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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 28 janv. 2025, n° 24/01219 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01219 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
—
ORDONNANCE COMMUNE
N° RG 24/01219 – N° Portalis DBWR-W-B7I-PZYS
du 28 Janvier 2025
M. I 22/01341
N° de minute 28/00187
affaire : S.A.R.L. PHARMACIE ERIC GRANIER, exerçant son activité sous l’enseigne “PHARMACIE BORRIGLIONE”
c/ [C] [W]
Grosse délivrée
à Me Julie FLAMBARD
Expédition délivrée
à M. [C] [W]
EXPERTISE(3)
le
L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE VINGT HUIT JANVIER À 14 H 00
Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, Juge des référés, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 27 Juin 2024 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
S.A.R.L. PHARMACIE ERIC GRANIER, exerçant son activité sous l’enseigne “PHARMACIE BORRIGLIONE”
[Adresse 2]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Julie FLAMBARD, avocat au barreau de GRASSE
DEMANDERESSE
Contre :
M. [C] [W]
[Adresse 4]
[Adresse 6]
ROYAUME-UNI
Non comparant, non représenté
DÉFENDEUR
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 10 Décembre 2024 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 28 Janvier 2025
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
La SARL PHARMACIE ERIC GRANIER a, par acte de commissaire de justice du 27 juin 2024, fait assigner Monsieur [C] [W] devant le Président du tribunal judiciaire de Nice, aux fins de voir :
— déclarer commune à Monsieur [C] [W] l’ordonnance de référés du tribunal judiciaire de Nice en date du 4 novembre 2022,
— ordonner une extension de la mission confiée à Monsieur [R] [K], selon l’ordonnance de référés en date du 4 novembre 2022 à Monsieur [C] [W],
À l’audience du 27 septembre 2024, la SARL PHARMACIE ERIC GRANIER a maintenu sa demande et précisé sur demande du juge, qu’elle transmettra en cours de délibéré le retour de signification de l’acte par l’entité étrangère.
Elle expose qu’une expertise judiciaire a été ordonnée suite aux désordres affectant les locaux qu’elle exploite à destination d’officine, dans le cadre d’un bail commercial, que Monsieur [W] est propriétaire à hauteur de 10% de l’ensemble immobilier donné à bail, avec son père, Monsieur [X] [W] qui est déjà partie à l’expertise et qu’il est nécessaire de lui rendre communes et opposables les opérations d’expertise judiciaire.
Monsieur [C] [W] assigné selon les dispositions prévues par la convention de la Haye du 15 novembre 1965 n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 8 novembre 2024.
En cours de délibéré, le juge des référés a sollicité du conseil de la SARL PHARMACIE GRANIER la transmission du retour de signification de l’assignation à Monsieur [C] [W].
Le 28 octobre 2024, la SARL PHARMACIE GRANIER a fait parvenir un mail du commissaire de justice indiquant ne pas avoir obtenu de retour de l’entité britannique.
Par une ordonnance du 8 novembre 2024, une réouverture des débats afin que la demanderesse verse le retour de l’autorité étrangère.
Le dossier a été appelé à l’audience du 10 décembre 2024 à laquelle la SARL PHARMACIE ERIC GRANIER représentée par son conseil, a exposé ne pas avoir reçu le retour de l’acte de l’entité étrangère et qu’un délai de six mois s’était écoulé de sorte que la juridiction pouvait statuer.
Monsieur [C] [W] n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 janvier 2025.
MOTIFS ET DÉCISION
Sur la régularité de l’assignation
Selon l’article 688 du code de procédure civile, la juridiction est saisie de la demande formée par assignation par la remise qui lui est faite de l’acte complété par les indications prévues à l’article 684-1 ou selon le cas, à l’article 687-1, le cas échéant accompagné des justificatifs des diligences accomplies en vue de sa notification au destinataire.
S’il n’est pas établi que le destinataire d’un acte en a eu connaissance en temps utile, le juge saisi de l’affaire ne peut statuer au fond que si les conditions ci-après sont réunies :
1° L’acte a été transmis selon les modes prévus par les règlement européen ou les traités internationaux applicables ou, à défaut de ceux-ci, selon les prescriptions des articles 684 à 687 ;
2° Un délai d’au moins six mois s’est écoulé depuis l’envoi de l’acte ;
3° Aucun justificatif de remise de l’acte n’a pu être obtenu nonobstant les démarches effectuées auprès des autorités compétentes de l’Etat où l’acte doit être remis.
Le juge peut prescrire d’office toutes diligences complémentaires, notamment donner commission rogatoire à toute autorité compétente aux fins de s’assurer que le destinataire a eu connaissance de l’acte et de l’informer des conséquences d’une abstention de sa part.
Toutefois, le juge peut ordonner immédiatement les mesures provisoires ou conservatoires nécessaires à la sauvegarde des droits du demandeur.
En l’espèce, la demanderesse expose suite à la réouverture des débats, ne pas être en mesure de produire le retour de l’acte de l’entité étrangère qui ne lui a toujours pas été adressé en dépit de ses relances en versant un courrier en ce sens du 12 novembre 2024 du commissaire de justice.
Un délai de six mois s’étant écoulé depuis l’envoi de l’acte et aucun justificatif de remise de l’acte n’ayant pu être obtenu nonobstant les démarches effectuées auprès des autorités compétentes de l’Etat où l’acte doit être remis, il y a donc lieu de statuer.
Sur la demande d’ordonnance commune
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Selon l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
En l’espèce, le 6 janvier 2020 la SARL PHARMACIE ERIC GRANIER a acquis le fonds de commerce d’officine appartenant à la société Pharmacie [H].
Le 4 novembre 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice a ordonné une expertise judiciaire des locaux commerciaux situés [Adresse 3] Nice à la demande de la SARL PHARMACIE ERIC GRANIER, preneur, au contradictoire de Monsieur [X] [W], en sa qualité de bailleur.
La société demanderesse fait valoir que Monsieur [C] [W] est propriétaires indivis des locaux commerciaux objets de l’expertise en versant à ce titre un relevé de propriété et qu’il est nécessaire de lui rendre commune et opposable l’ordonnance de référé en date du 4 novembre 2022.
Dès lors, elle justifie d’un intérêt légitime à voir déclarer commune et exécutoire à Monsieur [C] [W], l’ordonnance de référé RG n° 22/00227 en date du 4 novembre 2022 ayant désigné Monsieur [R] [K] expert pour procéder à des opérations d 'instruction non achevées à ce jour et dire que désormais les opérations d’expertise qui lui ont été confiées se dérouleront au contradictoire des parties concernées par la présente procédure.
Sur l’extension de mission de l’expert
Il résulte des dispositions tant de l’article 149 du code de procédure civile que de l’article 236 du même code que le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures d’instruction qu’il a organisées et modifier les termes des missions données aux techniciens.
En l’espèce, la SARL PHARMACIE ERIC GRANIER justifiant que M. [C] [W] est propriétaires indivis des locaux objets de l’expertise, il sera précisé que la mission de l’expert portera sur le bien appartenant à M. [X] [W] et Monsieur [C] [W].
Sur les dépens
Il résulte de l’article 491 du code de procédure civile que le juge des référés statue sur les dépens.
Au vu de la nature de l’affaire, chacune des parties conservera à sa charge les dépens qu’elle a personnellement exposés.
PAR CES MOTIFS
Nous Céline POLOU, vice-présidente, juge des référés, statuant, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe,
Tous droits et moyens des parties demeurant réservés, vu l’article 145 du code de procédure civile,
Déclarons commune et exécutoire à l’égard de Monsieur [C] [W], l’ordonnance de référé RG n° 22/00227 en date du 4 novembre 2022 ayant désigné Monsieur [R] [K], expert ;
Disons que les opérations d’expertise confiées à cet expert, se dérouleront au contradictoire de la partie concernée par la présente procédure, le local commercial objet de l’expertise appartenant à M. [X] [W] et Monsieur [C] [W] ;
Disons que la SARL PHARMACIE ERIC GRANIER communiquera sans délai Monsieur [C] [W] l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
Disons que l’expert devra désormais convoquer et associer Monsieur [C] [W] aux opérations d’expertise et poursuivre ses opérations en sa présence ou celui-ci dûment appelé ;
Disons que chacune des parties conservera à sa charge les dépens de la présente instance qu’elle a personnellement engagés ;
Déboutons les parties du surplus des demandes ;
Rappelons que la présente décision est de plein droit revêtue de l’exécution provisoire,
Ainsi ordonné et prononcé au tribunal judiciaire de Nice
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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