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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ctx gal inf = 10 000eur, 12 août 2025, n° 25/00467 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00467 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
[Adresse 5]
[Localité 3]
Références : N° RG 25/00467 – N° Portalis DBXU-W-B7J-IEE3
Minute n°:
S.C.I. RS INVEST IMMO
C/
[V] [X] (débiteur)
Copies certifiées conformes
délivrées le :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 12 AOUT 2025
Mise a disposition au greffe en vertu de l’article 450 du Code de procédure civile le 12 Août 2025 et signée par Thierry ROY, Juge des Contentieux de la Protection statuant en référé et Catherine POSÉ, Greffier
DEMANDERESSE :
S.C.I. RS INVEST IMMO
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée par Maître Antoine GUEPIN de la SCPA GIBIER SOUCHON FESTIVEI RIVIERRE, Avocat au Barreau de CHARTRES
DÉFENDERESSE :
Madame [V] [X]
[Adresse 7]
[Adresse 8]
[Localité 2]
Non Comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :
Juge des Contentieux de la Protection : Thierry ROY
Greffier : Catherine POSÉ
Débats à l’audience publique du : 02 Juillet 2025
ORDONNANCE :
Réputée contradictoire, rendue publiquement et en premier ressort
EXPOSÉ DU PRÉSENT LITIGE
Par contrat en date du 16 juillet 2020, la SCI RS INVEST IMMO a donné à bail à Madame [V] [X] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 1] pour un loyer mensuel total de 510,00 euros charges comprises.
Des loyers étant demeurés impayés, la SCI RS INVEST IMMO a fait signifier à la locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire le 28 janvier 2025 ; puis elle a fait assigner Madame [V] [X] devant le juge des contentieux de la protection statuant en référé près le tribunal judiciaire d’EVREUX par acte de Commissaire de Justice du 29 avril 2025 pour obtenir notamment la résiliation du contrat, son expulsion et sa condamnation au paiement de l’arriéré locatif.
Madame [V] [X] a quitté le logement sans délivrer de congé le 28 avril 2025.
A l’audience du 02 juillet 2025,
La SCI RS INVEST IMMO – représentée par son Conseil – a actualisé le montant de la dette locative et s’en est référée à son acte introductif d’instance ;
Elle a sollicité de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
constater l’acquisition de la clause résolutoire à la date du 28 mars 2025 au profit du bailleur ;condamner, à titre de provision, la locataire, à payer au bailleur la sommes actualisée de 2.122,83 euros à titre de rappel de loyers et charges non payés au 16 mai 2025 ;condamner la locataire à payer au bailleur la somme de 2.000,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner la locataire aux entiers dépens sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, en ce compris le coût du commandement de payer.
Elle a indiqué être fermement opposée à l’octroi de délais de paiement en raison de l’arrêt des règlements depuis novembre 2024.
Madame [V] [X], bien qu’ayant reçu signification de l’assignation à étude, n’a pas comparu et n’était pas représentée.
Le diagnostic social et financier reçu au greffe avant l’audience ne contenait aucune indication sur la situation de la partie défenderesse.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 août 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile :
« Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée."
Aux termes de l’article 473 du Code de procédure civile :
« Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne.
Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. "
I. SUR LA RESILIATION ET L’EXPULSION :
— Sur la recevabilité de l’action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de l’Eure par la voie électronique le 30 avril 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, elle justifie avoir saisi la CCAPEX le 29 janvier 2025, soit au moins six semaines avant la délivrance de l’assignation le 29 avril 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
— Sur l’acquisition des effets la clause résolutoire :
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 prévoit que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux » ;
En l’espèce,
Le contrat de bail contient une clause résolutoire (article 6 page 8 des conditions générales annexées au contrat, paraphées et signées par les parties) et la bailleresse a fait délivrer un commandement de payer visant cette clause le 28 janvier 2025 pour un montant en principal de 1.440,09 euros.
Ce commandement est demeuré infructueux plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 29 mars 2025 et que le contrat est résilié à cette date.
L’expulsion de Madame [V] [X] ne sera pas ordonnée du fait de son départ des lieux donnés à bail.
II. SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT
D’ARRIERES LOCATIFS ET INDEMNITES D’OCCUPATION :
Aux termes de l’article 7 a) de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, le locataire est obligé de :
« payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ».
La SCI RS INVEST IMMO produit un décompte indiquant que Madame [V] [X] reste lui devoir, après déduction des frais de poursuite (223,59 euros + 209,51 euros) non justifiés et/ou déjà contenus dans les dépens, du dépôt de garantie (485,00 euros) et imputation de la régularisation des charges (21,96 euros) la somme de 2.122,83 euros à la date du 16 mai 2025, terme d’avril 2025 inclus. Ce décompte inclut une dernière ligne débitrice de 21,96 euros (régularisation des charges 2024-2025) en date du 28 avril 2025 et une dernière ligne créditrice de 400,00 euros (versement de la part de la locataire le 16 mai 2025).
Madame [V] [X], non comparante, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester l’existence ou le montant de cette dette.
Madame [V] [X] devra donc régler la somme de 2.122,83 euros (terme d’avril 2025 inclus) correspondant :
aux arriérés locatifs exigibles jusqu’au 29 mars 2025, date d’acquisition de la clause résolutoire ;à l’indemnité d’occupation due à compter de cette date et jusqu’au terme d’avril 2025, correspondant au dernier terme du décompte.
III. SUR LES DELAIS DE PAIEMENT :
L’article 24 V de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dispose que «le juge peut, même d’office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, (…) au locataire en situation de régler sa dette locative. (…) Pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus. (…) Si le locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué ; dans le cas contraire, elle reprend son plein effet".
En l’espèce,
Compte tenu de l’absence de Madame [V] [X] tant à l’audience qu’au cours de l’enquête sociale, le tribunal se trouve dans l’impossibilité de s’assurer de sa situation financière et, par voie de conséquence, de lui accorder des délais de paiement.
IV. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Madame [V] [X], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer.
Madame [V] [X], partie tenue aux dépens, devra régler à la SCI RS INVEST IMMO la somme de 700,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du Code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable l’action de la SCI RS INVEST IMMO ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail en date du 16 juillet 2020 entre d’une part la SCI RS INVEST IMMO et d’autre part Madame [V] [X], concernant un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 1] sont réunies à la date du 29 mars 2025 et que le contrat est résilié à cette date ;
CONDAMNE Madame [V] [X] à verser à la SCI RS INVEST IMMO la somme provisionnelle de 2.122,83 euros au titre des arriérés locatifs et indemnités d’occupation, terme d’avril 2025 inclus ;
CONDAMNE Madame [V] [X] à verser à la SCI RS INVEST IMMO la somme de 700,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [V] [X] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer ;
DÉBOUTE les parties de toutes leurs demandes plus amples ou contraires
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier
LE PRESIDENT LE GREFFIER
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