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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, ctx protection soc., 30 sept. 2025, n° 24/01180 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01180 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/01180 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NAO5
PÔLE SOCIAL
Minute n°J25/00667
N° RG 24/01180 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NAO5
Copie :
— aux parties en LRAR
Monsieur [D] [C](CCC)
[5] (CCC + FE)
Le :
Pour le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
JUGEMENT du 30 Septembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Christophe DESHAYES, Vice président Président
— Emmanuelle SPINDLER, Assesseur employeur
— [S] [W], Assesseur salarié
Greffier : Margot MIQUET
DÉBATS :
à l’audience publique du 03 Septembre 2025 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 30 Septembre 2025
JUGEMENT :
— mis à disposition au greffe le 30 Septembre 2025,
— contradictoire et en dernier ressort,
— signé par Christophe DESHAYES, Vice président, Président et par Margot MIQUET, Greffier.
DEMANDEUR :
Monsieur [D] [C]
né le 28 Février 1986 à [Localité 9] (HAITI)
[Adresse 2]
[Adresse 10]
[Localité 3]
non comparant
DÉFENDERESSE :
[5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée à l’audience par Madame [O] [K], munie d’un pouvoir permanent
EXPOSÉ DU LITIGE
Il ressortait des pièces du dossier que :
Le 28 juillet 2023, la [6] informait Monsieur [C] [D] qu’il était redevable d’un trop-perçu d’un montant de 1.389,02 euros au titre de la prime à la naissance et de l’allocation de base de la PAJE suite à son déménagement aux États-Unis le 22 juin 2023.
Le 01 août 2023, Monsieur [C] [D] saisissait la Commission de recours amiable de l’organisme social d’une requête gracieuse.
Le 04 décembre 2023, la Commission de recours amiable de l’organisme social rejetait la requête gracieuse de l’assuré.
Le 05 janvier 2025, Monsieur [C] [D] saisissait le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg d’une requête en contestation de l’indu.
Le 06 mars 2025, la [6] concluait au débouté du demandeur et à sa condamnation à lui payer la somme de 1.389,02 euros au titre de l’indu notifié le 28 juillet 2023 dans la mesure où l’assuré ne respectait pas l’obligation de résider en France plus de six mois au cours de l’année du versement des allocations susvisées prévu par les articles R. 111-2 et R. 512-1 du Code de la sécurité sociale puisqu’il résidait en France du 01 janvier 2023 au 22 juin 2023.
Le 03 septembre 2025, l’audience de plaidoirie se tenait au tribunal judiciaire de Strasbourg en présence de l’organisme social mais en l’absence du demandeur qui n’avait pas réceptionné sa convocation et la composition de jugement mettait sa décision en délibéré au 30 septembre 2025.
MOTIVATION
Sur la recevabilité
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier que le recours a été formé dans les délais légaux ;
Qu’en conséquence, il convient de déclarer recevable le recours de Monsieur [C] [D] ;
Sur le fond
Attendu qu’en application de l’article R. 142-10-4 du Code de la sécurité sociale qui dispose que la procédure est orale devant le pôle social et de la jurisprudence de la Cour de cassation relative à l’absence d’une partie devant le pôle social qui conduit à ce que la juridiction de ne soit pas saisi de ses prétentions (Civ. 2, 18 juin 2015, 14-19.080), la juridiction de céans ne peut que constater qu’elle n’est saisie d’aucune prétention de la part de Monsieur [C] [D] ;
Attendu que l’article L. 512-1 du Code de la sécurité sociale dispose que toute personne française ou étrangère résidant en France, au sens de l’article L 111-2-3, ayant à sa charge un ou plusieurs enfants résidant en France, bénéficie pour ces enfants des prestations familiales dans les conditions prévues par le présent livre sous réserve que ce ou ces derniers ne soient pas bénéficiaires, à titre personnel, d’une ou plusieurs prestations familiales, de l’allocation de logement sociale ou de l’aide personnalisée au logement ;
Attendu que l’article R. 111-2 du Code de la sécurité sociale applicable en en juin et juillet 2023, dates des versements, dispose que sont réputées avoir en France le lieu de leur séjour principal les personnes qui y séjournent pendant plus de six mois au cours de l’année civile de versement des prestations ;
Attendu que sur le fondement de l’article 09 du Code de procédure civile qui dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, la [7] rapporte bien la preuve que Monsieur [C] [D] n’a pas résidé plus de six mois en France pendant l’année 2023 puisqu’il s’est installé aux États-Unis dès le 22 juin 2023 ;
Qu’en conséquence, il convient de faire droit à la demande reconventionnelle de la [7] ;
Sur les dépens
Attendu que l’article R. 142-1-A du Code de la sécurité sociale dispose que le pôle social juge selon les dispositions du Code de procédure civile ;
Attendu que l’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette une totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ;
Attendu qu’il n’y a aucune raison en l’espèce de déroger à la règle générale d’imputation de la totalité des dépens à la partie perdante ;
Qu’en conséquence, il convient de condamner Monsieur [C] [D] aux dépens ;
Sur l’exécution provisoire
Attendu que l’article R. 142-10-6 du Code de la sécurité sociale dispose que le tribunal peut ordonner l’exécution provisoire ;
Attendu que rien ne s’oppose à ce que soit ordonné l’exécution provisoire dans ce présent litige d’autant plus que l’exécution provisoire des décisions de première instance est devenue la norme depuis le 01 janvier 2020 ;
Qu’en conséquence, il convient d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement ;
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort ;
DÉCLARE recevable le recours formé par Monsieur [C] [D] ;
CONSTATE qu’en l’absence Monsieur [C] [D] la juridiction de céans n’est saisi d’aucune prétention de la part de ce dernier ;
CONDAMNE Monsieur [C] [D] à verser à la [8] la somme de 1.389,02 euros (mille trois cent quatre vint neuf euros et deux centimes) au titre de l’indu découlant des versements indus de prestations familiales en juin 2023 et en juillet 2023 ;
CONDAMNE Monsieur [C] [D] aux entiers dépens ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 30 septembre 2025, et signé par le président et la greffière.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Margot MIQUET Christophe DESHAYES
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