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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ch. 07 jld, 31 oct. 2024, n° 24/00968 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00968 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ AVIGNON
■
cabinet de
Madame SIMITIAN
juge des libertés et de la détention
ORDONNANCE EN MATIÈRE
D HOSPITALISATION SANS CONSENTEMENT
N° MINUTE 2024/681
N° RG : N° RG 24/00968 – N° Portalis DB3F-W-B7I-J4VE
M. [C] [K]
Nous, Céline SIMITIAN, Juge des libertés et de la détention, assistée de Mariama DIALLO, greffière ;
Vu les articles L 3211-1 et suivants, R 3211-1 et suivants du code de la santé publique ;
Vu l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet :
M. [C] [K]
né le 19 Novembre 1994 à [Localité 1]
actuellement domicilié au Centre Hospitalier de [Localité 2] (84) ;
représenté par Me MAHJOUB Nadia, avocat commis d’office au Barreau d’Avignon ;
Vu la saisine du Préfet de VAUCLUSE en date du 30 Octobre 2024 ;
Vu les observations écrites du Parquet ;
Vu les débats à l’audience du 31 Octobre 2024 tenue dans une salle d’audience spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement d’accueil ;
Vu le placement à l’isolement du patient et l’impossibilité de procéder à son audition ;
Vu l’audition de son avocat ;
Attendu que M. [C] [K] a été placé sans son consentement sous le régime de l’hospitalisation psychiatrique complète depuis le 24 octobre 2024, sur décision du représentant de l’Etat, en raison d’une tentative de suicide par pendaison et persistance d’un risque suicidaire.
Que son hospitalisation ne peut se poursuivre au-delà du délai de douze jours prévu par l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique sans décision du Juge des libertés et de la détention ;
Attendu qu’il résulte des divers certificats médicaux joints à la procédure et notamment de l’avis médical rendu le 30 octobre 2024 par le docteur [M], psychiatre de l’établissement d’accueil désigné par le directeur, que la poursuite de l’hospitalisation complète de M. [C] [K] est nécessaire en ce qu’il s’agit d’une deuxième tentative de suicide en 5 mois et qu’il ne critique pas son acte.
Attendu qu’à l’audience, aucun élément ne permettant de contester cet avis n’a été produit, il s’avère que la mesure d’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet M. [C] [K] peut se poursuivre au-delà du délai de douze jours prévu par le texte précité, venant à expiration le 04 novembre 2024, afin de poursuivre les soins.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel de Nîmes,
DISONS que la mesure d’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet M. [C] [K] pourra se poursuivre au-delà du délai de douze jours prévu par l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique, venant à expiration le 04 novembre 2024
Le 31 Octobre 2024 à heures
Le greffier Le Juge des libertés et de la détention
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
en date du 31 Octobre 2024
(art R.3211-17 du code de la santé publique)
Réf: N° RG 24/00968 – N° Portalis DB3F-W-B7I-J4VE
Notification aux parties qui se sont présentées à l’audience lors du prononcé de la décision :
La présente ordonnance a été notifiée aux parties soussignées et il leur a a été remis copie.
Il leur a été indiqué que :
Cette ordonnance est susceptible d’appel par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Nîmes dans le délai de dix jours à compter de sa notification.
Seul l’appel formé par le Ministère Public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’appel.
Partie ayant reçu notification
Jour, heure et signature
31 Octobre 2024 à H
Le patient M. [C] [K]
L’avocat
Pour le Préfet de Vaucluse
Par courriel avec récépissé
Le Procureur de la République
près le tribunal judiciaire d’Avignon
Par courriel
Pour le Directeur de l’établissement d’accueil
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