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Sur la décision
| Référence : | TJ Auxerre, jex, 27 mars 2026, n° 26/00002 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00002 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/00002 – N° Portalis DB3N-W-B7J-DDTF
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AUXERRE
JUGEMENT DU 27 Mars 2026
* * *
A l’audience publique du juge de l’exécution siégeant en matière de saisie immobilière tenue le 27 Février 2026 à 14 heures par MonsieurThomas GREGOIRE, Président du Tribunal judiciaire d’AUXERRE, juge de l’exécution
assisté de Elodie FURET-BALAIRE, Cadre-greffier,
a été appelée l’affaire N° RG 26/00002 – N° Portalis DB3N-W-B7J-DDTF du répertoire général,
DEMANDERESSE
CAISSE REGIONAL DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CHAMPAGNE-BOURGOGNE
Société coopérative à capital et personnel variables, régie par la Loi du 05 août 1920, le Livre V du Code Rural et les textes subséquents,
immatriculé au RCS de TROYES sous le n°775 718 216
agissant poursuites et diligences du responsable du Service Recouvrement Contentieux dûment habilité à cette fin domicilié es-qualité audit siège
dont le siège social est sis 269 Faubourg Croncels – BP 502 – 10080 TROYES
représentée par Me Patricia NOGARET, avocat au barreau D’AUXERRE
DÉFENDEURS
Monsieur [Z] [O] [Y]
divorcée de Mme [F] [Q]
né le 22 Mai 1971 à TONNERRE (89700)
de nationalité Française
demeurant 22 rue Victor Hugo – 89310 NITRY
comparant en personne
Madame [F] [L] [M] [Q]
divorcée de M. [Z] [Y]
née le 11 Mai 1975 à TROYES (10000)
de nationalité Française
demeurant 16 rue Gambetta – 89190 VILLENEUVE L’ARCHEVËQUE
comparante en personne
DÉBATS : à l’audience publique du 27 Février 2026
JUGEMENT : le 27 mars 2026,
EXPOSE DU LITIGE
Suivant commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 24 septembre 2025 à monsieur [Z] [Y] et madame [F] [Q], par maître [H] [B], commissaire de justice à AUXERRE (89) et publié le 21 novembre 2025 au Service de la Publicité Foncière d’Auxerre Volume 2025 S 45, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTIEL DE CHAMPAGNE-BOURGOGNE a fait saisir une maison d’habitation sise 22 rue Victor Hugo à NITRY (89), cadastrée section AB 159 lieudit “22 rue Victor Hugo” pour 05 ares 10 centiares, et un jardin en friche, non attenatn à la maison, cadastré section AB 364 lieudit « La Tour Carrée », pour 1 are et 44 centiares.
Par acte de commissaire de justice en date du 9 janvier 2026, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTIEL DE CHAMPAGNE-BOURGOGNE a fait assigner monsieur [Z] [Y] et madame [F] [Q] afin d’avoir à comparaître devant le juge de l’exécution à l’audience d’orientation du 27 février 2026.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 14 janvier 2026.
Le procès-verbal de description a été établi par la SELARL QUALIJURIS, commissaires de justice à AUXERRE (89) le 20 octobre 2025 et a été déposé au greffe le 14 janvier 2026.
A l’audience du 27 février 2026, monsieur [Z] [Y] et madame [F] [Q] ont comparu en personne sans être assistés par un avocat. Ils ont indiqué avoir été contacté par une assistante sociale en vue du dépôt d’un dossier de surendettement, dans l’optique de temporiser pour mettre la maison en vente. Le conseil de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTIEL DE CHAMPAGNE-BOURGOGNE a sollicité la vente forcée.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la vente forcée
Les conditions visées aux articles L 311-2, L 311-4 et L 311-6 du code des procédures civiles d’exécution sont réunies, en l’espèce, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTIEL DE CHAMPAGNE-BOURGOGNE justifiant d’un titre exécutoire régulier constitué par la copie exécutoire d’un acte de vente dressé par Me [X] [U], notaire à NOYERS-SUR-SEREIN (89) le 7 mars 2009, contenant un prêt Tout Habitat Facilimmo n°1336369 d’un montant de 72.722€ au taux effectif global de 5,9708% l’an et d’un prêt 0% du ministère du logement n°1336370 au taux effectif global de 0,6825% l’an, avec affectation hypothécaire sur lesdits biens.
En l’absence de contestation et au vu des pièces produites, il convient de mentionner que la créance de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTIEL DE CHAMPAGNE-BOURGOGNE s’élève, suivant décompte arrêté au 16 juin 2025, à la somme de : 46.736,38€.
Il convient de relever que les dispositions des articles L722-2 et L722-3 du code de la consommation prévoient que c’est la décision déclarant la recevabilité de la demande de surendettement qui emporte suspension des procédures d’exécution. Une simple intention de déposer un dossier de surendettement ne saurait emporter suspension des procédures d’exécution. En l’espèce, les débiteurs se bornent, sans d’ailleurs en justifier, à indiquer avoir été sollicités par une assistante sociale pour envisager une procédure de surendettement. Les conditions des articles précédemment cités ne sont donc pas réunies.
En conséquence, il convient d’ordonner la vente forcée du bien précité dans les conditions figurant au présent jugement.
Les dépens seront employés en frais taxé de vente.
PAR CES MOTIFS
Le président du tribunal judiciaire d’Auxerre, juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire, susceptible d’appel, prononcé par mise à disposition au greffe,
RETIENT la créance de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTIEL DE CHAMPAGNE-BOURGOGNE, suivant décompte arrêté au 16 juin 2025, à la somme de : 46.736,38€ ;
ORDONNE la vente forcée des biens et droits immobiliers ci-dessus désignés situés sur la commune de NITRY (89), figurant au commandement de payer,
DIT que cette vente aura lieu à la barre de la présente juridiction le :
vendredi 26 juin 2026 à 14h
DIT que les modalités de visite de l’immeuble s’exerceront de la manière suivante : la visite s’effectuera dans la quinzaine précédant la vente pendant une durée d’une heure avec assistance si besoin d’un serrurier et de la force publique,
DESIGNE à cet effet la SELARL QUALIJURIS, commissaires de justice à AUXERRE (89) le 20 octobre 2025 ;
DIT que les dépens seront employés en frais taxés de vente,
DIT que la présente décision sera notifiée par voie de signification par la partie poursuivante, conformément aux dispositions de l’article R 311-7 du code des procédures civiles d’exécution,
Le Greffier, Le Juge de l’exécution,
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