Tribunal Judiciaire de Bourg-en-Bresse, Referes, 29 avril 2025, n° 24/00594
TJ Bourg-en-Bresse 29 avril 2025

Arguments

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  • Accepté
    Obligation de désignation d'un repreneur par le garant

    La cour a estimé que la société CGICE est effectivement tenue de désigner un repreneur pour achever les travaux, conformément à l'article L231-6 du code de la construction et de l'habitation.

  • Rejeté
    Obligation de remise de documents techniques par le constructeur

    La cour a jugé que seul le constructeur, la société Coopami, est tenu de produire ces documents, et que la demande de production par une entreprise tierce est sérieusement contestable.

  • Rejeté
    Droit à indemnisation pour levée partielle des réserves

    La cour a rejeté cette demande, considérant que les réserves n'ayant pas été levées et les parties étant en désaccord, il n'était pas possible de procéder à la déconsignation de la somme consignée.

  • Rejeté
    Demande de provision pour levée des réserves

    La cour a jugé que la demande de provision était mal fondée, car les réserves n'avaient pas été levées et les parties étaient en désaccord.

  • Rejeté
    Franchise applicable à la société CGICE

    La cour a rejeté cette demande, considérant que la franchise ne s'appliquait pas dans ce cas.

  • Accepté
    Obligation de remise de documents par le constructeur

    La cour a jugé que la société Coopami est tenue de produire ces documents, et a ordonné leur remise sous astreinte.

  • Accepté
    Partie perdante aux dépens

    La cour a accepté cette demande, condamnant la société Coopami aux dépens.

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Sur la décision

Référence :
TJ Bourg-en-Bresse, réf., 29 avr. 2025, n° 24/00594
Numéro(s) : 24/00594
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 5 juillet 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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