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Sur la décision
| Référence : | TJ Auxerre, civil 1re ch., 30 avr. 2026, n° 25/00206 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00206 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
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Texte intégral
Cour d’appel de Paris
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AUXERRE
Place du Palais de Justice 89000 AUXERRE – tél : 03.86.72.30.00
chambre civile
JUGEMENT DU 30 AVRIL 2026
N° RG 25/00206 – N° Portalis DB3N-W-B7J-C7GV
AFFAIRE :
[Q] [F] épouse [R]
C/
[P] [F]
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS, DU DÉLIBÉRÉ ET DU PRONONCÉ :
PRÉSIDENTE : Anne-Cécile GUIGNARD, régulièrement habilitée à statuer à juge unique
GREFFIER : Elodie FURET-BALAIRE, Cadre-Greffier qui a signé la présente décision
Après débats à l’audience du 12 Janvier 2026, le jugement suivant a été mis en délibéré et mis à disposition au greffe le 09 mars 2026, prorogé au 30 Avril 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Décision mise à disposition conformément à l’article 453 du Code de Procédure Civile en présence de Elodie FURET-BALAIRE, Cadre-greffier.
* * * *
DEMANDERESSE :
Madame [Q] [F] épouse [R]
née le 24 Mars 1968 à PARIS 20ÈME (75020)
de nationalité Française,
demeurant 48 B rue Pasteur – 59360 SAINT-BENIN
représentée par Me Frédérique PRETRE-SABIN, avocat au barreau d’AUXERRE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-000840 du 29/05/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CAMBRAI)
DÉFENDEUR :
Monsieur [P] [F]
né le 21 Avril 1971 à AUXERRE
de nationalité Française
demeurant 7 Chemin de Chaillot – 89140 MICHERY
représenté par Me Marie-ange BAILLET, avocat au barreau d’AUXERRE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-89024-2025-00547 du 25/03/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de AUXERRE)
* * * *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Du mariage des époux [D] sont issus trois enfants :
— [O] [F] épouse [I] née le 2 mai 1966 à PANTIN (93),
— [Q] [F] épouse [R] née le 24 mars 1968 à PARIS (75020),
— [P] [F], né le 21 avril 1971 à AUXERRE (89) (pièce 1).
Attendu que le couple [D] s’est séparé sans divorcer en 1982, Madame [X] [C] ayant quitté le domicile conjugal.
Monsieur [W] [F] est décédé le 1 er avril 1998 à SELESTAT (pièce 2).
Les trois enfants ont pris pour lui une concession au cimetière de MIGE (89), d’où il était originaire (pièce 3).
Madame [X] [C] épouse [F] est à son tour décédée le 31 janvier 2024 au PLESSIS-ROBINSON (pièce 4).
Elle a été inhumée dans le caveau de son mari, au cimetière de MIGE (89).
Par acte du 08 mars 2025 remis à personne, Madame [Q] [F] épouse [R] a fait assigner son frère, Monsieur [P] [F] aux fins de voir ordonner à celui-ci de faire déplacer l’urne funéraire de Madame [X] [C] épouse [F], à ses seuls frais et ce sous astreinte de 10 euros par jour de retard à compter d’un délai de 3 mois après que la décision à intervenir soit définitive.
Le défendeur a constitué Avocat.
Les parties ont régulièrement conclu et communiqué leurs pièces.
Le jugement est contradictoire ;
L’ordonnance de clôture a été rendue le 26 septembre 2026.
L’affaire a été retenue à l’audience du 12 janvier 2026, et mise en délibéré au 09 mars 2026, le délibéré ayant ensuite été prorogé au 30 avril 2026.
PRETENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières écritures, Madame [Q] [F] épouse [R] demande au Tribunal de :
« RECEVOIR Madame [Q] [F] en ses demandes et les dire bien fondées,
DEBOUTER Monsieur [P] [F] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
ORDONNER à Monsieur [P] [F] de faire déplacer l’urne funéraire de Madame [X] [C], à ses seuls frais ;
ASSORTIR cette injonction d’une astreinte de 10 euros par jour de retard à compter d’un délai de 3 mois après que la décision à intervenir soit définitive ;
DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
CONDAMNER Monsieur [P] [F], aux dépens ».
Au soutien de ses prétentions, elle fait notamment valoir qu’elle même et sa sœur, Madame [O] [F] n’ont pas été averties du décès de leur mère par leur frère, et elles n’en ont eu connaissance que par une publication sur FACEBOOK le 9 mars 2024 ; elle indique avoir fortuitement appris que leur frère avait fait inhumer leur mère dans le cavurne de leur père, ayant trompé les services de la mairie en prétendant faussement avoir eu l’accord de ses sœurs, alors même que leur père et ces dernières y étaient tout à fait opposés ; elle souligne qu’elle-même et sa sœur estiment que ni leur père ni leur mère ne peuvent dès lors reposer en paix, rappelant qu’en effet, leurs parents n’entretenaient plus aucun lien, étant séparés depuis plus de quarante années et ayant refait chacun leur vie, et que Madame [X] [C] épouse [F] avait abandonné son époux sans sommation pour un autre homme ; elle avance que c’est en fraude que son frère a fait inhumer leur mère dans le cavurne destiné uniquement à leur père.
Aux termes de ses dernières écritures, Monsieur [P] [F] demande au Tribunal de :
« Vu les pièces versées aux débats et les explications qui précèdent,
Débouter Madame [R] née [F] de l’ensemble de ses demandes
La condamner aux entiers dépens ».
Au soutien de ses prétentions, il fait notamment valoir que leurs parents, s’ils se sont séparés en 1982, se sont toujours très bien entendus et se voyaient régulièrement. n’ayant d’ailleurs jamais divorcé ; il rappelle que le décès de leur père est intervenu en 1998, et que ses sœurs n’ont plus eu de contact avec leur mère de son vivant, indiquant que c’est cette dernière qui ne voulait pas qu’il les tienne au courant de sa santé et de ses obsèques ; il précise s’être quant à lui beaucoup occupé de leur mère notamment après plusieurs AVC et ses opérations ; il souligne que leur mère souhaitait être enterrée avec son mari et qu’il n’a fait que respecter sa volonté, l’entreprise de pompes funèbres s’étant occupée de toutes les formalités et le Maire de la Commune ayant donné son accord pour que Madame [X] [C] épouse [F] soit enterrée avec son mari.
MOTIFS DE LA DECISION
L’organisation des funérailles et le lieu d’inhumation doivent être réalisées en conformité avec les volontés du défunt.
D’ailleurs, aux termes des dispositions de l’article 433-21-1 du code pénal, ne pas respecter les dernières volontés du défunt peut être sanctionné d’une peine pouvant aller jusqu’à 6 mois d’emprisonnement et 7 500€ d’amende, le texte édictant :
« Toute personne qui donne aux funérailles un caractère contraire à la volonté du défunt ou à une décision judiciaire, volonté ou décision dont elle a connaissance, sera punie de six mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende ».
En l’espèce, la demanderesse fait valoir que sa mère aurait quitté son père subrepticement, et pour aller vivre auprès d’un autre homme. Elle estime que les conditions du départ/le départ de sa mère auraient causé beaucoup de difficultés à leur père. Elle considère donc que suite à l’inhumation de leur mère dans le caveau de leur père, « ni leur père ni leur mère ne peuvent dès lors reposer en paix ».
Cependant :
— Madame [Q] [F] épouse [R] n’apporte aucune preuve de ce qu’elle avance ; elle ne démontre notamment pas dans quelles circonstances leur mère aurait quitté le domicile familial ; elle ne démontre pas plus que ce départ aurait placé leur père dans des difficultés ;
— la demanderesse ne caractérise pas non plus l’inimitié qui aurait opposé ses parents ;
— elle ne démontre pas en quoi ses parents ne pourraient pas reposer en paix dans le même caveau ;
— elle s’exprime au nom d’elle-même et de sa sœur [O] [F] épouse [I], alors que « nul ne plaide par Procureur ».
D’ailleurs, le fait que les époux [D] n’aient jamais divorcé entre 1982, date de leur séparation, et le 1er avril 1998, date du décès de Monsieur [W] [F] tend à démontrer qu’ils ont continué d’entretenir de bonnes relations.
Il ressort des écritures de Madame [Q] [F] épouse [R] qu’elle semble avoir souffert du départ de sa mère, qu’elle qualifie du reste d’abandon.
En réalité, Madame [Q] [F] épouse [R] ne fait qu’exprimer son opinion personnelle sur l’inhumation de sa mère auprès de son père.
Elle reconnaît n’avoir plus eu de contacts avec sa mère, ce qui rend impossible pour elle d’avoir connaissance des volontés de sa défunte mère concernant son inhumation ; partant, elle n’est pas en mesure de respecter les dernières volontés de sa mère concernant son inhumation.
En parallèle, le Tribunal constate que Madame [Q] [F] épouse [R] ne rapporte pas la preuve de dernières volontés contraires de son père concernant l’inhumation de son épouse à ses côtés dans le caveau du cimetière de MIGE (89).
Au surplus, le défendeur, par les pièces qu’il produit, démontre que la volonté de leur défunte mère était bien de reposer dans le caveau du cimetière de MIGE (89), auprès de son mari Monsieur [W] [F], prédécédé (pièces 3 à 7).
En considération de l’ensemble de ces éléments, Madame [Q] [F] épouse [R] doit être déboutés de l’ensemble de ses demandes.
* * * *
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire d’AUXERRE, statuant publiquement, en premier ressort par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe,
DEBOUTE Madame [Q] [F] épouse [R] de l’ensemble de ses demandes ,
REJETTE toute autre demande, plus amples ou contraire,
CONDAMNE Madame [Q] [F] épouse [R] aux dépens, en ce compris les frais de constat d’huissier de justice antérieurs à l’introduction de l’instance,
RAPPELLE l’exécution provisoire du jugement.
Le Greffier, Le Président
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le greffier.
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