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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, pole famille 3e sect., 31 mars 2026, n° 24/02693 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02693 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
Pôle Famille 3ème section
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Rendue le 31 Mars 2026
N° RG 24/02693 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZGQM
N° Minute : 26/
AFFAIRE
[G] [T], [M] [T] épouse [C], [H] [T], [A] [T], [I] [T], [E] [T], [J] [T], [R] [T], [D] [X]
C/
[U] [T]
Copies délivrées le :
A l’audience du 19 Février 2026,
Nous, Caroline COLLET, Juge de la mise en état assistée de Sylvie CHARRON, Greffier ;
DEMANDEURS
— Madame [M] [T] épouse [C]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Florence BERNARD-FERTIER de la SELARL JRF & TEYTAUD SALEH, avocat postulant au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 81
et par Maître Julie TEREL avocat plaidant au barreau de BORDEAUX
— Monsieur [G] [T]
[Adresse 2]
[Localité 2]
— Monsieur [H] [T]
[Adresse 3]
[Localité 3]
— Monsieur [A] [T]
[Adresse 4]
[Localité 4]
— Madame [I] [T]
[Adresse 5]
[Localité 5]
représentés par Maître Florence BERNARD-FERTIER de la SELARL JRF & TEYTAUD SALEH, avocat postulant au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 81
et par Maître Farid BOUZIDI de la SELARL FARID BOUZIDI AVOCAT, avocat plaidant au barreau de PARIS
— Monsieur [E] [T]
[Adresse 6]
[Localité 3]
— Monsieur [J] [T]
[Adresse 7]
[Localité 6]
— Monsieur [R] [T]
[Adresse 8]
[Localité 7]
— Madame [D] [X]
[Adresse 7]
[Localité 6]
représentés par Maître Florence BERNARD-FERTIER de la SELARL JRF & TEYTAUD SALEH, avocat postulant au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 81
et par Maître Fabien ESCAVABAJA de la SC SMITH D’ORIA-IPP, avocat plaidant au barreau de PARIS
DEFENDEUR
Monsieur [U] [T]
[Adresse 9]
[Localité 7]
représenté par Maître Véronique JULLIEN de l’AARPI DROITFIL, avocat postulant au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 49
et par Maître Aurore GUERIN du Cabinet FONDATIO AVOCATS, avocat plaidant au barreau de PARIS
ORDONNANCE
Par décision publique, rendue en premier ressort, contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Les avocats des parties ont été entendus en leurs explications, l’affaire a été ensuite mise en délibéré et renvoyée pour ordonnance.
Avons rendu la décision suivante :
FAITS ET PROCEDURE
[N] [T], né à [Localité 8] (Algérie) le [Date naissance 1] 1934, est décédé le [Date décès 1] 2013 à [Localité 5] (92).
Il laisse pour lui succéder :
— Mme [D] [X], conjoint survivant ayant opté pour l’usufruit des biens meubles et immeubles composant la succession,
— ses neuf enfants M. [G] [T], Mme [M] [T], M. [H] [T], M. [A] [T], Mme [I] [T], M. [E] [T], M. [J] [T], M. [R] [T] et M. [U] [T].
Par acte du 20 mars 2024, M. [G] [T], Mme [M] [T], M. [H] [T], M. [A] [T], Mme [I] [T], M. [E] [T], M. [J] [T], M. [R] [T] et Mme [D] [X] (ci-après les consorts [T] et Mme [X]) ont fait assigner M. [U] [T] devant le tribunal judiciaire de Nanterre aux fins de :
— ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation, partage de |'indivision existant entre les consorts [T] concernant une maison à usage d’habitation avec terrain attenant, sise, [Adresse 7] à [Localité 6], constituant le logement de famille, cadastrée section AH n°[Cadastre 1] 00 ha 20 a 44 ca et AH n°[Cadastre 2] 00 ha 03 a 17 ca,
— ordonner la licitation du bien immobilier dépendant de la succession,
— ordonner le partage des biens dépendant de la succession de [N] [T],
— désigner l’étude notariale Wargny-Lelong et associés, notaires associés en la résidence de [Localité 3], afin de dresser l’acte constatant le partage,
— dire que le notaire rendra compte au juge commis des difficultés rencontrées,
— dire et juger que si la valeur ou la consistance des biens le justifie, le notaire pourra s’adjoindre un expert choisi d’un commun accord entre les parties et à défaut désigné par le juge commis en application de l’article 1365 alinéa 2 du code de procédure civile,
— dire que si le notaire commis pour établir l’état liquidatif se heurte à l’inertie d’un indivisaire, il peut le mettre en demeure par acte extra-judiciaire de se faire représenter, que faute pour l’indivisaire d’avoir constitué mandataire dans les trois mois de la mise en demeure, le notaire peut demander au juge de désigner toute personne qualifiée qui représentera le défaillant jusqu’à la réalisation complète des opérations,
— rappeler que dans le délai d’un an suivant sa désignation, le notaire devra adresser un état liquidatif qui établit les comptes entre les copartageants, la masse partageable et les droits des parties,
— rappeler que si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informe le juge qui constate la clôture de la procédure et qu’en cas de désaccord des co-partageants sur l’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif,
— dire que les dépens qui comprendront les éventuels frais d’expertise ainsi que les frais et honoraires du notaire liquidateur seront employés en frais privilégiés de partage,
— dire que les éventuels frais et honoraires du représentant du copartageant défaillant seront pris en charge par celui-ci.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 19 novembre 2024, M. [U] [T] a saisi le juge de la mise en état d’un incident et lui demande de :
A titre principal :
— dire et juger que la demande aux fins de licitation de la maison familiale sise [Adresse 7] à [Localité 6] est irrecevable faute de preuve du consentement éclairé et de la capacité à agir de Mme [D] [X] ;
— prononcer l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal judiciaire de Nanterre,
A titre subsidiaire :
— désigner, à frais partagés entre les membres de l’indivision, tel expert médecin qu’il plaira avec pour mission de :
o examiner Mme [D] [X],
o donner son avis sur l’état de santé de Mme [D] [X],
o donner son avis sur la capacité de Mme [D] [X] à consentir à la cession de son usufruit,
o faire toutes observations utiles à la manifestation de la vérité et consigner ses observations dans un rapport,
En tout état de cause :
— débouter M. [G] [T], Mme [M] [T], M. [H] [T], M. [A] [T], Mme [I] [T], M. [E] [T], M. [J] [T], M. [R] [T], Mme [D] [X], de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ;
— condamner M. [G] [T], Mme [M] [T], M. [H] [T], M. [A] [T], Mme [I] [T], M. [E] [T], M. [J] [T], M. [R] [T], Mme [D] [X], à payer à M. [U] [T] la somme de 1 000 euros chacun en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [G] [T], Mme [M] [T], M. [H] [T], M. [A] [T], Mme [I] [T], M. [E] [T], M. [J] [T], M. [R] [T], Mme [D] [X], aux entiers dépens.
Aux termes de conclusions en réponse sur incident notifiées par voie électronique le 12 février 2025, les consorts [T] et Mme [X] demandent au juge de la mise en état de :
— juger les demandeurs recevables et bien fondée en leurs demandes,
En conséquence,
A titre principal,
— débouter M. [U] [T] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— juger la procédure en liquidation partage recevable,
— renvoyer l’affaire à la mise en état pour les conclusions au fond des demandeurs,
A titre subsidiaire, si par impossible la présente juridiction venait à estimer nécessaire qu’une expertise soit diligentée,
— juger que les frais seront supportés exclusivement par M. [U] [T], demandeur à la mesure d’instruction,
En tout état de cause,
— condamner M. [U] [T] à payer à chacun des demandeurs la somme de 5000 euros sur incident, au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— le condamner aux entiers dépens de l’instance.
Ainsi que le permet l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été appelée à l’audience du 19 février 2026 et l’incident mis en délibéré à ce jour, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile :
« Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1o Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
2o Allouer une provision pour le procès ;
3o Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5, 517 et 518 à 522 ;
4o Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5o Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6o Statuer sur les fins de non-recevoir.
Par dérogation au premier alinéa, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d’administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement. »
Sur le consentement et la capacité à agir de Mme [D] [X]
M. [U] [T] rappelle que la vente du bien grevé d’usufruit ne peut se faire qu’avec l’accord de l’usufruitier. Il considère que Mme [D] [X], conjoint survivant et usufruitière du bien indivis situé à [Localité 6], n’a pas valablement consenti à la cession de ce bien. Il rappelle que Mme [D] [X] ne sait ni lire ni écrire, raison pour laquelle son consentement à la vente du bien indivis ne ressort d’aucun document. Il affirme que la demande de licitation du bien indivis outrepasse les droits de l’usufruitière et lui préjudicie, qu’elle est donc irrecevable. Il s’interroge, au regard de l’âge de Mme [X], quant à sa capacité à consentir à un tel acte, de même qu’à la présente instance. Faute de preuve du consentement éclairé de sa mère et de sa capacité à agir, il invoque l’irrecevabilité de la demande de la licitation et de l’assignation.
Les consorts [T] et Mme [D] [X] font valoir que cette dernière a pris elle-même l’initiative de solliciter ses enfants pour la mise en vente du bien indivis en 2020. Ils rappellent que l’avocat choisi par Mme [D] [X] est le garant du consentement de celle-ci aux demandes qu’elle formule. Les demandeurs au principal considèrent qu’il appartient à M. [U] [T] de rapporter la preuve du fait qu’il invoque au soutien de sa demande d’irrecevabilité et qu’en l’espèce, aucun élément ne vient démontrer que Mme [X] est dans l’incapacité de donner un consentement libre et éclairé. Ils exposent que Mme [X] vit seule et sans aide à son domicile, qu’elle fait ses courses et de la natation, qu’elle ne fait l’objet d’aucun régime de protection. Ils soutiennent qu’elle est parfaitement apte à consentir à un acte juridique.
Aux termes de l’article 117 du code de procédure civile, « Constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte :
Le défaut de capacité d’ester en justice;
Le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant soit d’une personne morale, soit d’une personne atteinte d’une incapacité d’exercice;
Le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice. »
En l’espèce, M. [U] [T] conteste la capacité de Mme [X] à ester en justice et notamment à solliciter la licitation du bien indivis situé à [Localité 6], qu’elle occupe en qualité d’usufruitière. Il n’invoque donc pas une fin de non-recevoir mais une nullité de fond, exception de procédure suivant un régime distinct (notamment en ce qu’elle peut être relevée d’office par le juge et peut être couverte au moment où le juge statue).
En l’espèce, Mme [X] est majeure et ne fait l’objet d’aucune mesure de protection. M. [U] [T] n’invoque ni ne démontre aucune cause de nature à affecter la capacité de Mme [X] à ester en justice.
En conséquence, il convient d’écarter l’exception de procédure qu’il invoque, tenant à l’incapacité de Mme [X] à ester en justice.
Par suite, il est acquis que le consentement de Mme [D] [X] à la cession de son usufruit ressort de la demande qu’elle formule en ce sens, dans l’assignation par laquelle la juridiction est saisie.
Sur la demande de M. [U] [T] de désignation d’un expert
M. [U] [T] sollicite, à titre subsidiaire, qu’un expert se prononce sur l’état de santé de Mme [X] ainsi que sur sa capacité à consentir, notamment par écrit, à la cession de son usufruit. Il rappelle que la demanderesse est âgée de 85 ans et qu’elle ne sait ni lire ni écrire.
Les consorts [T] et Mme [D] [X] considèrent que cette demande ne repose sur aucune fondement juridique ou factuel, qu’elle est en contradiction avec les règles applicables en matière probatoire.
Aux termes de l’article 143 du code de procédure civile, les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toutes mesures d’instruction légalement admissible.
L’article 146 du même code dispose en outre qu’une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
En l’espèce, M. [U] [T] sollicite la réalisation d’une expertise afin d’éclairer la juridiction sur la capacité de Mme [D] [X] à ester en justice, dès lors que celle-ci est âgée de 85 ans et ne sait ni lire ni écrire. Aucune de ces causes n’est pourtant de nature à empêcher la capacité d’une personne à ester en justice et à se faire représenter à cette fin par un conseil.
Ainsi, la demande d’expertise M. [U] [T] n’est pas commandée par l’impossibilité pour lui de présenter des éléments de preuve et repose sur des éléments factuels qui ne sont pas de nature à mettre en doute la capacité de Mme [D] [X] à ester en justice.
En conséquence, sa demande d’expertise est rejetée.
Sur les demandes accessoires
Les dépens de l’incident seront à la charge de M. [U] [T].
L’article 790 du code de procédure civile dispose que le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées par application de l’article 700 du code de procédure civile. Il ne s’agit que d’une faculté pour le juge.
En l’espèce, il convient de condamner M. [U] [T] à verser aux demandeurs la somme globale de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles.
La demande de M. [U] [T] au titre des frais irrépétibles est rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
REJETTE l’exception de procédure soulevée par M. [U] [T] et tenant au défaut de capacité à agir de Mme [D] [X] ;
REJETTE la demande d’expertise présentée par M. [U] [T] ;
DIT que les dépens de l’incident seront à la charge de M. [U] [T] ;
CONDAMNE M. [U] [T] à payer à M. [G] [T], Mme [M] [T], M. [H] [T], M. [A] [T], Mme [I] [T], M. [E] [T], M. [J] [T], M. [R] [T] et Mme [D] [X] la somme globale de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles de l’incident ;
REJETTE la demande de M. [U] [T] au titre des frais irrépétibles ;
RENVOIE l’affaire à la mise en état du 18 juin 2026 pour conclusions au fond du défendeur.
signée par Caroline COLLET, Juge aux affaires familiales, Vice-Présidente, chargée de la mise en état, et par Florence GIRARDOT, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER
LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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