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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, site feucheres, 10 mars 2026, n° 25/00316 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00316 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
N° RG 25/00316 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LEJY
[C], [Q], [W] [O]
C/
AGENT JUDICIAIRE DE L’ÉTAT REPRÉSENTANT L’ETAT, Sis [Adresse 3]
Le
Exécutoire délivré à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 10 MARS 2026
DEMANDEUR
M. [C], [Q], [W] [O]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Me Cédric PORIN, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
AGENT JUDICIAIRE DE L’ÉTAT REPRÉSENTANT L’ETAT, Sis [Adresse 3]
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Maître Emilie VRIGNAUD de la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI, avocats au barreau de NIMES
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Sophie TARDIEU, juge du tribunal judiciaire
Assesseurs : Anne GIVAUDAND et Marianne ASSOUS, Juges du tribunal judiciaire
Greffier : Jean-Jacques PONS, lors des débats et de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Date de la première évocation : 09 Septembre 2025
Date des Débats : 13 janvier 2026
Date du Délibéré : 10 mars 2026
DÉCISION :
contradictoire , en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 10 Mars 2026 en vertu de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Exposé du litige
Monsieur [C] [O] a saisi le conseil des prud’hommes de [Localité 4] par requête du 22 septembre 2017 reçue le 25 septembre suivant.
Les parties ont été convoquées pour le bureau de conciliation et d’orientation le 6 mars 2018 date à laquelle la délocalisation de l’affaire vers le conseil des prud’hommes d'[Localité 5] a été prononcée.
Le dossier a été réceptionne le 17 août 2018 et les parties ont été convoquées le 24 août suivant pour l’audience de bureau de conciliation et d’orientation du 8 novembre 2018 puis renvoyée à l’audience de mise en état du 29 août 2029 avec calendrier de procédure.
L’affaire a été fixée à l’audience de jugement du 1er octobre 2019 puis la décision mise en délibéré au 11 février 2020 a déclaré un partage de voix.
Les parties ont été convoquées à l’audience de départage du 13 novembre 2020 et la décision a été mise en délibéré au 21 janvier 2021 prorogé au 12 février suivant.
Par déclaration du 25 février 2021, l’employeur de Monsieur [C] [O] l’employeur a interjeté appel du jugement devant la Cour d’appel de [Localité 6].
L’affaire a été fixée à l’audience du 8 juin 2023 puis mise en délibéré au 12 octobre 2023 prorogé au 28 novembre suivant.
Par acte du 30 juin 2025, Monsieur [C] [O] a fait assigner l’agent judiciaire de l’État devant le tribunal judiciaire de Nîmes afin d’obtenir sa condamnation à lui verser la somme de 6632,50 euros en réparation de son préjudice moral et celle de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
A l’audience du 9 septembre 2025, l’affaire a été renvoyée à la requête de Monsieur [C] [O] afin de pouvoir répliquer aux conclusions de l’agent judiciaire du Trésor reçues le 4 septembre. Les parties se sont accordées sur un renvoi devant la formation collégiale du tribunal.
A l’audience du 13 janvier 2026, Monsieur [C] [O] représenté par Maître [F] maintient ses demandes de condamnation, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, au paiement des sommes de :
6632,50 euros en réparation de son préjudice moral1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Au visa de l’article 6§1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme, des articles L113-3 et L141-1 du code de l’organisation judiciaire et R 1454-29 alinéa 1 du code du travail, il fait valoir avoir souffert d’un délai déraisonnable de procédure d’une part entre le procès-verbal de partage de voix et l’audience de départage de 9 mois et 2 jours, et d’autre part entre l’acte d’appel et l’audience devant la Cour d’appel (18 mois et 14 jours). Il considère qu’un dysfonctionnement du service de la justice est caractérisé au vu des durées maximales des différentes étapes de la procédure, qu’il justifie des dates de procédure par la production des décisions de justice rendues. Il conteste toute imputation d’une suspension des délais liée à l’épidémie de la covid-19 ainsi que toutes circonstances propres à l’affaire notamment le comportement des parties pour écarter l’établissement du délai déraisonnable assimilable à un déni de justice en tant qu’atteinte au droit à un procès équitable.
Il indique que le manquement est fautif en ce que sa situation financière dépendait de l’issue de la procédure. Il ajoute avoir subi un préjudice moral caractérisé par l’angoisse de ne pas voir son dossier traité qu’il chiffre à 250€ par mois de retard.
L’agent judiciaire du Trésor représenté par Maître VIRGNAUD-ELEOM Avocat sollicite de :
— réduire à de plus justes proportions le montant de la réparation du préjudice du demandeur
— réduire à de plus justes proportions le montant alloué au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— débouter Monsieur [C] [O] de toute demande au surplus.
Au visa des article L141-1 et L141-3 du code de l 'organisation judiciaire, il considère que sur l’ensemble de la procédure, seul un délai de 3 mois concernant l’ensemble de la procédure de première instance et celui de 3 mois concernant la procédure d’appel sont susceptibles d’engager la responsabilité de l’Etat. Il relève que doivent être pris en compte la période liées à l’épidémie de covid-19 et des vacations judiciaires.
Sur les préjudices, il sollicite que la demande indemnitaire tirée du préjudice moral soit ramenée à de plus justes proportions en application des montants alloués selon la jurisprudence pour justifier du montant revendiqué, proposant la somme de 150€ par mois de délai déraisonnable en ce que le demandeur ne produit aucune pièce permettant d’évaluer le préjudice allégué ni de justifier le montant réclamé à ce titre.
La décision est mise en délibéré au 10 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
Motifs
Sur la demande principale en indemnisation
Sur la durée excessive de la procédure
Aux termes de l’article L.141-1 du code de l’organisation judiciaire, l’État est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice. Sauf dispositions particulières, cette responsabilité n’est engagée que par une faute lourde ou un déni de justice.
Constitue une faute lourde toute déficience caractérisée par un fait ou une série de faits traduisant l’inaptitude du service public de la justice à remplir la mission dont il est investi.
Le retard anormal apporté au prononcé d’une décision de justice est constitutif d’un déni de justice.
Le caractère excessif du délai de jugement d’une affaire doit s’apprécier en tenant compte des spécificités de l’affaire et en prenant en compte sa complexité, les conditions de déroulement de la procédure, et le comportement des parties, ainsi que l’intérêt que l’une des parties au litige peut trouver à ce que celui-ci soit tranché rapidement.
Cette responsabilité n’est engagée que pour faute lourde ou par un déni de justice.
Un déni de justice correspond à un refus de statuer sur un litige qui est engagé ou au fait de ne procéder à aucune diligence pour instruire ou juger les affaires.
Il constitue une atteinte à un droit fondamental et, s’appréciant sous l’angle d’un manquement du service public de la justice à sa mission essentielle, il englobe, par extension, tout manquement de l’État à son devoir de protection juridictionnelle de l’individu, qui comprend celui de répondre dans un délai raisonnable aux requêtes des justiciables, conformément aux dispositions de l’article 6§1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
L’appréciation d’un allongement excessif du délai de réponse judiciaire, susceptible d’être assimilé à un refus de juger et, partant, à un déni de justice engageant la responsabilité de l’l'État sur le fondement du texte susvisé s’effectue de manière concrète, au regard des circonstances propres à chaque procédure, en prenant en considération les conditions de déroulement de la procédure, la nature de l’affaire, son degré de complexité, le comportement des parties en cause, ainsi que l’intérêt qu’il peut y avoir pour l’une ou l’autre des parties, compte tenu de sa situation particulière, des circonstances propres au litige, et, le cas échéant, de sa nature même, à ce qu’il soit tranché rapidement.
Le seul non-respect d’un délai légal n’est pas suffisant pour caractériser un déni de justice mettant en jeu la responsabilité de l’État.
En la présente cause, Monsieur [C] [O] fonde sa demande d’indemnisation sur deux étapes de la procédure, l’une en première instance l’autre en appel. Les moyens relatifs aux autres périodes détaillées par le défendeur ne seront donc pas développés. Pour l’établissement des dates de deux périodes, le Tribunal retient comme utile les éléments de procédure rappelées aux décisions de justice rendues dans l’affaire opposant le demandeur et son ancien employeur.
1-Monsieur [C] [O] critique le délai séparant le procès-verbal de partage de voix du 11 février 2020 et l’audience de départage du 13 novembre 2020 à savoir 9 mois et 2 jours au visa de l’article R1454-29 alinéa 1 du code du travail.
Pour s’opposer à une demande concernant cette étape de la procédure, l’agent judiciaire de l’État répond qu’un délai de 6 mois entre ces deux étapes de la procédure prud’homale est généralement admis, et qu’il doit être déduit de la durée de l’espèce les périodes de vacations judiciaires correspondant à 2 mois au cours de l’été et de l’état d’urgence sanitaire de 2 mois également.
Il a été rappelé ci-avant que le seul non-respect d’un délai légal n’est pas suffisant pour caractériser un déni de justice mettant en jeu la responsabilité de l’État.
Le Tribunal retient que le délai raisonnable entre le procès-verbal de départage et l’audience s’élève maximum à 6 mois.
En l’espèce, 9 mois et 2 jours se sont écoulés entre ces deux étapes de la procédure.
La durée d’indemnisation doit cependant être réduite de la période correspondant à la crise sanitaire à la pandémie due à la Covid 19 à compter du 17 mars 2020 et la reprise d’activité du service public de la justice le 11 mai 2020 (46 jours).
En revanche, le moyen relatif à la déduction des périodes de vacations judiciaires sera écarté car les délais déterminés prennent nécessairement en compte ces périodes qui, en outre, diffèrent dans leur temporalité et leur durée en fonction des juridictions.
Le délai raisonnable a donc été dépassé contrairement à ce que soutient l’agent judiciaire de l’Etat.
En conséquence, Monsieur [C] [O] est fondé en cette demande pour une durée de 1 mois et 16 jours.
2- Monsieur [C] [O] critique également le délai séparant la déclaration d’appel du 25 février 2021 et l’audience de plaidoiries devant la Cour d’appel du 8 juin 2023 en faisant valoir la durée maximale de 9 mois au lieu des 27 mois et 14 jours subis.
L’agent judiciaire de l’Etat fait valoir le caractère raisonnable de 18 mois pour contester sa responsabilité et subsidiairement limiter l’indemnisation sollicitée à 3 mois.
Le Tribunal retient que le délai raisonnable entre la déclaration d’appel et l’audience devant la Cour d’appel s’élève à douze mois et que les faits de l’espèce ne conduisent pas à retenir la date du dépôt des dernières écritures en l’absence de démonstration de l’absence de diligences des parties lors de la procédure d’appel ayant retardé la détermination de la date de l’audience.
Le délai raisonnable a donc été dépassé contrairement à ce que retient de défendeur à titre principal.
En conséquence, Monsieur [C] [O] est fondé en cette demande pour une durée de 15 mois et 14 jours.
La responsabilité de l’Etat est en conséquence engagée pour un délai excessif global de 17 mois (1mois et 16 jours + 15 mois et 14 jours).
Sur le préjudice moral
La durée excessive de la procédure est de nature à causer au justiciable un préjudice moral découlant de l’attente injustifiée et de l’inquiétude prolongée, relative à l’issue de la procédure.
S’agissant du préjudice, la demande formée au titre du préjudice moral lié au retard est justifiée en son principe, dès lors qu’un procès est nécessairement source d’inquiétude pour le justiciable et qu’une attente prolongée non justifiée induit un préjudice dû au temps d’inquiétude supplémentaire.
Le tribunal évalue à la somme de 200 euros par mois de retard la compensation due de ce chef.
Eu égard à la durée totale de procédure excessive retenue ci-avant, le tribunal, alloue à Monsieur [C] [O] la somme de 3400 euros en réparation de son préjudice moral.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’Agent Judiciaire de l’Etat, qui succombe à l’instance, sera condamné aux entiers dépens de la présente procédure.
L’article 700 du Code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
L’Agent Judiciaire de l’Etat sera condamné à payer à Monsieur [C] [O] la somme de 600 euros.
En vertu de l’article 514 du Code de procédure civile les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce il sera rappelé que l’exécution provisoire de la décision est de droit.
Par ces motifs
Le tribunal statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
Condamne l’Agent Judiciaire de l’Etat à payer à Monsieur [C] [O] la somme de 3400 euros en réparation de son préjudice moral,
Condamne l’Agent Judiciaire de l’Etat à payer à Monsieur [C] la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne l’Agent Judiciaire de l’Etat aux dépens,
Rappelle que l’exécution provisoire de la décision est de droit ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Présidente et la Greffière.
Le Greffier La Présidente
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