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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep civil, 2 déc. 2025, n° 24/02979 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02979 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 8]
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 3]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil
MINUTE n° 25/2144
N° RG 24/02979 – N° Portalis DB2G-W-B7I-JDQE
Section 2
PH
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 02 décembre 2025
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [J] [G], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Elodie RIFFAUT, avocat au barreau de PARIS
PARTIE DEFENDERESSE :
S.A. EASYJET SWITZERLAND, dont le siège social est sis [Adresse 7] ( SUISSE )
représenté par Maître David DONAT, avocat au barreau de MULHOUSE
Nature de l’affaire : Demande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution – Demande de réinscription après radiation ou caducité
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Jacques WALKER : Président
Patricia HABER : Greffier
DEBATS : à l’audience du 03 Juin 2025
JUGEMENT : contradictoire en dernier ressort
NOUS, Jacques WALKER, magistrat à titre temporaire du Tribunal judiciaire de MULHOUSE, chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection, assistée de Patricia HABER, Greffier,
EXPOSE DU LITIGE
Par requête du 30 juin 2023 reçue au greffe du tribunal le 13 juillet 2023, Madame [G] [J] a fait attraire la société EASYJET SWITZERLAND, société de droit étranger, devant le Tribunal judiciaire de Mulhouse afin d’obtenir la condamnation de cette dernière au paiement de la somme de 250 euros au titre de l’indemnisation forfaitaire pour annulation de vol en application du règlement CE n°261/2004, outre 150 euros au titre de la résistance abusive, 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et les entiers dépens.
La demanderesse expose avoir réservé un vol opéré par la société EASYJET SWITZERLAND pour réaliser le vol ESZ 4637 reliant [Localité 4] (Allemagne) à Bâle-[Localité 6] 1er septembre 2019, et que ce vol a été annulé. Elle précise n’avoir pas obtenu indemnisation après sollicitation de la défenderesse, ce qui l’a contrainte à saisir le tribunal pour faire valoir ses droits.
La société EASYJET SWITZERLAND régulièrement représentée, s’est opposé à l’intégralité des demandes formées par la requérante et a sollicité la condamnation du demandeur au paiement des entiers dépens.
L’affaire a été fixée à l’audience du 23 janvier 2024 et renvoyée à l’audience du 7 mai 2024.
Par ordonnance du 7 mai 2024, le tribunal a constaté la demande de radiation du dossier de la demanderesse et a ordonné la radiation de l’affaire.
Par requête reçue au greffe de la juridiction le 17 décembre 2024, Madame [G] [J] a, par l’intermédiaire de son conseil, sollicité la réinscription de l’affaire au rôle, et a repris ses demandes initiales.
Les parties ont donc été convoquées à l’audience du 3 juin 2025.
À cette audience, Madame [G] [J] a, par l’intermédiaire de son conseil, repris ses demandes initiales et invoqué le bénéfice du règlement 261/2004 du 11 février 2004 afin d’obtenir la condamnation de cette dernière au paiement de la somme de 250 euros au titre de l’indemnisation forfaitaire pour retard de vol en application du règlement CE n°261/2004, outre 150 euros au titre de la résistance abusive, 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et les entiers dépens.
La société EASYJET SWITZERLAND régulièrement représentée a repris ses conclusions.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’indemnisation consécutive à l’annulation du vol
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait ayant produit l’extinction de son obligation.
Le règlement (CE) n°261/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 établit des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement, d’annulation ou de retard important d’un vol. Ces dispositions s’appliquent à tout vol au départ ou à destination de l’Union européenne.
Les articles 5 et 7 du règlement précité prévoient qu’en cas d’annulation d’un vol, les passagers concernés bénéficient des droits suivants :
une prise en charge comprenant des rafraîchissements et la possibilité de se restaurer, un hébergement à l’hôtel si nécessaire, le transport entre l’aéroport et le lieu d’hébergement, ainsi que la possibilité d’effectuer gratuitement deux appels téléphoniques ou d’envoyer gratuitement deux messages électroniques le remboursement du billet dans un délai de sept jours, ou un réacheminement vers leur destination finale dans des conditions de transport comparables et dans les meilleurs délais, ou encore un vol retour vers leur point de départ initial ;une indemnisation forfaitaire dont le montant est fixé selon la distance du vol – 250 euros pour tous les vols de 1 500 kilomètres ou moins ; – 400 euros pour tous les vols intracommunautaires de plus de 1 500 kilomètres et pour tous les autres vols compris entre 1 500 et 3 500 kilomètres
— 600 euros pour tous les autres vols.
Toutefois, le transporteur aérien n’est pas tenu de verser cette indemnisation s’il peut prouver que l’annulation résulte de circonstances extraordinaires qui n’auraient pas pu être évitées même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises.
Il résulte des principes régissant la charge de la preuve qu’il appartient au passager de démontrer l’existence de son droit au transport en justifiant de sa réservation sur le vol concerné, tandis qu’il incombe au transporteur aérien d’établir la bonne exécution de son obligation de transport ou de rapporter la preuve de l’existence de circonstances extraordinaires l’exonérant de son obligation d’indemnisation.
En l’espèce, Madame [G] [J] justifie de sa réservation sur le vol EZS 4637 reliant [Localité 4] (Allemagne) à Bâle-[Localité 6] le 1er septembre 2019.
Il est constant que ce vol a été annulé.
Selon la jurisprudence constante de la Cour de justice de l’Union européenne, et notamment l’arrêt rendu par la quatrième chambre le 22 décembre 2008 dans l’affaire C-549/07 ([P] [U]), peuvent être qualifiés de circonstances extraordinaires, au sens du règlement n°261/2004, les événements qui, par leur nature ou leur origine, ne sont pas inhérents à l’exercice normal de l’activité du transporteur aérien concerné et échappent à la maîtrise effective de celui-ci.
À l’inverse, ne constitue pas une circonstance extraordinaire l’événement qui relève d’un aléa inhérent à l’exercice normal de l’activité de transporteur aérien.
En l’espèce, la société EASYJET SWITZERLAND soutient que l’annulation du vol EZS 4637 résulte de restrictions du contrôle aérien ayant affecté les vols précédents opérés par le même appareil.
Toutefois, pour s’exonérer de son obligation d’indemnisation, le transporteur doit également démontrer qu’il a pris toutes les mesures raisonnables pour éviter l’annulation ou, à tout le moins, pour en limiter les conséquences pour les passagers.
La société EASYJET SWITZERLAND verse aux débats un courrier électronique adressé aux passagers pour les informer de l’annulation et leur proposer, au choix, un réacheminement sur un autre vol sans frais supplémentaires, un avoir correspondant à la valeur totale du billet, ou le remboursement de celui-ci. Un document produit par la défenderesse atteste par ailleurs du réacheminement effectif de la demanderesse.
Cependant, la société EASYJET SWITZERLAND ne rapporte pas la preuve d’avoir proposé aux passagers un réacheminement effectif dans les meilleurs délais, conformément aux dispositions de l’article 8 du règlement précité. Si le courrier électronique produit mentionne une proposition de réacheminement, aucun élément ne démontre qu’une solution concrète et immédiate a été proposée à la demanderesse, ni que la compagnie aérienne a mis en œuvre tous les moyens à sa disposition pour assurer le transport des passagers vers leur destination finale dans les meilleurs délais.
En conséquence, le transporteur aérien n’établit pas avoir pris toutes les mesures raisonnables qui s’imposaient en pareille circonstance. La distance entre Berlin et Bâle-[Localité 6] s’établissant à 688 kilomètres, le vol litigieux relève de la première catégorie prévue à l’article 7 du règlement (CE) n°261/2004.
La société EASYJET SWITZERLAND sera en conséquence condamnée à verser à Madame [G] [J] la somme de 250 euros au titre de l’indemnisation forfaitaire prévue par le règlement (CE) n°261/2004.
Sur la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive
La demanderesse, qui sollicite qu’une somme de 150 euros lui soit allouée à ce titre, invoque les dispositions des articles 32-1 du code de procédure civile et 1240 du code civil. Elle soutient que la société EASYJET SWITZERLAND a volontairement manqué à son obligation d’indemnisation.
L’action est le droit pour un défendeur d’être entendu sur ses moyens de défense et le simple refus ou encore la mauvaise appréciation qu’une partie fait de ses droits – à défaut de caractériser la faute grossière ou équipollente au dol – ne saurait suffire à qualifier d’abus, l’attitude d’une partie.
En réalité, demanderesse ne caractérise pas la faute commise par la société défenderesse, autre que le simple refus, et qui ferait dégénérer en abus son droit d’agir et en l’espèce de défendre à l’action qu’ils ont engagée.
Cette demande sera donc rejetée.
Sur les demandes accessoires
La défenderesse succombant, elle supportera les dépens de l’instance.
Par ailleurs, il serait inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse les frais qu’elle a exposés au cours de la présente instance et non compris dans les dépens. Ainsi la défenderesse sera condamnée à lui payer, une somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, la présente décision étant rendue en dernier ressort, elle n’est pas susceptible de recours suspensif. Par conséquent, il y a lieu de rappeler qu’elle est exécutoire dans les conditions prévues aux articles 501 à 504 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort :
CONDAMNE la société EASYJET SWITZERLAND, société de droit étranger, prise en la personne de son représentant légal, à payer à Madame [G] [J] la somme de 250 euros (deux cent cinquante euros) en réparation du préjudice subi du fait du retard du vol ESZ 4637 reliant [Localité 4] (Allemagne) à Bâle-[Localité 6] 1er septembre 2019 ;
DÉBOUTE Madame [G] [J] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
CONDAMNE la société EASYJET SWITZERLAND, société de droit étranger, prise en la personne de son représentant légal, aux dépens ;
CONDAMNE la société EASYJET SWITZERLAND, société de droit étranger, à payer à Madame [G] [J], la somme de 300 euros (trois cents euros), au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire dès sa signification.
AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, le 02 décembre 2025, par Jacques WALKER, Président et Patricia HABER, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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