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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 20 déc. 2024, n° 23/04068 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04068 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL, Société LA CAISSE D' EPARGNE CEPAC |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
S.A. CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Xavier FRERING
S.A. CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 23/04068 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZ7AI
N° MINUTE :
2 JTJ
JUGEMENT
rendu le vendredi 20 décembre 2024
DEMANDEURS
S.A. CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL, dont le siège social est sis [Adresse 7] – [Localité 9]
représenté par Me Isabelle SIMONNEAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0578
Monsieur [T] [W], demeurant [Adresse 4] – [Localité 8]
représenté par Me Xavier FRERING, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #J0133
DÉFENDERESSES
S.A. CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL, dont le siège social est sis [Adresse 7] – [Localité 9]
non comparante, ni représentée
Société LA CAISSE D’EPARGNE CEPAC, dont le siège social est sis [Adresse 10] – [Localité 3]
représentée par Me Gilles MARTHA, avocat au barreau de MARSEILLE, [Adresse 5] [Localité 2]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Marie-Laure KESSLER, Vice-Présidente, statuant en juge unique
assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 06 novembre 2024
Décision du 20 décembre 2024
PCP JTJ proxi fond – N° RG 23/04068 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZ7AI
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 20 décembre 2024 par Marie-Laure KESSLER, Vice-Présidente assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [T] [W] est titulaire d’un compte de dépôt n°[XXXXXXXXXX01] ouvert dans les livres de la société CREDIT INDUSTTRIEL ET COMMERCIAL, ci-après dénommée CIC.
Il a émis un chèque n°[Numéro identifiant 6] d’un montant de 5 000 euros au profit de la société AURELIA RENOVATION le 20 mai 2021 tiré sur son compte courant susvisé.
Ce chèque a été porté au débit du compte de M. [T] [W] le 21 juillet 2021 mais il s’est avéré qu’il a été encaissé par une société dénommée SARL PETHOUZ SERVICES.
Par acte d’huissier signifié le 28 septembre 2023, M. [T] [W] a fait assigner le CIC devant le tribunal judiciaire de Paris, lui demandant, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— condamner le CIC au paiement de la somme de 5.000 € en remboursement de la somme détournée,
— condamner le CIC au paiement de la somme de 1.000 € en réparation de son préjudice moral,
— condamner le CIC au paiement de la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure ainsi qu’aux entiers dépens de la procédure;
L’affaire, appelée à une première audience le 28 septembre 2023, a fait l’objet d’un renvoi à la demande du CIC pour mise en cause de la CAISSE D’EPARGNE.
Par acte d’huissier signifié le 31 janvier 2024, le CIC a fait assigner la société CAISSE D’EPARGNE CEPAC en intervention forcée devant le tribunal judiciaire de Paris.
A l’audience du 24 mai 2024, la jonction des deux affaires été prononcée et l’affaire enrôlée sous le numéro 23-4068 a été renvoyée au 6 novembre 2024.
A l’audience du 6 novembre 2024 à laquelle l’affaire a été retenue, M. [T] [W], représenté par son conseil, a déposé des conclusions, soutenues oralement au titre desquelles il a formé les demandes suivantes, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— condamner in solidum le CIC et la société CAISSE D’EPARGNE CEPAC à lui payer la somme de 5.000 € au titre de la somme détournée,
— assortir cette somme des intérêts au taux légal à compter du 9 janvier 2023, et ordonner la capitalisation des intérêts,
— condamner in solidum le CIC et la société CAISSE D’EPARGNE CEPAC à lui payer la somme de 1.000 € au titre du préjudice moral,
— condamner in solidum le CIC et la société CAISSE D’EPARGNE CEPAC à lui payer la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de la procédure;
Le CIC, représenté par son conseil, a déposé des conclusions soutenues oralement au titre desquelles il forme les demandes suivantes :
A titre principal,Juger recevable et bien fondée la présente assignation en intervention forcée de la société CAISSE D’EPARGNE CEPAC,Ordonner la jonction de cette instance avec celle introduite par Monsieur [T] [W], distribuée devant le Pôle Civil de Proximité-Chambre du Tribunal Judiciaire de PARIS, suivant assignation en date du 27 avril 2023,Juger que la CAISSE D’EPARGNE CEPAC ne produit pas l’original du chèque n° [Numéro identifiant 6] établi le 20 mai 2021 par Monsieur [T] [W] et tiré sur le CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL d’un montant de 5.000,00 €,Juger que seule la CAISSE D’EPARGNE CEPAC est responsable du préjudice financier subi par Monsieur [T] [W] en absence de vérification de la régularité formelle du chèque,Débouter Monsieur [T] [W] de toutes demandes à l’égard du CIC,A titre subsidiaire,Juger que le chèque n ° [Numéro identifiant 6] ne présente pas d’anomalie grossière décelable par un employé normalement diligent,Juger que le CIC n’a commis aucune faute engageant sa responsabilité, Juger que Monsieur [T] [W] a fait preuve de négligence et que cette faute s’interpose dans le lien de causalité entre la prétendue faute du CIC et le préjudice allégué,Juger que Monsieur [T] [W] ne démontre pas son prétendu préjudice,Rejeter l’intégralité des demandes de Monsieur [T] [W] et de la CAISSE D’EPARGNE CEPAC,A titre très subsidiaire,Condamner la CAISSE D’EPARGNE CEPAC à relever indemne le CIC de toutes condamnations qui seraient prononcées par le Tribunal au titre du chèque n° [Numéro identifiant 6] d’un montant de 5.000 € et des demandes indemnitaires,Débouter Monsieur [T] [W] et la CAISSE D’EPARGNE CEPAC de toutes leurs demandes, fins et conclusions,A titre infiniment subsidiaire,Juger que la responsabilité est partagée à 33,33 % entre la CAISSE D’EPARGNE CEPAC, le CIC et Monsieur [T] [W] sur le seul chèque n° [Numéro identifiant 6] d’un montant de 5.000 € et sur les demandes indemnitaires,Rejeter les demandes Monsieur [T] [W] et celles de la CAISSE D’EPARGNECEPAC,En tout état de cause,Juger que le CIC conteste l’exécution provisoire de droit fixée par l’article 514 du Code de procédure civile,Condamner in solidum tout succombant à payer au CIC la somme de 3.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
En défense, la société CAISSE D’EPARGNE CEPAC, représentée par son conseil, a déposé des conclusions soutenues oralement au titre desquelles elle sollicite du tribunal qu’il déboute le CIC et M. [T] [W] de leurs demandes et la condamnation du CIC à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour l’exposé des moyens développés par chacune des parties, il sera renvoyé aux écritures qu’elles ont soutenues oralement à l’audience du 6 novembre 2024 conformément aux dispositions de l’article 455 alinéa 1 du code de procédure civile.
Après les débats, l’affaire a été mise en délibéré au 20 décembre 2024, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le présent litige se rapportant à un contrat dont la date de souscription n’est pas connue du tribunal et à des faits survenus après le 1er octobre 2016, il sera fait application des dispositions du code civil dans leur numérotation et rédaction postérieures à l’ordonnance n°2301-131 du 10 février 2016.
À titre liminaire, il sera rappelé que l’ensemble des demandes des parties qui ne tendent pas à ce que soit tranché un point litigieux et qui se trouvent dépourvues de tout effet juridictionnel – telles que par exemple celles visant à voir « dire et juger » ou « constater » ou « donner acte » – ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile. Il ne sera donc pas statué sur celles-ci dans le présent jugement, et elles ne donneront pas davantage lieu à mention dans le dispositif.
Sur la demande en dommages et intérêts au titre du préjudice financier
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En application de l’article 1240 du code civil, le principe de la responsabilité délictuelle entraîne l’obligation pour celui qui a commis une faute de réparer le préjudice que cette faute a causé.
L’article L.561-4-1 du code monétaire et financier rappelle que pendant toute la durée de la relation d’affaires les établissements bancaires exercent, dans la limite de leurs droits et obligations, une vigilance constante et pratiquent un examen attentif des opérations effectuées en veillant à ce qu’elles soient cohérentes avec la connaissance actualisée qu’elles ont de leur relation d’affaires.
En application de ce devoir de vigilance, le banquier doit relever les anomalies apparentes d’un chèque qui lui est présenté. L’anomalie apparente est celle qui ne doit pas échapper au banquier diligent. Cette obligation de vigilance, s’agissant des chèques, s’impose tant à la banque tirée qu’à la banque présentatrice, qui ont l’une et l’autre l’obligation de contrôler la régularité formelle des chèques, la responsabilité de chacune d’elles étant engagée si une irrégularité est décelée.
Cependant, selon la règlementation bancaire, lorsque le chèque est d’une valeur inférieure à 10.000 euros, le chèque ne circule pas et n’est pas transmis à la banque présentatrice, la compensation se faisant via images-chèques informatiques, sans envoi physique.
Sur la charge de la preuve, il résulte de la combinaison des articles 9 du code de procédure civile et 1353, alinéa 2, du code civil que s’il incombe à l’émetteur d’un chèque d’établir que celui-ci a été falsifié, il revient à la banque, en l’espèce présentatrice, dont la responsabilité est recherchée pour avoir manqué à son obligation de vigilance et qui ne peut représenter l’original de ce chèque, de prouver que celui-ci n’était pas affecté d’une anomalie apparente, à moins que le chèque n’ait été restitué au tireur.
En l’espèce, l’original du chèque ayant été détruit, il est produit une copie en noir et blanc du chèque initial et une copie du chèque falsifié.
La qualité médiocre de la copie du chèque falsifié permet de constater que le nom du bénéficiaire du chèque a été modifié mais ne permet pas d’établir de quelle manière cette falsification a été opérée et que l’examen du chèque original par un employé de banque normalement diligent ne lui permettait de déceler la falsification.
Il apparaît ainsi que la société CAISSE D’EPARGNE CEPAC échoue à démontrer qu’elle a respecté son obligation de vigilance et que la falsification du chèque qu’elle a tiré n’était pas décelable par un employé normalement diligent.
Seule la responsabilité de la société CAISSE D’EPARGNE CEPAC sera retenue dès lors que le CIC n’a pas été en possession du chèque falsifié original seule image-chèque lui ayant été adressée.
Il est ainsi démontré que la société CAISSE D’EPARGNE CEPAC a commis une faute en présentant au débit du compte de M. [T] [W] le chèque d’un montant de 5.000 euros.
Il en est résulté un préjudice financier pour M. [T] [W] consistant dans le fait d’avoir subi un débit sur son compte d’un montant de 5.000 euros auquel sera condamnée la société CAISSE D’EPARGNE CEPAC.
Cette situation est également à l’origine d’un préjudice moral pour M. [T] [W] qui sera justement évalué à la somme de 1.000 euros.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société CAISSE D’EPARGNE CEPAC qui succombe sera condamnée aux dépens de l’instance.
Conformément à l’article 700 du code de procédure civile, la société CAISSE D’EPARGNE CEPAC seront condamnée à verser à M. [T] [W] une indemnité au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, que l’équité commande de fixer à la somme de 1.000 euros.
Elle sera également condamnée à verser au CIC la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, et en premier ressort ;
CONDAMNE la société CAISSE D’EPARGNE CEPAC à payer à M. [T] [W] la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier subi, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision ;
CONDAMNE la société CAISSE D’EPARGNE CEPAC à payer à M. [T] [W] la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier subi, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts dans les termes de l’article 1343-2 du code civil,
CONDAMNE la société CAISSE D’EPARGNE CEPAC à payer à M. [T] [W] une somme de 1.000 euros et à la société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL une somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ,
REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE la société CAISSE D’EPARGNE CEPAC aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la Présidente et le Greffier susnommés.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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