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Sur la décision
| Référence : | TJ Dunkerque, 1re ch., 25 nov. 2025, n° 24/02305 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02305 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DUNKERQUE
JUGEMENT DU 25 Novembre 2025
AFFAIRE RG N° : N° RG 24/02305 – N° Portalis DBZQ-W-B7I-FT6D
N° Minute : 25/00166
PARTIES :
DEMANDEURS :
Monsieur [V] [O]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représenté par : Me Véronique VITSE-BOEUF, avocat au barreau de LILLE
S.C.P. SCP [C] Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par : Me Véronique VITSE-BOEUF, avocat au barreau de LILLE
S.A. SA MMA IARD Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LE MANS sous le numéro 440 048 882, représentée par son représentant légal domicilié es-qualité audit siège, intervenant en sa qualité d’assureur responsabilité civile professionnelle de Maître [O] et de la SCP [O] [J],
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentée par : Me Véronique VITSE-BOEUF, avocat au barreau de LILLE
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES Immatriculée au registre du Commerce et des Sociétés de Le Mans, sous le numéro 775 652 126, représentée par son représentant légal domicilié es-qualité audit siège, intervenant en sa qualité d’assureur responsabilité civile professionnelle de Maître [O] et de la SCP [C].
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentée par : Me Véronique VITSE-BOEUF, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEUR :
S.C.I. SCI WAZ’M Inscrite au RCS de BOULOGNE SUR MER sous le numéro 422 796 003
[Adresse 2]
[Localité 6]
N’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Président : Madame Raphaelle RENAULT
— Greffier : Madame Elise LARDEUR
DÉBATS : Les débats se sont déroulés publiquement à l’audience tenue le 09 septembre 2025 et le délibéré a été rendu le 25 Novembre 2025.
JUGEMENT : Réputé contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe et signé par Madame Raphaelle RENAULT, Président et Madame Elise LARDEUR, Greffière.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Selon acte authentique du 11 juin 2018 reçu par Maître [O], notaire à Cassel, la SCI WAZ’M a vendu à la SCI AURIGE INVESTISSEMENT un immeuble situé au [Adresse 3] (59) pour un prix de 250 000 €.
L’immeuble est grevé de plusieurs inscriptions d’hypothèques pour lesquelles la SCI WAZ’M avait donné ordre au notaire de prélever sur le prix de vente les sommes correspondantes.
Le 12 juin 2018, le [Adresse 8] Lens (SIP LENS) a notifié entre les mains de la SCP [O] un avis à tiers détenteur à hauteur de 13 427 € au titre des taxes foncières 2013 et 2014 dont la SCI WAZ’M était redevable. À la même date, l’avis a ét notifié à la SCI WAZ’M.
Par courrier du 19 juin 2018, Maître [O] a informé le SIP LENS du fait que suite à la vente intervenue en son étude, la SCI WAZ’M a sollicité la consignation des fonds en son étude le temps que la procédure concernant les créances à son encontre aboutisse. Il a ainsi sollicité la production du jugement l’autorisant à se déssaisir des fonds à son profit.
Par courrier du 15 juillet 2018, la SCI WAZ’M a contesté la mesure.
Par courrier du 4 septembre 2018, Maître [O] a informé le SIP LENS du fait que le gérant de la SCI WAZ’M n’avait pas autorisé le déblocage des fonds dans l’attente de l’issue de la procédure de contestation.
Par jugement du 20 août 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Dunkerque a notamment:
— déclaré recevable l’intervention forcée de la SCI WAZ’M,
— déclaré le jugement opposable à la SCI WAZ’M,
— délivré un titre exécutoire et, par conséquent, condamné solidairement Maître [O], notaire et la SCP [V] [O] et [U] [J] à payer au Comptable des Finanees Publiques du Pôle recouvrement Spécialisé du Nord la somme de 13 427 € représentant les sommes dues au titre de l’avis détenteur notifié le 12 juin 2018,
— condamné solidairement Maître [O], notaire et la SCP [V] [O] et [U] [J] aux dépens,
— condamné solidairement Maître [O], notaire et la SCP [V] [O] et [U] [J] à payer au Comptable des Finances Publiques du Pôle de recouvrement spécialisé du Nord la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté Maître [O], notaire et la SCP [V] [O] et [U] [J] de leur demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
*****
Par acte de commissaire de justice du 7 novembre 2024, Maître [V] [O], la SCP [C] et la SA MMA IARD et la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ont fait assigner la SCI WAZ’M devant le tribunal judiciaire de Dunkerque aux fins de :
— condamner la SCI WAZ’M à verser :
— à Maître [O] et à la SCP [C] la somme de 4 706,45 € au titre de la franchise contractuelle,
— à Maître [O] et à la SCP [C] la somme de 3 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral,
— aux SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES la somme de 9 293,37 €
— en tant que de besoin, autoriser les SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES d’une part, ainsi que Maître [O] et à la SCP [C] à directement prélever sur les fonds de la SCI WAZ’M consignées en l’étude notariale la somme totale de 13 999,87 €,
— condamner la SCI WAZ’M à verser à la SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, à Maître [O] et à la SCP [C] la somme de 3 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à supporter les entiers dépens, le tout sous le bénéfice de l’exécution provisoire.
*****
La SCI WAZ’M n’a pas constitué avocat.
*****
L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 février 2025.
L’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 9 septembre 2025.
La décision a été mise en délibéré au 25 novembre 2025.
MOTIFS :
Sur la demande formulée au titre de la franchise
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L’article 1303 du même code prévoit qu’en dehors des cas de gestion d’affaires et de paiement de l’indu, celui qui bénéficie d’un enrichissement injustifié au détriment d’autrui doit, à celui qui s’en trouve appauvri, une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l’enrichissement et de l’appauvrissement.
En l’espèce, il est constant que 12 juin 2018, le [Adresse 8] Lens (SIP LENS) a notifié entre les mains de la SCP [C] un avis à tiers détenteur à hauteur de 13 427 € au titre des taxes foncières 2013 et 2014 dont la SCI WAZ’M était redevable. L’avis à tiers détenteur est d’ailleurs produit aux débats.
Par jugement du 20 août 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Dunkerque a notamment condamné solidairement Maître [O], notaire et la SCP [O] et [U] [J] à payer au Comptable des Finanees Publiques du Pôle recouvrement Spécialisé du Nord la somme de 13 427 € représentant les sommes dues au titre de l’avis détenteur notifié le 12 juin 2018, la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à supporter les dépens.
Il ressort des échanges de messages électroniques des 4 et 11 septembre 2024 que ces sommes ont été reglées par ces derniers.
L’ensemble de ces éléments permet de caractériser un enrichissement sans cause de la SCI WAZ’M pour qui Maître [V] [O], la SCP [C] et la SA MMA IARD ont procédé au paiement des sommes dont elle était redevable.
La SCI WAZ’M sera dès lors condamnée à verser Maître [O] et la SCP [C] au titre de la franchise la somme de 4 706,45 € restée à leur charge.
Sur la demande de paiement formulée au titre
L’article 1346 du code civil dispose que la subrogation a lieu par le seul effet de la loi au profit de celui qui, y ayant un intérêt légitime, paie dès lors que son paiement libère envers le créancier celui sur qui doit peser la charge définitive de tout ou partie de la dette.
Compte tenu des éléments précédemment développés et des échanges de messages électroniques des 4 et 11 septembre 2024, il convient de relever que les SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES ont procédé au règlement de l’intégralité des condamnations à hauteur de 13 999,87 € en leur qualité d’assureur responsabilité civile professionnelle.
L’ensemble de ces éléments permet de caractériser un enrichissement sans cause de la SCI WAZ’M pour qui les SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES ont procédé au paiement des sommes dont elle était redevable.
Il convient toutefois de déduire de cette somme le montant qui est demeuré à la charge de Maître [O] et de la SCP [C] au titre de la franchise.
Dès lors, la SCI WAZ’M sera condamnée à verser aux SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES, ensemble, la somme de 9 293,42 € au titre de l’avis à tiers détenteur notifié le 12 juin 2018.
Sur la demande formulée au titre du préjudice moral
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, Maître [V] [O], la SCP [C] et la SA MMA IARD ne produisent aucun élément de nature à caractériser la consistance de leur préjudice.
Les demandeurs seront dès lors déboutés de leur demande formulée au titre du préjudice moral.
Sur la demande tendant à être autorisé au prélèvement direct dans les sommes détenues en l’étude notariale
Le non paiement spontanné des sommes mises à la charge de la SCI WAZ’M étant à ce stade purement hypothétique, il convient de dire que l’autorisation du prélèvement direct dans les sommes détenues en l’étude est prématurée et ainsi rejeter cette demande.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la SCI WAZ’M, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (1°) à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Condamnée aux dépens, la SCI WAZ’M sera condamnée à verser à Maître [V] [O], la SCP [C] et la SA MMA IARD et la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ensemble, la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire, cette dernière n’étant pas incompatible avec la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
CONDAMNE la SCI WAZ’M à verser à Maître [O] et la SCP [O] [J], ensemble, la somme de 4 706,45 € au titre de la franchise ;
CONDAMNE la SCI WAZ’M à verser à la SA MMA IARD et la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES la somme de 9 293,37 € au titre de l’avis à tiers détenteur notifié le 12 juin 2018 ;
DEBOUTE Maître [V] [O], la SCP [C] et la SA MMA IARD de leur demande formulée au titre du préjudice moral ;
CONDAMNE la SCI WAZ’M aux dépens ;
CONDAMNE la SCI WAZ’M à verser à Maître [V] [O], la SCP [C] et la SA MMA IARD et la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ensemble, la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE les autres demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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