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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 6 réf. pdt, 19 nov. 2024, n° 24/00812 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00812 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
CG/MLP
Jugement N°
du 19 NOVEMBRE 2024
Chambre 6
N° RG 24/00812 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-JWRS
du rôle général
Syndicat DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Adresse 4]
c/
[P] [Y]
Me Marie-françoise VILLATEL
GROSSES le
— Me Marie-françoise VILLATEL
— Me Mélanie METIVIER
Copies électroniques :
— Me Marie-françoise VILLATEL
— Me Mélanie METIVIER
Copie :
— Dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
JUGEMENT
rendu le DIX NEUF NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE,
par Madame Catherine GROSJEAN, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée de Madame Amandine CHAMBON, Greffière
dans le litige opposant :
DEMANDEUR
— Le Syndicat DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Adresse 4] sise [Adresse 4], pris en la personne de son syndic en exercice la SARL IMMOBILIER GERGOVIA
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Marie-françoise VILLATEL, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DEFENDERESSE
— Madame [P] [Y]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Mélanie METIVIER, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Après débats à l’audience publique du 22 Octobre 2024, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [P] [Y] est propriétaire des lots 11 et 26 au sein de la résidence [Adresse 4] située [Adresse 4] (63).
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble a de nouveau constaté l’absence de règlement des charges de copropriété par madame [Y] aux échéances convenues, ce malgré la mise en demeure adressée.
Par acte en date du 09 septembre 2024, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4] sise [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice, la SARL IMMOBILIER GERGOVIA, a assigné madame [P] [Y] devant la Présidente du tribunal statuant selon la procédure accélérée au fond aux fins suivantes :
constater la déchéance du terme des provisions à échoir résultant du budget prévisionnel de gestion courante de l’année 2024 et du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2025 adopté par délibération de l’assemblée générale des copropriétaires du 17 avril 2024,condamner à titre provisionnel Madame [P] [Y] à payer et porter au Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4] la somme de 2 575,68 € correspondant aux charges impayées arrêtées au 12 août 2024 avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure de payer par courrier recommandé avec accusé de réception qui lui a été adressée le 10 mai 2024 par le Conseil dudit Syndicat, cette somme étant à parfaire au jour du jugement à intervenir,condamner pareillement à titre provisionnel, Madame [P] [Y] à payer et porter au Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4], compte tenu de la déchéance du terme, la somme de 1 589 € (somme représentant la provision sur charges de juillet à décembre 2024 pour 469,76 €, la provision sur charges de janvier à juin 2025 pour 454,44 €, la provision sur charges de juillet à décembre 2025 pour 454,44 € et la provision sur travaux d’interphonie pour 210,36 €) en application de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 relatif au statut de la copropriété,condamner à titre provisionnel Madame [P] [Y] à payer et porter au Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4] la somme de 1 500 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive sur le fondement de l’article 1240 du Code Civil,condamner Madame [P] [Y] à payer et porter au Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4] la somme de 1 200 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,dire que les frais et dépens seront à la charge de Madame [P] [Y],
dire qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la décision à intervenir et qu’en cas d’exécution par voie extra judiciaire, les sommes retenues par l’huissier instrumentaire en application des dispositions de l’article 10 du décret du 8 Mars 2001, portant modification du décret du 12 Décembre 1996, devront être supportées par la défenderesse en sus de l’indemnité mise à leur charge sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile et les dépens,dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.L’affaire a été appelée à l’audience du 1er octobre 2024 puis elle a été renvoyée à la demande des parties à celle du 22 octobre 2024 à laquelle les débats se sont tenus.
Par des conclusions en défense, madame [P] [Y] sollicite de voir :
constater le paiement par Madame [Y] de la somme de 2.575,68 €, débouter le syndicat des copropriétaires de la totalité de ses demandes, tendant à voir : constater la déchéance du terme des provisions à échoir résultant du budget prévisionnel de gestion courante de l’année 2024 et du 1 er janvier 2025 au 31 décembre 2025 adopté par délibération de l’assemblée générale des copropriétaires du 17 avril 2024, condamner à titre provisionnel Madame [Y] à payer la somme de 2.575,68 € correspondant aux charges impayées arrêtées au 12 août 2024 avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure, condamner à titre provisionnel Madame [Y] à payer la somme de 1.589 € représentant la provision sur charges de juillet à décembre 2024, la provision sur charges de janvier à décembre 2025, la provision pour travaux d’interphonie, condamner à titre provisionnel Madame [Y] à payer la somme de 1.500 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, condamner Madame [Y] au paiement de la somme de 1.200 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, dire que les dépens seront à la charge de Madame [Y], dire que les sommes retenues par le commissaire de justice instrumentaire seront à la charge de Madame [Y] en sus de l’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en l’absence de règlement spontané des condamnations prononcées,
juger qu’il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile, juger que chacune des parties conservera la charge de ses dépens. Le demandeur a repris le contenu de son assignation et a produit un décompte actualisé arrêté au 18 octobre 2024.
Pour un plus ample exposé des moyens, il est renvoyé à l’assignation et aux conclusions régulièrement déposées par les parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il y a lieu de rappeler que les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ou « constater » ne constituent pas des prétentions, hors les cas prévus par la loi, au sens des dispositions de l’article 4 du Code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
1/ Sur la demande en paiement des charges
L’article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965 énonce que pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget provisionnel et les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté, la provision étant exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l’assemblée générale.
Selon les dispositions de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 dans sa rédaction applicable à compter du 1er janvier 2020, à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision prévue à l’article 14-1, les autres provisions prévues à ce même article et non encore échues deviennent immédiatement exigibles après mise en demeure par lettre recommandée avec demande d’avis de réception restée infructueuse pendant plus de 30 jours à compter du jour de la première présentation de la lettre recommandée au domicile de son destinataire.
Après avoir constaté le vote du budget par l’assemblée générale des copropriétaires ainsi que la déchéance du terme, le Président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, peut condamner le copropriétaire défaillant au versement des provisions prévues à l’article 14-1 et devenues exigibles, le jugement étant assortie de l’exécution provisoire de plein droit en application du nouvel article 481-1 du Code de procédure civile.
Dans son assignation, le syndicat des copropriétaires demande le paiement des charges et cotisations au fonds de travaux appelés sur la période du 1er janvier 2022 au 1er octobre 2024 inclus pour la somme totale de 3418,70 euros.
Il ressort du décompte actualisé au 18 octobre 2024 produit par le demandeur que madame [P] [Y] s’est acquittée de l’intégralité de sa dette à hauteur de 2575,68 euros. Cette somme comprend les frais de travaux d’interphonie pour 210,36 euros.
Par conséquent, il y a lieu de constater que les demandes formulées à ce titre sont devenues sans objet.
2/ Sur la déchéance du terme et le paiement des charges à échoir
En application de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision prévue à l’article 14-1, les autres provisions prévues à ce même article et non encore échues deviennent immédiatement exigibles après mise en demeure par lettre recommandée avec demande d’avis de réception restée infructueuse pendant plus de 30 jours à compter du jour de la première présentation de la lettre recommandée au domicile de son destinataire.
Dans son assignation, le syndicat des copropriétaires sollicite de voir constater la déchéance du terme des provisions à échoir résultant du budget prévisionnel de gestion courante de l’année 2024 et du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2025 adopté par délibération de l’assemblée générale des copropriétaires du 17 avril 2024. Compte tenu de la déchéance du terme, le demandeur sollicite la condamnation de madame [P] [Y] à lui payer la somme de 1 589 euros (somme représentant la provision sur charges de juillet à décembre 2024 pour 469,76 euros, la provision sur charges de janvier à juin 2025 pour 454,44 euros, la provision sur charges de juillet à décembre 2025 pour 454,44 euros en application de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 précité.
En l’espèce, madame [Y] a finalement procédé au règlement de sa dette le 30 septembre 2024, soit au-delà du délai de 30 jours imparti par la mise en demeure du 10 mai 2024.
Il y a ainsi lieu de constater la déchéance du terme des provisions à échoir résultant du budget prévisionnel de gestion courante de l’année 2024.
Compte tenu de la déchéance du terme, madame [Y] restait redevable des provisions non encore échues pour l’exercice en cours. Cependant, la somme de 2.575,68 euros réglée par madame [Y] le 30 septembre 2024 comprend les provisions sur charges de juillet à décembre 2024, lesquelles sont devenues immédiatement exigibles par application de l’article 19-2 précité.
Dans ces conditions, madame [Y] n’est plus redevable d’aucune somme au titre de l’année 2024 par effet du règlement effectué comprenant d’une part, son arriéré de charges, et d’autre part, les provisions non encore échues au titre de l’exercice en cours.
En conséquence, il y a lieu de constater que cette demande est devenue sans objet.
Par ailleurs, il est constant que le juge ne peut pas rendre immédiatement exigibles les appels de fonds provisionnels d’un autre exercice de surcroît s’ils ne sont pas visés dans le courrier de mise en demeure.
Dès lors, madame [Y] ne peut être condamnée à payer les provisions sur charges de janvier à juin 2025 pour 454,44 euros et la provision sur charges de juillet à décembre 2025.
Par conséquent, le syndicat des copropriétaires sera débouté de cette demande.
3/ Sur la demande dommages-intérêts
Le syndicat des copropriétaires sollicite la somme de 1500,00 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice matériel.
Il résulte de ce qui précède que la demande à ce titre n’est pas suffisamment justifiée dès lors que le syndicat ne rapporte pas la preuve cumulative de la mauvaise foi de la défenderesse et d’un préjudice spécifique indépendant du retard au paiement.
En conséquence, cette demande sera rejetée.
4/ Sur les frais
Compte tenu de la situation économique de madame [Y] dont elle justifie, et du règlement intervenu le 30 septembre 2024 à hauteur de la somme de 2.575,68 euros, il convient de ne pas faire application de l’article 700 du Code de procédure civile.
En revanche, madame [P] [Y], qui n’a procédé au règlement de sa dette qu’après délivrance de l’assignation, sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La Présidente, statuant selon la procédure accélérée au fond, après débats en audience publique et en premier ressort, par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,
DIT que les demandes du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4] sise [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice, la SARL IMMOBILIER GERGOVIA au titre des charges impayées, des frais de travaux d’interphonie et des provisions sur charges du budget prévisionnel de gestion courante de l’année 2024 sont devenues sans objet de par l’effet du règlement effectué par madame [P] [Y] le 30 septembre 2024,
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4] sise [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice, la SARL IMMOBILIER GERGOVIA de sa demande au titre des provisions à échoir en 2025,
REJETTE la demande de dommages et intérêts formulée par le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4] sise [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice, la SARL IMMOBILIER GERGOVIA,
DIT que l’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE madame [P] [Y] aux entiers dépens,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit.
La Greffière, La Présidente,
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