Infirmation partielle 22 avril 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 22 avr. 2022, n° 19/07298 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/07298 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 5 mars 2019, N° 15/13831 |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE C o p ie s e x é c u to ir e s AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS délivrées aux parties le :
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 6
ARRET DU 22 AVRIL 2022
(n° /2022, 27pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/07298 – N° Portalis 35L7-V-B7D-B7VHX
Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Mars 2019 -Tribunal de Grande Instance de Paris RG n° 15/13831
APPELANTE
Société MM […]
Représentée par Me Jean-Yves CHABANNE de la SELARL Bâti-juris, avocat au barreau de PARIS, toque : A0679 Assistée de Me Asiyé ORUNCAK, avocat au barreau de PARIS, toque : A679
INTIMES
Madame B X […]
Paris
Monsieur D X […]
Paris
Monsieur E X […]
Paris
Madame F X […]
Paris
Monsieur G X […]
Paris
Représentés par Me Stéphane FERTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0075 Assistés de Claire BOUSCATEL, avocat au barreau de PARIS, toque R146
Monsieur H Y […]
Représenté par Me Anne-Marie MAUPAS OUDINOT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0653 Ayant pour avocat plaidant Me Sabine GICQUEL, avocat au barreau de PARIS, toque : P03
SAS Z prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège […]
Représentée par Me Patricia HARDOUIN de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056 Assistée de Me David GIBEAULT, avocat au barreau de PARIS, toque E1195
SA ALLIANZ IARD es-qualités d’assureur de la société MARIOT-MM75, agissant poursuites et diligences en la personne de son Directeur Général y domicilié 1, […]
Représentée par Me Sylvie KONG THONG de l’AARPI Dominique OLIVIER – Sylvie KONG THONG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0069 Assistée de Me Delphine ABERLEN, de la société NABA, avocat au barreau de PARIS, toque : P325
Mutuelle M. A.F. – MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS Société d’assurance mutuelle à cotisations variables, entreprise régie par le Code des Assurances, agissant en la personne de son Directeur Général domicilié en cette qualité audit siège […]
Représentée par Me Anne-Marie MAUPAS OUDINOT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0653
SAS APOLLO appelante et intimée prise en la personne de ses représentants légaux dûment habilités aux fins des présentes 11, […]
Représentée par Me Arnaud CLERC, avocat au barreau de PARIS, toque : T10 Assistée de Me Arnaud GANANCIA, avocat au barreau de VALENCE
INTERVENANTE
SAS M N […]
Représenté par Me Patricia HARDOUIN de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056 Assistée de Me David GIBEAULT, avocat au barreau de PARIS, toque E1195
Cour d’Appel de Paris ARRET DU 22 AVRIL 2022 Pôle 4 – Chambre 6 N ° R G 1 9 / 0 7 2 9 8 – N ° P o r t a l i s 35L7-V-B7D-B7VHX- 2ème page
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 17 Février 2022, en audience publique, devant la Cour composée de : Mme Valérie GUILLAUDIER, Conseillère faisant fonction de Président Mme Valérie GEORGET, Conseillère Mme J K-TETREAU, Vice-Présidente placée faisant fonction de Conseillère qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame J K-Tetreau dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffière lors des débats : Mme Suzanne HAKOUN
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, délibéré initialement prévu au 15 avril 2022 puis prorogé au 22 avril 2022,les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
- signé par Valérie GUILLAUDIER, Conseillère faisant fonction de Président et par Suzanne HAKOUN, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
FAITS ET PROCÉDURE
Les consorts X sont propriétaires en indivision d’un immeuble situé au […].
Suivant acte sous seing privé du 5 octobre 2007, renouvelé le 29 août 2016, à effet du 1er janvier 2016, ils ont donné leur immeuble à bail à la société Apollo, afin qu’elle y exploite un hôtel sous l’enseigne All Seasons, appartenant au groupe Accor.
La société Apollo a entrepris en janvier 2011 des travaux de rénovation et notamment de changement des menuiseries extérieures.
Elle a fait appel à la société M N, société relevant du groupe exploitant la marque Z, pour la fourniture des huisseries et fenêtres en bois, et à la société MM75, pour la pose des menuiseries extérieures.
Parallèlement, la société Apollo a fait réaliser d’autres travaux de rénovation de l’immeuble, incluant des travaux sur la façade, notamment sur la zinguerie de la façade donnant sur rue.
Suivant lettre de commande signée par les consorts X le 7 juillet 2008, M. H Y a reçu une mission de maîtrise d’oeuvre relative aux travaux de “ravalement sur la façade rue”, “restructuration des pierres et clos couvert”, “travaux annexes et assistance sur travaux divers” et “divers suivant ordres”.
Aucune réception expresse des travaux réalisés n’est intervenue.
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Se plaignant de non-conformités quant à la pose des menuiseries extérieures et de malfaçons relatives à la coupure de certains plombs assurant l’étanchéité de la façade, la société Apollo a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris, par acte d’huissier de justice en date du 3 juillet 2012, aux fins de désignation d’un expert judiciaire.
Suivant ordonnance en date du 11 septembre 2012, M. L a été désigné en qualité d’expert judiciaire, cette ordonnance ayant été rendue commune et opposable à M. Y et à son assureur, la MAF, par décision du 15 janvier 2013.
M. L a déposé son rapport le 30 juillet 2015.
Entre temps, par actes d’huissier de justice délivrés les 30, 31 mai et 4 juin 2013, la société Apollo a assigné au fond la société Z, la société MM75, M. Y, ainsi que la MAF, devant le tribunal de grande instance de Paris.
Le 19 juin 2016, les consorts X ont notifié des conclusions d’intervention volontaire à la présente procédure.
Enfin, par acte d’huissier en date du 19 octobre 2016, la société M N a fait assigner la société Allianz Iard, prise en sa qualité d’assureur de la société MM75, devant le tribunal de grande instance de Paris.
Ces procédures ont été jointes le 20 février 2017.
Par jugement du 5 mars 2019, le tribunal de grande instance de Paris a :
- déclaré recevable l’intervention volontaire des consorts X, ainsi que celle de la société M N ;
- mis hors de cause la société Z ;
- débouté la société Apollo de ses demandes formées au titre des menuiseries extérieures, soit en l’espèce ses demandes de condamnation en paiement au titre de la réfection des fenêtres et des lieux, au titre du préjudice commercial et au titre de ses préjudices liés aux désagréments générés par les travaux de reprise ;
- déclaré la société Apollo irrecevable à agir sur le fondement des dispositions des articles 1792 et suivants du code civil ;
- fixé la réception des travaux de zinguerie réalisés sur la façade donnant sur rue à la date du 20 octobre 2011 avec réserves ;
- condamné in solidum M. Y, la MAF et la société MM75 à payer à la société Apollo les sommes de 39 049 euros HT au titre des travaux de réfection de la couverture en plomb des balcons et 550,16 euros correspondant aux frais de sondages d’ores et déjà exposés ;
- dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
- déclaré recevable l’appel en garantie formé par M. Y et la MAF à l’encontre de la société Allianz Iard ;
- dit que dans les rapports entre co-obligés, la contribution à la dette s’effectuera de la manière suivante :
• la société MM75 garantie par la société Allianz Iard : 75% ;
• M. Y garanti par la MAF : 25% ;
- condamné en conséquence M. Y, garanti par la MAF, et la société MM75, garantie par la société Allianz Iard à se garantir entre eux à proportion du partage de responsabilité susmentionné ;
- dit que la MAF et la société Allianz Iard sont admises à opposer les conditions et limites de leur police ;
- condamné la société Apollo à payer à la société M N la somme de 11 266,57 euros HT au titre du solde de son marché, somme qui sera augmentée de la TVA
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applicable à la date de la présente décision ;
- débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
- condamné in solidum M. Y et son assureur la MAF, ainsi que la société MM75 et son assureur Allianz Iard à payer à la société Apollo la somme de 7 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- dit n’y avoir lieu à faire droit aux autres demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamné in solidum M. Y et son assureur la MAF, ainsi que la société MM75 et son assureur Allianz Iard, aux dépens de la présente instance, comprenant notamment les frais d’expertise ;
- admis les conseils qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
- dit que la charge finale des dépens et celle des sommes dues au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront réparties entre les parties succombantes au prorata des responsabilités retenues, dans les limites contractuelles des polices respectives (plafonds et franchises), ainsi qu’il suit :
• la société MM75 garantie par la société Allianz Iard : 75%,
• M. Y garanti par la MAF : 25% ;
- ordonné l’exécution provisoire de la présente décision.
Par déclaration du 4 avril 2019, la société MM75 a interjeté appel du jugement, intimant la société Apollo, les consorts X, la société Z, la société Allianz Iard, M. Y et la MAF devant la cour d’appel de Paris.
Par déclaration du 9 mai 2019, la société Apollo a interjeté appel du jugement, intimant la société Z, la société MM75, M. Y, la MAF, les consorts X et la société Allianz Iard devant la cour d’appel de Paris. Par acte du 2 juillet 2019, la société Apollo a assigné la société M N en intervention forcée.
Par acte du 30 septembre 2019, la société Allianz Iard a formé un appel provoqué à l’encontre de la société M N, laquelle a également été attraite par appel provoqué par M. Y et la MAF par acte du 14 octobre 2019.
Par ordonnance du 19 décembre 2019, ces deux procédures ont été jointes.
***
Par conclusions du 27 décembre 2021, la société Apollo demande à la cour de :
- la recevoir en ses demandes et les déclarer bien fondées,
- dire et juger que les demandes formées à l’encontre de la société M N sont parfaitement recevables ;
Réformant le jugement dont appel et statuant à nouveau,
- dire et arrêter que la réception est intervenue le 8 septembre 2011 correspondant à dire d’expert à la prise de possession des lieux qui démontre sa volonté non équivoque de recevoir l’ouvrage ;
Subsidiairement,
- fixer judiciairement la réception à la date du 8 septembre 2011,
- constater qu’elle est subrogée dans les droits des consorts X sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil pour obtenir la remise en état des désordres et non conformités suivant les préconisations et chiffrages de l’expertise de judiciaire, et en particulier :
• la dépose de 38 menuiseries (5 chambres sur 7 niveaux et 3 chambres au 8ème niveau) avec la fourniture de nouvelles menuiseries en pose en rénovation simple ;
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• la réfection intérieure des murs et des peintures ;
• la dépose des feuilles de plomb coupés et repose de nouveaux éléments permettant d’assurer une étanchéité au niveau de leur liaison avec les menuiseries ;
- dire en conséquence qu’elle est recevable à agir à l’encontre des sociétés MM, Z et M N et de M. H Y sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil,
Concernant la non-conformité des huisseries, A titre principal et vu les dispositions des articles 1792 et suivants du code civil et 1792-6 du même code, et subsidiairement concernant les sociétés MM, Z et M N et vu les articles 1103, 1104 (anciennement 1134), 1231-1 (anciennement 1147) du code civil, subsidiairement concernant M. H Y, vu l’article 1240 du code civil (anciennement article 1382) :
- réformer le jugement dont appel et condamner solidairement les sociétés, MM, Z, M N, M. H Y et les compagnies Allianz Iard et MAF au paiement des sommes suivantes et ce avec intérêts au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir :
• 148 450 euros HT au titre de la réfection des fenêtres et des lieux,
• 11 000 euros au titre du préjudice commercial,
• 5 000 euros en réparation des préjudices liés aux désagréments générés par les travaux de reprise,
- débouter la société M N de sa demande tendant à ce que la concluante soit condamnée à lui régler la somme de 11 266,57 euros HT outre TVA applicable au moment du règlement au regard de la mauvaise qualité de ses prestations au visa de l’article 1219 du code civil,
Concernant la détérioration des plombs :
- confirmer le jugement dont appel et condamner solidairement la société MM, M. H Y, et les compagnies Allianz Iard et MAF au paiement de la somme de 39 049 euros HT au titre des travaux de réfection et 550,16 euros correspondant aux frais de sondages d’ores et déjà exposés, ceux-ci ayant concouru à l’entier dommage qu’elle a subi,
- confirmer également le jugement dont appel en ce qu’il lui a alloué une indemnité de 7 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- rejeter toutes les demandes qui pourraient être formées à son encontre,
- condamner solidairement les sociétés MM, Z, M N, M. H Y, la MAF et la compagnie Allianz Iard au paiement d’une indemnité de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens comprenant les frais d’expertise, dont distraction à effectuer sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions du 12 janvier 2022, la société Z et la société M N demandent à la cour, au visa des articles 555 et 908 et suivants du code de procédure civile, des articles 1792 et suivants du code civil, des articles 1346 et suivants du code civil et des articles 1104, 1231-1, 1240 du code civil, de :
- déclarer irrecevable l’assignation en intervention forcée délivrée le 2 juillet 2019 par la société Apollo à la société M N ;
- déclarer irrecevable la société Apollo en ses demandes à l’encontre de la société M N pour y avoir renoncées ;
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 5 mars 2019 par le tribunal ;
En conséquence,
- dire et juger la société Apollo radicalement irrecevable en ses prétentions en ce qu’elles se trouvent fondées sur les dispositions des articles 1792 et suivants du code civil ;
- débouter les consorts X de leurs demandes dirigées à l’encontre de la société M N;
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Subsidiairement, vu les articles 1231-1 (anciennement 1147) et 1240 (1382) du code civil et L. 124-3 du code des assurances,
- dire et juger mal fondée la société Apollo en toutes ses demandes, fins et conclusions en tant que dirigées contre la société M N et l’en débouter ;
- dire et juger que la société M N n’a pas commis de faute ;
- dire et juger que la société Apollo n’a subi aucun préjudice ;
En conséquence,
- mettre la société M N hors de cause ;
- recevant celle-ci en sa demande reconventionnelle, l’y déclarant bien fondée ;
- condamner la société Apollo à lui régler le solde de son marché à hauteur de 11 266,57 euros H.T., outre la TVA applicable au moment du règlement ;
Subsidiairement,
- ordonner la compensation à due concurrence entre cette somme et le montant de la condamnation qui viendrait à être prononcée à l’encontre de la société M N ;
- débouter M. Y et son assureur la MAF, la société MM75 et la société Allianz Iard de leurs demandes à l’encontre de la société M N ;
A titre tout à fait subsidiaire,
- dire et juger bien fondée la société M N à solliciter d’être garantie et relevée indemne de toute condamnation par la société MM75 et son assureur Allianz Iard, M. H Y et la MAF ;
- condamner in solidum la société MM75 et son assureur Allianz Iard, M. H Y et la MAF à relever et garantir indemne la société M N de toutes éventuelles condamnations prononcées à son encontre ;
- condamner la société Apollo à payer à la concluante la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société Apollo aux dépens dont le recouvrement sera poursuivi dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions du 15 février 2022, la société MM (anciennement MM75) intimée, demande à la cour, au visa des articles 1792 et suivants du code civil, de :
Concernant la non-conformité des poses de menuiseries extérieures :
- dire et juger que ce désordre est une non-conformité non consécutive à un dommage,
- dire et juger qu’elle n’est pas responsable de la non-conformité des poses de menuiseries extérieures ;
Concernant la découpe des plombs :
- débouter la société Apollo de l’ensemble de ses demandes,
- débouter le cabinet Y de sa demande relative à sa condamnation sur la découpe des plombs,
- la mettre hors de cause,
- à titre subsidiaire,
• ramener à plus justes proportions le pourcentage de responsabilité, soit, 75% au cabinet Y, 20% à la société Apollo et 5% à la société MM ;
• déclarer non solidaires la société MM, la société Apollo et le cabinet Y ;
Concernant la société Apollo :
- condamner la société Apollo aux entiers dépens,
- condamner la société Apollo à régler la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
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Par conclusions du 23 décembre 2019, la société Allianz Iard, ès qualités d’assureur de la société MM, demande à la cour, au visa de l’article 2224 du code civil et de l’article L. 124-3 du code des assurances, de :
A titre principal,
- confirmer le jugement du 9 mars 2019 en ce qu’il juge irrecevable les demandes formées par la société Apollo sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil ;
- confirmer le jugement dont appel en ce qu’il rejette la demande de condamnation de la société Apollo au titre des prétendus désordres affectant les menuiseries extérieures ;
- infirmer le jugement dont appel en ce qu’il déclare recevable l’appel en garantie formé par M. Y et la MAF à son encontre, concernant les travaux de réfection de la couverture en plombs des balcons et des frais de sondages déjà réalisés et condamne cette dernière ;
- infirmer le jugement dont appel en ce qu’il l’a condamnée in solidum au paiement de 7 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
- joindre la présente instance avec l’assignation en intervention forcée à sa requête à l’égard de la société M N ;
En conséquence, statuant à nouveau,
- juger que la survenance du litige a été portée à la connaissance tant de la société Apollo, que du Cabinet Y, que de la société M N dès le 29 juin 2011 et au plus tard le 26 août 2011 ;
- juger qu’elle n’a été informée du litige que le 19 octobre 2016 par assignation initiée par la société M N ;
- juger que l’action engagée par la société Apollo à son encontre est prescrite ;
- débouter la société Apollo ou tout succombant de toutes demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre ;
- débouter M. H Y et son assureur la MAF et les sociétés M N et Z de leurs appels en garantie formés à son égard ;
- la mettre hors de cause ;
A titre subsidiaire, S’agissant des non-conformités de pose des fenêtres :
- dire et juger qu’aucune réception n’est intervenue ;
- dire et juger que ce désordre est une non-conformité non constitutive d’un dommage ;
- déclarer la société M N responsable à hauteur de100% pour cette non-conformité ;
- dire et juger que la société MM n’est pas responsable de cette non-conformité ;
- dire et juger qu’aucun des volets de garanties de la police n’a vocation à s’appliquer ;
En tout état de cause,
- juger que les sommes réclamées au titre des préjudices matériels et immatériels par la société Apollo ne sont pas justifiées ;
- réduire les quanta des demandes de la société Apollo à de plus justes proportions en cas d’éventuelle condamnation à son encontre ;
- condamner subsidiairement in solidum le maître d’oeuvre M. H Y et son assureur la MAF et la société M N à la relever et la garantir indemne de toute condamnation qui pourrait intervenir à son encontre en principal, intérêts, frais et accessoires ;
S’agissant du découpage de plombs :
- dire et juger qu’aucune réception n’est intervenue ;
- dire et juger que la garantie responsabilité civile décennale ne peut trouver application en l’absence de réception ;
- constater subsidiairement que le désordre était apparent à la réception,
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- condamner subsidiairement in solidum le maître d’oeuvre M. H Y et son assureur la MAF à la relever et la garantir indemne de toute condamnation qui pourrait intervenir à son encontre en principal, intérêts, frais et accessoires ;
En tout état de cause,
- dire et juger en tout état de cause qu’elle ne serait être tenue que dans les strictes limites de ses obligations contractuelles ;
- condamner tout succombant à lui payer 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner tout succombant aux dépens dont distraction opérée en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions du 27 décembre 2019, M. H Y et la MAF, intimés, demandent à la cour, au visa des articles 1249, 1240 et 1792 et suivants du code civil, de :
- confirmer la décision querellée en ce qu’elle a :
• déclaré irrecevable la société Apollo à agir au visa de l’article 1792 du code civil, en l’absence de subrogation dans les droits et actions de l’indivision X,
• déclarée la société Apollo mal fondée,
• débouté la société Apollo de ses demandes formées au titre des menuiseries extérieures, soit de ses demandes de condamnation en paiement au titre de la réfection des fenêtres et des lieux, au titre du préjudice commercial et au titre de ses préjudices liés aux désagréments générés par les travaux de reprise,
• dit la MAF fondée à opposer les limites et conditions de sa police d’assurance ;
- les dire recevables et fondés en leurs appels incidents et provoqués ;
- infirmer la décision querellée en ses condamnations prononcées contre eux ;
Statuant à nouveau, Concernant les demandes relatives à la découpe intempestive des plombs :
- mettre M. H Y purement et simplement hors de cause ;
- débouter la société Apollo de sa demande à leur encontre ;
Subsidiairement,
- limiter la responsabilité de M. H Y à 20%, telle que proposée par l’expert L, sans solidarité avec la société MM75 et dire que la société Apollo conservera à sa charge, tel que proposée par l’expert, 5% du montant du sinistre ;
Encore plus subsidiairement,
- condamner la société MM75 et son assureur la compagnie Allianz Iard à les relever et les garantir indemnes de l’ensemble des condamnations qui pourront être prononcées à leur encontre.
Concernant les demandes relatives à la non-conformité des fenêtres et si une quelconque condamnation était prononcée contre eux ;
- condamner la société M N à les relever et les garantir indemnes de l’ensemble des condamnations qui pourront être prononcées à leur encontre ;
En tout état de cause,
- débouter tout autre requérant de ses demandes telles que dirigées à leur encontre ;
- condamner tout succombant à leur verser la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner les mêmes aux entiers dépens qui pourront être recouvrés avec le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.
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Par conclusions du 31 décembre 2021, Mme B O, née X, M. D X, M. E X, Mme F P, née X, Mme G X (les consorts X), intimés, demandent à la cour, au visa des articles 1792 et suivants du code civil et des articles 1231-1 (anciennement 1234) et 1240 (anciennement 1240) du code civil, de :
- les recevoir en leurs écritures et les déclarer bien fondés ;
- déclarer que la société Apollo est subrogée dans leurs droits et recours sur le fondement des dispositions des articles 1792 et suivants du code civil ;
En conséquence,
- infirmer le jugement du 5 mars 2019 du tribunal de grande instance de Paris, dont appel, en ce qu’il a :
• mis hors de cause la société Z ;
• débouté la société Apollo de ses demandes formées au titre des menuiseries extérieures, soit en l’espèce ses demandes de condamnations en paiement au titre de la réfection des fenêtres et des lieux, au titre du préjudice commercial et au titre de ses préjudices liés aux désagréments générés par les travaux de reprise ;
• condamné la société Apollo à payer à la société M N la somme de 11 266,57 euros HT au titre du solde de son marché, somme qui sera augmentée de la TVA applicable ;
- confirmer le jugement du 5 mars 2019 en ce qu’il a alloué une indemnisation concernant la dégradation des plombs en toiture par la société MM et M. H Y ainsi que leurs assureurs respectifs les sociétés Allianz Iard et MAF ;
- leur donner acte, pour le surplus, qu’ils appuient les demandes formulées par la société Apollo ; En toute hypothèse, y ajoutant,
- rejeter toutes les demandes qui pourraient être formées à leur encontre ;
- condamner in solidum les parties succombantes à leur verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
***
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 13 janvier 2022.
MOTIFS
Sur la recevabilité des demandes formées par la société Apollo sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil
La société MM expose qu’en l’absence de mandat de la part des consorts X au profit de la société Apollo lui permettant de se subroger dans leurs droits, elle ne peut agir en qualité de locataire sur le fondement des garanties légales.
La société Allianz Iard, ainsi que M. Y et la MAF, ajoutent que ni les conditions de la subrogation légale ni celles de la subrogation conventionnelle ne sont remplies en l’espèce.
En réplique, la société Apollo et les consorts X exposent que le locataire était subrogé dans les droits du propriétaire, notamment au regard du bail du 29 août 2016, aux termes duquel la société Apollo s’est engagée auprès de son bailleur à prendre financièrement en charge la totalité des travaux de reprise visés dans le rapport d’expertise et ce en renonçant à tout recours contre lui. Les consorts X versent aux débats un mandat permettant expressément à la société Apollo d’exercer ses droits et
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recours sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil en leurs lieux etplace.
***
Le locataire, qui n’est titulaire que d’un simple droit de jouissance sur l’ouvrage, dont il n’a pas la propriété, ne peut se prévaloir de la qualité de maître de l’ouvrage et ne dispose donc pas de l’action en garantie décennale ou de l’action en garantie de parfait achèvement que la loi attache à la propriété de l’ouvrage et non à sa jouissance et ce, alors même qu’il aurait lui-même fait exécuter les travaux litigieux et conclu personnellement des marchés de travaux avec les entreprises dont il recherche la responsabilité.
Pour autant, le bailleur, propriétaire de l’immeuble, peut donner mandat au preneur d’exercer cette action. De même, le bailleur peut subroger un tiers dans le bénéfice de ces garanties, à condition que la subrogation conventionnelle soit conforme aux prescriptions légales du code civil.
En l’espèce, la société Apollo soutenait en première instance d’une part qu’elle avait reçu mandat des consorts X pour agir sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil et, d’autre part, qu’elle était subrogée dans leurs droits, le tribunal l’ayant toutefois déboutée en l’absence de preuve d’un mandat ou d’une subrogation conventionnelle.
La cour observe que les consorts X versent en cause d’appel un mandat du 3 juillet 2019 aux termes duquel ils donnent expressément à la société Apollo le pouvoir d’exercer ses droits et actions qu’elle détient à l’encontre de la société M N, la société MM et M. H Y, et le cas échéant tous autres intervenants, notamment sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil.
En outre, le bail du 29 août 2016 portant sur les locaux sis […]) stipule que Les travaux immobiliers faits par le preneur avec l’accord du bailleur y compris les agencements et installations de nature immobilière, restent la propriété du preneur pendant le temps durant lequel lui et le cas échéant ses successeurs, conservent la jouissance des lieux, tant en vertu du présent bail qu’en vertu de toutes les conventions ultérieures.
Il y a par conséquent lieu de constater que tant le mandat dont la validité n’est pas contestée que les stipulations du bail permettent valablement au locataire d’agir contre l’entrepreneur au nom et pour le compte du bailleur en se prévalant des garanties décennale et de parfait achèvement et que l’irrecevabilité tirée du défaut de qualité à agir de la société Apollo doit être rejetée en application de l’article 126 du code de procédure civile qui dispose que lorsque la situation donnant lieu à fin de non-recevoir est régularisée, l’irrecevabilité est écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue.
Le jugement sera dès lors infirmé en ce qu’il a déclaré irrecevable la société Apollo à agir sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil, sans qu’il soit utile d’examiner le moyen tiré de la subrogation conventionnelle.
Sur l’irrecevabilité de l’assignation en intervention forcée de la société M N et des demandes de la société Apollo à son encontre
Par application des articles 554 et 555 du code de procédure civile, peuvent intervenir en cause d’appel dès lors qu’elles y ont intérêt les personnes qui n’ont été ni parties ni représentées en première instance. Ces personnes peuvent être appelées devant la cour, même aux fins de condamnation, quand l’évolution du litige implique leur mise en cause.
Cour d’Appel de Paris ARRET DU 22 AVRIL 2022 Pôle 4 – Chambre 6 N ° R G 1 9 / 0 7 2 9 8 – N ° P o r t a l i s 35L7-V-B7D-B7VHX- 11ème page
En l’espèce, selon déclaration du 9 mai 2019, la société Apollo a fait le choix de n’interjeter appel qu’à l’encontre de la société Z, outre la société MM, la société Allianz Iard, M. Y, la MAF et les consorts X, sans intimer la société M N.
Elle a ensuite fait assigner la société M N en intervention forcée par acte du 2 juillet 2019.
Selon ses dernières conclusions, la société Apollo sollicite l’infirmation partielle du jugement entrepris et la seule condamnation de la société M N, et non de la société Z, au paiement de dommages-intérêts en réparation du préjudice qu’elle prétend avoir subi au titre des désordres affectant les menuiseries extérieures.
Or, dès lors que la société M N était déjà partie en première instance pour être intervenue volontairement à la procédure et déclarée recevable comme tel au dispositif, nonobstant l’absence de sa mention au chapeau du jugement par l’effet d’une erreur matérielle non-rectifiée et sans emport sur le dispositif dont le contenu a un caractère décisoire, celle-ci ne peut être intimée par la voie de l’intervention forcée en appel qui est strictement réservée aux tiers.
La circonstance selon laquelle la société Allianz Iard, M. Y et son assureur ont attrait en appel provoqué la société M N selon acte des 30 septembre et 4 octobre 2019, est inopérante, ces appels ne concernant que les prétentions de ces appelants incidents.
Par conséquent, en application des dispositions précitées, la société M N ne pouvait être intimée par la voie de l’intervention forcée par la société Apollo.
Au surplus, cette mise en cause tardive à hauteur d’appel ne peut nullement se justifier par l’évolution du litige, comme le prétend la société Apollo aux termes de ses dernières conclusions, dès lors qu’une telle évolution ne peut être caractérisée que par la révélation d’une circonstance de fait ou de droit, née du jugement ou postérieure à celui-ci modifiant les données juridiques du litige, alors qu’en l’espèce la société Apollo a eu connaissance de l’intervention volontaire de la société M N devant le tribunal dès l’audience de mise en état du 5 septembre 2016, qu’elle n’a visé – au rang des défendeurs de ses conclusions n°7 signifiées en première instance – que la société M N et ne sollicitait que la condamnation de cette dernière, à l’exclusion de toute demande à l’encontre de la société Z.
Il s’ensuit que la société Apollo ne peut pallier sa carence et son omission, en excipant de l’évolution du litige.
Par conséquent, l’assignation en intervention forcée de la société M N doit être déclarée irrecevable, constatation de laquelle il se déduit que toute demande formée à son encontre sera également déclarée irrecevable.
Sur la réception des travaux
La société Apollo soutient que la date de réception avec des réserves portant notamment sur la non-conformité des huisseries au DTU (document technique unifié) doit être fixée au 8 septembre 2011, date à laquelle est intervenue la prise de possession des lieux démontrant sa volonté non équivoque de recevoir l’ouvrage, le non-paiement du solde du marché ne pouvant faire obstacle à la réception. Elle sollicite subsidiairement le prononcé de la réception judiciaire au 8 septembre 2011, correspondant à la date à laquelle l’ouvrage était en état d’être reçu, c’est-à-dire habitable.
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La société MM réplique que la réception a été expressément refusée par la société Apollo et qu’elle ne peut dès lors se prévaloir des garanties légales.
Les autres parties ne se prononcent pas sur la date de réception tacite.
*** Par application de l’article 1792-6 du code civile, la réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
Ces dispositions n’excluent pas la possibilité d’une réception tacite, même avec réserves, qui se caractérise par la volonté non équivoque d’accepter l’ouvrage. La prise de possession par le maître d’ouvrage et le paiement intégral des travaux valent présomption de réception tacite.
En l’espèce, la société Apollo verse aux débats un projet de procès-verbal de réception daté du 20 octobre 2011, dont elle était seule signataire, mentionnant à titre de réserve notamment la non-conformité des menuiseries au DTU.
Il n’est pas contesté qu’elle a continué à exploiter l’hôtel dès la fin des travaux. Toutefois, elle ne rapporte pas la preuve d’avoir pris possession des lieux le 8 septembre 2011, comme elle le prétend.
Il est par ailleurs observé qu’elle avait payé à la date du projet de procès-verbal de réception la quasi-totalité du prix du marché.
De ces constatations, il se déduit que la société Apollo a manifesté sa volonté non équivoque de recevoir l’ouvrage le 20 octobre 2011.
Enfin, il résulte des comptes rendus de chantier ainsi que d’une lettre du 27 septembre 2011 de la société Apollo que les désordres affectant la couverture de plomb sur les balcons de plusieurs chambres était affectée de désordres, de sorte que la réception tacite a eu lieu également avec cette réserve.
Les premiers juges en ont par conséquent exactement déduit que la réception tacite était intervenue le 20 octobre 2011. Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les désordres affectant la pose des menuiseries
Sur les demandes formées par la société Apollo sur le fondement de la garantie décennale
La société Apollo soutient qu’une menace de préjudice, sérieuse et imminente, constitue un intérêt actuel pour agir et qu’une exécution non conforme peut également être un désordre de nature décennale. Elle ajoute que l’expert a considéré qu’il n’était pas possible d’affirmer que les menuiseries dont la pose était non conforme aux règles de l’art pouvaient être impropres à leur destination dans le délai de 10 ans. Elle conclut que les sociétés Z, M N et MM, ainsi que M. Y ont engagé leur responsabilité sur le fondement de l’article 1792 du code civil.
Les consorts X prétendent également qu’une exécution non conforme, notamment à une norme, peut constituer un désordre relevant de la garantie décennale et que, s’agissant des menuiseries extérieures, leur détérioration peut conduire à l’avenir à compromettre la continuité de la façade qui constitue le clos et le couvert et, en conséquence, la solidité de l’immeuble.
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La société Z et la société M N répliquent qu’en l’absence de désordres constatés par l’expert, les défauts de conformité affectant les menuiseries qui ne compromettent pas la solidité de l’ouvrage ni ne le rendent impropre à sa destination, n’entrent pas dans le champ d’application de l’article 1792 du code civil.
La société MM et son assureur, la société Allianz Iard, soutiennent que la non- conformité de la pose des huisseries et menuiseries ne crée aucun désordre, n’induisant aucun défaut d’étanchéité à l’air et à l’eau, de sorte que la garantie décennale est exclue.
M. Y et la MAF ne se prononcent pas sur l’existence de désordres, se bornant à indiquer que le maître d’oeuvre n’avait aucun lien contractuel avec la société Apollo.
***
Aux termes de l’article 1792 du code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Les désordres sont dits évolutifs lorsqu’ils sont constatés et dénoncés dans le délai décennal d’épreuve et présentent le degré de gravité de l’article 1792 précité, mais sont de nature à se généraliser ou à se répéter dans l’avenir, en provoquant de nouveaux dommages postérieurement à l’expiration du délai décennal. Ces nouveaux dommages relèvent de la garantie décennale des constructeurs s’ils trouvent leur siège dans l’ouvrage où un désordre de même nature a été constaté présentant le caractère de gravité requis et ayant fait l’objet d’une demande en réparation en justice pendant le délai décennal.
Les désordres futurs, constatés et dénoncés dans le délai décennal d’épreuve mais ne présentant pas, au moment où le maître de l’ouvrage en demande réparation, le degré de gravité exigé pour répondre de la présomption légale de responsabilité prévue à l’article 1792 du code civil, relèvent toutefois de la garantie décennale des constructeurs s’il est certain que le dommage remplira à l’avenir le degré de gravité exigé et se manifestera dans toute son ampleur et ses conséquences dans le délai de dix ans.
En l’espèce, l’expert judiciaire qui avait notamment pour mission d’examiner les désordres allégués par les parties et de préciser si ceux-ci portaient atteinte à la destination des lieux a conclu à l’absence de désordre affectant les menuiseries extérieures.
En revanche, il a relevé aux termes de son rapport l’existence de non-conformités au guide de mise en oeuvre des menuiseries en bois, en travaux neufs et réhabilitation en application du DTU 36.1, en ce que ladite norme ne prévoit pas, pour ce qui concerne la réhabilitation de menuiseries extérieures en bois, la pose en double rénovation telle que ce procédé a été utilisé en l’espèce.
S’il observe que cette non-conformité aux règles de l’art a pour conséquence une diminution minime de la surface vitrée des portes-fenêtres, il précise néanmoins qu’aucun désordre ni défaut d’étanchéité ne lui est associé, la société Socotec ayant été chargée de réaliser des essais de mise en eau dont les résultats se sont révélés satisfaisants et n’ont en tout état de cause pas été contestés.
Il ajoute qu’il n’y a aucune conséquence de la non-conformité quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique et plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu.
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Les non-conformités mises en lumière par l’expert ne sauraient en outre générer des désordres futurs ou évolutifs relevant de la garantie décennale dès lors qu’aucun désordre, présentant ou non le degré de gravité de l’article 1792 précité, n’a été révélé et dénoncé dans le délai d’épreuve et que l’apparition de tels désordres subordonnée à la certitude de survenance d’une atteinte à la solidité ou d’une impropriété à destination de l’ouvrage avant expiration du délai décennal est purement hypothétique.
Par conséquent, en l’absence de désordres consécutifs à cette non-conformité, présentant la gravité requise, alors que les simples défauts de conformité n’entrent pas dans le champ d’application de l’article 1792 précité, il convient de la débouter de l’ensemble de ses demandes formées sur le fondement de la garantie décennale.
Sur les demandes formées par la société Apollo sur le fondement de la garantie de parfait achèvement
La société Apollo soutient que les désordres, imperfections, non-exécutions et non- conformités de toutes natures visées dans le procès-verbal de réception relève de la garantie de parfait achèvement. Elle conclut, à l’examen des réserves émises lors de la réception, que la société Z a engagé sa responsabilité sur le fondement de l’article 1792-6 du code civil.
Les consorts X prétendent également qu’une menace de préjudice, notamment lorsqu’elle résulte de défauts de conformité à une norme, relève de la garantie de parfait achèvement.
La société Z et la socité M N exposent en réplique qu’en l’absence de réception, expresse ou tacite, la société Apollo doit être déboutée de ses demandes à leur encontre.
La société MM et son assureur, la société Allianz Iard, ne concluent pas sur la garantie de parfait achèvement, sauf à contester l’existence de désordres.
***
Aux termes de l’article 1792-6 du code civil, la garantie de parfait achèvement, à laquelle l’entrepreneur est tenu pendant un délai d’un an, à compter de la réception, s’étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l’ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception.
L’action en garantie de parfait achèvement n’est pas exclusive de celle fondée sur la responsabilité contractuelle pour faute prouvée.
En l’espèce, il est constant que la non-conformité des menuiseries au DTU figurait au procès-verbal de réception daté du 20 octobre 2011.
Toutefois, la réparation de ces non-conformités n’ayant pas été exigée conformément aux dispositions de l’article 1792-6 du code civil, la société Apollo n’est plus fondée à se prévaloir de la garantie légale de parfait achèvement.
Il convient par conséquent de la débouter de sa prétention sur ce fondement.
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A titre subsidiaire, sur la responsabilité de droit commun soulevée à l’encontre des sociétés Z, M N et MM et sur la responsabilité délictuelle soulevée à l’encontre de M. Y
La société Apollo soutient que la société Z n’a pas réalisé ses travaux conformément aux règles de l’art caractérisant un comportement fautif et que la société MM, poseur professionnel, a commis une faute en ne respectant pas le DTU applicable lors de la pose en rénovation des fenêtres, de sorte qu’elles ont engagé leur responsabilité sur le fondement des dispositions de l’article 1147 du code civil. Elle ajoute que le défaut de conformité appelle une réparation même en l’absence de désordre ou lorsque le dommage ne revêt pas le caractère de gravité requis par l’article 1792 du même code. Elle énonce qu’il n’est pas nécessaire qu’elle justifie son préjudice, puisqu’il résulte de l’inexécution même du contrat.
Les consorts X exposent que les sociétés Z et M N sont tenues d’une obligation de résultat, peu important que la non-conformité n’entraîne pas de désordre, et que le préjudice résulte de l’inexécution même du contrat.
Les sociétés Z et M N répliquent qu’il ressort du rapport d’expertise que les menuiseries litigieuses correspondent à leur destination, au plan de leur performance en termes de qualité et d’étanchéité, de maniabilité, d’isolation phonique et d’esthétique, que leur pose est conforme aux règles de l’art, ce qui conduit à l’absence de préjudice pour la société Apollo.
La société MM expose que la non-conformité de la pose des menuiseries extérieures ne peut être considérée comme résultant d’un dommage puisqu’aucun désordre n’est apparu. Elle prétend que le fabricant n’a pas tenu compte du descriptif détaillé précisant les dimensions des fenêtres suivant une dépose complète du dormant existant, de sorte que le défaut de conformité ne saurait lui être imputé. Elle ajoute qu’en tout état de cause, la société Apollo n’en subit aucun préjudice.
La société Allianz Iard expose qu’aucun manquement n’a été relevé concernant la société MM, que les travaux ont été réalisés conformément au marché conclu et qu’il n’existe aucun grief actuel ou évolutif.
M. Y et la MAF soutiennent que les comptes rendus de chantiers et les rapports distinguent explicitement les deux chantiers (ravalement sous la maîtrise d’ouvrage de l’indivision X et travaux divers locatifs de la société Apollo) et que la mission de M. H Y n’a pas porté sur les huisseries /menuiseries extérieures, laquelle incombait à M. A, architecte, et à la société A7M, maître d’oeuvre de la société Apollo, de sorte qu’aucune condamnation ne peut intervenir à leur encontre au titre des menuiseries.
• Sur le défaut de conformité allégué
Il résulte du rapport d’expertise que les travaux de fourniture des menuiseries n’ont pas été réalisés selon les règles de l’art et sont non conformes contractuellement. L’expert énonce que la fourniture aux dimensions telles qu’elles ont été livrées et posées obligeait à une mise en œuvre en double rénovation, dont l’origine provient d’une erreur dans la prise des cotes par la société M N du groupe Z.
Or, force est de constater que cette pose en double rénovation, qui a impliqué que le châssis existant ait été conservé, n’est pas conforme au devis établi le 5 avril 2011 par les sociétés M N et Z pour un montant de 41 860 euros TTC et au devis établi le 27 mai 2011 par la société MM pour un montant de 19 773,12 euros TTC, qui mentionnaient expressément, pour le premier, une pose de menuiseries extérieures en rénovation et, pour le second, des commandes en rénovation, étant observé que ces deux
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devis ont été expressément acceptés par la société Apollo leur conférant une valeur contractuelle.
La matérialité du défaut de conformité aux devis tant des sociétés Z et M N que de la société MM, constitutif à lui seul d’un manquement contractuel, est donc établie.
• Sur les responsabilités encourues
Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites, doivent être exécutées de bonne foi et se résolvent en dommages et intérêts à raison de l’inexécution ou de la mauvaise exécution par le débiteur de son obligation (articles 1134 et 1147 du code civil en sa version applicable en l’espèce, antérieure au 1 octobre 2016,er date d’entrée en vigueur de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des obligations).
En outre, l’article 1382 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 précitée, dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
- Sur la responsabilité des sociétés Z et M N
Les fabricants et fournisseurs sont responsables en vertu de la responsabilité de droit commun à l’égard de l’acheteur des matériaux, entrepreneur ou maître de l’ouvrage.
Si, en dehors de tout défaut rendant le produit de construction impropre à l’usage auquel il est destiné, celui-ci n’est pas conforme à la commande, le défaut de conformité relève de la responsabilité de droit commun.
Enfin, le non-respect du DTU, en ce que ce document ne constitue pas une norme obligatoire, n’est pas susceptible d’engager la responsabilité des constructeurs en l’absence de désordre, sauf s’il a été inclus dans le contrat.
En l’espèce, les sociétés M N et Z sont intervenues pour la fabrication des huisseries et fenêtres en bois, ainsi qu’il ressort du devis du 5 avril 2011, lequel ne fait pas référence au DTU, de sorte que, en l’absence de désordre, le non-respect de cette norme ne peut leur être reproché, seule la non-conformité aux prescriptions contractuelles pouvant être retenue à leur encontre.
La cour observe que le devis mentionne en en-tête la société Z, puis précise que son siège social se situe chez la société M N. Les échanges qui suivent entre les parties sont indistinctement envoyés ou adressés à des salariés de la société Z et de la société M N, sans qu’il soit possible d’établir laquelle des deux sociétés a véritablement contracté avec la société Apollo. Enfin, il est relevé que les deux fabricants ont leur siège social à la même adresse et opposent une défense commune sans s’expliquer sur leurs liens commerciaux et/ou capitalistiques, entretenant ainsi une confusion. Enfin, l’expert s’est borné à les désigner sous le même vocable société M N, groupe Z, sans les différencier dans son analyse des responsabilités.
Il se déduit de ces constatations que les deux sociétés, Z et M N, ont la qualité de co-contractant de la société Apollo.
C’est donc à tort que le tribunal a mis hors de cause la société Z considérant qu’elle n’était pas le co-contractant de la société Apollo. Il y a par conséquent lieu d’infirmer le jugement de ce chef.
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Toutefois, s’agissant de la société M N, comme il a été vu, la société Apollo et la société MM n’ont interjeté appel qu’à l’encontre de la société Z et l’intervention forcée de la société M N a été précédemment déclarée irrecevable. Il s’ensuit que la cour ne prononcera aucune condamnation de la société M N à l’égard de la société Apollo.
Il convient par conséquent de déclarer que la société Z a engagé sa responsabilité contractuelle à l’égard de la société Apollo dans la non-conformité de la commande au devis et à l’installation projetée.
- Sur la responsabilité de la societé MM
S’agissant de l’obligation qui leur incombe, les entrepreneurs s’engagent à exécuter des travaux exempts de tout vice, conformes à leurs engagements contractuels, aux réglementations en vigueur et aux règles de l’art. L’obligation d’exécution conforme au contrat et aux règles de l’art constitue une obligation de résultat avant réception.
Le maître d’ouvrage peut obtenir une indemnisation des désordres survenus post réception qui n’atteignent pas la solidité de l’ouvrage et qui ne le rendent pas impropre à sa destination s’il rapporte la preuve d’une faute contractuelle imputable au constructeur, étant observé que l’existence de la faute ne peut se déduire du seul fait que le résultat contractuellement convenu n’a pas été atteint.
Le défaut de conformité est une violation des règles du contrat, même lorsque les non- façons ne sont pas constitutives de désordres.
En l’espèce, il est constant que les sociétés Z et M N, spécialisées dans la fabrication de fenêtres sur mesure, ont présenté leur poseur, la société MM, à la société Apollo. Les sociétés Z et M N ont transmis à ce titre à la société Apollo le devis établi le 27 mai 2011 par la société MM pour la pose des menuiseries extérieures en rénovation, lequel devis a été accepté par l’exploitant de l’hôtel.
La cour constatera que la société MM, qui a installé les menuiseries sur un châssis déjà existant et a ainsi procédé à une mise en oeuvre en double rénovation, a engagé sa responsabilité contractuelle dans la pose des menuiseries non-conforme à son devis.
- Sur la garantie de la société Allianz Iard
La société Allianz Iard énonce que la société Apollo a, par lettre du 26 août 2011 adressée à la société M N et à la société MM, indiqué que les tests d’étanchéité étaient validés par le bureau de contrôle mais qu’il émettait un avis défavorable. Elle en déduit qu’au plus tard le 26 août 2011, l’ensemble des intervenants avaient connaissance du défaut de conformité de la pose des menuiseries. En ayant été avisée le 19 octobre 2016 par l’appel en garantie formé à son encontre sur le fondement de l’action directe, et en application de la prescription quinquennale de l’action en responsabilité de droit commun soumise à l’article 2224 du code civil, elle soutient que l’action à son égard est prescrite eu égard à l’absence de réception des travaux. Subsidiairement, elle indique qu’en l’absence de désordre, aucun volet de sa garantie n’a vocation à être mobilisé. Très subsidiairement, elle oppose ses limites contractuelles.
La société Apollo réplique que le délai de droit commun de cinq ans n’a pas vocation à s’appliquer, que la société Allianz Iard a été assignée le 19 octobre 2016 soit moins de 10 ans après la réception des travaux litigieux intervenus le 20 octobre 2011 et qu’elle doit en conséquence sa garantie.
La société MM ne réplique pas sur les moyens relatifs à la garantie de son assureur.
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Il est de principe que l’action directe de la victime contre l’assureur, fondée sur les dispositions de l’article L. 124-3 du code des assurances, se prescrit dans le même délai que l’action de la victime contre le responsable du dommage qu’elle subit, ledit délai pouvant toutefois être étendu tant que l’assureur du responsable reste exposé au recours de son assuré en application de la prescription biennale de l’article L. 114-1 alinéa 2 du code des assurances.
L’article 1792-4-3 du code civil dispose qu’en dehors des actions régies par les articles 1792-3, 1792-4-1 et 1792-4-2, les actions en responsabilité dirigées contre les constructeurs désignés aux articles 1792 et 1792-1 et leurs sous-traitants se prescrivent par dix ans à compter de la réception des travaux.
Ce délai est un délai de forclusion et la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrit ne l’interrompt pas.
En l’espèce, la société Allianz Iard a été assignée pour la première fois devant le tribunal en intervention forcée par acte du 19 octobre 2016, soit dans le délai décennal prévu par les dispositions précitées.
L’action dirigée contre l’assureur de la société MM n’est donc pas forclose et sera déclarée recevable à ce titre.
Toutefois, les non-conformités contractuelles n’étant pas couvertes par le contrat d’assurance, la garantie de la société Allianz Iard n’est pas mobilisable.
- Sur la responsabilité de M. Y
L’architecte est tenu, d’une façon générale, à un devoir de conseil et à une obligation de moyens.
En l’espèce, il résulte des pièces versées par la société Apollo, notamment des comptes rendus de chantiers, des notes d’honoraires, et d’une lettre de commande du 7 juillet 2008 qu’une mission de maîtrise d’oeuvre a été confiée à M. Y par les consorts X s’agissant des travaux de ravalement de la façade rue.
S’il est acquis que la société Apollo ne lui a pas confié une mission spécifique de maîtrise d’oeuvre s’agissant des travaux de menuiseries extérieures réalisés concomitamment, il résulte cependant de la lettre de commande précitée qu’il s’était engagé d’une part à assurer la maîtrise d’oeuvre des travaux de “clos couvert” réalisés dans l’immeuble, ce à quoi correspondent les travaux litigieux, mais également à contrôler les travaux privatifs locatifs menés sur les parties communes de l’immeuble.
Il a, à ce titre, rédigé des comptes rendus de chantier faisant état de ces travaux et du contrôle qu’il assurait de manière effective. Il a également émis des factures qui laissent apparaître que sa mission a consisté dans le contrôle et le diagnostic des travaux privatifs locatifs engagés par la société Apollo dans le cadre de la rénovation de l’hôtel, lesquelles factures ont toujours été payées par la société Apollo, ce qui n’est pas utilement contredit.
Il ressort ainsi du compte rendu de chantier n° 24 de l’architecte que celui-ci a refusé les menuiseries extérieures quand bien même les garanties de solidité, d’étanchéité et de performance étaient apportées.
L’expert n’a pas proposé de retenir la responsabilité de M. Y considérant que la société M N groupe Z était seule responsable des dommages.
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Toutefois, la cour considérera qu’il appartenait à M. Y de contrôler et surveiller les travaux de pose des menuiseries dans le cadre de sa mission pour le compte des consorts X.
Aussi, la cour retient que M. Y a manqué à ses obligations en n’assurant pas le suivi d’exécution du chantier qui lui aurait permis de se rendre compte, avant la pose, des erreurs de dimensionnement contraignant à conserver les anciens bâtis.
Par conséquent, M. Y a engagé sa responsabilité délictuelle à l’égard de la société Apollo.
- Sur la garantie de la Maf
Il résulte des dispositions de l’article L. 124-3 du code des assurances que le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
La MAF, assureur de M. Y, doit sa garantie, ce qu’elle ne conteste pas sur le principe.
Elle est en revanche admise à opposer aux tiers les limites et conditions de sa police, celle-ci couvrant en l’espèce M. Y pour les conséquences dommageables résultant de sa responsabilité contractuelle, ne relevant pas de l’obligation d’assurance instituée par la loi du 4 janvier 1978.
• Sur les préjudices indemnisables
La société Apollo fait état d’un préjudice matériel au titre du changement des huisseries de 77 300 euros HT, correspondant à 20 900 euros HT de préparation/étude, 35 500 euros HT de fourniture de nouvelles menuiseries conformes, et 20 900 euros HT de dépose/repose desdites menuiseries. Elle y ajoute une mission de pilotage de chantier de 3 700 euros HT afin d’optimiser le temps d’inoccupation des chambres pendant la durée des travaux.
Enfin, elle sollicite la somme de 67 450 euros HT au titre de la réfection intérieure des chambres. S’agissant du préjudice commercial, elle réclame la somme de 11 000 euros, outre la somme de 5 000 euros en réparation des désagréments accessoires occasionnés par la présence d’ouvriers dans l’hôtel.
***
Si l’expert évalue précisément la réfection des 38 menuiseries non conformes selon des devis retenus par référence au devis du marché initial qu’il convient de retenir à concurrence de 77 300 euros HT (outre la mission de pilotage pour 3 700 euros HT), il ne justifie pas pour autant la nécessité de procéder à la réfection intérieure des chambres pour un montant de 67 450 euros HT, qu’il s’agisse des travaux de maçonnerie ou de peinture, dès lors que ces travaux n’avaient pas été justifiés lors de la pose initiale.
La cour rejettera par conséquent le poste d’indemnisation lié à la réfection des chambres.
S’agissant de la perte d’exploitation commerciale, établie avec l’aide d’un sapiteur, il est relevé que la méthode de calcul est fondée sur un taux d’occupation de l’hôtel de 95,48%, une durée d’immobilisation de quatre jours par chambre (deux jours consacrés à la dépose et pose des menuiseries et deux jours consacrés à la réfection des peintures) et un revenu par nuitée de 100,22 euros par chambre.
Cour d’Appel de Paris ARRET DU 22 AVRIL 2022 Pôle 4 – Chambre 6 N ° R G 1 9 / 0 7 2 9 8 – N ° P o r t a l i s 35L7-V-B7D-B7VHX- 20ème page
Dès lors que la réfection des chambres n’est plus justifiée, le préjudice à retenir, à partir de l’estimation basse de 9 400 euros présentée par l’expert, doit être de 4 700 euros.
Enfin, le préjudice lié à l’atteinte de l’image de l’hôtel du fait d’un inconfort procuré aux clients par les travaux que la société Apollo évalue à 5 000 euros sera rejeté, en ce qu’il n’est pas établi.
Par conséquent, le préjudice final indemnisable est fixé à la somme de 85 700 euros (77 300 + 3 700 + 4 700) à laquelle seront condamnés in solidum la société Z, la société MM et M. Y garanti par la MAF pour avoir chacun contribué à la non- conformité.
• Sur les recours en garantie et la contribution à la dette de réparation
M. Y et la MAF appellent en garantie la société M N.
La société M N forme un recours en garantie à l’encontre de la société MM et de M. Y et son assureur, la MAF.
***
Dans les relations entre co-débiteurs tenus in solidum, les responsables ne peuvent exercer de recours qu’à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement des dispositions de l’article 1382 du code civil s’agissant des locateurs d’ouvrage non liés contractuellement entre eux, ou, s’ils sont contractuellement liés, de l’article 1147 du code civil, dans leur version applicable à la date des faits.
En l’espèce, l’expert a retenu la responsabilité exclusive de la société M N groupe Z en ce qu’elle a fourni, sur la base de ses propres prises de cotes erronées des ouvrages existants et en l’absence de vérification de celles-ci une fois le marché signé, des menuiseries aux dimensions obligeant la société MM à une mise en œuvre en double rénovation sans dépose complète du dormant existant.
Il convient par conséquent de retenir la faute identique des sociétés Z et M N, dans l’erreur initiale de prise de mesures.
La cour observe au demeurant que la société MM aurait dû s’apercevoir que la pose effective des fenêtres se faisait en double rénovation de manière non-conforme à son propre devis, en rendre compte à la société Apollo et refuser, le cas échéant, de procéder aux travaux en double rénovation.
Enfin, comme il a été vu, M. Y ne s’est aperçu qu’à la réception des travaux de leur non-conformité, alors qu’il aurait dû assurer un suivi du chantier lui permettant de détecter l’erreur avant la pose des menuiseries.
Au regard des fautes ainsi caractérisées, et s’agissant des rapports entre co-obligés in solidum, il convient, compte tenu des responsabilités respectives, de fixer la contribution à la dette de réparation comme suit :
- la société Z et la société M N : 80%,
- la société MM : 10%,
- M. Y, garanti par la MAF : 10%.
Pour tenir compte des recours exercés entre eux, M. Y et son assureur la MAF seront garantis de la condamnation prononcée à leur encontre par la société M N, à proportion du partage de responsabilité ci-avant fixé.
Cour d’Appel de Paris ARRET DU 22 AVRIL 2022 Pôle 4 – Chambre 6 N ° R G 1 9 / 0 7 2 9 8 – N ° P o r t a l i s 35L7-V-B7D-B7VHX- 21ème page
Sur les demandes formées par la société Apollo au titre des désordres affectant la couverture de plomb sur les balcons de plusieurs chambres
Sur les désordres
L’expert relève l’existence de coupures des plombs en pied de menuiseries extérieures et précise qu’il s’agit de désordres, l’étanchéité des balcons en pied des menuiseries adjacentes n’étant plus assurée et l’eau pouvant s’infiltrer aisément.
Il considère que ces désordres génèrent une impropriété des éléments de couverture en plomb de plusieurs balcons à leur destination.
Sur les causes des désordres
Aux termes de son rapport, l’expert explique que ces malfaçons résultent en premier lieu d’une action non professionnelle de la société MM, consistant dans la découpe des plombs laissés en attente, sans considération de l’impossibilité de réaliser une liaison étanche plomb/menuiserie.
Il précise en outre que la société MM n’a reçu aucune information de la part du maître d’ouvrage de l’existence de plombs en attente, ni des opérations à réaliser lors de la pose des menuiseries extérieures vis-à-vis de ces feuilles de plomb en attente, que le maître d’oeuvre n’a pas établi de spécifications pour la prise en compte des travaux de couverture des balcons, les seules données étant celles résultant de comptes rendus dont les informations sont contradictoires et, enfin, aucune coordination des travaux entre les lots couverture et menuiseries extérieures n’a été mise en oeuvre.
Sur la réception des travaux relatifs à la zinguerie de la façade donnant sur rue
Comme il a été vu précédemment, la cour a confirmé le jugement en ce qu’il a constaté que la réception était tacitement intervenue le 20 octobre 2011.
Il y a lieu de préciser que cette réception a eu lieu avec des réserves portant sur les désordres susmentionnés, dès lors qu’aux termes de ses comptes rendus de chantier, M. Y, architecte de l’immeuble, mentionnait déjà l’existence des coupures des remontées des plombs de balcons en attente, et l’impossibilité de terminer l’ouvrage en plomb conformément aux règles de l’art, et que la société Apollo, dans une lettre du 27 septembre 2011, évoquait le désordre affectant les travaux de recouvrement en plomb des balcons.
Par conséquent, dès lors que les vices se sont révélés avant la réception des travaux et qu’ils ont fait l’objet d’une réserve, la garantie décennale ne peut plus être invoquée pour engager la responsabilité des constructeurs relative à ces vices.
Sur les responsabilités encourues
M. Y et la MAF soutiennent que si une mission de maîtrise d’oeuvre a été confiée par les consorts X à M. Y s’agissant des travaux de ravalement, la société Apollo ne lui a jamais confié une telle mission s’agissant des travaux relatifs à la zinguerie de la façade et qu’en conséquence, sa responsabilité ne peut être retenue de sorte que la découpe des plombs par la société MM ne lui est pas imputable. Subsidiairement, ils demandent que sa responsabilité soit limitée à 20%, sans solidarité avec les autres responsables, et que la société Apollo garde à sa charge 5% du montant du sinistre, en raison de ses changements d’avis, comme le propose l’expert.
La société MM expose qu’en l’absence de réception, la garantie légale ne peut s’appliquer et qu’en tout état de cause, elle n’a pas procédé à la découpe des plombs.
Cour d’Appel de Paris ARRET DU 22 AVRIL 2022 Pôle 4 – Chambre 6 N ° R G 1 9 / 0 7 2 9 8 – N ° P o r t a l i s 35L7-V-B7D-B7VHX- 22ème page
Subsidiairement, elle sollicite la limitation de sa responsabilité à 75%, à l’instar de ce qu’a retenu l’expert.
En réplique, la société Apollo soutient que les constructeurs ont engagé leur responsabilité sur le fondement de la garantie décennale puisque d’une part le désordre compromet la solidité de l’immeuble et, d’autre part, que l’ampleur et les conséquences de ce désordre n’ont été connues qu’après la date du dépôt du rapport d’expertise. Subsidiairement, elle expose que la responsabilité contractuelle de la société MM, garantie par la société Allianz Iard, et de M. Y garanti par la MAF, est engagée, ainsi qu’il a été statué par les premiers juges, selon une contribution à la dette dont elle demande la confirmation.
Les consorts X se bornent à solliciter la confirmation du jugement en ce qu’il a retenu la responsabilité contractuelle et délictuelle des divers intervenants à la construction.
La société Allianz Iard soutient comme son assuré que l’absence de réception exclut toute mise en oeuvre de la garantie décennale et qu’en tout état de cause les dommages aux plombs étaient apparents à la réception.
- Sur la responsabilité de la société MM
L’article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 précitée, dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L’article 1147 du même code dispose également que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
Dans le cadre de leur mission propre, les entrepreneurs s’engagent à exécuter des travaux exempts de tout vice, conformes à leurs engagements contractuels, aux réglementations en vigueur et aux règles de l’art. Cette obligation d’exécution conforme au contrat et aux règles de l’art constitue une obligation de résultat.
Il n’est pas contesté que la société MM était chargée de la pose des menuiseries extérieures. L’expert a retenu qu’elle était à l’origine de la coupure des plombs en pied de ces menuiseries, aucune autre société n’étant intervenue dans la réalisation de ces travaux. Il a en outre indiqué que la cause première de la découpe des plombs laissés en attente est celle d’une action non professionnelle des poseurs de la société MM qui n’ont pas considéré les conséquences de leur action à savoir l’impossibilité de réaliser une liaison étanche plomb/menuiserie.
C’est donc à bon droit que le tribunal a relevé que la société MM avait engagé sa responsabilité contractuelle à l’égard de la société Apollo. Le jugement sera confirmé de ce chef.
- Sur la responsabilité de M. Y
L’article 1382 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il est constant que M. Y s’est vu confier par les consorts X, par lettre de commande en date du 7 juillet 2008, une mission de maîtrise d’oeuvre s’agissant des travaux de ravalement de la façade rue.
Cour d’Appel de Paris ARRET DU 22 AVRIL 2022 Pôle 4 – Chambre 6 N ° R G 1 9 / 0 7 2 9 8 – N ° P o r t a l i s 35L7-V-B7D-B7VHX- 23ème page
Comme il a été examiné supra, M. Y s’était engagé d’une part à assurer la maîtrise d’oeuvre des travaux de “clos couvert” réalisés dans l’immeuble, ce à quoi correspondent les travaux litigieux, mais également à contrôler les travaux privatifs menés sur les parties communes de l’immeuble, ainsi qu’il résulte de la lettre de commande précitée.
Il y a par conséquent lieu de confirmer le jugement en ce qu’il a considéré, comme le préconisait l’expert, que M. Y avait manqué à ses obligations sur le fondement délictuel, en n’établissant pas de spécifications claires pour la prise en compte des travaux de couverture des balcons et en n’assurant pas la coordination des travaux entre les lots couverture et menuiseries.
- Sur la responsabilité de la société Apollo
Aucune des parties ne fait état ni ne démontre la force majeure, une cause étrangère, le fait d’un tiers, ou encore une quelconque immixtion fautive ou une acceptation délibérée des risques de la société Apollo, qui pourraient partiellement exonérer les constructeurs concernés.
En outre, les demandes de modifications du devis formulées par la société Apollo sont sans lien causal avec la coupure des plombs.
Il convient dès lors de confirmer le jugement en ce qu’il a retenu qu’il ne pouvait être reproché à la société Apollo, non professionnelle du domaine de la construction, et n’ayant pas la qualité de maître d’oeuvre, de ne pas avoir informé la société MM de l’existence de plombs en attente, ni des opérations à réaliser lors de la pose des menuiseries extérieures vis-à-vis des feuilles de plomb en attente, si bien que sa responsabilité ne saurait être engagée en l’espèce.
Sur la garantie de la MAF
Il résulte des dispositions de l’article L. 124-3 du code des assurances que le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
La décision des premiers juges sera confirmée en ce qu’elle a dit que la MAF, assureur de M. Y, devait sa garantie, non contestée sur le principe, et en ce qu’elle l’a admise à opposer aux tiers les limites et conditions de sa police, celle-ci couvrant en l’espèce M. Y pour les conséquences dommageables résultant de sa responsabilité contractuelle, ne relevant pas de l’obligation d’assurance instituée par la loi du 4 janvier 1978.
Sur les préjudices indemnisables
Le tribunal, sur le fondement des devis et factures validés par l’expert en cours d’expertise, a alloué à la société Apollo les sommes de 39 049 euros HT au titre des travaux de réfection et 550,16 euros correspondant aux frais de sondages d’ores et déjà exposés.
Ces quanta ne sont pas discutés. Le jugement sera donc confirmé de ce chef.
Sur l’obligation à la dette
Au regard des éléments qui précèdent, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné in solidum M. Y, la MAF et la société MM à payer à la société Apollo les sommes de 39 049 euros HT au titre des travaux de réfection et 550,16 euros correspondant aux frais de sondages déjà exposés, ceux-ci ayant concouru à
Cour d’Appel de Paris ARRET DU 22 AVRIL 2022 Pôle 4 – Chambre 6 N ° R G 1 9 / 0 7 2 9 8 – N ° P o r t a l i s 35L7-V-B7D-B7VHX- 24ème page
l’entier dommage subi par la société Apollo.
Sur les appels en garantie et la contribution à la dette
M. Y et la MAF appellent en garantie la société MM et son assureur, la société Allianz Iard, laquelle soulève la prescription des demandes formées à son encontre et, subsidiairement, indique opposer ses limites contractuelles et forme à son tour un recours en garantie à l’encontre de M. Y et de la MAF.
La société Apollo sollicite la confirmation du jugement en ce qu’il a condamné in solidum M. Y, la MAF, la société MM et la société Allianz Iard. La cour relève d’ores et déjà que le jugement ne saurait être confirmé en ce sens dès lors que les premiers juges n’ont condamné in solidum que M. Y, la MAF et la société MM, la société Allianz Iard n’ayant été condamnée que dans le cadre du recours en garantie à son encontre.
***
Conformément à ce qu’ont statué les premiers juges et ainsi qu’il a été examiné ci- dessus, l’action dirigée contre la société Allianz Iard n’est pas forclose. Le jugement sera confirmé de ce chef.
Le jugement sera par ailleurs confirmé en ce qu’il a dit que la société Allianz Iard doit sa garantie et sera fondée à opposer aux tiers les limites du contrat d’assurance (franchise et plafond) dès lors que la responsabilité de son assuré, la société MM, est recherchée au seul titre de la responsabilité civile qui est une assurance facultative et que les dispositions de l’article L. 243-l Annexe 1 du code des assurances ne sont pas applicables.
Enfin, compte tenu des manquements précédemment retenus à l’encontre de M. Y et de la société MM, la cour infirmera la répartition des responsabilités fixée par le tribunal et dira que leur contribution à la dette sera répartie comme suit :
- la société MM, garantie par la société Allianz Iard : 80%,
- M. Y, garanti par la MAF : 20%.
La charge finale des condamnations de ce chef sera par conséquent répartie entre les parties au prorata des responsabilités ainsi retenues.
Sur les demandes accessoires
Le sens du présent arrêt conduit à infirmer le jugement déféré en ce qui concerne le sort des dépens de première instance, et l’application qui y a été faite des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Z, la société M N, la société MM, la société Allianz Iard, M. Y et la MAF, parties perdantes, doivent être condamnés in solidum aux dépens de première instance et d’appel, en ce compris les frais d’expertise.
La société Z, la société MM, la société Allianz Iard, M. Y et la MAF, parties perdantes, seront condamnés in solidum à payer la somme de 10 000 euros à la société Apollo en application de l’article 700 code de procédure civile.
La charge finale des dépens et celle des frais non compris dans les dépens seront réparties entre les co-obligés in solidum, parties succombantes, comme suit dans les limites contractuelles des polices respectives (plafonds et franchises) :
- la société Z et la société M N : 55%,
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- la société MM, garantie par la société Allianz Iard : 30%,
- M. Y, garanti par la MAF : 15%.
Le sens de la présente décision conduit à rejeter la demande formée par les autres parties au titre des frais non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Déclare irrecevable l’assignation en intervention forcée de la société M N délivrée par la société Apollo et les demandes de la société Apollo à son encontre ;
Infirme le jugement en ce qu’il a :
- mis hors de cause la société Z ;
- débouté la société Apollo de ses demandes formées au titre des menuiseries extérieures, soit en l’espèce ses demandes de condamnation en paiement au titre de la réfection des fenêtres et des lieux, au titre du préjudice commercial et au titre de ses préjudices liés aux désagréments générés par les travaux de reprise ;
- déclaré irrecevables les demandes formées par la société Apollo sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil ;
- dit que dans les rapports entre co-obligés concernant le désordre relatif à la découpe des plombs, la contribution à la dette s’effectuera de la manière suivante :
• la société MM garantie par la société Allianz Iard : 75% ;
• M. Y garanti par la MAF : 25% ;
- condamné in solidum M. Y et son assureur la MAF, ainsi que la société MM75 et son assureur Allianz Iard à payer à la société Apollo la somme de 7 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamné in solidum M. Y et son assureur la MAF, ainsi que la société MM75 et son assureur Allianz Iard, aux dépens de la présente instance, comprenant notamment les frais d’expertise ;
- dit que la charge finale des dépens et celle des sommes dues au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront réparties entre les parties succombantes au prorata des responsabilités retenues, dans les limites contractuelles des polices respectives (plafonds et franchises), ainsi qu’il suit :
• la société MM garantie par la société Allianz Iard : 75%,
• M. Y garanti par la MAF : 25% ;
Confirme le jugement pour le surplus ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute la société Apollo de ses demandes formées sur le fondement de la garantie décennale et de la garantie de parfait achèvement au titre des menuiseries et huisseries;
Condamne in solidum la société Z, la société MM, M. Y et la MAF à payer à la société Apollo les sommes de 85 700 euros au titre de la non-conformité contractuelle relevée concernant les travaux de menuiseries et huisseries ;
Déclare recevable l’appel en garantie formé par M. Y et la MAF à l’encontre de la société M N ;
Dit que dans les rapports entre co-obligés in solidum, la contribution à la dette au titre de la non-conformité contractuelle relevée concernant les travaux de menuiseries et huisseries s’effectuera de la manière suivante :
Cour d’Appel de Paris ARRET DU 22 AVRIL 2022 Pôle 4 – Chambre 6 N ° R G 1 9 / 0 7 2 9 8 – N ° P o r t a l i s 35L7-V-B7D-B7VHX- 26ème page
• la société Z et la société M N : 80% ;
• la société MM : 10% ;
• M. Y, garanti par la MAF : 10% ;
Condamne en conséquence M. Y, garanti par la MAF, et la société MM, garantie par la société Allianz Iard à se garantir entre eux à proportion du partage de responsabilité susmentionné ;
Dit que la MAF est admise à opposer les conditions et limites de sa police ;
Dit que dans les rapports entre co-obligés in solidum concernant le désordre affectant la couverture en plomb des balcons, la contribution à la dette s’effectuera de la manière suivante :
• la société MM garantie par la société Allianz Iard : 80% ;
• M. Y garanti par la MAF : 20% ;
Condamne in solidum la société Z, la société MM, la société Allianz Iard, M. Y et la MAF à payer la somme de 10 000 euros à la société Apollo en application de l’article 700 code de procédure civile.
Condamne in solidum la société Z, la société M N, la société MM, la société Allianz Iard, M. Y et la MAF aux dépens de première instance et d’appel, en ce compris les frais d’expertise, qui pourront être recouvrés dans les conditions de l’article 699 du même code ;
Dit que la charge finale des dépens et celle des frais non compris dans les dépens seront réparties entre les co-obligés in solidum comme suit, dans les limites contractuelles des polices respectives incluant plafonds et franchises :
- la société Z et la société M N : 55%,
- la société MM, garantie par la société Allianz Iard : 30%,
- M. Y, garanti par la MAF : 15% ;
Rejette toutes autres demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code précité.
La greffière, La Conseillère faisant fonction de Président,
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