’habitation soit fixé à la somme de 306 830€.
Elle prétend que le droit viager au logement de [M] [E] s’impute sur ses droits successoraux et qu’elle est donc débitrice d’une indemnité de réduction.
Elle se fonde sur les conclusions du rapport d’expertise qui a fixé la valeur du droit d’usage et d’habitation au 31 décembre 2018 à la somme de 306 830€ (pour une maison évaluée à 610 000€).
[M] [E] soutient que le droit viager pour lequel elle a opté à l’issue du décès de [T] [B] et qui est régi par les dispositions de l’article 764 du code civil doit selon l’article 669 I du CGI correspondre à 60% de la valeur de l’usufruit viager. Elle aboutit, au regard de la date du décès et de son âge, à la somme de 109 800€. Par ailleurs estimant que le bien doit aussi faire l’objet d’un abattement de 20% au regard du droit viager, le bien ne devra pas être estimé, selon elle, à 610 000€ mais à 488 000€ de sorte que la valeur du droit viager devra être fixé à la somme définitive de 87 840€.
[Z] [B] répond à cette méthode de calcul en précisant qu’elle est erronée car elle se base sur une application fiscale et non civile qui sert uniquement à taxer l’assiette des héritiers et qu’enfin la valeur d’un immeuble ne peut être diminuée à cause de la charge du droit viager.
En l’espèce, il n’est pas contesté que [M] [E] a fait valoir son droit viager d’occupation et d’usage dans l’année ayant suivi le décès, et qu’il porte sur le domicile conjugal constitué d’une maison d’habitation située [Adresse 3] à [Localité 5] et appartenant en propre à [T] [B].
La valeur vénale de la propriété, estimée à 610 000€ par Madame [AQ] [DG] au décès de [T] [B], n’est pas sérieusement contestée. La valeur des droits d’habitation et d’usage doit donc être comptabilisée à compter du 31 décembre 2019, à l’issue du droit de jouissance gratuite du logement principal, à partir de cette valeur vénale de 610 000€, sans déduction d’un ratio de 20%.
Madame [AQ] [DG] propose de retenir un taux de 50,30% de la valeur vénale à titre de valeur des droits d’usage et d’habitation, en se référant à la « méthode [JP] » mais sans plus d’explication. Cette méthode sera donc écartée, tout comme l’estimation proposée, faute d’éléments permettant d’en appréciant la pertinence.
La valeur des droits d’habitation et d’usage est en principe égale à 60 % de la valeur de l’usufruit.
Pour le calcul de l’usufruit, la référence au loyer susceptible d’être demandé pour le logement objet du droit d’usage et d’habitation est, le plus souvent, retenue en justice, et rapportée à la durée de vie prévisible.
Pour une femme de 75 ans en 2019, l’espérance de vie peut être estimée à 15 ans. Pour une valeur locative mensuelle de 2 000€, l’usufruit, approché par le flux de loyers sur 15 ans, s’élève à 360 000€. La valeur du droit d’usage et d’habitation peut donc être estimé à 60% de ce montant, soit 216 000€.
En conséquence, le droit d’usage et d’habitation du domicile conjugal par [M] [E] sera évalué à la somme de 216 000€.
Sur la récompense à communauté du contrat d’assurance vie n° 10027341 NEUFLIZE VIE et le recel successoral
Aux termes de l’article 1437 du code civil : « Toutes les fois qu’il est pris sur la communauté une somme, soit pour acquitter les dettes ou charges personnelles à l’un des époux, telles que le prix ou partie du prix d’un bien à lui propre ou le rachat des services fonciers, soit pour le recouvrement, la conservation ou l’amélioration de ses biens personnels, et généralement toutes les fois que l’un des deux époux a tiré un profit personnel des biens de la communauté, il en doit la récompense. »
Il ressort de l’article L.132-12 du code des assurances que les assurances-vie ne sont pas intégrées au partage successoral, le bénéficiaire étant réputé y avoir eu seul droit au jour du contrat. L’article L.132-13 du même code précise que « Le capital ou la rente payables au décès du contractant à un bénéficiaire déterminé ne sont soumis ni aux règles du rapport à succession, ni à celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du contractant. Ces règles ne s’appliquent pas non plus aux sommes versées par le contractant à titre de primes, à moins que celles-ci n’aient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés ». Enfin, en application des dispositions de l’article L. 132-16 du code des assurances, « le bénéfice de l’assurance contractée par un époux commun en biens en faveur de son conjoint, constitue un propre pour celui-ci. Aucune récompense n’est due à la communauté en raison des primes payées par elle, sauf dans les cas spécifiés dans l’article L. 132-13, deuxième alinéa. ».
Il résulte de ces dispositions que les primes versées par le souscripteur d’un contrat d’assurance-vie ne sont rapportables à la succession que si elles présentent un caractère manifestement exagéré eu égard aux facultés du souscripteur. Un tel caractère s’apprécie au moment du versement, au regard de l’âge, des situations patrimoniale et familiale du souscripteur, ainsi que de l’utilité du contrat pour celui-ci. En outre, l’empiètement sur la réserve des héritiers du souscripteur du contrat d’assurance-vie ne constitue pas un critère permettant d’apprécier l’exagération manifeste des primes versées.
Enfin, dès lors que le mari a souscrit un contrat d’assurance-vie au profit de son épouse, le produit du contrat est, du fait du décès, soumis au régime dérogatoire de l’article L. 132-16 du code des assurances et les dispositions de l’article 1437 du code civil ne s’appliquent pas
[Z] [B] épouse [O] prétend que l’assurance vie NEUFLIZE ouverte le [Date décès 3] 2016 au profit de [M] [E] veuve [B] portant sur une valeur de 360 622,43€ au 7/12/2018 doit être rapportée à la succession car elle estime que les fonds qui l’ont alimentée sont communs ou propres au défunt. Elle affirme que tous les documents produits par [M] [E] ne prouvent pas l’origine en propre des fonds ayant alimenté le contrat d’assurance vie et qu’au contraire les versements des 4 mai 2016, 2 janvier 2018 et 5 mars 2019 sont des biens communs qui conformément aux dispositions de l’article 1402 du code civil sont réputés acquêt de communauté et qu’ayant dissimulé cette origine elle est coupable de recel successoral.
[M] [E] veuve [B] affirme que les mouvements financiers qui ont alimenté cette assurance vie proviennent de fonds propres et qu’en conséquence ce contrat ne doit pas figurer à l’actif de la succession.
Selon les conclusions du rapport d’expertise, il ressort qu’en l’absence de transmission de documents, seule l’origine de la somme de 90 000€ souscrit à l’ouverture du contrat qui provenait de la vente d’un bien immobilier appartenant en propre à [T] [B] a pu être établie, l’origine des autres montants n’ayant pu être fixée avec certitude.
En l’espèce, lors de la déclaration de succession, [M] [E] veuve [B] a déclaré effectuer la reprise du contrat d’assurance vie lui appartenant en propre, lequel était alimenté grâce à la vente successive de biens dont l’un était à Formentera et l’autre à [Localité 11] mais aussi d’autres contrats d’assurance vie souscrits avant mariage auprès de l'[7] faisant qu’elle devait une récompense à la succession d’un montant de 32 277,36€.
Il ressort des pièces versées au débat que le contrat Echiquier Club n° 10027341 a été souscrit par [M] [E] le [Date décès 3] 2016 avec un versement de 90 000€ provenant, selon attestation notariale de Maître [XW], de la vente d’un bien immobilier appartenant en propre à [T] [B] et situé sur la commune de [Localité 12] ; ainsi l’origine de la somme de 90 000€ souscrite à l’ouverture du contrat est issue d’un bien propre de [T] [B] et non de [M] [E].
Pour les versements complémentaires provenant des comptes personnels de [M] [E], l’origine exacte n’a pu être établie par les experts et [M] [E] verse au débat quelques éléments comptables qui semblent davantage confirmer que cette assurance vie a été alimentée par ses soins.
Toutefois, en tout état de cause, les sommes placées sur un contrat d’assurance-vie ne font pas partie de la succession et ne peuvent davantage être l’objet de récompense à communauté, en l’absence de primes exagérées ou d’aléa, ainsi qu’il ressort des dispositions combinées des articles L. 312-12 à L. 312-16 du code des assurances.
[Z] [B] sera donc déboutée de sa demande de récompense à communauté du contrat d’assurance vie et d’intégration dans l’actif de la succession.
Il s’ensuit que [Z] [B] doit également être déboutée de sa demande de recel successoral en l’absence de preuve de l’intention de dissimuler des actifs.
Sur la demande de dommages et intérêts de [Z] [B]
Aux termes de l’article 1240 du code civil, « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
Le droit d’ester en justice n’est susceptible d’ouvrir droit à réparation que pour autant qu’il ait dégénéré en abus.
[Z] [B] épouse [O] prétend que [G] [B] épouse [R] a délibérément rallongé les délais de l’expertise en usant de manœuvres dilatoires, en multipliant les incidents, en changeant d’avocat, obligeant les experts à obtenir 6 ordonnances de prorogation du dépôt du rapport et en lui imposant le paiement de l’ensemble des frais de succession sur ses deniers alors qu’elle est à la retraite et ne dispose pas d’un patrimoine conséquent. Elle sollicite à cette fin la somme de 30 000€ à titre de dommages et intérêts.
[G] [R] soutient que [Z] [B] épouse [O] doit être déboutée de cette demande en l’absence de toute preuve du caractère dilatoire de ses actions.
En l’espèce, s’il est exact que l’expertise a duré 4 années, les experts font état de l’absence de transmission de pièces par les parties et non une en particulier mais aussi des organismes bancaires nombreux dans cette succession qui ne répondaient pas à leur demande malgré leur mission judiciaire.
En conséquence et en l’absence de preuve quant à l’existence de manœuvres dilatoires, ni de démonstration d’une intention de nuire, il ne sera pas fait droit à la demande de dommages et intérêts de [Z] [B] épouse [O].
Sur la demande de réduction des libéralités, de condamnation de [G] [R] et [M] [E] et de délivrance du legs
Il sera renvoyé devant le notaire commis pour l’établissement de l’acte de liquidation de la succession afin de fixer l’actif net, l’indemnité de réduction exacte à percevoir par la succession de [T] [B] au titre des legs et donations consentis, ainsi que du droit d’usage et d’habitation, et remplir les héritiers de leurs droits à réserve, compte tenu des éléments tranchés par la présente décision, ce qui permettra, in fine, d’ordonner la délivrance des legs, cette demande étant, faute d’acte de liquidation exhaustif, prématurée.
Le notaire commis se fera communiquer par Me [K] [Y], notaire à [Localité 8], le relevé de comptes de la succession de [T] [B] ouvert en son étude afin de déterminer les sommes versées à chacun des héritiers sur les liquidités de la succession.
[Z] [B] épouse [O] sera donc déboutée de sa demande tendant à « juger que [G] [B] sera condamnée à verser à [Z] [B] la somme de 923 607,15€ » et à « juger que [M] [E] sera condamnée à verser à [Z] [B] la somme de 923 607,15€ ».
Sur la demande de [M] [E] veuve [B] de fixer au passif de la succession les sommes payées par elle au titre des frais funéraires, travaux d’amélioration et entretien du bien immobilier
De la déclaration de succession en date du 26 juin 2019, il ressort que le passif s’élève à la somme de 61 564,70€ pour un actif brut de 1 696 032,22€.
[M] [E] veuve [B] demande de fixer au passif de la succession les sommes qu’elle a payées au titre des frais funéraires, des travaux d’amélioration et d’entretien du bien, des taxes foncières et d’habitation.
Toutefois, en application des dispositions de l’article 635 du code civil, si l’usager occupe la totalité de la maison, il est assujetti aux frais de réparation, d’entretien et paiement des contributions.
Au demeurant, [M] [E] veuve [B] ne fait aucune demande chiffrée à ce titre.
Il appartiendra au notaire désigné pour liquider la succession d’évaluer le passif en tenant compte des frais funéraires. [M] [E] veuve [B] ne pourra toutefois qu’être déboutée de sa demande non chiffrée et très générale.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Il résulte des dispositions combinées des articles 696 et 700 du Code de procédure civile que la partie qui succombe doit supporter les dépens. Les frais non compris dans les dépens en suivent le sort.
En l’espèce, les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et chacun conservera la charge de ses frais.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, il convient de rappeler que le présent jugement est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après audience publique collégiale tenue à juge rapporteur avec l’accord des parties, par jugement contradictoire mis à la disposition des parties au greffe, en premier ressort,
ORDONNE la révocation de l’ordonnance de clôture ;
FIXE la clôture au 18 décembre 2025 avant l’ouverture des débats ;
DEBOUTE [G] [B] épouse [R] de sa demande d’incident tendant à voir écarter des débats l’expertise judiciaire de Monsieur [KR] et de désigner un nouvel expert ;
DEBOUTE, en conséquence, [G] [B] épouse [R] de sa demande de sursis à statuer ;
ORDONNE l’ouverture des opérations de partage judiciaire de la succession de [T] [X] [B], né le [Date naissance 5] 1931 à [Localité 8] et décédé le [Date décès 1] 2018 à [Localité 5] ;
ORDONNE au préalable, le cas échéant, le partage de la communauté entre [T] [B] et [M] [E] veuve [B] ;
DESIGNE Maître [V] [S], notaire à [Localité 9] pour procéder auxdites opérations ;
DESIGNE le magistrat désigné par le Président du Tribunal judiciaire de Toulon à cet effet, en qualité de juge commis, avec mission de veiller au bon déroulement des opérations de partage et de faire rapport en cas de difficultés ;
DIT que le notaire désigné devra procéder conformément aux dispositions des articles 1365 et suivants du code de procédure civile ;
RAPPORTS ENTRE LE NOTAIRE ET LES PARTIES
Dit qu’à réception du jugement le désignant, le notaire accusera réception de sa désignation auprès du juge commis ;
Dit qu’il convoquera les parties et leur demandera de produire tout document utile à la réalisation de sa mission ;
Rappelle que devant le notaire, la représentation par avocat n’est pas obligatoire ;
Dit que le notaire procédera à un appel de fonds auprès des parties aux fins de constituer la provision sur frais d’actes nécessaires à la mise en œuvre de la mesure, conformément aux dispositions de l’article R444-61 du code de commerce, en tenant compte de la nature des actes à entreprendre et de la complexité de la procédure qui lui a été confiée ; dit qu’en cas de besoin, le notaire pourra procéder à d’autres appels de fonds en cours de mesure ;
Dit que le notaire conditionnera l’établissement de tout procès-verbal au versement des sommes réclamées, correspondant à ses émoluments et débours tels que fixés par le décret du 8 mars 1978 et les textes subséquents ;
Dit que les provisions sur frais perçues par le notaire seront supportées à l’issue des opérations au titre des frais privilégiés de partage ;
Dit qu’au terme du premier rendez-vous avec les parties, le notaire fixera avec elles un calendrier des diligences à accomplir par chacun, ainsi que la date prévisible de transmission du projet d’état liquidatif ; dit que ledit calendrier fera l’objet d’une communication au juge commis et pourra servir de fondement à la délivrance d’injonctions aux parties ou au notaire ;
Dit que le notaire transmettra au juge commis le procès-verbal d’ouverture des opérations de partage dès son établissement ;
Dit que le principe du contradictoire devra régir tous les échanges entre le notaire et les parties ; qu’ainsi chaque pièce ou courrier transmis entre le notaire et une partie devra être communiqué pour information aux autres parties ;
POUVOIRS DU NOTAIRE COMMIS
Dit que le notaire pourra, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s’adjoindre un expert, choisi par les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis ;
Rappelle qu’à défaut, il peut procéder lui-même à l’évaluation des biens immobiliers et indemnités d’occupation ;
Dit que le notaire pourra interroger les fichiers FICOBA et AGIRA, la Banque de France ainsi que tout organisme détenant des informations susceptibles de faciliter l’exécution de sa mission;
En tant que de besoin, fait réquisition au fichier FICOBA, à la Banque de France, à l’Agira et à tout organisme financier ou bancaire de déférer aux demandes du notaire ;
Rappelle que le notaire pourra obtenir des réponses de tout établissement et tout organisme sans que ces derniers puissent opposer au notaire un quelconque secret professionnel ;
Rappelle que le notaire peut demander à tout moment aux parties les documents utiles à sa mission (titres de propriété, statuts, relevés bancaires, etc…) ;
Dit que le notaire ou les parties pourront saisir le juge commis de toute difficulté faisant obstacle au bon déroulement de la mesure ;
Rappelle que le juge commis peut, même d’office, adresser des injonctions aux parties ou au notaire, prononcer des astreintes et procéder au remplacement du notaire commis par le tribunal ;
Dit qu’en cas de défaillance d’un héritier, il incombe au notaire, au visa des articles 1367 et 841-1 du code civil, de lui signifier mise en demeure de constituer mandataire dans un délai de 3 mois ou de se présenter en personne à la date prévue pour réaliser les opérations de partage ; dit qu’à défaut de présentation de l’héritier ou de son mandataire à la date fixée par le notaire, ce dernier dressera procès-verbal et le transmettra au juge commis, qui désignera un représentant à l’héritier défaillant ;
DIT que le notaire effectuera le calcul des réductions des donations en application des valeurs et calculs retenus dans les motifs du présent jugement et selon les éléments complémentaires de l’actif et du passif de la succession qui lui seront communiqués ;
DELAIS D’EXECUTION DE LA MISSION
Dit que le notaire devra, dans le délai d’un an suivant sa désignation, sauf en cas de suspension prévue à l’article 1369 du code de procédure civile, dresser un état liquidatif établissant les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, conformément aux dispositions de l’article 1368 du code civil ;
Dit qu’en cas de complexité des opérations, une prorogation de ce délai, pour une année maximum, pourra être accordée par le juge commis, sur demande du notaire ou à la requête d’un copartageant impérativement présentée avant l’expiration du délai d’un an ;
INVITE LES PARTIES ET LE NOTAIRE COMMIS A COMMUNIQUER AU JUGE COMMIS UNE NOTE SUR L’ETAT D’AVANCEMENT DES OPERATIONS, et ce dans un délai de 6 mois à compter de la présente décision ;
Invite les parties à informer le juge commis sans délai en cas d’appel ; rappelle que pendant la durée de l’appel, le délai d’un an est suspendu, sauf en cas d’exécution provisoire ;
Rappelle que le délai d’un an prévu à l’article 1368 du code de procédure civile est suspendu:
1°/ En cas de désignation d’un expert et jusqu’à la remise du rapport ;
2°/ En cas d’adjudication ordonnée en application de l’article 1377 du code de procédure civile et jusqu’au jour de la réalisation définitive de celle-ci ;
3°/ En cas de demande de désignation d’une personne qualifiée en application de l’article 841-1 du code civil et jusqu’au jour de sa désignation ;
4°/ En cas de renvoi des parties devant le juge commis en application de l’article 1366 et jusqu’à l’accomplissement de l’opération en cause ;
EMPECHEMENT DU NOTAIRE COMMIS
Dit que si, au cours des opérations, le notaire est empêché, il pourra être procédé à son remplacement par ordonnance du juge commis saisi à cette fin, laquelle ne sera susceptible ni d’opposition ni d’appel ;
Rappelle que tout notaire commis est désigné à titre personnel et qu’il ne peut être procédé à son remplacement, même en interne à l’étude à laquelle il est rattaché, que par ordonnance du juge commis ;
Dit que si les parties se sont accordées sur le choix d’un nouveau notaire suite à l’empêchement du notaire commis, il devra être procédé à la régularisation de cette désignation par le juge commis ;
Dit qu’à défaut d’accord des parties sur le nouveau notaire désigné, il sera choisi par le juge commis sur la liste transmise à cet effet par la chambre départementale des notaires du Var;
CLOTURE DE LA PROCEDURE
Dit qu’en cas d’établissement d’un acte de partage amiable, le notaire en avertira le juge commis, qui constatera la clôture de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 1372 du code de procédure civile ;
Rappelle que cette communication est obligatoire et seule de nature à dessaisir le notaire de sa mission ;
Dit qu’en cas de désaccord entre les copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier devra transmettre au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties obligatoirement accompagné d’un projet d’état liquidatif, conformément aux dispositions de l’article 1373 du code de procédure civile ;
Rappelle qu’en application de l’article 1374 du code de procédure civile, toutes les demandes faites en application de l’article 1373 entre les mêmes parties, qu’elles émanent du demandeur ou des défendeurs, ne constituent qu’une seule et même instance, que toute demande distincte est irrecevable à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne soit révélé que postérieurement à l’établissement du rapport du juge commis prévu à l’article 1373 ; dit que les demandes transmises au juge du fond se limiteront à celles reprises au terme dudit rapport ;
Dit qu’une copie de la présente décision sera transmise au notaire commis ainsi qu’au juge commis ;
*
FIXE aux valeurs suivantes la donation du 22 décembre 2006 rapportable par [G] [B] épouse [R] des 561 actions de la SAS [2] :
1 818 646€ au titre de la valeur décès au 31/12/2018,2 103 033 € au titre de la valeur partage au 31/12/2023 ;
FIXE la valeur de la donation de 430 000€ du 16 février 2015 rapportable par [C] [B] à la succession à cette même somme de 430 000€, et DEBOUTE [Z] [B] de sa demande tendant à revaloriser cette donation à la somme de 558 871€ ;
FIXE la valeur du legs des 2 200 parts sociales de la SCI [1] à [G] [B] épouse [R] et [M] [E] veuve [B] aux sommes suivantes :
1 368 950€ au titre de la valeur décès au 31/12/2018 ;1 636 800 € au titre de la valeur partage au 31/12/2023 ;
FIXE la valeur du legs d’une part sociale de la SAS [2] à [G] [B] épouse [R] aux sommes suivantes :
3 276€ au titre de la valeur décès au 31/12/2018,3 441€ au titre de la valeur partage au 31/12/2023 ;
FIXE la valeur du droit d’usage et d’habitation par [M] [E] veuve [B] de l’ensemble immobilier situé sur la commune de [Localité 5] [Adresse 3] au 31 décembre 2019 à la somme de 216 000€ ;
DEBOUTE [Z] [B] épouse [O] de sa demande de récompense à communauté par [M] [E] veuve [B] du contrat d’assurance vie NEUFLIZE VIE n° 10027341 ;
RENVOIE les parties devant le notaire commis pour l’établissement de l’acte de liquidation de la succession afin de fixer l’actif net tenant compte de l’indemnité de réduction exacte à percevoir par la succession de [T] [B] au titre des legs et donations consentis, ainsi que du droit d’usage et d’habitation, remplir les héritiers de leurs droits à réserve, compte tenu des éléments tranchés par la présente décision, et ordonner la délivrance des legs ;
DIT que le notaire commis se fera communiquer par Me [K] [Y], notaire à [Localité 8], le relevé de comptes de la succession de [T] [B] ouvert en son étude afin de déterminer les sommes versées à chacun des héritiers sur les liquidités de la succession ;
DIT qu’il appartiendra au notaire désigné pour liquider la succession d’évaluer le passif en tenant compte des frais funéraires ;
DIT qu’il appartiendra au notaire commis de fixer la date de jouissance divise ;
DEBOUTE [M] [E] veuve [B] de sa demande relative à l’évaluation du passif ;
DEBOUTE [Z] [B] épouse [O] de sa demande tendant à « juger que [G] [B] sera condamnée à verser à [Z] [B] la somme de 923 607,15€ » et à « juger que [M] [E] sera condamnée à verser à [Z] [B] la somme de 923 607,15€ » ;
DEBOUTE [Z] [B] épouse [O] de sa demande de recel successoral ;
DEBOUTE [Z] [B] épouse [O] de sa demande de dommages-intérêts ;
DEBOUTE les parties de leurs plus amples demandes,
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage, avec distraction au profit des avocats de la cause en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
AINSI JUGE EN AUDIENCE PUBLIQUE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LES JOUR, MOIS ET AN SUSDITS.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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