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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 7 janv. 2026, n° 25/56628 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/56628 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 41]
■
N° RG 25/56628 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAWMW
N° : 7-CH
Assignation du :
17 Septembre 2025
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 07 janvier 2026
par Rachel LE COTTY, Première vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Célia HADBOUN, Greffière.
DEMANDEURS
Monsieur [F] [J]
[Adresse 30]
[Localité 19]
Madame [Z] [J]
[Adresse 14]
[Localité 16]
Madame [X] [E]
[Adresse 13]
[Localité 25]
Madame [G] [E]
[Adresse 10]
[Localité 40] [Adresse 44]
ROYAUME UNI
Monsieur [D] [PI]
[Adresse 33]
[Localité 1]
Monsieur [T] [PI]
[Adresse 32]
[Localité 31]
ETATS UNIS
Monsieur [C] [PI]
[Adresse 11]
[Adresse 44]
ROYAUME UNI
Monsieur [OP] [E]
[Adresse 39]
[Localité 3]
Monsieur [K] [E]
[Adresse 5]
[Localité 28]
Monsieur [DB] [E]
[Adresse 4]
[Localité 27]
Monsieur [L] [E]
[Adresse 23]
[Localité 24]
Monsieur [V] [E]
[Adresse 15]
[Localité 34]
Monsieur [B] [E]
[Adresse 15]
[Localité 34]
Madame [S] [E]
[Adresse 15]
[Localité 34]
Madame [A] [E]
[Adresse 15]
[Localité 34]
représentée par Me Philippe DE LA GATINAIS, avocat au barreau de PARIS – #C2028
Monsieur [H] [IE]
[Adresse 7]
[Adresse 43]
[Localité 12]
Madame [P] [R]
[Adresse 8]
[Localité 2]
Madame [HL] [IE]
[Adresse 29]
[Localité 36]
Madame [O] [IE]
[Adresse 38]
[Localité 17]
Madame [I] [IE]
[Adresse 37]
[Localité 6]
ESPAGNE
Madame [M] [IE]
[Adresse 20]
[Localité 26]
Monsieur [W] [IE]
[Adresse 38]
[Localité 17]
Monsieur [Y] [IE]
[Adresse 42]
[Adresse 22]
[Localité 18]
Madame [N] [E]
[Adresse 9]
[Localité 16]
représentés par Maître Philippe DE LA GATINAIS, avocat au barreau de PARIS – #C2028
En leur qualité de propriétaires indivis
DEFENDERESSE
La SAS [U]
Dans les lieux loués : [Adresse 21]
[Adresse 45]
[Localité 35]
non représentée
DÉBATS
A l’audience du 03 Décembre 2025, tenue publiquement, présidée par Rachel LE COTTY, Première vice-présidente, assistée de Célia HADBOUN, Greffière,
Par acte du 9 janvier 2013, « l’indivision [IE] » a renouvelé le bail commercial consenti à la société FMD diffusion, aux droits de laquelle vient la société [U] – par suite d’une dissolution amiable et d’une reprise des engagements par l’associée unique -, portant sur un local situé [Adresse 21], moyennant un loyer annuel principal de 50.000 euros, payable trimestriellement et d’avance.
Par acte du 6 juin 2025, les consorts [IE] ont fait délivrer à la société [U] un commandement de payer la somme de 18.371,27 euros en principal, visant la clause résolutoire stipulée au contrat de bail.
Se prévalant de l’acquisition de la clause résolutoire, les consorts [IE] ont, par acte du 17 septembre 2025, assigné la société [U] devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de voir :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire et ordonner l’expulsion de la défenderesse ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux loués, avec le concours de la force publique si besoin est ;
— condamner la défenderesse au paiement d’une indemnité d’occupation provisionnelle équivalente au loyer contractuel, outre les charges et taxes, jusqu’à la libération des locaux ;
— condamner la défenderesse au paiement de la somme provisionnelle de 35.666,14 euros au titre des loyers et charges impayés au 12 septembre 2025 ;
— condamner la défenderesse au paiement de la somme de 4.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer.
A l’audience du 3 décembre 2025, les consorts [IE] maintiennent leurs demandes dans les termes de leur assignation, réduisant toutefois leur demande de provision à la somme de 16.657,46 euros en raison des paiements récents réalisés par la société [U].
La défenderesse, citée à personne morale, n’est pas représentée à l’audience.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens.
MOTIFS
Sur la demande de constat de l’acquisition de la clause résolutoire du bail et d’expulsion du preneur
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En application de ce texte, il entre dans les pouvoirs du juge des référés, même en l’absence d’urgence, de constater la résiliation de plein droit d’un contrat de bail en application d’une clause résolutoire lorsque celle-ci est mise en oeuvre régulièrement, en l’absence de toute contestation sérieuse de la validité de cette clause, et, par suite, d’ordonner l’expulsion de l’occupant, dont l’obligation de libérer les lieux n’est pas sérieusement contestable. En outre, le maintien de l’occupant dans les lieux sans droit ni titre par suite du constat de la résiliation du bail constitue un trouble manifestement illicite qu’il appartient au juge des référés de faire cesser.
Aux termes de l’article L. 145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
En l’espèce, le bail commercial contient une clause résolutoire au visa de laquelle un commandement de payer a été délivré à la locataire le 6 juin 2025 à hauteur de la somme de 18.371,27 euros en principal.
Il résulte du relevé de compte versé aux débats que la locataire ne s’est pas acquittée des causes du commandement dans le délai d’un mois qui lui était imparti.
Il convient donc de constater l’acquisition de la clause résolutoire au 6 juillet 2025 à 24h00 et d’ordonner l’expulsion de la locataire selon les termes du dispositif.
L’indemnité d’occupation due aux bailleurs à compter du 7 juillet 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés sera fixée à titre provisionnel au montant du loyer augmenté des charges et taxes, tel qu’il résulterait de la poursuite du bail.
Sur la demande de provision
Aux termes de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Selon l’article 1728 du code civil, le paiement du prix du bail aux termes convenus constitue l’une des deux obligations principales du locataire.
En l’espèce, le relevé de compte locatif versé aux débats mentionne l’existence d’un arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation de 16.863,20 euros au 2 décembre 2025, terme du 4ème trimestre 2025 inclus, soit la somme de 16.657,46 euros après déduction du coût du commandement de payer imputé sur le décompte locatif pour 205,74 euros.
L’obligation de la société [U] n’étant pas sérieusement contestable, elle sera condamnée à titre provisionnel à payer cette somme aux bailleurs.
Sur les frais et dépens
La société [U], partie perdante, sera tenue aux dépens de l’instance, qui incluront le coût du commandement de payer.
Elle sera par suite condamnée à payer aux demandeurs la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile afin d’indemniser ceux-ci des frais non compris dans les dépens qu’ils ont été contraints d’exposer.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance de référé réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons l’acquisition, à la date du 6 juillet 2025 à 24h00, de la clause résolutoire du bail liant les parties et la résiliation de plein droit de ce bail ;
Disons qu’à défaut de restitution volontaire des locaux situés [Adresse 21], la société [U] pourra être expulsée, ainsi que tous occupants de son chef, avec, le cas échéant, le concours d’un serrurier et de la force publique ;
Disons que le sort des meubles se trouvant dans les lieux loués sera régi conformément aux articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamnons la société [U] à payer aux demandeurs une indemnité d’occupation fixée à titre provisionnel au montant du loyer augmenté des charges et taxes, tel qu’il résulterait de la poursuite du bail, à compter du 7 juillet 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés ;
Condamnons la société [U] à payer aux demandeurs la somme provisionnelle de 16.657,46 euros à valoir sur l’arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation arrêté au 2 décembre 2025, terme du 4ème trimestre 2025 inclus ;
Condamnons la société [U] aux dépens, qui incluront le coût du commandement de payer ;
Condamnons la société [U] à payer aux demandeurs la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait à [Localité 41] le 7 janvier 2026
La Greffière, La Présidente,
Célia HADBOUN Rachel LE COTTY
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