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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ch. 04 jex, 12 déc. 2024, n° 24/01134 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01134 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
Page /
Jugement du
12 Décembre 2024
N° RG 24/01134 – N° Portalis DB3F-W-B7I-JWZ6
40
Minute N°
24/00146
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
JUGE DE L’EXÉCUTION
Me Cecile BISCAINO
Me Gaël MARITAN
JUGEMENT DU 12 DECEMBRE 2024
PRÉSIDENT : Djamila HACHEFA, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique,
GREFFIER : Julie MALARD.
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [B] [H] [B], née le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 5], demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Stéphane GALLO, avocat au barreau d’AVIGNON, avoat plaidant et Me Cecile BISCAINO, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat postulant,
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [V] [G], né le [Date naissance 2] 1956 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Gilles Ernest GARABEDIAN, avocat plaidant et Me Gaël MARITAN, avocat au barreau de CARPENTRAS, avocat postulant,
DÉBATS :
L’affaire a été évoquée pour la première fois à l’audience du 23 mai 2024, retenue le 14 novembre 2024 et mise en délibéré au 12 décembre 2024.
JUGEMENT :
Jugement rendu le 12 décembre 2024 par mise à disposition au greffe, après avis donné aux parties dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Contradictoire et en premier ressort.
1 exécutoire & 1 expédition à :
1 expédition à : Me BISCAINO – Me MARITAN – le 12/12/2024
EXPOSE DU LITIGE :
Par ordonnance de référé du 10 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Marseille a notamment :
— condamné [V] [G] sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter à compter d’un délai de 15 jours à compter du lendemain de l’ordonnance à communiquer à [B] [H] les éléments comptables nécessaires à l’appréciation des droits qu’elle tirerait de l’acceptation de son legs et notamment :
— les bilans de la SCI SANTA MONICA depuis 2018-2019-2020,
— la liste et l’étendue des comptes courants des associés au sein de la SCI SANTA MONICA année par année jusqu’à ce jour,
— l’intégralité des revenus fonciers tirés de la location des immeubles dont la SCI SANTA MONICA est encore à ce jour propriétaire,
— la déclaration 2072 des exercices 2016,2017, 2018, 2019 et 2020 de la SCI SANTA MONICA,
— désigné M. [S] [N] en qualité d’expert avec pour mission notamment de visiter les immeubles et de déterminer leur valeur.
Cette décision a été signifiée le 28 janvier 2022.
Par acte du 23 avril 2024, Mme [H] a attrait M. [G] devant le juge de l’exécution aux fins d’obtenir sa condamnation à lui payer 38.000 euros au titre de l’astreinte liquidée et la fixation d’une astreinte définitive de 100 euros par jour de retard.
A l’audience du 14 novembre 2024, date à laquelle l’affaire a été rappelée et retenu, les parties n’ont pas comparu mais étaient représentées par leur conseil.
A l’audience, Mme [H] a maintenu les moyens et prétentions inscrits dans ses conclusions auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé. Elle a demandé au juge de l’exécution :
— liquider l’astreinte provisoire à la somme de 47.000,00€ (arrêtée au 14/09/2024) et condamner en conséquence M. [G] au paiement de cette somme,
— prononcer une astreinte définitive de 200 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir et ce, jusqu’à la communication effective et totale de l’ensemble des documents comptables exigés par le Juge, du Tribunal judiciaire de Marseille en date du 10 novembre 2021, et notamment :
— la liste et l’étendue des comptes courants d’associé au sein de la SCI SANTA MONICA, année par année jusqu’à ce jour,
— condamner M. [G] à la somme de 5000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
A l’audience, M. [G] a maintenu les moyens et prétentions inscrits dans ses conclusions auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé. Il a demandé au juge de l’exécution :
— constater que Mme [H] est en possession de l’ensemble des éléments lui permettant d’apprécier la nature et l’étendue des droits attachées aux parts sociales de la SCI SANTA MONICA,
— constater que Mme [H] s’est vue proposer la délivrance du legs particulier dont elle a été gratifiée,
— condamner Mme [H] [B] à lui payer 4.000 euros en vertu des dispositions de l’article 700 CPC, ainsi qu’aux entiers dépens y inclus les frais de signification,
— réduire à de plus juste proportion la liquidation de l’astreinte provisoire,
— dire n’y avoir lieu à astreinte définitive.
La décision a été mise en délibéré au 12 décembre 2024.
EXPOSE DES MOTIFS :
Sur la demande de liquidation de l’astreinte provisoire :
Il résulte de l’article L 131-4 du code des procédures civiles d’exécution, tel qu’interprété à la lumière de l’article 1 du Protocole n° 1 à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, que le juge qui statue sur la liquidation d’une astreinte provisoire doit, lorsque la demande lui en est faite, apprécier, de manière concrète, s’il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre le montant auquel il liquide l’astreinte et l’enjeu du litige.
Si le juge de l’exécution peut vérifier d’office qu’il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre le montant auquel il liquide l’astreinte provisoire et l’enjeu du litige, il lui appartient en ce cas de mettre les parties en mesure de s’expliquer sur ce moyen.
Mme [H] sollicite la liquidation de l’astreinte issue de la décision du 10 novembre 2021 à 47.000 euros (arrêtée au 14 septembre 2024).
Le juge de l’exécution ne peut se contenter de constater l’inexécution des obligations incombant à M. [G] et liquider l’astreinte à la somme sollicitée sans apprécier au préalable et de manière concrète, s’il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre le montant auquel il liquide l’astreinte et l’enjeu du litige.
Mme [H] n’a communiqué aucun élément permettant au juge de l’exécution d’exercer ce contrôle.
Sans préjuger de la décision à intervenir, le juge de l’exécution ordonne en conséquence la réouverture des débats aux fins de permettre aux parties d’apporter ces éléments.
Les demandes sont réservées.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant par jugement avant dire droit rendu par mise à disposition au greffe et exécutoire par provision,
— ORDONNE la réouverture des débats à l’audience du jeudi 23 janvier 2025 à 9 heures 30 ;
— INVITE les parties à justifier s’il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre le montant sollicité par Mme [H] pour liquider l’astreinte et l’enjeu du litige ;
— RESERVE les demandes.
Le présent jugement a été signé par Madame HACHEFA, vice-présidente, et par Madame Julie MALARD, greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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