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Sur la décision
| Référence : | TJ Auxerre, jcp, 7 juil. 2025, n° 24/00022 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00022 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce la déchéance du bénéfice de la procédure de traitement du surendettement |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | TRESORERIE AUXERRE ETS HOSP, S.A.S. FRANFINANCE, LA BANQUE POSTALE |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AUXERRE
Place du Palais de Justice
89000 AUXERRE
Surendettement des particuliers
Juge des contentieux
de la protection
N° minute :
Références : N° RG 24/00022 – N° Portalis DB3N-W-B7I-C2EN
JUGEMENT DU :
07 JUILLET 2025
Débiteur : Madame [K] [V] [X] épouse [Z]
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
— OFFICE AUXERROIS DE L’HABITAT
— [K] [V] [X] épouse [Z],
— DARTY,
— COFIDIS,
— TRESORERIE AUXERRE ETS HOSP., -ENGIE,
— LABORATOIRE BIOPLUS,
— CA CONSUMER FINANCE,
— LA BANQUE POSTALE,
— HARMONIE MUTUELLE,
— S.A.S. FRANFINANCE
— Commission de Surendettement
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Sous la présidence de Cécile BOURGEOIS, Juge des contentieux de la Protection au Tribunal Judiciaire d’AUXERRE, assistée de Martine RENAUD, Cadre-greffier, lors des débats, et Elodie FURET-BALAIRE, Cadre-greffier qui a signé la présente décision ;
Après débats à l’audience du 21 Mai 2025, le jugement suivant a été mis en délibéré et mis à disposition au greffe le 07 Juillet 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Décision mise à disposition conformément à l’article 453 du Code de Procédure Civile en présence de Elodie FURET-BALAIRE, Cadre-greffier.
dans l’affaire entre :
DEMANDEUR(S)
OFFICE AUXERROIS DE L’HABITAT,
Réf : EM L2007065-367000412 L2007065 loyer actuel
12 avenue des Brichères
BP 357
89006 AUXERRE
représenté par M. [T] [I] muni d’un pouvoir
ET :
DEFENDEUR(S)
Madame [K] [V] [X] épouse [Z]
née le 20 Octobre 1976 à AUXERRE (89000)
de nationalité Française
35 Rue Gérot
Logement 03/06
89000 AUXERRE
Comparante en personne
DARTY,
Réf : vente 9160198707937 + 9160198718983
74 avenue Haussmann
89000 AUXERRE
non comparante, ni représentée
COFIDIS,
Réf : 28933000952513, 28941000961126, 28994001010967, 28972000854327
Chez SYNERGIE
CS 14110
59899 LILLE CEDEX 9
non comparante, ni représentée a écrit au tribunal
TRESORERIE AUXERRE ETS HOSP.,
Réf : soins 2020/2022
2 boulevard de Verdun
BP 69
89011 AUXERRE CEDEX
non comparante, ni représentée a écrit au tribunal
ENGIE,
Réf : 517508637/V019382542
Chez IQERA Services – Service Surendettement
186 Avenue de Grammont
37917 TOURS CEDEX 9
non comparante, ni représentée
LABORATOIRE BIOPLUS,
Réf : facture 832421 + 832416 + 719439 + 943272
Drs [O] [M] / J. [R]
12 avenue Robert Schuman
89000 AUXERRE
non comparante, ni représentée
CA CONSUMER FINANCE,
Réf : 56840185681
ANAP Agence 923 Banque de France
BP 50075
77213 AVON CEDEX
non comparante, ni représentée a écrit au tribunal
LA BANQUE POSTALE,
Réf : 1097793S025
Service Surendettement
20900 AJACCIO CEDEX 9
non comparante, ni représentée
HARMONIE MUTUELLE,
Réf : UM 22 01 3564
3 Rue Georges Leclanche
61009 ALENCON CEDEX
non comparante, ni représentée
S.A.S. FRANFINANCE,
Réf : 70111812213
53 rue du Port
CS 90201
92724 NANTERRE
non comparante, ni représentée
* * * *
DÉBATS :
À l’audience publique du 21 Mai 2025
JUGEMENT :
En premier ressort,contradictoire,
par mise à disposition au greffe de la juridiction le 07 juillet 2025
* * * *
EXPOSE DU LITIGE
Le 14 avril 2022, Madame [K] [V] [X] épouse [Z] a déposé un dossier auprès de la Commission de surendettement des particuliers de l’YONNE (ci-après la Commission).
Ce dossier a été déclaré recevable par décision de la Commission en date du 14 juin 2022 et a été orienté vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Le 12 août 2022, la Commission a décidé d’imposer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Cette décision a été contestée par l’EPIC OFFICE AUXERROIS DE L’HABITAT (ci-après OAH). Par jugement du 18 octobre 2023, le juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement a :
— constaté que la situation de Madame [Z] n’était pas irrémédiablement compromise ;
— renvoyé le dossier à la Commission pour poursuite de la procédure et mise en œuvre des mesures de traitement de la situation de surendettement ;
Et ce compte tenu des ressources et charges évaluées au plus près de la situation actuelle de Madame [Z] lors de l’audience devant le juge.
Par une nouvelle décision en date du 30 janvier 2024, la Commission a décidé de prononcer un moratoire pour une durée de 24 mois afin de permettre à Madame [Z] de retrouver un emploi. L’état des créances établi au 19 février 2024 par la Commission a évalué l’endettement global à la somme de 11 937,54 €, dont une créance de l’OAH d’un montant de 1 984,31 €.
Cette décision a été notifiée le 8 février 2024 à l’OAH, qui l’a contestée le 16 février 2024, date d’envoi de son courrier à la Banque de France, invoquant l’égalité de traitement entre tous les locataires.
Le dossier de Madame [K] [V] [X] épouse [Z] a été transmis au Tribunal par la Commission le 26 février 2024.
L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 20 novembre 2024, date à laquelle elle a été renvoyée aux fins de convocation de la débitrice à une nouvelle adresse. Lors de l’audience de renvoi le 22 janvier 2025, l’affaire a été renvoyée au 19 mars 2025 compte tenu de la situation de santé de Madame [Z] et afin que cette dernière justifie de sa situation actuelle, notamment en cas de reprise d’activité, et qu’elle justifie des ressources de son conjoint. Lors de l’audience du 19 mars 2025, l’affaire a de nouveau été renvoyée afin que Madame [Z] présente ses observations sur son éventuelle mauvaise foi, soulevée par le défendeur, et qu’elle justifie de sa situation actuelle et de celle de son conjoint.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 21 mai 2025 et retenue.
À cette audience, l’OAH comparaît, représentée par Monsieur [T] [I], muni d’un pouvoir établi par le directeur général de l’office. Il soutient que Madame [Z] est de mauvaise foi dès lors qu’elle n’a pas payé le loyer courant en dépit de la décision de la Commission, la dette s’élevant dès lors à 2.683,77 euros pour le premier logement et 1.880,92 euros pour le nouveau logement à compter de janvier 2024, l’OAH expliquant que la famille a été relogée dans un appartement d’une moindre surface compte tenu de ses difficultés.
Madame [K] [V] [X] épouse [Z], comparante en personne en présence de son conjoint, Monsieur [G] [Z], assure être de bonne foi mais ne pas pouvoir payer le loyer faute de revenus suffisants. Elle affirme que le logement occupé était insalubre et qu’elle a été en arrêt maladie à plusieurs reprises, ce qui a mené à la perte de son emploi. Elle indique avoir toutefois retrouvé une activité à temps partiel et gagner entre 400 et 700 euros par mois, outre 382 euros de prime d’activité. Elle déclare en outre supporter des charges courantes d’environ 250 euros par mois. Quant à Monsieur [Z], il déclare percevoir 1 400 euros de revenus par mois, tout en précisant être en arrêt de travail depuis 8 mois à la suite d’un accident du travail. Ni l’un ni l’autre ne produit de justificatif concernant leurs ressources et charges.
Par courrier reçu au greffe le 4 octobre 2024, réitéré le 2 décembre 2024, la Trésorerie d’AUXERRE – Établissements hospitaliers, a rappelé que sa créance s’élevait à 310,73 euros.
Par courrier reçu au greffe le 27 septembre 2024, la SynerGIE a indiqué s’en rapporter à la décision du tribunal s’agissant de sa créance.
Par courrier reçu au greffe le 1er octobre 2024, la société CREDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE a rappelé que sa créance s’élevait à 603,74 euros.
La décision a été mise en délibéré au 7 juillet 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur la recevabilité du recours
Aux termes de l’article L733-10 du Code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des dispositions des articles L733-1, L733-4 ou L733-7.
L’article R733-6 du même code dispose par ailleurs que la contestation à l’encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification.
En l’espèce, le 5 février 2024, la commission a décidé d’un moratoire d’une durée de 24 mois, mesure qu’elle a notifiée le 8 février 2024 à l’OAH. Ce créancier a formé un recours contre cette décision par courrier envoyé au secrétariat de la commission le 16 février 2024 .
Ainsi, l’OAH a envoyé son recours dans le délai de 30 jours édicté par les dispositions susvisées.
Dans ces conditions, le recours formé le 16 février 2024 par l’OAH sera déclaré recevable.
II. Sur l’absence de bonne foi du débiteur en cours de procédure du surendettement
L’article L711-1 permet à un débiteur, de bonne foi et dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes exigibles et à échoir ou à l’engagement donné de cautionner ou acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société, de bénéficier de mesures de traitement de sa situation de surendettement.
La bonne foi implique nécessairement le respect d’une obligation de loyauté qui consiste pour le débiteur à régler ses charges courantes, alors même qu’ayant été déclaré recevable à la procédure de surendettement, il bénéficie d’une suspension d’exigibilité des dettes antérieures.
Il s’évince en outre des articles L712-3 et L761-1 du Code de la consommation que le juge du surendettement peut se prononcer d’office sur l’éventuelle mauvaise foi du débiteur s’il constate à l’occasion des recours exercés devant lui une violation manifeste par le débiteur de son obligation de bonne foi, laquelle peut résider dans le fait pour le débiteur de :
— faire de fausses déclarations ou remettre des documents inexacts ;
— détourner ou dissimuler tout ou partie de ses biens ;
— aggraver son endettement en souscrivant à de nouveaux emprunts ou en procédant à des actes de dispositions de son patrimoine.
Il y a lieu en l’espèce d’apprécier l’éventuelle mauvaise foi dont Madame [K] [V] [X] épouse [Z] a pu faire preuve, sa situation de surendettement n’étant pas contestée.
En l’espèce, la dette de loyers a augmenté par rapport au montant évalué par la commission le 19 février 2024 dans la mesure où le décompte actualisé fait état d’une dette de 2.683,77 euros concernant le premier logement loué jusqu’au mois de janvier 2024, de type T6, ainsi qu’une dette de 1.880,92 euros concernant le second logement loué après mutation en janvier 2024, de type T4.
Or, il apparaît que Madame [Z] n’a pas réglé la totalité de son loyer courant entre le mois d’octobre 2023 et le mois de mai 2025, alors même qu’elle était toujours admise à la procédure de surendettement après la décision rendue par le juge le 18 octobre 2023. En effet, bien que des paiements parfois importants aient eu lieu au cours de cette période, aucun paiement n’a plus eu lieu pour le premier logement a augmenté à compter de décembre 2023, tandis la dette locative pour le second logement a de nouveau augmenté à compter du mois de décembre 2024, le loyer n’étant plus réglé depuis cette date.
En outre, l’état de situation financière de Madame [Z] établi par la commission le 19 février 2024 comporte les forfaits des dépenses applicables, et non une évaluation au plus proche de la réalité de ses dépenses. Cela signifie qu’à défaut de documents transmis par la débitrice, la commission a utilisé les forfaits de dépenses pour procéder à l’estimation des dépenses de cette dernière.
Surtout, il est constant que l’examen de l’affaire a été renvoyé à de multiples reprises, dont deux fois expressément afin que Madame [Z] justifie de sa situation actuelle et de ses ressources, ainsi que de celles de son conjoint. Or, lors de l’audience du 21 mai 2025, tous deux étaient présents mais ni l’un ni l’autre ne disposait du moindre justificatif quant à leurs ressources et charges. Madame [Z] a déclaré avoir repris une activité à temps partiel et disposer désormais de ressources évaluées entre 782 et 1.082 euros composés de son salaire et de la prime d’activité, soit davantage que ce qui avait été déclaré à la Commission lors de l’évaluation de sa situation financière, puisqu’elle déclarait uniquement 374 euros de prestation familiales, qu’elle ne déclare plus à ce jour. De même, Monsieur [Z] assure percevoir un salaire d’environ 1.400 euros par mois, tandis que, lors de l’évaluation de la situation de la débitrice, la contribution de son conjoint, non déposant, a été évaluée à 1.250 euros par mois. Ainsi, la débitrice semble entretenir délibérément le flou sur la réalité de sa situation financière dans le cadre de la présente procédure, et ce alors même que le moratoire a été ordonné afin qu’elle puisse retrouver un emploi et ainsi, une capacité de remboursement.
Ce manque de transparence ne permet pas une évaluation actualisée et adaptée de ses ressources et charges, ainsi que celles du couple, puisque Monsieur [Z] ne justifie pas davantage de sa situation.
En outre, il convient de relever l’absence de règlement des loyers et charges courants depuis désormais plusieurs mois, alors que la décision de la Commission imposant un moratoire précise explicitement que les charges courantes demeurent dues à échéance.
Dès lors, la débitrice méconnaît son obligation de loyauté, contrepartie à son admission à la procédure de surendettement, procédure représentant une mesure de faveur faite aux débiteurs en difficulté et nécessitant de leur part une transparence totale. Elle fait preuve de mauvaise foi et ne peut donc plus prétendre au bénéfice de la procédure de traitement de sa situation de surendettement.
Il convient ainsi de prononcer la déchéance de Madame [K] [V] [X] épouse [Z] du bénéfice de la procédure de surendettement.
PAR CES MOTIFS
La Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DECLARE l’Office Auxerrois de l’Habitat recevable en son recours ;
CONSTATE l’absence de bonne foi de Madame [K] [V] [X] épouse [Z] ;
PRONONCE la déchéance de Madame [K] [V] [X] épouse [Z] du bénéfice de la procédure de surendettement ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur la mise en place d’un plan de traitement du surendettement ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public ;
RAPPELLE que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à Madame [K] [V] [X] épouse [Z] et ses créanciers et par lettre simple à la Commission d’Examen des Situations de Surendettement des Particuliers de l’Yonne.
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection
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