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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jaf sect. 4 cab 2, 19 janv. 2026, n° 24/37398 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/37398 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 4 cab 2
N° RG 24/37398 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5RWT
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le 19 janvier 2026
Art. 242 du code civil
DEMANDERESSE
Madame [D] [T]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Ayant pour conseil Me Nedra ABDELMOUMEN, Avocat, #D2118
DÉFENDEUR
Monsieur [H] [E]
[Adresse 6]
[Localité 7]
Défaillant
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Céline GARNIER
LE GREFFIER
Faouzia GAYA
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 03 Novembre 2025, en chambre du conseil
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, réputé contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par décision réputée contradictoire, rendue publiquement, par voie de mise à disposition et en premier ressort,
Vu l’assignation du 11 septembre 2024 et l’ordonnance sur mesures provisoires du 23 janvier 2025 ;
PRONONCE le divorce pour faute, aux torts exclusifs de l’époux, de :
Madame [D] [T]
née le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 10] (31)
de nationalité française
ET DE
Monsieur [H] [E]
né le [Date naissance 2] 1991 à [Localité 11] (Tunisie)
de nationalités tunisienne
Mariés le [Date mariage 3] 2022 à [Localité 8] (Tunisie)
DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile en marge de l’acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux, et s’il y a lieu sur les registres du service central du ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 9] ;
DIT que le divorce prendra effet entre les époux s’agissant de leurs biens à compter du 11 septembre 2024 ;
DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, conformément aux dispositions de l’article 265 du code civil ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
DIT qu’aucun des époux ne conservera l’usage du nom de l’autre ;
CONDAMNE Monsieur [E] à verser à Madame [T] une somme de 3.000 € (TROIS MILLE EUROS) à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil ;
DEBOUTE Madame [T] de sa demande de dommages et intérêts fondée sur l’article 266 du code civil ;
DEBOUTE les parties de leurs autres demandes ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
CONDAMNE Monsieur [E] aux dépens ;
DIT que la présente décision sera signifiée par acte de commissaire de justice à l’initiative de la partie la plus diligente à l’autre partie.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé.
Fait à Paris, le 19 Janvier 2026
Faouzia GAYA Céline GARNIER
Greffière Vice présidente
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