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Sur la décision
| Référence : | TJ Quimper, ch. 1, 14 oct. 2025, n° 24/00046 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00046 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 24/00046 – N° Portalis DBXY-W-B7I-E7S5
Minute N°
Chambre 1
DEMANDE EN GARANTIE DES VICES CACHES OU TENDANT A FAIRE SANCTIONNER UN DEFAUT DE CONFORMITE
expédition conforme
délivrée le :
Maître Marianne HELIAS
Maître Hervé JAN
Maître Hélène DAOULAS
Maître Benoît GICQUEL
copie exécutoire
délivrée le :
Maître Marianne HELIAS
Maître Hervé JAN
Maître Hélène DAOULAS
Maître Benoît GICQUEL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE QUIMPER
JUGEMENT DU 14 OCTOBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Madame Agnès RENAUD, Première vice-présidente,
ASSESSEURS : Madame Aurore POITEVIN, Vice-présidente,
Madame Louise-Hélène BENSOUSSAN, Magistrat honoraire juridictionnel ;
GREFFIER lors du prononcé : Monsieur Simon VROLYK ;
DÉBATS : en audience publique le 01 Juillet 2025, date à laquelle la présidente a indiqué que l’affaire était mise en délibéré et le prononcé renvoyé au 14 Octobre 2025 par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du Code de procédure civile ;
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le QUATORZE OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEURS :
Madame [E] [C]
née le 10 Août 1985 à
demeurant [Adresse 4]
Monsieur [G] [X]
né le 09 Octobre 1984 à
demeurant [Adresse 4]
Tous deux représentés par Maître Benoît GICQUEL, avocats au barreau de RENNES
DÉFENDEURS :
S.E.L.A.R.L. [J] ET ASSOCIES
dont le siège social est sis [Adresse 5]
Monsieur [Z] [J]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Marianne HELIAS, avocats au barreau de QUIMPER
S.A.S. SUEZ EAU FRANCE
dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Maître Hélène DAOULAS de la SELARL DAOULAS-HERVE ET ASS., avocats au barreau de QUIMPER
Monsieur [V] [I] épouse [I]
né le 29 Avril 1950 à [Localité 8]
, demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Hervé JAN de la SELARL AVOCATS OUEST CONSEILS, avocats au barreau de QUIMPER
Madame [N] [T] époux de Madame [I]
née le 22 Septembre 1950 à [Localité 6]
, demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Hervé JAN de la SELARL AVOCATS OUEST CONSEILS, avocats au barreau de QUIMPER
PARTIES INTERVENANTES :
FAITS-PROCÉDURE-PRÉTENTIONS
Suivant acte authentique en date du 29 mai 2020 au rapport de Maître [Y], Notaire, membre de l’Office Notarial HASCOUET – CAUGANT – [Y] sise à [Localité 7], avec la participation de Maître [J], Notaire à [Localité 10], Conseil des acquéreurs, Monsieur [G] [X] et Madame [E] [C] ont acquis, auprès de Monsieur [V] [I] et Madame [N] [T] épouse [I], un bien immobilier situé [Adresse 2], à [Localité 10], pour un montant de 374 000 €.
SUEZ EAU FRANCE a attesté de la conformité du raccordement de l’immeuble au réseau public de collecte des eaux usées par une attestation de conformité le 19 décembre 2019, annexée à l’acte de vente.
Au cours du mois de novembre 2020, après avoir constaté le non-raccordement des eaux usées provenant de la salle de bain, située à l’étage, et de l’évier situé dans la buanderie, au réseau d’assainissement public, Monsieur [X] et Madame [C] se sont rapprochés de Maître [J].
Le 12 novembre 2020, Maître [J] a transféré à Monsieur [X] et Madame [C] un courriel des époux [I] aux termes duquel ils acceptaient de prendre en charge le coût des travaux de mise en conformité du réseau tels que résultant du devis établi par l’entreprise TANNEAU.
C’est dans ces conditions que Monsieur [X] et Madame [C] ont commandé les travaux auprès de l’entreprise TANNEAU laquelle a émis deux factures le 29 janvier 2021 de 7 309,50 € et 660 €.
Au décours de la réalisation de travaux dans le jardin, les acquéreurs ont découvert l’existence d’une canalisation caractérisant une servitude au profit des quatre propriétés voisines.
Par courriel en date du 16 décembre 2020, la Direction des Services Techniques de
la Ville de [Localité 10] transmettait les plans voisins avec la mention de la servitude.
Le 7 mai 2021, les acquéreurs étaient cependant informés par le Conseil des époux [I] de leur refus de prise en charge du coût des travaux, exposant que les travaux de conformité de raccordement au réseau public avaient été validés par SUEZ avant la vente et que les clauses contenues dans l’acte notarié excluaient tout recours contre quiconque.
C’est dans ce contexte que par actes en date des 29 décembre 2023 et 3 janvier 2024, Monsieur [X] et Madame [C] ont fait assigner Monsieur et Madame [I], la SCP [J] ET ASSOCIES, Notaires à [Localité 10], Maître [Z] [J], Notaire, et la Société SUEZ EAU FRANCE devant le Tribunal Judiciaire de QUIMPER.
Suivant conclusions notifiées le 27 février 2024, Monsieur et Madame [I] ont saisi le Juge de la Mise en Etat aux fins de voir déclarer irrecevables l’action introduite à leur encontre et condamner Monsieur [X] et Madame [C] à leur verser la somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles exposés.
Par ordonnance en date du 8 novembre 2024, le Juge de la Mise en Etat, considérant que la clause de renonciation à tout recours insérée dans l’acte de vente n’est pas une condition de recevabilité de l’action des acquéreurs, mais relève du bien-fondé de l’action exercée contre les vendeurs dont l’appréciation relève de la seule compétence du Tribunal Judiciaire, a débouté Monsieur et Madame [I] de leur demande, rejeté les demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile et dit que les dépens de l’incident suivront le sort de ceux de l’instance au fond.
Monsieur [X] et Madame [C] demandent au Tribunal au visa des articles 1231-1, 1604 et 1638 et 1240 du Code Civil, de :
Concernant l’absence de raccordement à un système d’assainissement conforme
— Les Juger recevables et bien fondés en leur action ;
— Juger que les époux [I] ont manqué à leur obligation de délivrance conforme envers eux ;
— Juger que la Société SUEZ a fait preuve d’une négligence fautive en déclarant la conformité du raccordement au réseau ;
— Condamner in solidum les époux [I] et la Société SUEZ au paiement de la somme de :
— 11 259,90 € au titre de l’obligation de délivrance conforme et des travaux induits par l’absence de raccordement à un système d’assainissement ;
— 10 000 € en réparation des préjudices liés au temps passé, préjudices de jouissance et moral ;
Concernant la découverte d’une servitude non déclarée à l’acte et connue des services de la mairie
— Les juger recevables et bien fondés en leur action ;
— Juger que l’immeuble vendu se trouve grevé, sans qu’il en ait été fait de déclaration, de servitudes non apparentes, et qu’elles soient sont de telle importance qu’il y a lieu de présumer qu’ils n’auraient pas acheté s’ils en avaient été instruits ;
— Juger que Maître [J], ès-qualités de Notaire, a fait preuve d’une négligence fautive dans les vérifications qui lui incombaient au titre de l’efficacité et de la validité de la vente ;
— Condamner in solidum les époux [I], la SCP [J] ET ASSOCIES, Notaires à [Localité 10], Maître [Z] [J] au paiement des sommes de :
— 2 040 € au titre des travaux engendrés par l’existence d’une servitude non déclarée ni publiée,
— 4 000 € au titre de la perte de chance de procéder à la vente d’une partie du terrain grevé de la servitude ;
En tout état de cause,
— Débouter les époux [I], la Société SUEZ, la SCP [J] ET ASSOCIES, Notaires à [Localité 10], et Maître [Z] [J] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ;
— Condamner in solidum les époux [I], la Société SUEZ, la SCP [J] ET ASSOCIES, Notaires à [Localité 10], et Maître [Z] [J] au paiement de la somme de 6 500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens.
Monsieur et Madame [I] demandent au Tribunal de :
A titre principal,
— Débouter Monsieur [G] [X] et Madame [E] [C] de toutes leurs
demandes, fins ou conclusions plus amples ou contraires ;
— Débouter la Société SUEZ EAU FRANCE de sa demande de condamnation en garantie telle que formulée à leur encontre ;
A titre subsidiaire,
— Condamner la Société SUEZ EAU FRANCE à les relever et garantir indemnes de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre en principal, frais et accessoires ;
— Condamner in solidum Monsieur [G] [X] et Madame [E] [C] à leur verser la somme de 5 000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens lesquels seront recouvrés par la SELARL AVOCATS OUEST CONSEILS conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
La Société SUEZ EAU FRANCE pour sa part demande au Tribunal de :
A titre liminaire,
— Déclarer l’action de Monsieur [G] [X] et Madame [E][C] irrecevable à son égard ;
A titre subsidiaire,
— Admettre son absence de responsabilité ;
— Débouter Monsieur [G] [X] et Madame [E] [C] de l’ensemble de leurs demandes de condamnation à son encontre ;
En tout état de cause,
— Condamner les époux [I] à la relever et garantir indemne de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre.
Enfin, la SCP [J] ET ASSOCIES, Notaires à [Localité 10], et Maître [Z] [J] demandent au Tribunal de :
— Débouter Monsieur [X] et Madame [C] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions présentées à leur encontre ;
— Condamner Monsieur [X] et Madame [C] ou tout succombant au paiement de la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— Condamner Monsieur [X] et Madame [C] ou tout succombant aux dépens.
Pour l’exposé des moyens développés par les parties, le Tribunal se réfère expressément aux conclusions notifiées le :
— 19 juin 2025 par Monsieur [X] et Madame [C] ;
— 2 juin 2025 par Monsieur et Madame [I] ;
— 15 janvier 2025 par la Société SUEZ EAU FRANCE ;
— 14 mai 2025 par la SCP LE GOFF ET ASSOCIES, Notaires à [Localité 10], et Maître [Z] [J].
MOTIFS DE LA DÉCISION
A – Sur l’absence de raccordement à un système d’assainissement conforme
1 – Sur la responsabilité des époux [I] pour manquement à l’obligation de délivrance conforme
Monsieur [X] et Madame [C] fondent leur demande sur ce point sur le fondement de l’article du 1604 du Code Civil aux termes duquel : « La délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et la possession de l’acheteur ».
Les demandeurs considèrent que les vendeurs ont manqué à cette obligation de délivrance en ce que le réseau d’assainissement de la maison n’est pas relié en intégralité au
réseau public de collecte des eaux usées domestiques, malgré les stipulations de l’acte de vente et qu’ils n’en ont jamais été informés et que dès lors ils n’ont donc jamais été informés d’éventuels travaux à prévoir dans le cadre d’un tel raccordement.
Monsieur et Madame [I] pour leur part font valoir que la clause insérée dans l’acte de vente, ne permet pas aux acquéreurs d’engager une action en responsabilité à leur endroit, quelque soit le fondement juridique. Ils considèrent que de par cette clause, les acquéreurs ont renoncé à tout recours.
Sur ce, il n’est pas contesté que l’ensemble du réseau des eaux usées de la maison d’habitation n’est pas relié au système collectif. En effet, il résulte des photographies produites aux débats qu’une partie des eaux usées de la maison, celles provenant de la salle de bain de l’étage et de la buanderie du sous-sol se déversent directement dans le ruisseau.
Concernant l’assainissement, l’acte de vente comprend le paragraphe suivant en page 18 :
« Il existe un réseau public de collecte destiné à recevoir les eaux usées domestiques. Le vendeur a précisé que, conformément aux dispositions de l’article L. 1331-1 alinéa 1 du code de la santé publique, le raccordement de l’immeuble vendu à ce réseau avait été opéré mais qu’il ne peut préjuger de sa conformité.
Par courrier en date du 19 Décembre 2019 demeuré ci-annexé, la société SUEZ a notamment attesté ce qui suit littéralement repris :
(…) Avis SUEZ : CONFORME
L’ACQUEREUR s’interdit tout recours contre quiconque à l’avenir à ce sujet ».
Ce que reprochent les acquéreurs ce n’est pas tant la non-conformité du raccordement mais l’absence de raccordement d’une partie de l’immeuble au réseau.
La jurisprudence constante considère que le défaut de conformité à destination normale constitue un vice caché prévu par l’article 1641 du Code Civil.
En outre, cette clause relative à l’assainissement doit s’analyser en une clause limitative de garantie des vices cachés qui, en tant que telle, n’a pas vocation à régir la mise en œuvre de l’obligation de délivrance, ce d’autant plus que le vendeur ne peut se prévaloir d’une clause le dispensant de délivrer une chose conforme à ses engagements, obligation essentielle du contrat de vente.
En page 21 de l’acte de vente, au paragraphe VICES CACHES, il est écrit :
« Le VENDEUR reconnaît avoir été informé par le Notaire soussigné qu’il doit faire part à l’ACQUEREUR des vices cachés affectant l’immeuble et dont il pourrait avoir connaissance.
Sa responsabilité ne pourrait pas être exonérée s’il omettait d’informer l’ACQUEREUR desdits vices.»
À ce titre, les photographies produites aux débats sont sans ambiguïté, en ce que le ruisseau est pollué par des rejets blanchâtres sur une large partie. Ainsi que mentionné dans l’acte de vente, les époux [I] étaient propriétaires de l’immeuble depuis le 15 février 2007. Ils ne sauraient faire croire qu’en 13 ans, ils n’ont jamais fait usage de la salle de bain de l’étage ou de l’évier de la buanderie et ne pas s’être aperçu des déversements subséquents dans le ruisseau.
Au regard du paragraphe concernant spécifiquement l’assainissement, les acquéreurs ne pouvaient soupçonner qu’une partie de l’immeuble n’était pas raccordée au système collectif. De même, ils ne pouvaient se convaincre de l’existence du vice au moment de la vente qui n’a été dévoilé que par l’utilisation des installations sanitaires postérieurement à celle-ci.
En conséquence de ce qui précède, les époux [I] seront tenus d’indemniser Monsieur [X] et Madame [C] et condamnés à leur verser la somme de 11 259,90 € correspondant au coût des travaux induits par l’absence de raccordement à un système d’assainissement.
2 – Sur la responsabilité de SUEZ pour négligence fautive
Monsieur [X] et Madame [C] fondent leur demande sur ce point sur le fondement de l’article du 1240 du Code Civil aux termes duquel : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
Il font valoir que la société SUEZ a fait preuve d’une négligence certaine dans le cadre des différents contrôles qu’elle a opérés puisqu’elle a, antérieurement à la vente en 2007 et en 2019, déclaré la conformité du raccordement au réseau avant de déclarer l’installation non-conforme en 2020.
Au soutien de sa défense, la société SUEZ EAU FRANCE fait valoir que lors de ses contrôles, elle n’a aucun pouvoir de contrainte et n’a d’autre solution que de se fier aux déclarations qui lui sont faites. Elle explique que pour déterminer si le réseau est relié au branchement collectif, il faut faire des tests avec du colorant, la fluorescéine, ces tests permettant de vérifier si les flux du point d’eau contrôlé s’écoulent dans le réseau collectif.
Sur ce, en application des dispositions du Code de la Santé, de la Loi sur l’eau du 30 décembre 2006, leurs décrets ou arrêtés d’application SUEZ, en tant qu’exploitant du service d’assainissement, vérifie la conformité des branchements d’eaux usées. À ce titre SUEZ dispose d’un droit d’accès aux propriétés privées pour vérifier la conformité des installations nécessaires pour amener les eaux usées à la partie publique du branchement. L’objectif est de :
— Diagnostiquer les mauvaises conceptions intérieures générant des désagréments aux occupants ;
— Détecter la mauvaise conception de certains ouvrages intérieurs ou leur réalisation ou encore leur dégradation dans le temps peuvent entraîner des désagréments ;
(nuisances olfactives, retour d’eaux dans les pièces en sous-sols, difficultés d’interventions encas d’obstruction du branchement…) ;
— Participer à la protection de l’environnement en ce que les anomalies sur les installations intérieures d’assainissement peuvent avoir des conséquences sur la pollution des cours d’eau soit :
— à cause des rejets d’eaux usées non traitées si l’habitation n’est pas correctement raccordée,
— par débordement des ouvrages de collecte publics lors des pluies suite aux mauvais raccordements des eaux pluviales, cela peut aussi entraîner la saturation des réseaux et des stations d’épuration.
Dans le cadre de sa mission, SUEZ EAU FRANCE a l’obligation notamment de contrôler tous les points de rejet de l’habitation.
Force est de constater qu’antérieurement à la vente intervenue le 29 mai 2020, SUEZ EAU FRANCE n’a pas effectué son contrôle sur l’ensemble des points de rejet de l’habitation et ne saurait valablement soutenir qu’en sa qualité d’exploitant du service d’assainissement, elle doit s’en remettre au bon vouloir des propriétaires.
Les demandeurs sollicitent la condamnation in solidum de SUEZ EAU FRANCE et des époux [I] au paiement des travaux nécessaires pour raccorder les points de rejet non-vérifiés au réseau d’assainissement collectif.
Or, la faute de la société SUEZ EAU FRANCE ne peut consister qu’en une perte de chance de ne pas contracter ou de contracter à des conditions plus avantageuses, comprenant à tout le moins la déduction du prix de vente du coût des travaux de conformité nécessaires.
Toutefois, les demandeurs ne concluent pas sur cette perte de chance.
Le principe de réparation intégrale suppose l’indemnisation sans perte ni profit pour la victime.
Le préjudice des acquéreurs en lien avec la faute de la société SUEZ EAU FRANCE a déjà été indemnisé par la condamnation des époux [I] au paiement du coût des travaux induits par l’absence de raccordement à un système d’assainissement.
Dans ces conditions, Monsieur [X] et Madame [C] seront déboutés de leurs demandes indemnitaires formées contre la société SUEZ EAU FRANCE.
3 – Sur la demande des époux [I] tendant à être garantis par la société SUEZ EAU FRANCE
Les époux [I] considèrent que la société SUEZ EAU FRANCE a engagé sa responsabilité à leur égard [I] en procédant à la délivrance d’un certificat de conformité qui s’est avéré erroné.
Sur ce, l’obligation de raccordement des immeubles au réseau public d’assainissement incombe au propriétaire en application des dispositions de l’article L1331-7 du Code de la santé publique. Si le certificat établi par SUEZ EAU FRANCE avant la vente avait relevé la non-conformité, les vendeurs auraient été dans l’obligation de réaliser les travaux – ou le cas échéant ils auraient dus proposer aux acquéreurs une diminution du prix de vente correspondant au coût des travaux à réaliser.
Ce n’est pas l’établissement d’un certificat de conformité erroné qui est à l’origine du préjudice subi par les acquéreurs mais l’absence partielle de raccordement au réseau collectif.
En conséquence, la société SUEZ EAU FRANCE ne saurait garantir les époux [I].
B – Sur l’existence de servitudes connues mais non mentionnées dans l’acte authentique
1 – Sur la responsabilité des époux [I]
S’agissant des servitudes, l’acte authentique mentionne :
« SERVITUDES
Il (l’acquéreur) profitera des servitudes actives et supportera celles passives conventionnelles ou légales, apparentes ou occultes, continues ou discontinues, pouvant grever l’IMMEUBLE vendu, le tout à ses risques et périls, sans recours contre le VENDEUR et sans que la présente clause puisse donner à qui que ce soit plus de droits qu’il n’en aurait en vertu des titres réguliers non prescrits ou de la loi.
DECLARATION DU VENDEUR :
LE VENDEUR déclare qu’il n’a créé, ni laissé créer aucune servitude sur l’IMMEUBLE vendu, et qu’à sa connaissance il n’en existe pas d’autres que celles pouvant résulter de la situation des lieux, de la loi ou de l’urbanisme à l’exception de celles relatées dans l’acte de vente au profit de Mr et Mme [I] au rapport de Me [Y], Notaire soussigné, le 15 février 2007 et ci-après littéralement rapporté : (…)» En l’occurrence, il s’agit d’une servitude de passage.
Après avoir découvert fortuitement l’existence d’une canalisation d’écoulement d’eaux usées dans leur jardin, Monsieur [X] et Madame [C] ont interrogé la direction des services techniques de la Ville de [Localité 10]. Par courriel du 16 décembre 2020, il leur a été répondu que la conduite d’eaux usées était bien indiquée sur leur parcelle lorsque Monsieur et Madame [L], (auteurs des époux [I]) ont déposé leur demande de permis de construire septembre 1993.
Toutefois, cette servitude n’a pas été mentionnée dans l’acte de vente intervenu le 15 février 2007 entre les époux [L] et les époux [I]. Il ne saurait dès lors leur être fait grief de ne pas avoir déclaré l’existence de cette servitude qu’ils ignoraient.
En conséquence, Monsieur [X] et Madame [C] seront déboutées de leurs demandes indemnitaires liées à l’existence de cette servitude.
2 – Sur la responsabilité de Maître [Z] [J], Notaire
Monsieur [X] et Madame [C] considèrent que Maître [Z] [J] et la SARL [J] ET ASSOCIES, NOTAIRES DE [Localité 10] sont responsables à leur égard du fait d’un manquement à l’obligation de dresser un acte efficace en ne mentionnant ps l’existence d’une servitude grevant leur parcelle, laquelle était pourtant publique puisque connue des services techniques de la Ville de [Localité 10].
Sur ce, il appartient effectivement au Notaire de s’assurer de l’efficacité des actes auquel il prête son concours qui doivent le conduire à rechercher l’existence de servitudes légales ou conventionnelles.
En l’espèce, la servitude n’était pas connue des vendeurs, elle ne figurait pas dans les actes antérieurs et elle n’avait pas été publiée en son temps au service de la conservation des hypothèques, ainsi que cela résulte de l’état hypothécaire annexé à l’acte de vente.
De même, le certificat d’urbanisme annexé à l’acte, ne révélait aucune présence de servitude, notamment d’utilité publique, sur la parcelle vendue. La responsabilité du Notaire ne saurait être retenue sur un document administratif erroné.
Aucune faute ne pouvant être retenue à l’encontre de Maître [Z] [J] et de la SELARL [J] ET ASSOCIES, NOTAIRES DE [Localité 10], Monsieur [X] et Madame [C] seront déboutés de l’ensemble de leurs demandes indemnitaires formées à leur encontre.
3 – Sur les demandes indemnitaires formées par Monsieur [X] et Monsieur [C]
Il a d’ores et déjà été statué sur la demande indemnitaire au titre des travaux liés au non raccordement d’une partie de l’immeuble au réseau public des eaux usées.
Compte tenu des développements précédents, aucune indemnité ne saurait être allouée aux demandeurs en lien avec la présence de la servitude.
S’agissant de la demande à hauteur de 10 000 € en réparation des préjudices liés au temps passé, préjudices de jouissance et moral formée contre SUEZ EAU FRANCE, il la d’ores et déjà été jugé que l’ensemble des demandes indemnitaires formées à son encontre sont rejetées.
La même demande à hauteur de 10 000 € est formée contre les époux [I].
Monsieur [X] et Madame [C] décomposent leur demande comme suit :
— temps passé par Monsieur [X] et Madame [C] pour réparer les canalisations, nettoyer les dégâts, soit 20 jours pour 2 personnes x 8h = 320 h à 20€/h = 6 400 €
En l’espèce, les travaux ont été réalisés par les entreprises TANNEAU et GOUZIEN PAYSAGE et ont d’ores et déjà fait l’objet d’une indemnisation. Rien ne justifie donc le temps de “travail” invoqué par les demandeurs.
— préjudices de jouissance et moral : 3 600 €
Monsieur [X] et Madame [C] évoquent un préjudice de jouissance du fait de la non-utilisation de la salle de bain et de l’évier du sous-sol.
Sur ce, les demandeurs se sont rendus compte des déversements dans la rivière au mois de novembre 2020. Les travaux sont intervenus en janvier 2021. Il n’est pas justifié qu’entre novembre 2020 et janvier 2021, les demandeurs ont été privés de l’usage de la salle de bain et de l’évier du sous-sol. Seul au moment de la réalisation des travaux ont-il peut-être pu en être privés. Toutefois, les factures produites ne permettent pas de savoir combien de temps ont duré ces travaux.
Quant au préjudice moral, les demandeurs n’en justifient pas.
Dès lors, Monsieur [X] et Madame [C] seront déboutés de leurs demandes indemnitaires au titre du temps passé, de leur préjudice de jouissance et de leur préjudice moral.
— Sur les frais et dépens
La société SUEZ EAU FRANCE qui a établi un certificat de conformité erroné et source de litige, conservera la charge de ses frais irrépétibles.
En revanche, il apparaît inéquitable de laisser à Monsieur [X] et Madame [C] ainsi qu’à Maître [Z] [J] et de la SELARL [J] ET ASSOCIES, NOTAIRES DE [Localité 10] la charge de leurs frais irrépétibles.
Toutefois, leurs demandes seront ramenées à de plus justes proportions.
En conséquence, Monsieur et Madame [I] qui succombent au sens de l’article 696 du Code de Procédure Civile seront condamnés à verser à Monsieur [X] et Madame [C] la somme de 5 000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Monsieur [X] et Madame [C] seront condamnés à verser à Maître [Z] [J] et de la SELARL [J] ET ASSOCIES, NOTAIRES DE [Localité 10] la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Monsieur et Madame [I] seront condamnés aux entiers dépens lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
— Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par décision contradictoire en premier ressort et par mise à disposition au Greffe
CONDAMNE Monsieur [V] [I] et Madame [N] [T] épouse [I] à verser à Monsieur [G] [X] et Madame [E] [C] la somme de 11 259,90 € correspondant au coût des travaux induits par l’absence de raccordement à un système d’assainissement ;
DÉBOUTE Monsieur [G] [X] et Madame [E] [C] de l’ensemble de leurs demandes indemnitaires formées contre la société SUEZ EAU FRANCE ;
DÉBOUTE Monsieur [V] [I] et Madame [N] [T] épouse [I] de leur demande tendant à voir être garantis et relevés indemnes par la société SUEZ EAU FRANCE des condamnations mises à leur charge ;
DÉBOUTE Monsieur [G] [X] et Madame [E] [C] de leurs demandes indemnitaires formées contre Monsieur [V] [I] et Madame [N] [T] épouse [I] au titre de l’existence de la servitude ;
DÉBOUTE Monsieur [G] [X] et Madame [E] [C] de l’ensemble de leurs demandes indemnitaires formées contre Maître [Z] [J] et la SELARL [J] ET ASSOCIES, NOTAIRES DE [Localité 10] ;
DÉBOUTE Monsieur [G] [X] et Madame [E] [C] de leurs demandes indemnitaires au titre du temps passé, de leur préjudice de jouissance et de leur préjudice moral ;
DÉBOUTE la société SUEZ EAU FRANCE de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE Monsieur [V] [I] et Madame [N] [T] épouse [I] à verser à Monsieur [G] [X] et Madame [E] [C] la somme de 5 000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE Monsieur [G] [X] et Madame [E] [C] à verser à Maître [Z] [J] et de la SELARL [J] ET ASSOCIES, NOTAIRES DE [Localité 10] la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE Monsieur [V] [I] et Madame [N] [T] épouse [I] aux entiers dépens lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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