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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 24 févr. 2026, n° 25/05360 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05360 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/05360 – N° Portalis DBX4-W-B7J-USA7
MINUTE N° : 26/
DOSSIER N° : N° RG 25/05360 – N° Portalis DBX4-W-B7J-USA7
NAC : 28A
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à Me Marie-Claude GUITARD
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
JUGEMENT DU 24 FEVRIER 2026
DEMANDEUR
M. [J] [Y], [C] [F], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Marie-Claude GUITARD, avocat au barreau de TOULOUSE
DÉFENDERESSE
Mme [U] [H] [I], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Marjorie VELLA-LAFAGE, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats à l’audience publique du 27 Janvier 2026
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
JUGEMENT :
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
EXPOSE DU LITIGE
Madame [U] [I] et Monsieur [J] [F] ont vécu en concubinage jusqu’en mai 2022. Durant cette période, ils ont acquis en indivision un immeuble à usage d’habitation sis [Adresse 3], au moyen d’un emprunt consenti par la [1].
À la suite de leur séparation, le bien a été vendu le 07 juillet 2025 au prix de 240.000 €, de sorte que le prix de vente a permis d’apurer l’emprunt, laissant un reliquat de 57.707,12 € bloqué chez le notaire.
Par exploit de commissaire de justice en date du 03 décembre 2025, Monsieur [J] [F] a assigné Madame [U] [I] devant le président du tribunal judiciaire de Toulouse, statuant selon la procédure accélérée au fond.
L’affaire a été appelée à l’audience du 27 janvier 2026.
Dans son acte introductif d’instance, Monsieur [J] [F] sollicite :
D’ordonner la remise de la somme de 15.000 € à Monsieur [J] [F] par le notaire instrumentaire détenant les fonds issus de la vente du bien indivis, à savoir Maître [D] [M], notaire, demeurant [Adresse 4], à titre d’avance sur ses droits dans le partage ;De condamner Madame [U] [I] à verser à Monsieur [J] [F] la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
De son côté, Madame [U] [I] sollicite :
De débouter Monsieur [J] [F] de sa demande de remise d’une somme de 15.000 € par le notaire instrumentaire détenant les fonds issus de la vente du bien indivis, à savoir Maître [D] [M], notaire, demeurant [Adresse 4], à titre d’avance sur ses droits dans le partage ;À titre subsidiaire,
D’ordonner la remise de la somme de 5.000 € à Monsieur [J] [F] par le notaire instrumentaire détenant les fonds issus de la vente du bien indivis, à savoir Maître [D] [M], notaire, demeurant [Adresse 4], à titre d’avance sur ses droits dans le partage ;D’ordonner la remise de la somme de 5.000 € à Madame [U] [I] par le notaire instrumentaire détenant les fonds issus de la vente du bien indivis, à savoir Maître [D] [M], notaire, demeurant [Adresse 4], à titre d’avance sur ses droits dans le partage ;De condamner Monsieur [J] [F] à verser à Madame [U] [I] la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;De condamner Monsieur [J] [F] aux entiers dépens de l’instance.
Bien que Madame [U] [I], par l’intermédiaire de son conseil, n’ait pas sollicité à l’audience l’autorisation de formuler une note en délibéré, cette dernière a toutefois adressé le 28 janvier 2026 un message RPVA dans le cadre du présent dossier.
Cette note, davantage explicative d’un contextuel confraternel spécifique, n’ajoute pas aux débats, et ne sera donc pas prise en considération. Toutefois, à ce stade, il convient de rappeler que la décision de renvoi, constituant une mesure d’administration judiciaire, peut effectivement être sollicitée par l’une des parties à l’audience, mais demeure de la seule prérogative de la juridiction saisie, de sorte que le renvoi ne résulte en aucune façon d’une décision ou d’un choix de l’une des parties.
Sur les moyens de fait et de droit développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il est renvoyé à leurs écritures respectives, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
* Sur la question de l’avance sur partage d’indivision
Suivant les dispositions de l’article 815-11 du code civil :
« Tout indivisaire peut demander sa part annuelle dans les bénéfices, déduction faite des dépenses entraînées par les actes auxquels il a consenti ou qui lui sont opposables.
À défaut d’autre titre, l’étendue des droits de chacun dans l’indivision résulte de l’acte de notoriété ou de l’intitulé d’inventaire établi par le notaire.
En cas de contestation, le président du tribunal judiciaire peut ordonner une répartition provisionnelle des bénéfices sous réserve d’un compte à établir lors de la liquidation définitive.
À concurrence des fonds disponibles, il peut semblablement ordonner une avance en capital sur les droits de l’indivisaire dans le partage à intervenir. »
Par ailleurs, suivant les dispositions de l’article 1353 du code civil :
« Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
Il résulte de la combinaison de ces dispositions que le président du tribunal judiciaire dispose de la faculté d’accorder à l’un des coïndivisaires une avance en capital sur ses droits dans le partage à intervenir, faculté qui relève de son appréciation souveraine.
Une telle avance ne peut être ordonnée qu’au regard des circonstances de l’espèce, lesquelles doivent permettre d’en justifier tant le principe que le montant. Il appartient dès lors à l’indivisaire demandeur de démontrer, par tout moyen, l’intérêt qu’il présente à solliciter une telle avance, d’en justifier le quantum, et d’établir que celle-ci peut être prélevée sur un actif immédiatement disponible, sans préjuger des droits respectifs des parties lors du partage définitif.
En l’espèce, Monsieur [J] [F] sollicite le versement d’une avance sur partage d’un montant de 15.000,00 €, qu’il entend prélever sur le reliquat du prix de vente de l’immeuble indivis, vendu le 7 juillet 2025, les fonds étant actuellement détenus par le notaire instrumentaire.
Il fait valoir que, postérieurement à l’apurement de l’emprunt bancaire ayant financé l’acquisition du bien, il subsiste un solde disponible issu de la vente, sur lequel il estime pouvoir prétendre à une avance à hauteur de la somme sollicitée a minima.
Toutefois, Monsieur [J] [F] se borne à affirmer qu’il disposerait de droits indivis à hauteur de la moitié de l’actif, sans pour autant justifier de manière précise et étayée le calcul auquel il procède, ni tenir compte des éventuelles créances susceptibles de bénéficier à Madame [U] [I] dans le cadre des opérations de liquidation et de partage à intervenir.
Madame [U] [I] fait, au contraire, valoir l’existence de ce qu’elle qualifie de « contestation sérieuse » — bien qu’étant dans le cadre d’une procédure accéléré au fond et non dans le cadre d’un référé suivant les dispositions de l’article 835 du code de procédure civile —, quant à la détermination des droits respectifs des parties, ainsi que le comportement qu’elle estime dilatoire de Monsieur [J] [F], qu’elle entend soumettre à l’appréciation du juge du fond saisi des opérations de partage.
Par ailleurs, Monsieur [J] [F], à l’initiative de la demande d’avance, ne justifie pas davantage de la nécessité économique de devancer la perception de la somme sollicitée à titre d’avance, avant même que les opérations de liquidation et de partage n’aient été conduites devant le juge du partage.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que, outre l’absence de nécessité caractérisée d’une avance sur partage, Monsieur [J] [F] ne justifie pas valablement de ses droits sur l’actif disponible détenu par le notaire, ni du montant de l’avance sollicitée.
Il y a donc lieu de le débouter de sa demande d’avance sur partage.
* Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile :
« La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
En l’espèce, Monsieur [J] [F], partie succombante, sera condamné aux dépens de l’instance en ce qu’il a sollicité une avance non justifiée sur le partage de l’indivision, qu’il conviendra de laisser à l’appréciation souveraine du juge des affaires familiales.
* Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile :
« Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. »
L’équité commande de condamner Monsieur [J] [F] à verser à Madame [U] [I] la somme de 2.000,00€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En effet, Madame [U] [I] a dû exposer des frais irrépétibles pour assurer sa défense dans le cadre d’une procédure accélérée au fond engagée sans que les conditions légales justifiant l’octroi d’une avance sur partage ne soient réunies.
PAR CES MOTIFS,
M. Robin PLANÈS, premier vice président adjoint du tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, selon la procédure accélérée au fond, contradictoirement et en premier ressort,
REJETTE la demande d’avance sur partage formée par Monsieur [J] [F] ;
CONDAMNE Monsieur [J] [F] à payer à Madame [U] [I] la somme de 2.000,00€ (DEUX MILLE EUROS) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [J] [F] aux entiers dépens de l’instance ;
REJETTE le surplus des prétentions de Monsieur [J] [F] ;
REJETTE le surplus des prétentions de Madame [U] [I].
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 24 février 2026.
LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,
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