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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 18deg ch. 1re sect., 24 mars 2026, n° 25/00756 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00756 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état avec révocation de l'ord. de clôture |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE, [Localité 1] [1]
[1]
C. exécutoires
délivrées le:
■
18° chambre
1ère section
N° RG 25/00756
N° Portalis 352J-W-B7J-C6H25
N° MINUTE : 3
contradictoire
Assignation du :
17 Janvier 2025
JUGEMENT
rendu le 24 Mars 2026
DEMANDERESSE
S.C.I. FCW,
[Adresse 1],
[Localité 2]
représentée par Maître Alexandre SHI de la SELARL DEHENG – SHI & CHEN ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #L0298
DÉFENDERESSE
S.A.R.L. GRENELLE 196,
[Adresse 2],
[Localité 3]
représentée par Me Mustapha KALAA, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire #BOB50
Décision du 24 Mars 2026
18° chambre 1ère section
N° RG 25/00756 – N° Portalis 352J-W-B7J-C6H25
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Madame Sophie GUILLARME, 1ère Vice-présidente adjointe, statuant en juge unique,
assistée de Monsieur Christian GUINAND, Cadre-Greffier,
DÉBATS
A l’audience du 05 Janvier 2026, tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats des parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Contradictoire
FAITS ET PROCEDURE
Par acte sous seing privé en date du 31 janvier 2008, la SCI La Marseillaise a donné à bail commercial à la S.A.R.L. Grenelle 196 des locaux dépendant d’un immeuble situé, [Adresse 3] à effet du 1er février 2008 pour une durée de 9 ans, destinés à l’exercice d’une activité de “restauration – restauration rapide – vente de plats à emporter ou à déguster sur place – traiteur”, moyennant le versement d’un loyer mensuel de 1 500 euros payable à échoir le 1er de chaque mois.
Les lieux sont désignés ainsi qu’il suit :
“Au rez-de-chaussée : un local commercial donnant sur rue, situé côté Est, le long du mur mitoyen de l’immeuble et composé d’une boutique, cuisine et toilettes, le tout formant le numéro 11 du règlement de copropriété.
Au premier étage : un appartement exclusivement destiné à l’habitation situé dans l’angle Nord Est du batiment donnant sur cour, ayant son entrée sur le palier à gauche de l’escalier, porte à gauche et comprenant : entrée, deux pièces principales, placard.
Le tout formant le numéro 12 du réglement de copropriété ci-après énoncé.
Au sous-sol : une cave numéro 8, formant le lot n°8 du réglement de copropriété.
Et les 75/1000ème des parties communes générales.”
Par acte d’huissier de justice signifié le 29 septembre 2021, la société La Marseillaise a signifié à la société Grenelle 196 un congé sans offre de renouvellement et avec offre de paiement d’une indemnité d’éviction, à effet du 31 mars 2022.
Par acte de commissaire de justice signifié le 26 juillet 2023, la société Grenelle 196 a fait assigner la société La Marseillaise devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris lequel a, par ordonnance rendue le 3 novembre 2023, désigné Mme, [U] en qualité d’expert judiciaire aux fins d’évaluer l’indemnité d’éviction due par la bailleresse à la société preneuse et l’indemnité d’occupation due par cette dernière à compter du 1er avril 2022.
Par acte notarié du 5 décembre 2023, la S.C.I. FCW a acquis de la société La Marseillaise les locaux occupés par la société Grenelle 196.
Par lettres recommandées avec accusés de réception des 12 juillet et 13 septembre 2024, la société FCW a avisé la société Grenelle 196 de ce changement de bailleur et a sollicité le paiement des indemnités d’occupation, selon décompte arrêté en dernier lieu à la somme de 24 174,09 euros, pour la période du 5 décembre 2023 au 31 septembre 2024, mois de septembre 2024 inclus.
Dans l’intervalle, par acte de commissaire de justice signifié le 2 août 2024, la société FCW a fait délivrer à la société Grenelle 196 un commandement visant la clause résolutoire lui enjoignant de payer la somme de 19 302,09 euros au titre des indemnités d’occupation dues du mois de décembre 2023 au mois de juillet 2024 inclus.
C’est dans ce contexte que, après la délivrance d’une dernière mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception du 29 novembre 2024, la société FCW a fait assigner la société Grenelle 196 devant le tribunal judiciaire par acte de commissaire de justice signifié le 17 janvier 2025, demandant au tribunal de :
A titre principal
— Constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail commercial résiduel du 31 janvier 2008 à effet au 2 septembre 2024,
— Juger que la SARL Grenelle 196 est déchue de son droit à indemnité d’éviction,
— Ordonner l’expulsion sans délai de la SARL Grenelle 196, ainsi que celle de tout occupant de son chef avec le concours de la force publique si besoin était,
A titre subsidiaire
— Prononcer la résiliation du bail commercial résiduel du 31 janvier 2008 en raison de l’absence de règlement par la SARL Grenelle 196 des indemnités d’occupation qui lui sont dues,
— Juger que la SARL Grenelle 196 est déchue de son droit à indemnité d’éviction,
— Ordonner l’expulsion sans délai de la SARL Grenelle 196, ainsi que celle de tout occupant de son chef avec le concours de la force Publique si besoin était,
En toutes hypothèses
— Condamner la SARL Grenelle 196 à lui payer :
* la somme de 33.049,14 euros au titre des indemnités d’occupation pour la période du 5 décembre 2023 au 31 décembre 2024 avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance du commandement de payer du 2 août 2024,
* 10% de la somme de 33 049,14 euros, soit 3 304 euros, au titre de la clause pénale du bail commercial résiduel du 31 janvier 2008,
* la somme de 4 000 euros à titre de dommages-intérêts pour sa résistance abusive au paiement des indemnités d’occupation,
* la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la SARL Grenelle 196 aux entiers dépens d’instance, dont distraction au profit de Maître Alexandre SHI, avocat au barreau de Paris, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, la société FCW fait exposer en substance que la société Grenelle 196 n’a procédé à aucun réglement au titre des indemnités d’occupation depuis le 5 décembre 2023 et n’a pas répondu aux sollicitations qui ont été faites, ni n’a participé de manière normale à la mesure d’expertise devant permettre de fixer son montant ainsi que celui de l’indemnité d’éviction, en ne répondant pas aux demandes de communication de pièces formulées par l’expert.
La société Grenelle 196 a constitué avocat mais n’a pas conclu malgré trois renvois accordés dans le cadre de la mise en état pour lui permettre de le faire.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 septembre 2025 et l’affaire fixée à l’audience de juge unique du 5 janvier 2026.
Aux termes de conclusions notifiées par RPVA le 3 octobre 2025, la société Grenelle 196 a demandé la révocation de l’ordonnance de clôture, demande à laquelle s’est opposée la société La Marseillaise par conclusions notifiées par RPVA le 26 novembre 2025.
A l’issue des débats les parties ont été informées que le jugement serait mis à disposition au greffe le 17 mars 2026, prorogé au 24 mars 2026.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur la demande de révocation de l’ordonnance de clôture
Il résulte de l’article 803 du code de procédure civile que le juge de la mise en état est compétent pour statuer sur les demandes de révocation de l’ordonnance de clôture jusqu’à l’ouverture des débats ; que l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; que la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
Au soutien de sa demande, la société Grenelle 196 fait valoir en substance :
— que courant 2011, un litige est né avec la société La Marseillaise , sa bailleresse de l’époque, à la suite de quoi par arrêt rendu le 7 juillet 2021, la cour d’appel de, [Localité 1] a condamné la société La Marseillaise à lui payer la somme de 6 674, 03 euros pour des travaux d’embellissement, la somme de 309 528 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice commercial et la somme de 5000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; que la cour l’a en outre condamnée à payer à la société La Marseillaise en deniers ou quittance la somme de 73500 euros au titre des loyers dus pour la période allant du mois de février 2016 au mois de mars 2020 et a ordonné la compensation entre les créances réciproques des parties,
— qu’alors que cela fait plus de 10 ans qu’elle souffre de cette situation préjudiciable, la SCI Marseillaise n’a jamais formé la moindre proposition de règlement,
— que par exploit d’huissier en date du 22 novembre 2022 elle a signifié à la SCI LA Marseillaise l’arrêt rendu par la cour d’appel de Paris le 7 juillet 2021 et a délivré commandement d’avoir à payer la somme de 318 602,57 euros ; que le 22 décembre 2022, elle a fait procéder à la saisie attribution de sommes présentes sur le compte bancaires de la société La Marseillaise, sans que cela lui permette de recouvrer sa créance,
— que par jugement en date du 12 décembre 2023, le juge de l’exécution a rappelé à la SCI La Marseillaise la compensation de la dette de cette dernière avec l’indemnité d’occupation et a fixé la dette de la société La Marseillaise à son égard, terme de novembre 2023 inclus, à la somme de 189 059,55 euros,
— qu’elle entend répliquer aux moyens de la société FCW qui nie l’existence de ce jugement du juge de l’exécution et de l’expertise, qui est toujours en cours ; que la dette locative a été soldée.
Par conclusions notifiées par RPVA le 26 novembre 2025, la société FCW s’oppose à cette demande faisant valoir :
— que la société Grenelle 196 a eu tout le temps nécessaire pour conclure dans le cadre de la mise en état ce qu’elle s’est abstenue de faire, sans motif légitime,
— que le jugement rendu par le juge de l’exécution le 12 décembre 2023 est antérieur à l’ordonnance de clôture et ne concerne pas la présente procédure mais les relations passées entre la société Grenelle 196 et la société La Marseillaise,
— qu’elle a mentionné l’existence de l’expertise dans le cadre de son assignation, mesure qui ne la concerne pas en ce qu’elle n’y est pas partie ; que du fait des atermoiements de la société Grenelle 196, aucun rapport n’a encore été rendu et que la prorogation des délais d’expertise expirés depuis plus d’un an à ce jour n’a pas été demandée en temps utile.
Il est établi et non contesté que dans le cadre de la juge de la mise en état, la société Grenelle 196 a bénéficié de plusieurs renvois pour conclure, ce dont elle s’est abstenue de faire, sans motifs, ce qui a justifié l’ordonnance de clôture rendue le 9 septembre 2025.
Il est également établi que les éléments qu’elle invoque s’agissant du jugement du juge de l’exécution et de l’expertise étaient connus d’elle avant l’ordonnance de clôture dont il est sollicité la révocation.
Pour autant, il est de bonne administration de la justice, au regard du respect du contradictoire, de permettre à la société Grenelle 196 de conclure compte tenu de la spécificité du présent litige en ce que :
— aux termes de l’acte de vente du 5 décembre 2023, la société FCW est subrogée à la société La Marseillaise , ancienne bailleresse, dans tous les droits et obligations du contrat dès le transfert de propriété,
— alors que la société FCW indique que la procédure ayant donné lieu à l’expertise, dont les opérations sont toujours en cours, lui est étrangère, ses demandes visent à voir priver la société Grenelle 196 de son droit au paiement d’une indemnité d’éviction ; qu’elles visent également à voir condamnée la société Grenelle 196 à lui payer une indemnité d’occupation statutaire dont précisément l’expert judiciaire a reçu mission de donner tous éléments utiles pour l’évaluer ; qu’est susceptible de se poser la question de l’opportunité d’une éventuelle mise en cause de la société La Marseillaise compte tenu du lien entre les deux procédures,
— que si la société FCW en sa qualité de nouvelle bailleresse invoque des défauts de paiement de la société Grenelle 196 au titres des indemnités d’occupation, la société preneuse est dans le même temps bénéficiaire d’une créance très importante à l’encontre du précédent bailleur, élément qui doit nécessairement être pris en compte dans l’appréciation des éventuels manquements de la société défenderesse.
Au regard de ces observations, il y a lieu de révoquer l’ordonnance de clôture afin de permettre aux parties de discuter contradictoirement de ces différents points, essentiels à la résolution du présent litige.
Les demandes demeureront réservées.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, avant dire droit, mis à disposition au greffe à la date du délibéré,
Révoque l’ordonnance de clôture rendue le 9 septembre 2025,
Réserve les demandes,
Ordonne la réouverture des débats et renvoie l’affaire à l’audience de mise en état électronique du 19 mai 2026 à 11h30 pour conclusions au fond de la société Grenelle 196, à défaut, l’affaire sera clôturée ;
Rappelle que sauf convocation spécifique à l’initiative du juge de la mise en état ou d’entretien avec ce dernier sollicité par les conseils, les audiences de mise en état se tiennent sans présence des conseils, par échange de messages électroniques via le RPVA ; que les éventuelles demandes d’entretien avec le juge de la mise en état doivent être adressées, par voie électronique, au plus tard la veille de l’audience à 12h00 en précisant leur objet, l’entretien se tenant alors le jour de l’audience susvisée à 11h00,
Fait et jugé à, [Localité 1] le 24 Mars 2026.
Le Greffier La Présidente
Christian GUINAND Sophie GUILLARME
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