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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 4e ch., 10 déc. 2024, n° 22/08845 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/08845 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
Quatrième Chambre
N° RG 22/08845 – N° Portalis DB2H-W-B7G-XGJT
Jugement du 10 Décembre 2024
Minute Numéro :
Notifié le :
1 Grosse et 1 Copie à
Me Antoine ARMINJON de la SELAS BIGNON LEBRAY, vestiaire : 693
Me Agnès BOISSOUT,
vestiaire : 492
Copie Dossier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu par mise à disposition au greffe, en son audience de la Quatrième chambre du 10 Décembre 2024 le jugement contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 04 Juin 2024, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 24 Septembre 2024 devant :
Président : Véronique OLIVIERO, Vice-Président
Siégeant en formation Juge Unique
Greffier : Marianne KERBRAT,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDEURS
Madame [W] [D] épouse [F]
née le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 11] (MAROC)
[Adresse 7]
[Localité 4]
représentée par Maître Agnès BOISSOUT, avocat au barreau de LYON
Monsieur [U] [F]
né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 9] – MAROC
[Adresse 7]
[Localité 4]
représenté par Maître Agnès BOISSOUT, avocat au barreau de LYON
DEFENDEUR
Monsieur [P] [L]
né le [Date naissance 3] 1981 à [Localité 12] (MAROC)
[Adresse 6]
[Localité 5]
représenté par Maître Antoine ARMINJON de la SELAS BIGNON LEBRAY, avocats au barreau de LYON
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [U] [F] a acquis le 2 juin 2014 auprès de Monsieur [P] [L], un véhicule d’occasion de marque VOLKSWAGEN PASSAT, modèle 2.0TDI 170, immatriculé [Immatriculation 8], au prix de 14 200 euros.
Le 9 juin 2015, Monsieur [U] [F] ainsi que son épouse Madame [W] [D] épouse [F] (ci-après les époux [F]) ont vendu ce même véhicule à Monsieur [Y] [S] et Madame [B] [N] épouse [S] (ci-après les époux [S]).
Le 30 août 2016, alors que Monsieur [S] se trouvait en Pologne, la police de [Localité 10] a saisi le véhicule litigieux au motif qu’il était « recherché en tant que dérobé ».
Monsieur [L], en sa qualité d’importateur du véhicule, a fait l’objet de poursuites pénales devant le tribunal correctionnel de Lyon. Aux termes de la prévention, il lui était reproché d’avoir commis des faits d’escroquerie, en offrant à la vente le véhicule litigieux sur le site LE BON COIN, tout en sachant qu’il avait été volé en Suède, afin de tromper ses futurs acquéreurs. Par jugement du 17 janvier 2018, Monsieur [L] a été renvoyé des fins de la poursuite et le tribunal, statuant sur intérêts civils, a rejeté les demandes indemnitaires formées par les époux [S] et les époux [F].
Par acte d’huissier en date du 15 mai 2017, les époux [S] ont fait assigner les époux [F] devant le tribunal de grande instance de Lyon aux fins, en substance, d’obtenir la résolution de la vente et l’indemnisation de leurs préjudices. Par jugement du 17 octobre 2019, le tribunal les a déboutés de leurs demandes.
Par un arrêt du 25 mai 2022, la Cour d’Appel de Lyon a infirmé cette décision dans toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, a condamné in solidum les époux [F] à payer aux époux [S] une somme de 15 950 euros au titre de la restitution du prix de vente du véhicule sur le fondement de la garantie d’éviction. La Cour a également condamné in solidum les défendeurs à payer aux époux [S] une somme de 120 euros à titre de dommages et intérêts ainsi qu’une somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par courrier du 3 juin 2022, le conseil des époux [F] a mis en demeure Monsieur [L] de les garantir après les condamnations prononcées contre eux par la Cour d’appel de Lyon dans sa décision du 25 mai 2022, en vain.
Par acte de commissaire de justice en date du 07 octobre 2022, Monsieur [U] [F] et Madame [W] [D] épouse [F] ont fait assigner Monsieur [P] [L] devant le tribunal judiciaire de Lyon, sur le fondement de la garantie d’éviction.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 04 juin 2024.
***
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 31 janvier 2024, Monsieur [U] [F] et Madame [W] [D] épouse [F] sollicitent du tribunal de :
Condamner Monsieur [L] à leur payer les sommes suivantes :
15 950 euros au titre de remboursement du prix du véhicule mis à leur charge 120 euros au titre des dommages et intérêts mis à leur charge 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile mis à leur charge Condamner Monsieur [L] au paiement des dépens de première instance et d’appel mis à leur charge
Condamner Monsieur [L] au paiement de la somme de 2 000 euros en réparation de leur préjudice moral
Condamner Monsieur [L] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Condamner Monsieur [L] au paiement des entiers dépens.
En réponse à la fin de non-recevoir pour défaut du droit d’agir, les époux [F] soutiennent, au visa des articles 31 et 122 du Code de procédure civile, que Madame [F] a bien un intérêt à agir à la présente instance dès lors qu’il est acquis que le véhicule litigieux a toujours été utilisé par elle postérieurement à son achat.
Sur le fondement des articles 1626, 1630 et 2242 du Code civil, les époux [F] affirment que leur action n’est pas prescrite, motif pris que celle menée par les époux [S] constitue une cause d’interruption de la prescription. Ils ajoutent qu’il ne saurait leur être reproché d’avoir omis d’invoquer certains moyens de droit pour s’opposer aux demandes formées par les époux [S] lors de la précédente instance, dès lors qu’il était démontré que le véhicule litigieux avait été volé. Ils soulignent que le vol a bien eu lieu avant qu’ils n’acquièrent le véhicule, rappelant que celui-ci a été soustrait en Suède, pays dans lequel ils ne sont jamais allés. Au soutien de leur demande indemnitaire au titre de leurs préjudices moraux, ils font valoir qu’ils ont été soupçonnés d’un vol de voiture alors même qu’ils étaient de bonne foi.
Afin de s’opposer à la demande formée par Monsieur [L], tendant à écarter l’exécution provisoire, les époux [F] font valoir que le défendeur n’a pas obtempéré à leur mise en demeure. En outre, ils observent qu’ils sont eux-mêmes tenus au règlement de leur condamnation auprès des époux [S], évoquant des mensualités de 400 euros.
***
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 29 mai 2024, Monsieur [P] [L] demande au tribunal de :
Débouter les époux [F] de l’ensemble de leurs fins, demandes et prétentions
A titre subsidiaire, limiter l’étendue de la demande de garantie qui lui est opposée à la somme de 14 200 euros
Débouter les époux [F] de toutes leurs autres demandes, fins et prétentions
En tout état de cause,
Ecarter l’exécution provisoire de droit
A titre infiniment subsidiaire, autoriser Monsieur [L] à échelonner les éventuelles condamnations mises à sa charge sur une période de 24 mois
Condamner in solidum les époux [F] à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Condamner in solidum les époux [F] aux entiers dépens de l’instance.
Sur le fondement des articles 31, 32, 122 et suivants du Code de procédure civile, Monsieur [L] affirme que les demandes formées par Madame [F] au titre de la garantie d’éviction sont irrecevables, dès lors que celle-ci n’a pas acquis en son nom personnel le véhicule litigieux. Partant, il affirme qu’elle est dépourvue du droit d’agir. Et, relevant que les demandes émanant de la partie demanderesse sont indistinctement présentées par « les époux [F] », il conclut à leur irrecevabilité.
Au visa des articles 1626 et suivants du Code civil, rappelant notamment que la garantie d’éviction cesse lorsque l’acquéreur s’est laissé condamner par un jugement en dernier ressort sans appeler son vendeur, si celui-ci prouve qu’il existait des moyens suffisants pour faire rejeter la demande, Monsieur [L] déplore de ne pas avoir été attrait à la procédure initiée en 2018 par les époux [S] contre les époux [F]. Il reproche à ces derniers d’avoir négligé d’opposer à leurs contradicteurs l’absence de preuve de la date du vol du véhicule litigieux et le fait qu’ils auraient dû, dans ce contexte, opposer la prescription de toute action en revendication, fondée sur l’article 2276 du Code civil, au moment de la saisie du véhicule par les autorités polonaises. Monsieur [L] considère qu’en l’absence de telles diligences par les époux [F], ceux-ci ne sont plus fondés à l’actionner en garantie.
Par ailleurs, Monsieur [L] expose, qu’en cas de condamnation, le montant de sa garantie ne pourrait excéder le montant perçu par lui lors de la vente du véhicule, soulignant qu’il ne saurait être tenu de rembourser la plus-value effectuée postérieurement par les époux [F] lors de la revente du véhicule aux époux [S]. De la même façon, il estime que les autres demandes en paiement formées par les époux [F] lui sont inopposables dès lors qu’elles ne concernent pas stricto sensu le prix de vente du véhicule. Au surplus, il ajoute que de telles demandes ne reposent sur aucun fondement légal et que les époux [F] ne fournissent pas d’élément de preuve de nature à apprécier leur bien fondé.
Au soutien de sa demande tendant à ce que l’exécution provisoire de la présente décision soit écartée, Monsieur [L], au visa des articles 514-1 et 514-3 alinéa 1er du Code civil, estime qu’une condamnation pécuniaire immédiatement exécutable le placerait dans une situation délicate au regard de sa précarité financière. Subsidiairement, si l’exécution provisoire est maintenue, il formule une demande de délai de paiement sur le fondement de l’article 1343-5 du Code civil.
***
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Liminairement, il convient d’observer que si Monsieur [L] s’estime fondé à appeler en garantie son propre vendeur, Monsieur [H] [J] [Z], ce dernier n’a pas été attrait à la cause. De plus, le tribunal n’est valablement saisi d’aucune demande à ce titre.
Sur la fin de non-recevoir pour défaut d’intérêt à agir de Madame [F]
Selon l’article 122 du code de procédure civile, « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut du droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
Selon l’article 789 du même code, dans sa version applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, « le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour (…) statuer sur les fins de non-recevoir ». « Les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu’elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état ».
En l’espèce, Monsieur [L] soulève la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir de Madame [F]. Une telle demande ne peut être examinée par le juge du fond dès lors que l’instance a été introduite le 7 octobre 2022, soit postérieurement à l’entrée en vigueur du nouvel article 789 du Code de procédure civile qui dispose que les fins de non-recevoir relèvent de la compétence exclusive du juge de la mise en état. Faute pour Monsieur [L] de rapporter la preuve que de la fin de non-recevoir est survenue ou a été révélée postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état, il y a lieu pour le tribunal de se déclarer incompétent pour l’examiner.
Sur la demande en garantie formée par les époux [F]
Selon l’article 1626 du Code civil, « Quoique lors de la vente il n’ait été fait aucune stipulation sur la garantie, le vendeur est obligé de droit à garantir l’acquéreur de l’éviction qu’il souffre dans la totalité ou partie de l’objet vendu, ou des charges prétendues sur cet objet, et non déclarées lors de la vente ».
Selon l’article 1630 du Code civil, « Lorsque la garantie a été promise, ou qu’il n’a rien été stipulé à ce sujet, si l’acquéreur est évincé, il a droit de demander contre le vendeur : 1° La restitution du prix ; 2° Celle des fruits, lorsqu’il est obligé de les rendre au propriétaire qui l’évince ; 3° Les frais faits sur la demande en garantie de l’acheteur, et ceux faits par le demandeur originaire ; 4° Enfin les dommages et intérêts, ainsi que les frais et loyaux coûts du contrat ».
Aux termes de l’article 1640 du Code civil, « La garantie pour cause d’éviction cesse lorsque l’acquéreur s’est laissé condamner par un jugement en dernier ressort, ou dont l’appel n’est plus recevable, sans appeler son vendeur, si celui-ci prouve qu’il existait des moyens suffisants pour faire rejeter la demande ».
Pour que le trouble de droit causé à l’acheteur par un tiers mette en jeu la garantie du vendeur, il faut qu’il y ait éviction ou risque d’éviction par le tiers, que l’acheteur soit de bonne foi, c’est-à-dire qu’il ait ignoré le risque d’éviction au moment de la vente, et en dernier lieu que l’origine du trouble soit antérieure à la vente. A cet égard, en matière de ventes successives, chaque vendeur assume de droit l’obligation de garantir son acquéreur de l’éviction dès lors que la cause de cette éviction est antérieure à la vente.
S’agissant de l’éviction du sous-acquéreur, celui-ci ne saurait recevoir plus que ce qu’il a payé. De la même façon, le premier vendeur ne saurait restituer plus que ce qu’il a reçu. Ainsi, si le prix de la seconde vente est supérieur à celui de la première, le sous-acquéreur ne peut prétendre obtenir du premier vendeur qu’une restitution à hauteur du prix de la première vente.
« Les frais » mis à la charge du vendeur tenu de la garantie, en application de l’article 1630 du Code civil, doivent s’entendre du coût de l’instance en éviction conduite par le tiers ainsi que des coûts de l’instance en garantie menée, par la suite, par l’acheteur évincé contre le vendeur.
En l’espèce, il est non contesté que, par un arrêt de la Cour d’Appel de Lyon du 25 mai 2022, les époux [S] ont obtenu la condamnation des époux [F] à leur restituer le montant du prix de vente du véhicule VOLKSWAGEN PASSAT, modèle 2.0TDI 170, immatriculé [Immatriculation 8] sur le fondement de la garantie d’éviction. Aux termes de sa décision, la Cour a notamment relevé que les demandeurs versaient aux débats un courrier daté du 23 mars 2020 émanant du vice-commissaire de [Localité 10] dans lequel celui-ci confirmait que le véhicule litigieux avait été saisi par la police polonaise qui s’était aperçue, après consultation du fichier Schengen, que son numéro de série correspondait à celui d’une voiture déclarée volée par les autorités suédoises.
Si la date exacte de la soustraction frauduleuse du véhicule n’est pas établie, il est certain qu’elle est antérieure à l’achat du véhicule par les époux [F] dans la mesure où leur vendeur, Monsieur [L], soutient l’avoir lui-même acquis deux mois plutôt, le 14 avril 2014, auprès d’un tiers résidant en Suède. De surcroît, les époux [F] versent aux débats une facture datée du 02 juin 2014, une déclaration de cession de véhicule ainsi qu’une copie du certificat d’immatriculation du véhicule litigieux au nom de Monsieur [L] attestant que la vente du 02 juin 2014 a été passée en bonne et due forme. Au regard de ces éléments, il est établi qu’au moment de la vente les époux [F] ne pouvaient avoir connaissance que le véhicule était volé.
Pour échapper à sa garantie, Monsieur [L] fait grief aux consorts [F] d’une part de ne pas l’avoir appelé à la cause les opposant aux époux [S], d’autre part de ne pas avoir opposé à ces derniers la possibilité qu’ils avaient d’invoquer devant les services de police polonais la prescription de l’action en revendication du véritable propriétaire de la voiture, dès lors que la date du vol n’était pas précisément connue.
Sur ce point, les époux [F] ne contestent pas n’avoir pas valablement appelé Monsieur [L] à la cause lorsqu’ils ont été actionnés en garantie par les consorts [S]. Dès lors, en application de l’article 1640 du Code civil précédemment reproduit, il appartient à Monsieur [L] de rapporter la preuve que les époux [F] étaient en mesure de soulever des moyens suffisants pour faire rejeter la demande des époux [S]. Or Monsieur [L] se borne à invoquer l’article 2276 du Code civil sans démontrer que ces dispositions étaient applicables à la situation du vol d’une voiture commis en Suède ensuite retrouvée en Pologne, et valablement opposables aux autorités de police polonaises exécutant une fiche de recherche. Par suite, Monsieur [L] n’établit pas que le moyen qu’il soulève aurait permis aux époux [F] de se soustraire à leur garantie d’éviction à l’égard des consorts [S].
Il résulte de tout qui précède que Monsieur [L] doit sa garantie à Monsieur [U] [F] et Madame [W] [D] épouse [F].
S’agissant du montant des restitutions, il est non contestable, à la lecture de la facture établie par Monsieur [L], que le prix de cession du véhicule s’élevait, en juin 2014, à la somme de 14 200 euros. Dès lors, en application du principe de réparation intégrale, les demandeurs ne peuvent prétendre au paiement d’une somme supplémentaire de 1750 euros, correspondant au montant de la plus-value réalisée dans le cadre de la revente passée postérieurement avec les époux [S]. En revanche, ils sont bien fondés à solliciter l’indemnisation de l’ensemble des autres frais mis à leur charge dans la cadre la condamnation prononcée par la Cour d’Appel de Lyon le 25 mai 2022, à savoir la somme de 120 euros au titre des dommages et intérêts, celle de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de première instance et d’appel.
En dernier lieu, les demandeurs invoquent un préjudice moral. Il s’avère que leur prétention indemnitaire afférente n’est pas fondée dans la mesure où ils ne rapportent aucun élément de nature à établir la réalité de leur préjudice. En effet, si les époux [F] disent avoir souffert du caractère infamant de l’action intentée contre eux par leurs acheteurs, au motif qu’elle faisait peser sur eux une suspicion de malhonnêteté, il y a lieu de rappeler que l’action en garantie d’éviction n’implique pas de se prononcer sur la bonne ou mauvaise foi du vendeur qui est tenu, en tout état de cause, sauf hypothèses particulières, de garantir ses acheteurs.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [L], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Monsieur [L], condamné aux dépens, devra payer aux époux [F], au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens, une somme globale qu’il est équitable de fixer à 2 000 euros et sera débouté de sa propre demande de ce chef.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. En vertu de l’article 514-1 du code de procédure civile, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, Monsieur [L] sollicite du tribunal qu’il écarte l’exécution provisoire au motif qu’une condamnation pécuniaire immédiate aurait des conséquences irrémédiables. Toutefois, l’ancienneté du litige et l’exécution par les demandeurs d’une décision de justice justifient de ne pas écarter l’exécution provisoire de droit.
Dans l’hypothèse où l’exécution provisoire n’est pas écartée, Monsieur [L] réclame des délais de paiement en application de l’article 1343-5 du Code civil.
Il verse aux débats une attestation de France Travail en date du 03 avril 2024 indiquant que celui-ci a été admis au bénéfice de l’allocation de solidarité spécifique le 14 septembre 2012 et est inscrit comme demandeur d’emploi depuis le 14 juin 2016. Toutefois, cette pièce est en contradiction avec l’extrait k-bis produit par les demandeurs qui indique que Monsieur [L] est le président d’une société par actions simplifiées dénommée MOBIL PHONE, exploitée depuis janvier 2022. Dès lors, en l’absence d’autre document permettant d’évaluer avec plus de précision l’état réel des charges et ressources du défendeur, il y a lieu de rejeter sa demande de délais de paiement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
SE DECLARE incompétent pour examiner la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir
CONDAMNE Monsieur [P] [L] à payer à Monsieur [U] [F] et Madame [W] [D] épouse [F] la somme de 14 200 euros au titre de la restitution du prix de vente du véhicule VOLKSWAGEN PASSAT, modèle 2.0TDI 170, immatriculé [Immatriculation 8]
CONDAMNE Monsieur [P] [L] à rembourser à Monsieur [U] [F] et Madame [W] [D] épouse [F], les sommes suivantes mises à leur charge dans le cadre de la condamnation prononcée par la Cour d’Appel de Lyon le 25 mai 2022 (RG 19-7961) :
120 euros au titre des dommages et intérêts2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civileLes dépens de première instance et d’appel REJETTE la demande formée par Monsieur [U] [F] et Madame [W] [D] épouse [F] au titre de leur préjudice moral
REJETTE la demande de délai de paiement formée par Monsieur [P] [L]
CONDAMNE Monsieur [P] [L] aux dépens
CONDAMNE Monsieur [P] [L] au paiement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la présente décision
REJETTE toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties.
Prononcé à la date de mise à disposition au greffe par Véronique OLIVIERO, vice-président, assistée de Antoine VASSAL, auditeur de justice,
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le Président, Véronique OLIVIERO, et Karine ORTI, Greffier, présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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