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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, réf. civils cab 1, 28 août 2025, n° 25/00320 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00320 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉFÉRÉ CIVIL
N° RG 25/00320 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NLRY
Minute n°
COPIE EXÉCUTOIRE à :
Me [U] [S] – 69
Me Jean WEYL – 111
COPIE CERTIFIÉE CONFORME à:
adressées le : 28 août 2025
Le Greffier
République Française
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
Ordonnance du 28 Août 2025
DEMANDERESSES :
SAS SOCOTIM
[Adresse 5]
représentée par Me Jean WEYL, avocat au barreau de STRASBOURG
S.A.R.L. LMI-EUROTIM
[Adresse 5]
représentée par Me Jean WEYL, avocat au barreau de STRASBOURG
DEFENDERESSE :
S.A.S. LE TOURBILLON DES FLEURS
exerçant sous l’enseigne “LE BOUQUET NANTAIS”.
en son établissement secondaire [Adresse 3]
[Adresse 1]
représentée par Me Jessy SAMUEL, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 08 Juillet 2025
Président : Olivier RUER, Premier vice-président
Greffier : Cédric JAGER
ORDONNANCE :
Prononcée par mise à disposition au greffe par :
Olivier RUER, Premier vice-président
Cédric JAGER, Greffier
Réputée contradictoire
En premier ressort
Signée par le Président et le Greffier,
FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
Par acte délivré le 21 février 2025, la Sas Socotim et la Sarl Lmi-Eurotim ont fait assigner la Sas Le Tourbillon des Fleurs devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Strasbourg afin de voir :
— constater la résiliation du contrat de bail commercial du 17 janvier 2006 et de l’avenant subséquent avec effet au 13 octobre 2024 ;
en conséquence,
— ordonner l’expulsion de la Sas Le Tourbillon des Fleurs des locaux commerciaux qu’elle occupe [Adresse 2] à [Localité 4] formant :
Un lot de copropriété n°1, à savoir un local commercial de 78 m2 environ aux rez-de-chaussée ;Un lot de copropriété n°2, à savoir un local commercial de 64 m2 environ aux rez-de-chaussée ;Un lot de copropriété n°14, à savoir un une cave en sous-sol ;Un lot de copropriété n°23, à savoir un une cave en sous-sol ;- condamner la Sas Le Tourbillon des Fleurs à payer aux demanderesses une provision de 23.256,87 euros, avec intérêts légaux à dater de l’assignation ;
— condamner la Sas Le Tourbillon des Fleurs à payer aux parties demanderesses une indemnité d’occupation provisionnelle de 3.000 euros par mois, subsidiairement du montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le contrat de bail avait été maintenu, à dater du 1er mars 2025, et ce jusqu’à parfaite libération des lieux loués ;
— condamner la Sas Le Tourbillon des Fleurs au paiement d’une astreinte de 300 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours suivant la signification de l’ordonnance à intervenir ;
— condamner la Sas Le Tourbillon des Fleurs à payer aux parties demanderesses une indemnité de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la Sas Le Tourbillon des Fleurs aux entiers frais et dépens de la procédure ainsi qu’aux frais du commandement de payer ;
— constater que l’ordonnance à intervenir est exécutoire par provision de plein droit.
À l’audience du 8 juillet 2025, la partie demanderesse s’est référée à ses écritures, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample examen des prétentions et moyens.
Régulièrement assignée par remise à personne morale, la Sas Le Tourbillon des Fleurs n’a pas constitué avocat.
Par requête datée du 28 juillet 2025, le conseil de la Sas Le Tourbillon des Fleurs a sollicité le rabat de l’ordonnance de clôture et la réouverture des débats.
SUR QUOI
Sur la demande de réouverture des débats :
La Sas Le Tourbillon des Fleurs sollicite la réouverture des débats en faisant valoir qu’elle s’est trompée sur la date d’audience et qu’elle avait repris le paiement des loyers.
Cependant, la Sas Le Tourbillon des Fleurs a été assignée le 21 février 2025, soit il y a plus de 4 mois, à personne morale par l’intermédiaire de Mme [T] qui a déclaré être habilitée à cet effet, et ne justifie ni d’une erreur de date d’audience, notamment en rapportant la preuve d’avoir contacté un avocat après son assignation et avant le 8 juillet 2025 puisque la constitution d’avocat est obligatoire devant la présente juridiction, ni d’avoir repris le paiement des loyers ainsi qu’une somme pour apurer la dette locative.
Sa demande sera donc rejetée.
Sur les demandes d’expulsion et de paiements provisionnels :
Il résulte des pièces du dossier que la Sas Le Tourbillon des Fleurs a acquis le fonds de commerce de la société Color’Ette Fleurs selon acte paru aux annonces légales le 1er mars 2013.
De même, la Sas Socotim et la Sarl Lmi-Eurotim ont acquis la propriété des locaux de M. [D] [E] selon acte du 17 juillet 2015.
Enfin, l’avenant à bail commercial conclu le 1er mars 2006 entre M. [D] [E] et Color’Ette Fleurs mentionne que « toutes les autres clauses du bail restent inchangées ».
Or, l’article 24 du bail commercial conclu le 17 janvier 2006 stipule que le bail sera résilié de plein droit un mois après commandement demeuré infructueux, en cas de non-paiement d’un seul terme de loyer.
La Sas Socotim et la Sarl Lmi-Eurotim ont fait délivrer à la partie défenderesse, le 13 septembre 2024, un commandement de payer la somme au principal de 20.796,87 euros visant la clause résolutoire.
La Sas Le Tourbillon des Fleurs sur laquelle pèse la charge de la preuve du paiement dans le mois du commandement, n’a pas comparu ni, partant, contesté la dette locative.
Il en résulte que le juge des référés ne peut que constater la résiliation du bail à la date du 13 octobre 2024.
La Sas Le Tourbillon des Fleurs est occupante sans droit des locaux appartenant à la Sas Socotim et la Sarl Lmi-Eurotim depuis la résiliation du bail. Une telle occupation caractérise un trouble manifestement illicite que le juge des référés doit faire cesser en ordonnant l’expulsion requise, dans les termes précisés dans le dispositif de la présente décision, mais sans qu’il soit nécessaire d’assortir cette obligation d’une astreinte.
La bailleresse demeure libre par ailleurs de faire venir un serrurier au besoin, sans qu’une autorisation judiciaire soit nécessaire à compter de la résiliation et s’agissant d’un local commercial qui ne peut être qualifié de domicile.
Par ailleurs, l’obligation de la Sas Le Tourbillon des Fleurs de verser une provision mensuelle d’indemnité d’occupation à compter de la date de la résiliation et jusqu’à évacuation complète et effective des lieux loués n’est pas sérieusement contestable.
Toutefois, s’agissant de l’application d’un intérêt conventionnel de 2% sur l’indemnité d’occupation, il ne résulte pas de la lecture du contrat de bail qu’un tel intérêt ait été convenu entre les parties.
En tout état de cause, l’application d’un intérêt conventionnel s’apparente à une clause pénale susceptible de revêtir un caractère manifestement excessif, au sens de l’article 1231-5 du code civil, et de donner lieu à modération par le juge du fond, si bien que son application se heurte à contestation sérieuse. Il n’y a donc lieu à référé sur ce point.
L’indemnité d’occupation sera donc fixée à 2.230 euros TTC, avance sur charges comprise de 230 €.
L’obligation de la partie défenderesse de verser, à titre de provision à valoir sur les arriérés de loyers, indemnités d’occupation, charges et taxes dus jusqu’au 28 février 2025, la somme de 23.256,87 euros avec intérêts au taux légal à compter du 13 septembre 2024 sur la somme de 20.796,17 euros et du 21 février 2025 sur la somme de 2.460,70 euros, n’est pas non plus sérieusement contestable.
La défenderesse sera condamnée à verser ces sommes provisionnelles.
Sur les demandes accessoires :
La Sas Le Tourbillon des Fleurs sera condamnée aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer par application de l’article 695 du code de procédure civile.
L’équité commande d’allouer à la Sas Socotim et la Sarl Lmi-Eurotim la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir, mais dès à présent,
REJETONS la demande de réouverture des débats ;
CONSTATONS la résiliation du bail liant les parties et de l’avenant subséquent avec effet au 13 octobre 2024 ;
ORDONNONS en conséquence l’expulsion de la Sas Le Tourbillon des Fleurs des locaux loués occupés sans droit ;
DISONS n’y avoir lieu à astreinte ;
RAPPELONS que le sort des objets mobiliers restant dans les lieux sera soumis aux dispositions des articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNONS la Sas Le Tourbillon des Fleurs à verser par provision à la Sas Socotim et la Sarl Lmi-Eurotim :
— chaque mois à compter du 13 octobre 2024, la somme de 2.230 euros TTC, avance sur charges comprise de 230 €, jusqu’à évacuation complète et effective des lieux loués ;
— la somme de 23.256,87 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du 13 septembre 2024 sur la somme de 20.796,17 euros et du 21 février 2025 sur la somme de 2.460,70 euros ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande relative à l’application de la clause pénale ;
REJETONS pour le surplus les demandes des parties ;
CONDAMNONS la Sas Le Tourbillon des Fleurs aux autres frais et dépens en ce compris le coût du commandement de payer ;
CONDAMNONS la Sas Le Tourbillon des Fleurs à payer à la Sas Socotim et la Sarl Lmi-Eurotim la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
Et avons signé la minute de la présente ordonnance avec le greffier.
Le Greffier Le Président
C. JAGER O. RUER
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