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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 10 déc. 2024, n° 24/04508 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04508 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/04508 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TLJF
MINUTE N° : 24/
DOSSIER N° : N° RG 24/04508 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TLJF
NAC : 72A
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à la SELAS AGN AVOCATS TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
JUGEMENT DU 10 DECEMBRE 2024
DEMANDERESSE
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE [Adresse 3] SIS [Adresse 2], agissant par son syndic en exercice, la SAS IMMO PLURIEL, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Sylvain MAURY de la SELAS AGN AVOCATS TOULOUSE, avocats au barreau de TOULOUSE
DÉFENDEURS
M. [O] [K], demeurant [Adresse 2]
non comparant
Mme [Y], [S], [V] [Z], demeurant [Adresse 2]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 12 Novembre 2024
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
JUGEMENT :
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
N° RG 24/04508 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TLJF
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [O] [K] et Madame [Y] [Z] sont copropriétaires d’un lot n°4, dépendant d’un ensemble immobilier soumis au statut de la copropriété dénommé la résidence [Adresse 3], sise [Adresse 2].
Par acte de commissaire de justice en date du 01 octobre 2024, le syndicat des
copropriétaires de la résidence [Adresse 3], pris en la personne de son syndic la SAS
IMMO PLURIEL, a assigné Monsieur [O] [K] et Madame [Y] [Z] devant le président du tribunal judiciaire de Toulouse, selon la procédure accélérée au fond.
L’affaire a été évoquée à l’audience en date du 12 novembre 2024.
Le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 3], pris en la personne de son syndic la SAS IMMO PLURIEL, demande au président du tribunal judiciaire de Toulouse, de :
— rejetant toutes conclusions contraires comme injustes ou mal fondées,
— condamner solidairement Monsieur [K] et Madame [Z] au paiement de la somme de 2.779,45 euros au titre des charges de copropriétés impayées assortie des intérêts légaux à compter du commandement de payer du 09 juillet 2024,
— condamner solidairement Monsieur [K] et Madame [Z] au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance,
— dire et juger qu’il sera fait application de l’article 10-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 modifiée par la loi nouvelle SRU n°2000/1208 du 13 décembre 2000.
De leur côté, Monsieur [O] [K] et Madame [Y] [Z], bien que régulièrement assignés selon procès-verbal de signification remis à l’étude de commissaire de justice, n’ont pas comparu à l’audience et ne se sont pas fait représenter.
Sur les moyens de fait et de droit développés par la partie demanderesse au soutien de ses prétentions, il sera renvoyé à son assignation, et ce, conformément aux dispositions de
l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
* Sur les charges de copropriété échues
L’article 10 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des
immeubles bâtis dispose que : " Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité objective que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2-1 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5.
Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges et indique les éléments pris en considération ainsi que la méthode de calcul ayant permis de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges (…) ".
L’article 1353 du code civil dispose : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
En l’espèce, il est constant que Monsieur [O] [K] et Madame [Y] [Z] sont propriétaires du lot n°4, dépendant d’un ensemble immobilier soumis au statut de la copropriété dénommé la résidence [Adresse 3], sise [Adresse 2]. A ce titre, comme tous les autres copropriétaires et en vertu du règlement de copropriété, ils doivent s’acquitter des charges exposées par la copropriété.
Il procède de la lecture du décompte arrêté le 01 juillet 2024 (4ie Ech appel de fonds inclus) que Monsieur [O] [K] et Madame [Y][Z] restent redevables de la somme de 2.779,45 euros d’arriérés de charges de copropriété.
La partie demanderesse apporte ainsi la preuve suffisante de la créance qu’elle détient à
l’encontre de Monsieur [O] [K] et Madame [Y] [Z]. Il pèse désormais sur eux la preuve d’avoir à démontrer qu’ils se sont bien acquittés du montant de leur charges de copropriété ou de justifier que celles-ci ne leur sont pas dues. En choisissant de ne pas comparaître, la partie défenderesse est réputée ne pas contester cette dette, tant dans son principe, que dans son montant.
Il en résulte que Monsieur [O] [K] et Madame [Y] [Z] sont donc redevables de la somme de 2.779,45 euros au titre de l’arriéré échu de charges de copropriété, arrêtée au 01 juillet 2024 (4ie Ech appel de fonds inclus).
Cette somme sera majorée des intérêts au taux légal à compter du 01 juillet 2024, date
d’exigibilité du dernier appel de fonds réclamé.
* Sur les dépens de l’instance
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Partie succombante en ce qu’elle n’a pas su s’acquitter d’un arriéré de charges de copropriété, Monsieur [O] [K] et Madame [Y] [Z] seront tenus aux entiers dépens de l’instance.
* Sur les frais irrépétibles
Conformément à l’article 700 du code de procédure civile : " Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (…).
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations (…). "
L’équité commande de condamner Monsieur [O] [K] et Madame [Y] [Z] à payer la somme de 1.000 euros au syndicat des copropriétaires [Adresse 3], pris en la personne de son syndic la SAS IMMO PLURIEL.
Non seulement le syndicat des copropriétaires a été contraint d’engager des frais irrépétibles non compris dans les dépens de l’instance, afin de faire valoir ses droits en justice, mais il serait inéquitable de faire peser sur les autres copropriétaires les frais engagés par la copropriété pour obtenir un titre exécutoire à l’encontre d’un copropriétaire défaillant dans ses obligations périodiques.
PAR CES MOTIFS,
M. Robin PLANES, premier vice président adjoint du tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant publiquement, selon la procédure accélérée au fond, par jugement rendu par défaut et en dernier ressort :
CONDAMNE Monsieur [O] [K] et Madame [Y] [Z] à verser au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 3], pris en la personne de son syndic la SAS IMMO PLURIEL, la somme de 2.779,45 euros (DEUX MILLE SEPT CENT SOIXANTE DIX NEUF EUROS et QUARANTE CINQ CENTIMES) au titre de l’arriéré de charges de copropriété, arrêtée au 01 juillet 2024 (4ie Ech appel de fonds inclus), déduction faite des frais indus, avec intérêts aux taux légal à compter du 01 juillet 2024 ;
CONDAMNE Monsieur [O] [K] et Madame [Y] [Z] à verser au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 3], pris en la personne de son syndic la SAS IMMO PLURIEL une somme de 1.000 euros (MILLE EUROS) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toutes autres ou tous surplus de prétentions ;
CONDAMNE Monsieur [O] [K] et Madame [Y] [Z] aux entiers dépens de la présente instance ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit.
Ainsi jugé et mis à disposition le 10 décembre 2024.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
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