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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, réf., 29 avr. 2025, n° 24/00594 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00594 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 29 AVRIL 2025
N° RG 24/00594 – N° Portalis DBWH-W-B7I-G4OO
MINUTE N° 25/
Dans l’affaire entre :
Monsieur [F] [H]
né le 01 Janvier 1987 à [Localité 5] (44)
demeurant [Adresse 3]
Madame [V] [H]
née le 10 Septembre 1988 à [Localité 4] (90)
demeurant [Adresse 3]
représentés par Me Sandrine TRIGON, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 115
DEMANDEURS
et
S.A.R.L. COOPAMI, immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le numéro 833 701 170, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante
Compagnie CASUALTY AND GENERAL INSURANCE COMPANY EUROPE LIMITED (CGICE), représentée par son mandataire de gestion sur le territoire français, la société DEKATRIA, immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le numéro 821 290 640, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Bertrand GENAUDY, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 61, Me Patrick MENEGHETTI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : W14
DEFENDERESSES
Magistrat : Madame CARDONA,
Greffier : Madame LAVENTURE lors des débats,
Madame BOIVIN lors de la mise à disposition,
Débats : en audience publique le 04 Mars 2025
Prononcé : Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 29 Avril 2025
EXPOSE DU LITIGE
Le 28 février 2020, les époux [H] ont conclu un contrat de construction de maison individuelle avec la société Coopami.
Le 28 septembre 2020, la société Casualty and General Insurance Company Europe Limited, ci-après dénommée “CGICE”, a délivré une garantie de livraison à prix et délais convenus.
La réception de l’ouvrage, avec réserves, a eu lieu le 25 avril 2022.
Le 29 avril 2022, les époux [H] ont consigné la somme de 11 550 euros, correspondant à 5% du prix de la construction en raison des réserves formulées lors de la réception de l’ouvrage.
Par plusieurs courriers, ils ont notifié une liste de réserves à la société Coopami et l’ont mise en demeure d’y remédier, en adressant copie à la société CGICE par l’intermédiaire de la Fédération Fraçaise des Artisans Coopérateurs du Bâtiment, mais ces démarches sont restées sans effet.
Le 11 janvier 2023, la société Dekatria, mandataire de gestion en France du garant de la société CGICE, a mis en demeure la société Coopami de lever les réserves visées par les époux [H].
Le 24 avril 2023, la société AOC Consulting a été chargée d’examiner les réserves et d’évaluer le coût des reprises, estimé à 14 744 euros. Le rapport a été transmis aux époux [H] et la société Dekatria leur a indiqué que la garantie de livraison ne pouvait s’appliquer.
Aucun accord n’étant intervenu entre les parties, les époux [H] ont saisi le juge des référés par actes de commissaire de justice des 10 et 24 octobre 2024.
Aux termes de leurs dernières conclusions reprises à l’audience du 4 mars 2025, M. et Mme [H] demandent au juge des référés de :
A titre principal,
— Ordonner à la société CGICE de désigner une entreprise repreneuse des travaux jusqu’à parfait achèvement pour lever les réserves suivantes :
— N°01 – Test de perméabilité non remis
— N°02 – Attestation de conformité RT 2012 non remise
— N°03 – Dossier technique et des fournisseurs de fin de chantier complet non-remis
— N°06 – Mise en place de chatières pour ventilation
— N°13 – Coup de bélier à supprimer
— N°15 – Installer pièce assurant le jointage sur une porte-fenêtrecoulissante
— N°23 – Enduire la façade en limite de propriété restant à réaliser
— N°26 – Compteur d’énergie RT 2012 manquant
— N°30 – Remplacement de la menuiserie de l’escalier non conforme
dans les huit jours qui suivront la signification de la décision à intervenir et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard compte tenu du délai écoulé.
— Ordonner à la société CGICE d’imposer au repreneur de la société Coopami de remettre aux époux [H] le test de perméabilité l’attestation de conformité RT 2012 et le dossier technique et des fournisseurs de fin de chantier complet (y compris les garanties contractuelles), dans les 15 jours qui suivront sa désignation par la société CGICE.
— Condamner in solidum la société CGICE et la société Coopami à verser aux époux [H] la somme de 7 545,06 euros TTC, outre intérêt au taux légal à compter du 4 avril 2024, au titre de la levée partielle des réserves qui n’auront pas à être levées par le repreneur.
En conséquence,
— Ordonner la mainlevée de la consignation de la somme de 7 545,06 euros déposée auprès de la caisse des dépôts et consignation le 29 avril 2022 par les époux [H] au profitde ces derniers pour financer la levée des réserves.
— Ordonner la mainlevée de la consignation de la somme de 4 004,94 euros déposée auprès de la caisse des dépôts et consignations le 29 avril 2022 par les époux [H] au profit de la société CGICE.
A titre subsidiaire,
— Ordonner à la société Coopami de remettre aux époux [H] le test de perméabilité, l’attestation de conformité RT 2012 et le dossier technique et des fournisseurs de fin de chantier complet (y compris les garanties contractuelles), dans les 24 heures qui suivront la signification de la décision à intervenir et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard compte tenu du délai écoulé.
— Condamner in solidum la société CGICE et la société Coopami à verser aux époux [H] la somme de 15 875.06 euros TTC, outre intérêt au taux légal à compter du 4 avril 2024 au titre de la levée de l’intégralité des réserves objet de cette procédure.
En conséquence,
— Ordonner la mainlevée de la consignation de la somme de 11 550 euros déposée auprès de la caisse des dépôts et consignations le 29 avril 2022 au profit des époux [H] pour garantir la levée des réserves.
— Condamner in solidum la société Coopami et la société CGICE à verser à M.et Mme [H] la somme de 4 325,06 euros.
En tout état de cause,
— Condamner in solidum la société Coopami ou la société CGICE à payer aux époux [H] une indemnité de 2 700 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— Condamner la société Coopami aux entiers dépens.
Au soutien de leurs prétentions, les époux [H] exposent que la transmission des documents réglementaires et des dossiers techniques est indispensable et ne soulève aucune contestation sérieuse. Ils soutiennent également que certaines réserves nécessitent l’intervention d’une entreprise repreneuse pour être traitées et que l’absence de levée des réserves constitue une violation manifeste et non sérieusement contestable. En outre, les époux [H] font valoir la nécessité d’obtenir une provision afin de pouvoir faire procéder à la levée de certaines réserves. Enfin, ils sollicitent la déconsignation de la somme de 11 550 euros en faisant valoir qu’elle est indispensable pour financer les travaux de reprise qui sont dus par le constructeur.
Aux termes de ses conclusions reprises à l’audience du 4 mars 2025, la société CGICE sollicite du juge des référés de :
A titre principal :
— Constater que la société CGICE ne saurait se substituer à la société Coopami dans ses obligations ;
— Constater que les demandes de condamnation de la société CGICE de désigner un repreneur de manière partielle ne serait pas de nature à faire cesser un trouble manifestement illicite allégué ;
— Constater que les époux [H] devront supporter les sommes déboursées pourles reprises des réserves, en raison de l’application de la franchise du garant, dans la limite de 5% du prix convenu ;
— Constater que la demande de versement d’une provision ne résiste pas à l’analyse financière du dossier ;
En conséquence,
— Dire et juger que la demande de communication sous astreinte à l’encontre de la société CGICE est mal fondée et mal dirigée ;
— Dire et juger que les demandes de condamnation à désigner un repreneur à l’encontre de la société CGICE sont mal fondées et entachées de contestations sérieuses ;
— Dire et juger que les demandes de provisions des époux [H] sont mal fondées et entachées de contestations sérieuses.
Y faisant droit,
— Rejeter toutes les demandes de condamnation à l’encontre de la société CGICE,
— Rejeter toutes demandes, fins et conclusions contraires au présent dispositif.
A titre subsidiaire reconventionnellement ;
Dans l’éventualité d’une condamnation du garant à désigner un repreneur sous astreinte
— Constater que la franchise de la société CGICE est applicable ;
En conséquence,
— Dire et juger que les sommes prévues pour lever les réserves restent à la charge des époux [H] dans la limite de 5% du prix convenu de la construction ;
Y faisant droit,
— Condamner les époux [H] à verser par provision la somme de 3.194 € à la société CGICE.
En tout état de cause :
— Condamner la société Coopami à garantir et relever indemne la société CGICE de toutes condamnations mises à sa charge ;
— Condamner tout succombant à verser la somme de 2 000 euros à la société CGICE au titre de l’article 700 du CPC.
Au soutien de ses prétentions, la société CGICE fait valoir qu’en sa qualité d’établissement de crédit, elle n’est pas en mesure de transmettre des documents techniques. S’agissant de la demande de désignation d’un repreneur, elle indique qu’il ne peut être désigné uniquement pour lever certaines réserves. Concernant la demande de déconsignation de la somme de 11 500 euros, la société CGICE précise qu’elle est subordonnée à la levée préalable des réserves. Enfin, elle considère que la demande de provision est mal-fondée dès lors que le dépassement du prix pour la construction devrait rester à la charge du maître d’ouvrage.
A titre subsidiaire reconventionnellement, elle demande la condamnation des époux [H] à lui verser une provision en soutenant que la franchise contractuelle est applicable.
La société Coopami n’a pas comparu à l’audience des référés du 4 mars 2025.
MOTIFS
Sur les demandes principales
L’article L231-6 du code de la construction et de l’habitation dispose en son paragraphe III que :
“Dans les cas prévus au paragraphe II ci-dessus et faute pour le constructeur ou l’administrateur de procéder à l’achèvement de la construction, le garant doit désigner sous sa responsabilité la personne qui terminera les travaux.
Toutefois, et à condition que l’immeuble ait atteint le stade du hors d’eau, le garant peut proposer au maître de l’ouvrage de conclure lui-même des marchés de travaux avec des entreprises qui se chargeront de l’achèvement. Si le maître de l’ouvrage l’accepte, le garant verse directement aux entreprises les sommes dont il est redevable au titre du paragraphe I du présent article.
En cas de défaillance du constructeur, le garant est en droit d’exiger de percevoir directement les sommes correspondant aux travaux qu’il effectue ou fait effectuer dans les conditions prévues au de l’article L. 231-2 (…)”
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoit que « dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, (le juge des référés) peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
— Sur la demande de désignation d’une entreprise repreneuse :
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats qu’en dépit de la mise en demeure adressée à la société Coopami le 11 janvier 2023 par la société Dekatria, mandataire de gestion en France du garant de la société CGICE, cette dernière n’a pas procédé aux travaux nécessaires à la levée des réserves ce qui caractérique un trouble manifestement illicite causé à M. et Mme [H].
Il ressort également des pièces produites que les époux [H] ont procédé eux-même à la levée des réserves n°5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 17, 20, 21, 22, 27, 28, 37 et 38.
La société CGICE est donc tenue, en application de l’article L 231-6 précité du code de la construction et de l’habitation, de désigner, sous sa responsabilité, une entreprise chargée d’achever les travaux, ledit texte n’édictant aucune condition financière à ladite obligation.
S’agissant du périmètre d’intervention du repreneur, rien ne s’oppose à ce qu’il soit limité à certaines réserves expressément déterminées.
En conséquence, il y a lieu de faire droit à la demande de M. et Mme [H] et d’ordonner, sous astreinte précisée au dispositif, la désignation d’une entreprise en charge de reprendre les travaux.
— Sur la demande de justificatifs :
Il résulte des pièces versées aux débats, en particulier le procès-verbal de réception des travaux et le rapport de visite établi par la société AOC Consulting le 24 avril 2023, que le test de perméabilité, l’attestation de conformité RT2012 et le dossier technique des fournisseurs n’ont pas été remis aux époux [H] par la société Coopami ce qui empêche la levée des réserves n°1, 2 et 3.
Toutefois, seul le constructeur est tenu de remplir cette obligation et a seule qualité pour les produire.
La demande de production de ces éléments par une entreprise tierce est donc sérieusement contestable et doit être rejetée.
La société Coopami sera en revanche condamnée à produire ces pièces sous astreinte.
— Sur la demande de provision des époux [H] :
Selon l’article R231-7 du code de la construction et de l’habitation, dans le cas où des réserves sont formulées, une somme au plus égale à 5% du prix convenu est, jusqu’à la levée des réserves, consignée entre les mains d’un consignataire accepté par les deux parties ou, à défaut, désigné par le président du tribunal judiciaire.
Une provision ne peut être octroyée que pour autant qu’aucune contestation sérieuse n’existe ni sur le principe de l’obligation qui fonde la demande, ni sur le montant de la somme accordée à titre de provision.
En l’espèce, les demandeurs sollicitent une provision relatives aux réserves n°5, 7, 8, 10, 11, 12, 17, 20, 21, 25, 27, 28, 38, 38, 43, 44, et 45. Toutefois, il ressort des pièces produites aux débats que certaines réserves ont déjà été levées par les époux [H] eux-mêmes et que le chiffrage a été établi unilatéralement par eux. Le montant de la provision demandé apparait donc sérieusement contestable.
Par ailleurs, l’attestation de garantie de livraison de la société CGICE établit que les époux [H] ont consigné la somme de 11 550 euros correspondant à 5% du prix de la construction en raison des réserves formulées lors de la réception de l’ouvrage. La franchise applicable au bénéfice de la société CGICE est donc de 11 550 euros.
Selon le rapport établi par la société AOC Consulting, le coût estimé pour la reprise des réserves s’élève à la somme de 14 744 euros. Le dépassement, d’un montant de 3 194 euros, reste toutefois inférieur à la franchise de 11 550 euros, de sorte qu’il n’incombe pas à la société CGICE d’en supporter la charge, mais à M. et Mme [H].
Le demande de provision formée à l’encontre du garant est donc mal fondée.
Enfin, les réserves n’ayant pas été levées et les parties étant en désaccord, il n’est pas possible de procéder à la déconsignation de la somme de 11 550 euros.
La demande de provision étant sérieusement contestable, elle doit être rejetée dans sa totalité.
— Sur la demande de provision de la société CGICE :
En l’espèce, M. et Mme [H] sollicitent l’intervention d’une entreprise en vue de l’achèvement des travaux, pour un coût estimé à 14 744 euros. Le dépassement par rapport à la somme consignée, fixée à 11 550 euros, s’élève à 3 194 euros. Le montant des reprises repose exclusivement sur les estimations issues d’un rapport de visite établi par la société AOC Consulting. La demande tendant à l’octroi d’une provision en vue de la désignation future d’un repreneur apparait prématurée dès lors que les conditions techniques et financières de la reprise des travaux ne sont pas expressément déterminées.
Par conséquent, la demande de provision de la société CGICE sera rejetée.
— Sur les demandes accessoires :
Partie perdante, la société Coopami sera condamnée aux dépens et à payer à M. et Mme [H] une indemnité de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE à la société CGICE de désigner une entreprise repreneuse des travaux jusqu’à parfait achèvement pour lever les réserves suivantes :
— N°06 – Mise en place de chatières pour ventilation,
— N°13 – Coup de bélier à supprimer,
— N°15 – Installer pièce assurant le jointage sur une porte-fenêtre coulissante,
— N°23 – Enduire la façade en limite de propriété restant à réaliser,
— N°26 – Compteur d’énergie RT 2012 manquant,
— N°30 – Remplacement de la menuiserie de l’escalier non conforme,
et ce, dans un délai de 15 jours à compter de la signification de l’ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ladite astreinte commençant à courir un mois après la signification de la présente ordonnance et pour un délai de trois mois ;
DEBOUTE M. [F] [H] et Mme [V] [H] de leurs autres demandes envers la CGICE ;
DEBOUTE la société CGICE au titre de sa demande de provision ;
CONDAMNE la société Coopami à remettre à M. [F] [H] et Mme [V] [H] les pièces n°1, 2 et 3 sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ladite astreinte commençant à courir un mois après la signification de la présente ordonnance et pour un délai de trois mois ;
CONDAMNE la société Coopami à payer à M. [F] [H] et Mme [V] [H] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société Coopami aux entiers dépens.
La greffière Le juge des référés
copie exécutoire + ccc le :
à
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