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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ch. réf., 6 févr. 2026, n° 25/00755 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00755 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
RE F E R E
N°
Du 06 Février 2026
N° RG 25/00755 – N° Portalis DBYC-W-B7J-LZT3
70C
c par le RPVA
le
à
Me Hugo CASTRES
— copie dossier
Expédition et copie executoire délivrée le:
à
Me Hugo CASTRES
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
OR D O N N A N C E
DEMANDEUR AU REFERE:
Etablissement public [Adresse 4] (CROUS), dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Hugo CASTRES, avocat au barreau de RENNES substitué par Me DOGRU, avocat au barreau de Rennes,
DEFENDEURS AU REFERE:
Monsieur [D] [X], demeurant [Adresse 11]
non comparant
Monsieur [B] [T], demeurant [Adresse 2]
non comparant
Monsieur [G] [K], demeurant [Adresse 10]
non comparant
LE PRESIDENT: Alice MAZENC, Présidente
LE GREFFIER: Claire LAMENDOUR, greffier, lors des débats et lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.
DEBATS: à l’audience publique du 07 Janvier 2026, en présence de [P] [L], greffier stagiaire,
ORDONNANCE: réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au Greffe des référés le 06 Février 2026, date indiquée à l’issue des débats
VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de [Localité 7] dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile.
L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.
FAITS ET PROCEDURE
Suivant convention d’utilisation du 23 décembre 2016, la [Adresse 5] (le CROUS) de [Localité 7]-Bretagne, demanderesse à l’instance, s’est vu confier un ensemble immobilier sis [Adresse 1] à [Localité 7] sur une unité foncière sise [Adresse 9] (35) (pièce n°1 demandeur).
Suivant procès-verbal de constat en date du 27 mai 2025, établi à la demande du CROUS, Me [F] [O], commissaire de justice, s’est rendu sur place et a notamment procédé aux constatations suivantes :
— “Sur place, je constate que la propriété privée du requérant fait effectivement l’objet d’une occupation.
— “En effet, je constate la présence de caravanes dont les vérins de stabilisation sont déployés.
— sur l’allée Nord « un homme vient spontanément à ma rencontre » qui « affirme parler au nom de son groupe et déclare être M. [B] [T] ».
— « une discussion s’engage alors avec M. [B] [T], aux termes de laquelle les occupants :
— confirment occuper la propriété privée du requérant,
— ne contestent pas avoir pénétré irrégulièrement sur les terrains du requérant,
— confirment avoir connecté illégalement les caravanes aux réseaux d’eau et d’électricité,
— refusent de partir immédiatement de la propriété privée du requérant » ;
— Sur l’allée centrale, un homme est venu à sa rencontre, affirme parler au nom de son groupe et déclare être « M. [X] [D] ».
— « une discussion s’engage alors avec M. [X] [D], aux termes de laquelle les occupants :
— confirment occuper la propriété privée du requérant,
— ne contestent pas avoir pénétré irrégulièrement sur les terrains du requérant,
— confirment avoir connecté illégalement les caravanes aux réseaux d’eau et d’électricité,
— refusent de partir immédiatement de la propriété privée du requérant » ;
— l’allée Sud, une femme est venue à sa rencontre et a déclaré que le responsable de celui-ci se nomme « M. [K] [G] ». De plus, la femme :
« – confirme occuper la propriété privée du requérant,
— ne conteste pas avoir pénétré irrégulièrement sur les terrains du requérant,
— confirme avoir connecté illégalement les caravanes aux réseaux d’eau et d’électricité ». (pièce n°3 demandeur).
Par actes de commissaire de justice du 16 septembre 2025, le CROUS a assigné MM. [X], [T] et [K] devant le juge des référés de [Localité 7], au visa des articles 696, 700, 834 et suivants du code de procédure civile, L. 411-1, L. 412-1, L. 412-6, L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution et de l’article 544 du code civil, aux fins de :
Ordonner l’expulsion immédiate de Monsieur [B] [T], Monsieur [D] [X], Monsieur, [G] [K] ainsi que tous les occupants de leur chef, avec de leurs véhicules des lieux sise [Adresse 12] a [Localité 8] et ce, sous astreinte de 150,00€ par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir ;Autoriser, en tant que de besoin, le CROUS à faire appel à la [Localité 6] Publique pour procéder à l’expulsion ;Autoriser, en tant que de besoin, le CROUS à s’adjoindre le concours d’un serrurier pour procéder à l’expulsion ;Dire et juger que Monsieur [B] [T], Monsieur [D] [X], Monsieur [G] [K] ainsi que tous les occupants de leur chef ne peuvent pas prétendre au bénéfice du délai de deux mois a compter de la délivrance du Commandement d‘avoir a libérer les lieux au titre de l’article L. 412-1 du Code des procédures civiles d’execution ;Dire et juger que Monsieur [B] [T], Monsieur [D] [X], Monsieur [G] [K] ainsi que tous les occupants de leur chef ne peuvent pas prétendre au sursis de la trêve hivernale en application des dispositions de l’article L. 412-6 du code des procédures civiles d’exécution ;Subsidiairement
Supprimer le délai de deux mois, à compter de la délivrance du Commandement d’avoir à libérer les lieux conformément aux dispositions de l’article L. 412-1, alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution ;Supprimer le bénéfice du sursis de la trêve hivernale en application des dispositions de l’article L. 412-6, alinéas 2 et 3 du code des procédures civiles d’exécution ;En tout etat de cause :
Dire l’ordonnance à intervenir exécutoire au seul vu de la minute conformément à l’article 489 du code de procédure civile ;Condamner in solidum Monsieur [B] [T], Monsieur [D] [X], Monsieur [G] [K] à verser au CROUS la somme de 2.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner in solidum Monsieur [B] [T], Monsieur [D] [X], Monsieur [G] [K] en tous les frais et entiers dépens de l’instance et de frais éventuels d’exécution ainsi que ceux déjà exposés et qui comprendront notamment le coût du procès-verbal de constat établi par la S.C.P. de Commissaires de justice [O]-BRIZARD et du présent acte, au titre de l’article 696 du code procédure civile.
Lors de l’audience du 7 janvier 2026, le CROUS, représenté par avocat, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Bien que régulièrement assignés à domicile concernant MM. [T] et [K] et selon les diligences de l’article 659 du code de procédure pour M. [X], ceux-ci n’ont pas comparu ni ne se sont fait représenter.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire
L’article 472 du code de procédure civile dispose que :
« Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Sur l’expulsion et les délais
Aux termes de l’article 835, alinéa 1er, du code de procédure civile, le juge des référés peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En l’espèce, il ressort du procès-verbal de constat dressé le 27 mai 2025 par Me [O], commissaire de justice, que les défendeurs et les autres occupants de leur chef occupent sans droit ni titre le terrain ci-dessus visé, dans des conditions causant un trouble manifestement illicite.
En conséquence, il y a lieu d’ordonner leur expulsion, ainsi que celle de tous occupants de leur chef, au besoin sous la contrainte et avec le concours d’un serrurier, comme précisé au dispositif. En revanche, la possibilité de procéder à leur expulsion par recours à la [Localité 6] publique rend, en l’état, inutile le prononcé d’une astreinte.
Le CROUS sollicite également qu’il soit dit qu’il n’y aura pas lieu à application du délai de deux mois prévu à l’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution, ni au bénéfice de la trêve hivernale prévue à l’article L 412-6 du même code.
Ce faisant, il admet que la notion de lieu habité, prévue à l’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution, inclut les caravanes.
Concernant MM. [T], [X] et [K] ainsi que les occupants de leur chef du parc de stationnement, le CROUS affirme que ces derniers « ont pénétré par effraction ». Il ressort du procès-verbal du commissaire de justice que les défendeurs « ne contestent pas avoir pénétré irrégulièrement sur les terrains du requérant, confirment avoir connecté illégalement les caravanes aux réseaux d’eau et d’électricité et refusent de partir immédiatement de la propriété privée du requérant » (sa pièce n°3). Ainsi, il est dès lors établi que les intéressés ont investi son bien à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte et font état de mauvaise foi.
Il s’ensuit que le délai prévu au premier alinéa de l’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution doit être écarté et qu’il a lieu, pour le même motif, de supprimer le bénéfice du sursis mentionné au premier alinéa de l’article L 412-6 du même code.
Sur les demandes annexes
L’article 491 du code de procédure civile dispose, en son second alinéa, que le juge des référés «statue sur les dépens ».
Les défendeurs, qui succombent, supporteront la charge des dépens, en ce compris les frais exposés au titre de l’établissement du procès-verbal de constat de commissaire de justice. En revanche, la procédure de référé n’étant pas soumise à l’obligation de ministère d’avocat, le mécanisme de recouvrement direct prévu à l’article 699 du code de procédure civile n’est pas applicable.
Enfin, l’équité ne commande pas, à ce stade, l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. La demande présentée en ce sens sera donc rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en référé, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
Constatons que MM. [T], [X] et [K] ainsi que tous les occupants de leur chef occupent sans droit ni titre l’unité foncière sise [Adresse 13] ;
Ordonnons en conséquence leur expulsion, ainsi que celle de tous occupants de leur chef de ce terrain ainsi que la libération des lieux libres de corps et de biens, faute de quoi le CROUS pourra les y contraindre par tous moyens et voies de droit et, si besoin est, avec le concours de la [Localité 6] publique et d’un serrurier ;
Disons que le délai prévu au premier alinéa de l’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution n’aura pas lieu de s’appliquer les concernant ;
leur Supprime le bénéfice du sursis mentionné au premier alinéa de l’article L 412-6 du même code ;
Condamnons in solidum MM. [T], [X] et [K] aux entiers dépens d’instance, en ce compris les frais exposés au titre de l’établissement du procès-verbal de constat de commissaire de justice ;
Rappelons que l’article 699 du code de procédure civile ne peut recevoir application en matière de référé, faute d’obligation de ministère d’avocat ;
Rejetons la demande du CROUS formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejetons toute autre et plus ample demande.
La Greffière Le Juge des référés
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