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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, ch. 1 sect. 9, 19 juin 2025, n° 24/03283 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03283 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
MINUTE N° 25/316
AFFAIRE N° RG 24/03283 – N° Portalis DBYA-W-B7I-E3QKP
Jugement Rendu le 19 Juin 2025
DEMANDERESSE :
S.A. CREDIT LOGEMENT
immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le n° 302 493 275
prise en la personne de son représentant légal en exercice
ayant son siège social [Adresse 6]
[Localité 7]
Représentée par Maître Caroline TREZEGUET de la SCP DORIA AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEURS :
Monsieur [S] [Z]
né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 9]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Défaillant
Madame [K] [E] épouse [Z]
née le [Date naissance 4] 1986 à [Localité 10]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Défaillante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Sans débat en audience publique :
Joël CATHALA, Vice-Président, siégeant en qualité de juge rapporteur en vertu de l’article 805 du Code de Procédure Civile avec l’accord des avocats, assisté de Violaine MOTA, Greffier.
1 copie(s) exécutoire(s) aux conseils des parties
1 copie(s) conforme(s) aux conseils des parties
1 copie dossier
le
Magistrats ayant délibéré après rapport du juge rapporteur :
Joël CATHALA, Vice-Président,
Julie LUDGER, Vice-Présidente,
Sarah DOS SANTOS, Juge,
Vu l’ordonnance de clôture en date du 27 Février 2025 ayant fixé l’audience de dépôt des dossiers de plaidoirie au 10 Avril 2025 où l’affaire a été mise en délibéré au 19 Juin 2025 ;
Les conseils ont déposé leurs dossiers de plaidoirie ;
JUGEMENT :
Prononcé par mise à disposition du jugement au greffe par Joël CATHALA, Vice-Président, assisté de Violaine MOTA, Greffier, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
********
EXPOSE DU LITIGE :
Par exploit en date du 20 décembre 2024 la SA CRÉDIT LOGEMENT a assigné M. [S] [Z] et Mme [K] [E] épouse [Z] devant le tribunal judiciaire de Béziers aux fins suivantes :
VU les articles 2308 ancien, 2305 du Code Civil,
— CONDAMNER conjointement et solidairement entre eux, M. [S] [Z] et Mme [K] [E] épouse [Z] à payer à la SA CREDIT LOGEMENT la somme de 84 744.84 € en principal et intérêts arrêtés provisoirement au 28 novembre 2024 outre intérêts légaux postérieurs dus sur ladite somme principale de 83 039.25 € et ce jusqu’à parfait règlement.
— ORDONNER la capitalisation annuelle des intérêts échus depuis plus d’un an par application des dispositions de l’Article 1154 du Code Civil.
— RAPPELER QUE l’exécution provisoire du jugement à intervenir est de droit.
— CONDAMNER in solidum M. [S] [Z] et Mme [K] [E] épouse [Z] à payer à la SA CREDIT LOGEMENT la somme de 5 000 € sur le fondement des dispositions de l’Article 700 du CPC.
— CONDAMNER in solidum M. [S] [Z] et Mme [K] [E] épouse [Z] aux entiers dépens de la présente procédure.
À l’appui de ses prétentions la SA CREDIT LOGEMENT expose les éléments suivants :
Suivant offre de prêt immobilier du 25 novembre acceptée le 7 décembre 2016, le CIC LYONNAISE DE BANQUE a consenti un prêt immobilier d’un montant de 124 000 € à M. [S] [Z] et Mme [K] [E] épouse [Z], agissant solidairement entre eux, destiné à financer l’acquisition et les travaux d’un immeuble, à titre de résidence principale, sis [Adresse 3].
Ce prêt devait être remboursé au taux d’intérêts conventionnel fixe de 1.50 % sur une période de 204 mois par mensualités constantes et successives de 718.90 € chacune, assurance comprise.
A la garantie du remboursement de sa créance, le LCL bénéficie de l’engagement de caution de la SA CREDIT LOGEMENT sous la référence M 16 11 67585 01.
Les époux [Z] ont cessé tout remboursement de leur prêt immobilier à compter du 25 juin 2023. Ils ont été mis en demeure le 29 novembre 2023 par le CREDIT LOGEMENT, avisé de cette situation. En vain, ces courriers recommandés n’ayant pas été réceptionnées.
Aussi le CREDIT LOGEMENT a dû exécuter son engagement de caution en réglant au LCL, aux lieu et place des emprunteurs défaillants, et suivant quittance subrogative du 18 décembre 2023 la somme totale échue de 4131.59 € correspondant aux 6 échéances du 25 juin au 25 novembre 2023 demeurées impayées et frais.
Les époux [Z] n’ont pas remboursé ces montants au CREDIT LOGEMENT, bien que mis en demeure le 13 décembre 2023, dans le cadre de l’exercice par ce dernier de son recours personnel, resté vain.
Les avis de poursuites adressés en recommandé les 11 janvier et 14 février 2024 sont restés également sans effet.
Le 17 avril 2024, les époux [Z] ont été mis en demeure par le CIC LYONNAISE DE BANQUE d’avoir à régler les nouveaux arriérés constitués, soit la somme de 2905.60 €, dans un délai de 30 jours, avant résiliation de leur contrat.
Le 22 avril 2024, informé de cette situation, le CREDIT LOGEMENT les a avisés de la survenance prochaine de l’exigibilité intégrale de leurs emprunts, en l’absence de toute reprise normale de leurs amortissements.
Par courriers recommandés du 29 mai 2024, le CIC LYONNAISE DE BANQUE a prononcé la déchéance du terme du prêt, le rendant exigible en totalité et les a mis en demeure d’avoir à lui régler la somme de 84 192.59 € au titre du solde du prêt déchu. Mais ces courriers n’ont pas été réclamés.
Le CREDIT LOGEMENT a dans ces conditions dû exécuter à nouveau son engagement de caution en réglant au CIC LYONNAISE DE BANQUE, aux lieu et place des emprunteurs défaillants, et suivant quittance subrogative du 15 juillet 2024 la somme de 78 907.66 € correspondant au solde du prêt immobilier de 124 000 € déchu.
Par lettres recommandées du 8 juillet 2024, et agissant dans le cadre de l’exercice de son recours personnel, le CREDIT LOGEMENT a mis en demeure les époux [Z] d’avoir à lui rembourser la somme totale de 83 039.25 €. Sans aucune réaction, les courriers n’ayant pas été réceptionnés.
De plus le bien immobilier financé par le CIC LYONNAISE DE BANQUE a été vendu, sans remboursement du prêt d’acquisition cautionné.
En l’absence de toute régularisation de leur part, le CREDIT LOGEMENT a estimé nécessaire de s’adresser à justice pour parvenir au recouvrement judiciaire de sa créance.
Les époux [Z] ont été régulièrement assignés mais n’ont pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 27 février 2025.
MOTIVATION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Par la communication des pièces suivantes :
– offre de prêt Cic lyonnaise de banque de 124 000 € du 25/11/2016 comportant :
➢ demande de prêt signée
➢ conditions particulières et générales de prêt solution fixe
➢ acceptation de l’offre le 10/10/2026
➢ tableau d’amortissement provisoire
➢ enveloppe timbrée du 07/12/2016
➢ avis de signature du 14/12/2016
➢ tableau amortissement du 08/07/2022
– accord de caution CREDIT LOGEMENT sous la référence M 16 11 67585 01.
– LRAR du Cic lyonnaise de banque valant mise en demeure de régler les arriérés échus de 4123.86 € dus à M [Z] avec AR non réclamé.
– LRAR du Cic lyonnaise de banque valant mise en demeure de régler arriérés échus de 4123.86 € à Mme [Z] avec AR non réclamé.
– quittance subrogative M 16 11 67585 01 de 4131.59 € du 18/12/2023
– LRAR du CREDIT LOGEMENT du 13/12/2023 à M [Z] valant mise en demeure de payer 4131.59 € avec AR non réclamé
– LRAR du CREDIT LOGEMENT du 13/12/2023 à Mme [Z] valant mise en demeure de payer 4131.59 € avec AR non réclamé
– LRAR du CREDIT LOGEMENT du 11/01/2024 à M [Z] valant avis de poursuite de payer 4131.59 € avec AR non réclamé
– LRAR du CREDIT LOGEMENT du 11/01/2024 à Mme [Z] valant avis de poursuite de payer 4131.59 € avec AR non réclamé
– LRAR du CREDIT LOGEMENT du 14/02/2024 à M [Z] valant avis de poursuite de payer 4131.59 € avec AR non réclamé
– LRAR du CREDIT LOGEMENT du 14/02/2024 à Mme [Z] valant avis de poursuite de payer 4131.59 € avec AR non réclamé
– LRAR du CIC LYONNAISE DE BANQUE du 17/04/2024 à M. [Z] valant mise en demeure de payer 2906.60 € avant résiliation de contrat avec AR non réclamé
– LRAR du CIC LYONNAISE DE BANQUE du 17/04/2024 à M. [Z] valant mise en demeure de payer 2906.60 € avant résiliation de contrat avec AR non réclamé
– LRAR du CREDIT LOGEMENT du 22/04/2024 à M. [Z] valant information de survenance de déchéance du terme du prêt avec AR non réclamé
– LRAR du CREDIT LOGEMENT du 22/04/2024 à M. [Z] valant information de survenance de déchéance du terme du prêt avec AR non réclamé
– LRAR du CIC LYONNAISE DE BANQUE du 29/05/2024 à M. [Z] valant mise en déchéance du terme et mise en 84 192.59 € avec AR non réclamé
– LRAR du CIC LYONNAISE DE BANQUE du 29/05/2024 à Mme [Z] valant mise en déchéance du terme et mise en 84 192.59 € avec AR non réclamé
– quittance subrogative M 16 11 67585 01 de 78907.66 € du 15/07/2024,
– LRAR du CREDIT LOGEMENT du 08/07/2024 à M. [Z] valant mise en demeure de payer 83 039.25 € avec AR non réclamé
– LRAR du CREDIT LOGEMENT du 08/07/2024 à Mme [Z] valant mise en demeure de payer 83 039.25 € avec AR non réclamé
– décompte de créance M 16 11 67585 01 de 84 744,84 € actualisé au 29/11/2024,
la SA CRÉDIT LOGEMENT établit valablement la nature et le quantum de sa créance sur les époux [Z] .
Il conviendra en conséquence de faire droit à sa demande.
Il ne paraît pas inéquitable de condamner les époux [Z], parties succombantes à l’instance, à payer à la caution demanderesse la somme de 1500 € au titre des frais irrépétibles exposés pour la présente instance, en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement mis à disposition par le greffe, réputé contradictoire, en premier ressort,
CONDAMNE solidairement M. [S] [Z] et Mme [K] [E] épouse [Z] à payer à la SA CREDIT LOGEMENTla somme de 84 744.84 € en principal et intérêts arrêtés provisoirement au 28 novembre 2024 outre intérêts légaux postérieurs dus sur la somme principale de 83 039.25 € et ce jusqu’à parfait règlement.
ORDONNE la capitalisation annuelle des intérêts échus depuis plus d’un an par application des dispositions de l’Article 1154 du Code Civil.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
CONDAMNE in solidum M. [S] [Z] et Mme [K] [E] épouse [Z] à payer à la SA CREDIT LOGEMENT la somme de 1500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CPC.
CONDAMNE in solidum M. [S] [Z] et Mme [K] [E] épouse [Z] aux entiers dépens de la présente procédure.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 19 Juin 2025.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Violaine MOTA Joël CATHALA
Copie à Maître Caroline TREZEGUET de la SCP DORIA AVOCATS
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