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Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, 1re ch., 5 sept. 2025, n° 24/02784 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02784 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE REIMS
POLE CIVIL
N° RG 24/02784 – N° Portalis DBZA-W-B7I-E3SE
Minute n°25/
Nature affaire : 56B
S.A.R.L. PROJET
C/
S.A. COOP ACCESS
ORDONNANCE SUR INCIDENT EN DATE DU 05 Septembre 2025
ENTRE :
S.A.R.L. PROJET
49T Rue Coquebert
51100 REIMS
représentée par Maître Chéryl FOSSIER-VOGT de la SELARL FOSSIER NOURDIN, avocats au barreau de REIMS
Défenderesse à l’incident
Demanderesse au principal
ET :
S.A. COOP ACCESS
2, Avenue Jacques Cartier
77600 BUSSY SAINT GEORGES
représentée par Maître Emmanuel BROCARD de la SELARL CABINET D’AVOCATS DE MAITRE EMMANUEL BROCARD, avocats au barreau de REIMS
Demanderesse à l’incident
Défenderesse au principal
— --------
Nous, Benoît LEVÉ, juge de la mise en état, assisté de Céline LATINI, greffier,
Après avoir entendu les avocats des parties en leurs plaidoiries, en notre cabinet, le 01 Juillet 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 05 Septembre 2025, et ce jour, la décision suivante a été rendue contradictoirement ;
— titre exécutoire à Mes Chéryl FOSSIER-VOGT, Emmanuel BROCARD
— expédition aux parties par LRAR
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 12 août 2024, la SARL PROJET a fait assigner la SA COOP ACCESS devant le Tribunal judiciaire de Reims à qui elle demande, de :
— Condamner la SA COOP ACCESS à lui payer la somme de 245.523,05€ au titre de la rémunération prévue au contrat liant les parties, outre intérêts au taux contractuel égal à deux fois le taux légal à compter du 22 novembre 2023 ;
— Condamner la SA COOP ACCESS à lui verser la somme de 5.000€ au titre des frais irrépétibles, outre condamnation aux dépens ;
— Rappeler l’exécution provisoire de droit et dire n’y avoir à y déroger.
***
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 28 février 2025, la SA COOP ACCESS demande au Juge de la mise en état de :
— Déclarer incompétent le Tribunal judiciaire de Reims au profit du Tribunal de commerce de
Reims ;
— Renvoyer l’affaire devant le Tribunal de commerce de Reims, et dire que le dossier sera transmis à cette juridiction à l’expiration de la voie de recours ;
— Condamner la SARL PROJET à lui régler la somme de 2.500€ au titre des frais irrépétibles dans le cadre de l’incident, outre condamnation aux dépens ;
— Débouter la SARL PROJET de toutes ses demandes plus amples ou contraires.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique en date du 30 avril 2025, la SARL PROJET demande au Juge de la mise en état, de :
— Dire ce que de droit sur l’exception d’incompétence soulevée par la SA COOP ACCESS ;
— Débouter la SA COOP ACCESS de sa demande au titre des frais irrépétibles, cette question étant réservée à la décision à intervenir au fond.
Par application de l’article 455 du Code de procédure civile, il y a lieu de se référer aux écritures des parties pour un exposé détaillé de leurs moyens et arguments.
L’affaire a été appelée à l’audience d’incident du 1er juillet 2025, et mise en délibéré pour être rendue le 5 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur l’exception d’incompétence
La SA COOP ACCESS conclut à l’incompétence matérielle du Tribunal de céans à raison d’une clause attributive de compétence valable.
L’article 789 du Code de procédure civile dispose que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure (1°).
L’article 48 du Code de procédure civile dispose que toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu’elle n’ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu’elle n’ait été spécifiée de façon très apparente dans l’engagement de la partie à qui elle est opposée.
Au cas d’espèce, il est acquis aux débats que les contrats liant les parties contiennent une clause attributive de juridiction au profit du Tribunal de commerce.
La SARL PROJET fait valoir qu’il s’agit d’un moyen d’ordre privé que les parties ont la faculté de soulever ou non ; néanmoins, force est de constater que ce moyen est inopérant, dès lors que la SAS COOP ACCESS entend se prévaloir du jeu de la clause, et qu’il, du reste, ni démontré, ni même soulevé qu’elle aurait vocation à être écartée.
En l’espèce, le Tribunal constate que le litige oppose effectivement deux sociétés commerciales, à savoir la SARL PROJET d’une part, et la SA COOP ACCESS d’autre part.
En défense, la SARL PROJET invoque la connexité existant entre la présente instance, et celles initiées par elle à l’encontre des sociétés de droit privé du groupe GLOBAL HABITAT dont relève la SA COOP ACCESS.
L’article 101 du code de procédure civile dispose que s’il existe entre des affaires portées devant deux juridictions distinctes un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble, il peut être demandé à l’une de ces juridictions de se dessaisir et de renvoyer en l’état la connaissance de l’affaire à l’autre juridiction.
Il est en outre de droit constant que l’examen du caractère connexe de deux instances relève de l’appréciation souveraine du juge du fond ; qu’il suppose à ce titre de rechercher si l’instance dont il est saisi présente, avec une instance portée devant une autre juridiction, un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble, et ce notamment pour éviter tout risque de contrariété de décisions.
Or, au cas d’espèce, l’existence d’une telle connexité n’apparait pas établie, de sorte qu’il n’est pas justifié de déroger au principe de la compétence du Tribunal de commerce de Reims, à plus forte raison en présence d’un litige entre sociétés commerciales.
Par suite, il y a lieu de déclarer le Tribunal judiciaire de Reims matériellement incompétent au profit du Tribunal de commerce de Reims suivant les modalités prévues au dispositif de la présente décision.
2. Sur les autres mesures
Compte tenu de l’issue du présent incident, il y a lieu de condamner la SARL PROJET, partie succombant au présent incident, à verser à la SA COOP ACCESS une somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles, outre condamnation aux dépens de l’incident.
Il est par ailleurs rappelé que la présente ordonnance est de droit exécutoire à titre provisoire par application de l’article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge de la mise en état, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et susceptible d’appel dans les conditions des articles 83 et suivant du Code de Procédure civile,
DECLARONS le Tribunal judiciaire de Reims incompétent au profit du Tribunal de commerce de Reims,
RAPPELONS qu’en application des dispositions de l’article 82 du Code de procédure civile, le dossier et la présente ordonnance seront transmis sans délai par le greffe à la juridiction susvisée,
CONDAMNONS la SARL PROJET à verser à la SA COOP ACCESS une somme de 800 euros au titre des frais irrépétiblées ;
CONDAMNONS LA SARL PROJET aux dépens de l’incident ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de droit exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du pôle civil, le 05 Septembre 2025, les avocats des parties en ayant été préalablement avisés dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile, la présente ordonnance étant signée par Monsieur LEVÉ, juge de la mise en état, et par Madame LATINI, greffier, ayant assisté au prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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